En octobre 2020, une ZAD s’est installée au sommet de la colline du Mormont en bordure d’une carrière de ciment. Ses occupant·e·s ont dénoncé par cette action les impacts écologiques dévastateurs de l’extractivisme. Leurs revendications ont été synthétisées sous forme de trois demandes: suspendre la décision d’affectation de la zone autorisant l’exploitation du site, étatiser l’activité de production de ciment et, enfin, offrir des garanties de protection des travailleur·euse·s de l’entreprise exploitante2.
Tant l’action des zadistes que leur évacuation ont fait l’objet d’une grande attention médiatique et politique. En réaction directe à l’occupation, une initiative populaire cantonale visant à «sauver le Mormont» a été lancée et a abouti en juin 20223. En parallèle, le Tribunal fédéral a validé l’autorisation d’usage de la carrière, tout en reconnaissant cependant la valeur du lieu et en ordonnant sa remise en état au terme de son exploitation, donnant partiellement droit à ses défenseurs4. Enfin, l’entreprise exploitante fait, depuis lors, l’objet d’une procédure de plainte mettant en cause sa responsabilité climatique5.
1. L’évacuation de la ZAD
1.1 Déroulement de l’opération
Le 30 mars 2021, la ZAD est évacuée par les forces de police, soit après que la décision d’expulsion rendue par le tribunal civil le 24 février 2021 est devenue exécutoire. L’opération – qui mobilise 600 personnes – se déroule principalement sur une journée6. Outre un important dispositif humain, des moyens de contraintes techniques sont utilisés7. Au terme de cette manœuvre, ce sont 144 personnes qui sont «prises en charge» par la police8.
Cette prise en charge correspond à l’application par les agent·e·s de police d’une classification des activistes, prédéfinie en accord avec le ministère public9, en trois groupes d’individus, déterminant leur traitement judiciaire subséquent10.
Le premier groupe vise les personnes qui peuvent être éloignées de la zone, sans identification et sans interpellation – soit dans les faits 49 personnes11, le second, les personnes identifiées sur le site qui font l’objet d’une procédure simplifiée de dénonciation – soit 26 personnes12 –, et le troisième, les personnes non identifiées, emmenées en garde à vue en «zone de rétention» – soit 69 personnes13. En tout, ce sont donc 95 dénonciations qui sont effectuées auprès des autorités de poursuite pénale.
Une fois déférés en zone de «rétention», les zadistes ont été soumis à une fouille intégrale et leurs données signalétiques ont été documentées14. Lors de cette phase de garde à vue, 28 personnes ont décidé de révéler leur identité notamment de crainte que leurs profils ADN ne soient également établis15.
Au terme de la durée admissible de garde à vue, 40 activistes ont été remis en liberté sans que leur identité n’ait pu être constatée. Seule une activiste a été déférée devant le tribunal des mesures de contrainte, étant accusée d’avoir jeté des projectiles contre les policier·ère·s16. Elle a cédé à la pression visant à ce qu’elle s’identifie, permettant sa remise en liberté le lendemain.
1.2. Criminalisation d’une action pacifique
Le déroulé de cette phase d’intervention policière appelle à effectuer une série de constats.
Tout d’abord, on relève que les autorités de poursuite pénale avaient donné pour directive préalable aux forces de l’ordre de procéder à une identification des zadistes, en vue de leur dénonciation ultérieure. Néanmoins, les critères qui ont permis aux agent·e·s de définir qui pouvait être relâché sans identification et qui devait être appréhendé n’ont fait l’objet d’aucune explicitation, de sorte que le traitement consécutif de chaque activiste a été le fruit de hasards plus ou moins malheureux17.
De plus, sur le terrain, les activistes occupaient des rôles distincts (groupe médical, contact police, etc.). Pourtant, leur appréhension s’est faite sans égard à leur statut particulier et sans tenir compte de leur qualité de participant·e·s pacifiques à une action politique, n’entravant nullement le déroulement de l’opération18. Lors de cette opération, le caractère pacifique des activistes a été souligné tant par le corps de police19 que par les trois observateur·trice·s20, les organisations non gouvernementales et les Rapporteur·euse·s de l’ONU21.
