Le système du droit d’auteur européen est souvent opposé à celui du copyright anglo-saxon. Ces systèmes reposent sur des fondements différents. Alors que le droit d’auteur est rattaché à la personne de l’auteur, le copyright, quant à lui, protège l’investisseur et propriétaire du copyright, personne physique ou morale, ayant permis financièrement à l’œuvre d’être réalisée.
A la suite de l’adhésion des Etats-Unis à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le Congrès américain a introduit, en 1990, le Visual Artists Rights Act (VARA) (17 U.S.C. §106A), afin de modifier le Copyright Act existant et d’octroyer certains droits moraux – limités – aux auteurs d’œuvres visuelles, soit le droit à la paternité et à l’intégrité de l’œuvre. En vertu du droit à la paternité, l’artiste peut requérir d’être nommé comme auteur de sa création, ainsi que d’empêcher une tierce partie d’être nommée à sa place lorsque cette dernière n’a pas pris part à la réalisation de l’œuvre. Le droit à l’intégrité permet de prévenir toute distorsion, mutilation ou autre modification de l’œuvre, pour autant que cela soit préjudiciable à l’honneur ou la réputation de l’artiste. Dans ce cas, ce dernier peut également empêcher l’association de son nom à l’œuvre ainsi modifiée contre sa volonté. Par ailleurs, le VARA prévoit la possibilité pour l’artiste de prévenir la destruction, intentionnelle ou par négligence, de l’œuvre si celle-ci est reconnue comme une pièce d’importance majeure. Ces droits moraux s’appliquent uniquement aux œuvres visuelles, telles que tableaux, dessins, gravures, sculptures, photos existant en série limitée de maximum 200 copies, chacune signée et numérotée par l’artiste. En principe, l’auteur ne peut transférer ses droits moraux, comme cela est le cas pour les droits patrimoniaux. Il peut toutefois y renoncer expressément par écrit. Pour les œuvres créées après le 1er juin 1991, la durée de protection égale généralement à la vie de l’artiste. Si l’œuvre a été coréalisée, les droits moraux subsistent jusqu’au décès de l’auteur survivant.
En parallèle de la loi fédérale VARA, il existe, dans certains Etats américains, des lois accordant à l’auteur des droits moraux ou de nature similaire. Dans la mesure où les droits ainsi octroyés sont identiques à ceux accordés par le VARA, la loi fédérale prévaut et annule les dispositions légales de l’Etat en question. Toutefois, les tribunaux se sont parfois montrés réticents à confirmer cette prévalence. Tel est le cas, par exemple, de l’Artists’ Authorship Rights Act (N.Y. ACA. LAW §14.03) dans l’Etat de New York. Cette loi, instaurée en 1984, interdit toute reproduction, diffusion publique ou publication d’une œuvre, effectuée sans le consentement de l’artiste. Elle comprend également le droit de réclamer un droit à la paternité de l’œuvre. Dans un arrêt datant de 1990, la Cour de justice fédérale de l’Etat de New York a ainsi établi que le VARA ne peut entièrement remplacer le N.Y. ACA. LAW, dans la mesure où cette dernière diffère de la loi fédérale VARA, sans toutefois entrer en conflit.
Généralement, il est important de noter qu’il n’existe pas de droits moraux pour les œuvres réalisées sur commande ou par un employé, dans le cadre d’un contrat de travail ou de service. Ce manque de protection des droits moraux se manifeste particulièrement dans le domaine de la production tant audiovisuelle que cinématographique. Aux Etats-Unis, le droit du travail régit les relations entre le réalisateur, par exemple, et la société de production. Scénaristes et réalisateurs sont généralement engagés comme employés par une maison de production pour réaliser un film. Ils peuvent, par contrat, faire valoir leur droit à la paternité du film, mais le producteur, propriétaire du copyright, est libre de censurer ou de modifier le film de la manière qu’il souhaite. C’est le cas notamment du film Once Upon A Time In America de Sergio Leone. Pour sa sortie officielle en 1984, le film avait été raccourci et les scènes réorganisées par ordre chronologique, contrairement à la structure initiale prévue par le réalisateur. Ce film est réapparu 30 ans plus tard dans une version restaurée incluant de nouveaux personnages. Devant de nombreuses instances, les parties supprimées d’un film sont détruites sans que le réalisateur puisse s’y opposer. Le film d’Orson Welles, The Magnificent Ambersons, en est un exemple. Pour sa diffusion publique en 1942, il fut raccourci de moitié par rapport à l’œuvre originale du réalisateur, et les parties inutilisées furent détruites.