Si la génération de nos parents n’y croyait plus, nou,s les enfants de la révolution iranienne de 1979 en avons toujours rêvé, et cela sans relâche. Le 24 novembre 2013, 35 ans après la prise d’otages de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran, nous avons enfin pu être les témoins vivants de la poignée de mains historique entre le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, et le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, à la suite de l’adoption, à Genève, du «Plan d’action conjoint», par la communauté internationale (groupe 5+1, comprenant les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne) et la République islamique d’Iran en vue d’un accord sur la question du nucléaire iranien. Nous avons ensuite retenu notre souffle tout au long de ces mois de négociations acharnées qui ont suivi, pour enfin laisser échapper un premier cri de joie dans les rues de Téhéran, le 2 avril 2015, à l’annonce de la conclusion à Lausanne, d’un accord-cadre visant, d’une part, à limiter le programme nucléaire iranien et, d’autre part, à mettre fin aux sanctions économiques imposées à l’Iran par l’Union européenne et les Etats-Unis.
En attendant l’échéance du délai fixé au 30 juin 2015 pour la mise au point des détails techniques et pour l’adoption d’un accord final, les entreprises étrangères ont déjà pris les devants pour réintégrer ce marché très attrayant de près de
80 millions de consommateurs; les délégations économiques déferlent en ce moment même sur le sol iranien. Il nous paraît dès lors intéressant de souligner, ici, certaines des particularités du droit iranien auxquelles les juristes suisses seront certainement confrontés dans leur activité de conseil aux entreprises désireuses de signer de futurs contrats avec des contreparties iraniennes.
S’agissant du droit applicable aux relations contractuelles des parties, il convient de noter que, en vertu de l’article 968 du Code civil iranien, en l’absence d’une clause d’élection de droit, le droit applicable aux contrats conclus entre une partie iranienne et une partie non iranienne correspond au droit du lieu de la conclusion du contrat. Ainsi, en l’absence de disposition contractuelle contraire prévue par les parties, le droit iranien est en principe le droit applicable aux contrats conclus en Iran entre une partie iranienne et une partie étrangère. Les étrangers devraient dès lors prendre soin de négocier et d’inclure une clause d’élection de droit dans leurs contrats conclus en Iran avec des partenaires iraniens. En outre, afin d’éviter toute mauvaise surprise pouvant résulter de la controverse doctrinale sur la possibilité pour une partie iranienne de recourir à une clause d’élection de droit pour les contrats conclus en Iran, il serait préférable, pour les étrangers, de choisir le lieu de la conclusion du contrat en fonction du droit applicable qu’ils entendent voir appliquer à leurs relations contractuelles.
Un second point important à prendre en considération concerne la compétence des tribunaux iraniens en matière de règlement des litiges. En effet, il ressort de l’article 13 du Code de procédure civile iranien que les tribunaux du pays sont en principe compétents pour connaître des litiges de nature commerciale et des litiges portant sur des biens meubles découlant des rapports contractuels. Il serait dès lors opportun pour les parties étrangères d’exclure expressément la compétence des tribunaux iraniens en négociant l’insertion d’une clause d’arbitrage dans leurs contrats. Les entreprises traitant avec des entités publiques doivent toutefois garder à l’esprit que les litiges impliquant des biens publics ou appartenant à l’Etat ne peuvent être soumis à l’arbitrage que moyennant un accord du Conseil des ministres et du Parlement iranien (article 139 de la Constitution iranienne).
Finalement, une question récurrente qui intéresse une grande partie des investisseurs étrangers a trait aux possibilités qui leur sont offertes de créer une société en Iran. Il convient de préciser, à ce sujet, qu’il est tout à fait possible, pour eux, de fonder et de détenir jusqu’à 100% des actions d’une personne morale iranienne.