Dès lors, l’action menée sur le site de la colline était couverte par l’exercice des droits fondamentaux de réunion et d’expression au sens de la jurisprudence de la CourEDH22 et de différents textes de droit international23, puisqu’elle revêtait un caractère pacifique et visait à contribuer à un débat politique d’intérêt général24 sur les conséquences de l’exploitation des ressources naturelles en Suisse.
Néanmoins, cette dimension protégée de l’action des zadistes n’a pas été prise en considération par les autorités de poursuite pénale, qui ont d’emblée considéré que ses occupant·e·s devraient être dénoncé·e·s25 pour violation de domicile (art. 186 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), voire pour violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP)26.
Ce manque d’égard pour la dimension protégée de l’action des zadistes constitue le cœur de l’interpellation de la Suisse par les organes spéciaux des Nations unies27, car le traitement policier des zadistes, soit de manifestant·e·s pacifiques, apparaît préoccupant à leurs yeux. En particulier, ces émissaires ont relevé le caractère disproportionné d’une fouille à nu d’activistes pacifiques n’ayant nullement résisté à leur arrestation et de la collecte systématique de leurs données d’identification28.
Ainsi, bien qu’aucun acte de violence n’ait été à déplorer, la reddition préalable de formule de dénonciation, la fouille et l’identification des zadistes traduisent politiquement une volonté des autorités de communiquer qu’aucune forme de contestation politique de ce type ne sera tolérée à l’avenir et qu’une sanction des individus concernés s’impose, indépendamment des circonstances et de leur rôle lors de l’évacuation. C’est pour cette raison que les activistes, tout comme la doctrine en sciences sociales, parlent à cet égard de «criminalisation des mouvements sociaux» et de «répression politico-judiciaire».
En ce sens, Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences en sciences politiques, explique qu’il y a répression politique lorsque des interventions étatiques «ont la particularité de viser celles et ceux qui entendent remettre en cause l’ordre politique et social ou qui entendent le contester par le biais d’un militantisme aussitôt criminalisé»29. Elle ajoute qu’«ainsi décrite, la répression politique n’est pas seulement l’expression du pouvoir de coercition étatique […], elle est aussi une entreprise d’élimination de l’opposition qui se déroule parallèlement à la compétition politique conventionnelle […].
Elle vise alors, à l’extérieur du champ politique […], à ériger la frontière entre ce qui est dicible ou indicible, pensable ou impensable, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas en matière de militantisme. […] Si [la répression politique] est bien un moyen de sanctionner des illégalismes militants et d’éliminer l’opposition, elle est aussi une opération de préservation des règles et de normes du champ politique.»30 Or, c’est précisément cette dimension politique de l’intervention policière, puis judiciaire, qui a poussé une partie des activistes à mettre en place une défense commune31, car en refusant de reconnaître le caractère protégé de leur action, c’est également de facto leur projet politique qui a été mis en cause.
2. La «guérilla politico-judiciaire»32 postérieure à l’évacuation
Les zadistes dénoncés ont été sanctionnés par la voie d’ordonnances pénales. S’agissant des activistes non identifiés, le prononcé rendu les condamnait à des peines privatives de liberté ferme d’une durée d’un à trois mois, leurs situations personnelles n’ayant pas pu être prises en compte. Dans les autres cas, ce sont des peines pécuniaires qui ont été prononcées, avec une gradation de leur quotité, selon que les zadistes avaient été identifiés sur le site ou lors de leur garde à vue.
Par conséquent, une majorité des activistes identifiés sur la ZAD ne se sont pas opposé·e·s à leur condamnation, les sanctions étant considérées comme légères. Les personnes identifiées ont quant à elles formé opposition, tant dans la finalité de porter leur cause devant les tribunaux et de publiciser leur répression que pour contester leurs sanctions sous l’angle de la liberté d’expression et de réunion. Ce faisant, elles ont transformé leur cause en un cas de contentieux stratégique33.
Les inconnu·e·s ont également contesté leur condamnation, dénonçant les peines privatives de liberté prononcées à leur encontre qui avaient, à leurs yeux, pour vocation de les pousser à s’identifier à tout prix34. Pour ce faire, ils ont appliqué une stratégie juridique inédite: s’opposer par le biais de leurs avocat·e·s en fournissant des empreintes digitales ou des photos permettant de faire le lien entre eux et les caractéristiques décrites dans les ordonnances pénales rendues contre inconnu·e·s35. Enfin et en parallèle, le 28 mai 2021, la société exploitante du site a retiré sa plainte pour violation de domicile.
2.1. Les jugements au fond
Depuis l’opposition des activistes à leurs ordonnances pénales, seule une dizaine de cas a fait l’objet d’un jugement au fond à ce jour, soit plus de deux ans et demi après les faits36.
Ainsi, saisi de l’examen du cas d’une zadiste postée sur le toit de la maison évacuée, le tribunal de première instance a considéré que celle-là avait agi au bénéfice d’un mobile honorable (art. 48 let. a CP) et que son acte pouvait uniquement être poursuivi sous l’angle de l’art. 286 CP, dès lors qu’elle avait confirmé dans ses déclarations avoir cherché par son comportement à empêcher l’évacuation. Cette activiste a néanmoins été libérée des chefs de préventions des art. 292 CP et 186 CP37. Le ministère public a fait appel de cette décision contestant l’acquittement partiel et la quotité de la peine.
Le tribunal cantonal lui a donné tort, confirmant l’admissibilité du mobile honorable de la prévenue, notamment en raison du caractère pacifique de son acte38. La zadiste a donc été condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amendes avec sursis et au paiement des frais de procédure à concurrence de 4300 francs.
Les cas d’un activiste perché dans une cabane39 et d’un autre, harnaché à un tripode et ayant révélé son identité après la période de garde à vue, ont connu des sorts similaires , à la différence près que dans le dernier cas le ministère public a retiré son appel à un stade avancé de la procédure, laissant planer une période d’insécurité pour le prévenu.
Dans un autre jugement, visant un zadiste qui bloquait la route d’accès à la colline, à l’encontre duquel le ministère public a fait appel, le tribunal cantonal a cette fois-ci exclu l’application de circonstances atténuantes en faveur du prévenu et suivi partiellement le procureur40. Cet activiste a été condamné pour violation des art. 285 et 286 CP en concours, dès lors qu’il avait saisi physiquement un agent de police qui interpellait son petit frère. Il a néanmoins été acquitté sous l’angle des art. 292 et 186 CP. Sa peine pécuniaire a été arrêtée à 30 jours-amende avec sursis, plus paiement d’une amende de 300 francs et des frais de procédure d’un montant de 7000 francs.
Un autre cas ayant été porté devant les juridictions supérieures cantonales concerne une zadiste qui participait comme intervenante médicale et qui s’est identifiée en cours de procédure. Elle a été acquittée en première instance en raison du rôle qu’elle occupait durant l’évacuation et de son absence d’opposition. Le ministère public a néanmoins fait appel de cette décision, considérant que c’était à tort qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui avait été octroyée. Le tribunal cantonal lui a donné raison et a réformé en ce sens la décision42.
Enfin, un jugement de condamnation à une peine privative de liberté a été maintenu dans un cas concernant un zadiste identifié postérieurement à l’évacuation de la ZAD. Ce dernier étant connu de la justice des mineurs et suspecté d’avoir jeté des projectiles contre des policiers, il a été condamné pour violation des art. 285 et 292 CP en appel43. En première instance, le tribunal avait pourtant considéré que cet activiste avait rendu vraisemblable son innocence, mais l’autorité d’appel a rejeté son alibi, ayant acquis l’intime conviction qu’il était bien l’auteur des tirs, ce malgré une attestation de son employeur confirmant qu’il était au travail le jour des faits44.
À la lecture de ces arrêts, on constate que les ordonnances pénales rendues contre les activistes étaient systématiquement plus sévères que les décisions rendues par des tribunaux et que les procédures ont souvent été prolongées en raison de l’action du ministère public, augmentant les frais à charge des zadistes, ce qui constitue en ce sens une sanction supplémentaire. Devant les tribunaux, les zadistes ont pu faire reconnaître dans la plupart des cas le caractère pacifique de leur action, tout comme l’honorabilité des mobiles les ayant poussés à agir.
2.2. Les décisions rendues à l’encontre des inconnus
Outre ces jugements au fond, les tribunaux ont été mobilisés par la question de la validité des oppositions formées par les zadistes inconnu·e·s. En effet, dans un premier temps, ces oppositions ont été jugées irrecevables45, car il n’était pas possible aux yeux des autorités d’établir avec certitude qu’un mandat avait été confié à leurs avocat·e·s46.
Ces décisions ont fait l’objet d’une contestation jusqu’au Tribunal fédéral47. La Haute Cour a réformé les décisions entreprises et admis la validité des oppositions formées par les inconnu·e·s.
À l’appui de son raisonnement, elle a retenu, par parallélisme des formes, que si des ordonnances pénales rendues contre des inconnu·e·s pouvaient être considérées comme valables, des oppositions formées par des activistes dont l’identité n’était certes pas connue, mais pouvant être identifié·e·s sans qu’il subsiste un risque de confusion avec autrui comme les personnes concernées par l’ordonnance en raison de caractéristiques suffisamment précises (p. ex. empreintes digitales, photos, etc.), pouvaient aussi être jugées valables. Le Tribunal fédéral a également insisté sur le besoin de garantir aux zadistes une possibilité de faire valoir leurs droits en justice au regard des art. 6 CEDH et 29a Cst. féd. (c. 7.3).
Ainsi, la décision du Tribunal fédéral constitue une victoire pour les avocat·e·s et les activistes non identifiés. Cependant, elle aura été conquise au terme d’un important investissement temporel, financier et humain. De plus, en raison des décisions d’irrecevabilité rendues dans un premier temps, certain·e·s activistes se sont identifié·e·s par crainte de la sanction et certain·e·s ont choisi d’abandonner toute contestation, l’ordonnance pénale contre inconnu rendue à leur encontre entrant en force. Les zadistes ont par conséquent dénoncé une manœuvre visant à dissuader leur défense et à les forcer à s’identifier48.
2.3. L’effacement des données ADN et les fouilles à nu
La défense des zadistes n’a pas manqué d’également contester l’établissement de profils ADN des activistes, plaidant une nouvelle fois le caractère disproportionné et répressif d’une telle mesure en présence d’une manifestation pacifique. À cet égard, ce sont vingt décisions qui ont été rendues par le Tribunal cantonal vaudois.
Dans onze cas49, cette autorité a donné raison aux activistes, considérant que, dès lors qu’ils avaient accepté de donner leur identité ou avaient été identifiés en cours de procédure, il ne se justifiait pas de conserver leur profil ADN, la condition légale de la présence d’infractions graves, passées ou futures, faisant défaut50. S’agissant des activistes toujours inconnus, l’établissement et la conservation de leur profil ADN ont été jugés proportionnés dans neuf cas51.
La pratique des fouilles à nu systématiques des zadistes a elle aussi été critiquée par la défense des zadistes. Dans un arrêt du 14 mars 202252, le Tribunal cantonal vaudois a considéré que, dès lors que la personne arrêtée ne présentait aucun risque pour l’ordre public, celle-ci agissant de manière non violente et ayant d’ores et déjà été identifiée, la fouille entreprise était illicite, car effectuée en violation de ses droits fondamentaux (art. 36 Cst. en lien avec les art. 3 et 8 CEDH).
L’autorité a en particulier retenu qu’une évaluation circonstanciée des risques présentés par un individu devait être effectuée, les procédures policières standardisées visant à accroître l’efficacité des interventions n’étant admissibles que pour autant qu’elles ne violent pas les droits fondamentaux (c. 2.2).
En usant des procédures de contestation à leur disposition, les zadistes ont donc révélé que leurs droits avaient été violés au cours de leur prise en charge. Ces mesures ont cependant, elles aussi, alimenté un effet dissuasif et donc affecté l’engagement d’une partie des particpant·e·s dans la cause climatique.
2.4. Autres procédures visant à politiser la cause des zadistes
En sus des procédures mentionnées, six décisions ont été rendues dans des affaires visant à la récusation du juge chargé de se prononcer sur la culpabilité des zadistes53. Aucune d’entre elles n’a abouti. Il s’agit cependant d’une tentative notable de politisation du procès, puisque l’un des juges a été mis en cause pour avoir par le passé adopté une position défavorable à des activistes antispécistes.
Il avait soutenu que leur action était dépourvue de pertinence dans une démocratie libérale54, jugement présentant une appréciation politique à l’égard des mouvements sociaux, considérée comme préjudiciable aux zadistes par leur défense.
Des démarches ont également été entreprises en application de la loi sur la transparence dans le but d’obtenir des informations sur les directives de coordination qui auraient été données par le procureur général afin de poursuivre les zadistes. Ces directives ont également été requises dans le cadre de procédures au fond, obligeant le procureur général à justifier de l’exercice de son activité.
Ce dernier a ainsi expliqué avoir uniquement donné des instructions générales aux procureurs au titre de la surveillance de leur activité (art. 23 LMpu-VD)55. Enfin, deux plaintes ont été déposées contre des policiers pour mauvais traitement des activistes lors de l’évacuation, dont l’une a été retirée et l’autre classée56.
3. Conclusion
Des victoires ont été remportées par les activistes s’agissant de la reconnaissance de l’inadmissibilité de leur traitement, de l’honorabilité de leurs motifs et de la quotité de leurs peines. Cependant, les différentes procédures et leur lenteur ont aussi produit un effet dissuasif sur leur mouvement. L’attention médiatique s’est concentrée sur les procédures judiciaires et leurs ressorts techniques au détriment des revendications politiques des zadistes.
Si le tableau est ainsi contrasté, il aura permis la création d’un réseau de solidarités fort entre des acteurs usuellement séparés. En outre, les combats des zadistes devant les tribunaux se sont avérés essentiels pour rappeler que la contestation politique pacifique est un droit fondamental en démocratie.
1 Éric Agrikoliansky, Les usages protestataires du droit, in: Agrikoliansky et alii (éd.), Penser les mouvements sociaux, Presses de Sciences Po, Paris, 2010, p. 225 ss.
2 Le Collectif des Orchidées, Orchidées contre béton armé. Mémoires de la ZAD de la Colline, Éditions d’en bas, Lausanne, 2023, p. 229, le dossier p. 92 ss. et les réf. citées. Ainsi, l’entreprise exploitante est responsable de l’émission de 1,4 tonne de CO2 par an et est liée à divers scandales politico-sociaux relayés par la presse internationale, cf. notamment: Le Courrier international, «Le français Lafarge plaide coupable d’avoir soutenu Daech et paiera 780 millions de dollars», 18.10.2022.
3 La date de votation n’est pas encore connue.
4 TF 1C_368/2020 du 21.12.2022.
5 Le Temps, «La plainte climatique contre Holcim est une première en Suisse», 1.2.2023.
6 Police cantonale, Opération ZAD21 – Rapport de synthèse. L’engagement opérationnel de la police dans le cadre du squat de la ZAD, 6.7.2021, p. 66.
7 À savoir: 3 camions tonnes-pompes, 4 grenades détonantes ou lacrymogènes, 25 tirs de prismes caoutchouc et 3 véhicules lourds. Du côté des activistes, la police fait état de quelques tirs de bombes à eau, d’œufs et de matière compostée. Police cantonale, op. cit., p. 36 et p. 65.
8 Nombre auquel s’ajouteront encore trois interpellations dans les jours suivant l’évacuation. Police cantonale, op. cit., p. 64. Durant cette journée, 300 personnes se trouvaient sur la ZAD, dont une moitié de sympathisant·e·s hors du périmètre évacué. Ibid., p. 39.
9 Police cantonale, op. cit., p. 32.
10 Ibid., p. 55
11 Ibid., p. 64.
12 Ibid.
13 Ibid., p. 57.
14 Ibid., p. 58.
15 Ce qui n’a pas manqué de contribuer à créer un effet d’intimidation et de dissuasion sur les zadistes, cf. Jevgeny Bluwstein, Clémence Demay et alii, Désobéissance civile et procès climatiques en Suisse, Jusletter du 26 juin 2023 et cf. infra 2.2.
16 Police cantonale, op. cit., p. 64. Cette activiste a été acquittée de l’ensemble des chefs de préventions retenus à son encontre (Tribunal de police du 20.9.2022, PE21.005986, cf. infra 3.1). Une indemnité pour tort moral d’un montant symbolique lui a été attribuée pour le stress dont elle a fait état en lien avec la procédure. Les premières accusations portées à son encontre – soit d’avoir adopté un comportement oppositionnel – ont été considérées comme incompatibles avec le rôle de «soutien au sol» de cette zadiste, ainsi qu’avec un certain nombre d’éléments de preuve. Le Ministère public a déclaré faire appel de ce jugement, mais a finalement renoncé à déposer un appel motivé.
17 Certain·e·s zadistes occupant des rôles analogues – tels que bloqueur·euse – n’ont pas fait l’objet d’un traitement identique.
18 Police cantonale, op. cit., p. 32. Ces rôles avaient fait l’objet d’une discussion préalable avec le Conseil d’État.
19 Police cantonale, op. cit., p. 55.
20 Christine Junod, Philippe Bieler et alii, Évacuation de la ZAD du Mormont le 30 mars 2021, Rapport des observateur·trice·s indépendant·e·s du Conseil d’État, 15.4.21, p. 4. Les observateurs ont souligné les efforts conjoints des deux groupes pour que l’opération se déroule sans heurt.
21 ONU AL CHE 7/2021 du 3.11.21, p. 2.
22 CourEDH, arrêt n° 51346/99, Cissé c. France du 9.4.2002; arrêt n° 18079/15 Bumbes c. Roumanie du 3.5.2022 et arrêt n° 22515/14 Bryan et autres c. Russie du 27.6.2023.
23 Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et Bureau de l’OSCE pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, CDL-AD(2019)017rev, 3e éd., Strasbourg/Varsovie, 15.7.2020; Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique (art. 21), CCPR/C/GC/37 du 17.9.2020.
24 Clémence Demay, Le droit face à la désobéissance civile. Quelle catégorisation pour un objet juridique non identifié?, Schulthess, Genève et Zurich, 2022, N 503 ss.; Gaspard Genton, Pascal Favrod-Coune, Liberté d’expression et répression pénale, SJ 2022/8, p. 623 et les réf. citées.
25 Police cantonale, op. cit., p. 54, des formules en ce sens ont été préparées en amont de l’intervention.
26 L’infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) a été abandonnée au vu de l’absence de dégâts.
27 ONU, op. cit.
28 Ibid., p. 4. Ils ont aussi souligné le caractère disproportionné des peines prononcées, cf. infra 3.
29 Vanessa Codaccioni, Répression. L’État face aux contestations politiques, Éd. Textuelles, Paris, 2019, p. 8.
30 Ibid., p. 9.
31 Avec l’aide d’une trentaine d’avocat·e·s.
32 Antonio Azuela, Patrice Melé et alii, Conflits de proximité et rapport(s) au(x) droit(s), Développement durable et territoires 6/2015, journals.openedition.org, consulté le 22.9.2023.
33 Le contentieux stratégique désigne un recours au droit en appui des revendications des mouvements sociaux, cf. Demay, op. cit, N 623 et les réf. citées. Quatorze activistes jusqu’alors inconnus ont choisi à ce moment-là de révéler leur identité.
34 Collectif des Orchidées, op. cit., p. 366.
35 Cinq activistes ont été identifiés par le biais de mesures d’investigation policière postérieurement à leur garde à vue. Ainsi, il ne reste plus que 21 personnes inconnues des autorités.
36 Une majorité d’acquittements partiels a été prononcée, ainsi que deux acquittements et le maintien d’une condamnation.
37 En raison du retrait de plainte mentionné supra.
38 Arrêt du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: TC-VD CAPE) n° 210 du 29.6.2022, c. 10.3.
39 TC-VD CAPE, n° 199 du 15.6.2023 (condamnation à 10 jours-amende avec sursis et au paiement des frais à concurrence de 1500 francs).
40 TC-VD CAPE n° 240 du 26.10.2022 (condamnation à 10 jours-amende avec sursis et au paiement des frais à concurrence de 1330 francs).
41 TC-VD CAPE n° 240 du 26.10.2022.
42 TC-VD CAPE n° 153 du 30.1.2023.
43 TC-VD CAPE n° 187 du 21.6.2022.
44 Ibid., c. 3.3.2. La procédure au TF est en cours. Le ministère public avait initialement rendu une ordonnance pénale prononçant une peine ferme à l’encontre de cet activiste, mais le tribunal cantonal a considéré que les conditions du sursis étaient remplies.
45 TC-VD CREP, n° 27, n° 640, n° 901, n° 902, n° 904, n° 905, n° 909, n° 910, n° 911 et n° 914 du 27.9.21; TC-VD CREP, n° 1110, n° 1111, n° 1112, n° 1113, n° 1114, n° 1115 du 7.12.2021. Les avocat·e·s y ont été condamné·e·s au paiement de frais de justice se montant entre 1210 francs et 1320 francs.
46 Une quinzaine d’avocat·e·s ont été concerné·e·s. Dans trois cas particuliers, le tribunal cantonal a considéré que les ordonnances pénales rendues sous un matricule inconnu ou un alias d’activistes découverts étaient désormais nulles, TC-VD CREP n° 482 du 1.7.22, n° 535 du 15.7.22 et n° 534 du 23.9.2022.
47 TF 6B_1325/2021, 6B_1348/2021 du 27.9.2022.
48 Les Orchidées, op. cit.
49 TC-VD CREP n° 660 du 19.7.2021; TC-VD CREP n° 666, n° 667 du 20.7.2021; TC-VD CREP, n° 608 du 6.9.21; TC-VD CREP n° 841, n° 842, n° 843 du 10.9.2021; TC-VD CREP n° 870, n° 871 du 17.9.2021; TC-VD CREP n° 940 du 7.10.2021 et TC-VD CREP n° 975 14.12.2021.
50 En conformité avec la solution de l’ATF 147 I 372.
51 TC-VD CREP n° 600 du 5.7.2021; TC-VD CREP n° 800 du 2.9.2021; TC-VD CREP n° 868, n° 877, n° 878 et 880 du 16.9.2021; TC-VD CREP n° 869 et 872 du 17.9.2021; TC-VD CREP n° 874 du 19.9.2021.
52 TC-VD CREP n° 176 du 14.3.2022.
53 TC-VD CREP n° 881, n° 867 16.9.2021; TC-VD CREP n° 873 du 17.9.2021; TC-VD CREP n° 592 du 1.7.2021; TC-VD CREP n° 557 du 22.6.2021; TC-VD CREP n° 596 du 2.7.2021; TC-VD CREP, n° 599 du 5.7.2021; TC-VD CREP n° 699 du 20.8.2021.
54 Demay, op. cit, N 313 ss.
55 TF 1B_438/2022 du 2.3.2023.
56 Tribunal de police du 7.6.2022, PE21.012030.