Bien que le terme «prud'homme» trouve son origine au Moyen Age, la véritable histoire de la juridiction prud'homale, à savoir des tribunaux spécialisés en matière de droit du travail, remonte «seulement» au début du XIXe siècle1. Partie depuis la France, cette institution s'est rapidement diffusée dans d'autres pays dont la Suisse, où les premiers tribunaux de prud'hommes sont apparus en 1874 dans les cantons de Genève et de Neuchâtel2. D'un point de vue historique, la juridiction prud'homale n'a à aucun moment existé sur tout le territoire helvétique: ce sont, avant tout, les cantons romands ainsi que quelques cantons alémaniques qui connaissent ou ont connu cette institution.
Avec l'entrée en vigueur du CPC le, 1er janvier 2011, se présentait l'occasion de mener une réflexion générale sur la juridiction prud'homale. Toutefois, le législateur fédéral n'a pas réellement saisi cette opportunité, préférant laisser aux cantons pratiquement (mais pas totalement!) carte blanche dans ce domaine (infra 1.). Les cantons, quant à eux, ont été obligés de réviser leur organisation judiciaire. Cette réorganisation a aussi eu un impact sur la réglementation de la juridiction prud'homale (infra 2.).
1. Réglementation fédérale
1.1. Généralités
Depuis l'entrée en vigueur du CPC, la procédure civile est réglée au niveau fédéral, alors que l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation revient aux cantons3. Cette répartition vaut également dans le domaine du droit du travail.
En ce qui concerne la procédure, le droit fédéral connaît différentes règles spécifiques aux litiges de droit du travail. Celles-ci existaient déjà avant le 1er janvier 2011 à l'art. 343 a CO pour assurer la mise en œuvre du droit matériel. Cette disposition a subi différentes modifications au cours des années et a été entièrement abrogée avec l'entrée en vigueur du CPC. Son contenu a cependant survécu. Ainsi, pour les litiges de droit du travail, des fors spéciaux et partiellement impératifs sont prévus4. De plus, si la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 fr. ou que le litige porte sur la LEg ou la LPart, la maxime inquisitoire atténuée est applicable et il n'est pas perçu de frais judiciaires5. Notons enfin, qu'en matière de droit du travail, le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral est ouvert à partir d'une valeur litigieuse de 15 000 fr.6.
Pour ce qui est de l'organisation judiciaire, les cantons sont en principe seuls compétents. Cela signifie, entre autres, qu'ils sont libres de prévoir une juridiction prud'homale sur leur territoire. Le législateur fédéral a utilisé de manière très parcimonieuse la possibilité que lui offrent les art. 3 i. f. et 4 I i. f. CPC pour intervenir dans ce domaine. Un certain nombre de règles fédérales, ayant une incidence sur l'organisation judiciaire des cantons ou y faisant référence, mérite toutefois d'être évoqué.
1.2. Les autorités de conciliation en matière de litiges relevant de la loi sur l'égalité (LEg)
La jurisprudence et la doctrine s'accordent sur le fait que les litiges relevant de la LEg constituent des litiges de droit du travail7. Dans ce domaine, l'art. 200 II CPC impose aux cantons qu'ils aient introduit des Tribunaux des prud'hommes ou non, de prévoir une autorité de conciliation spéciale pour les litiges relevant de la LEg. Celle-ci doit impérativement être constituée d'une représentation paritaire d'hommes et de femmes d'une part et de représentants d'employeurs et d'employés d'autre part. L'autorité de conciliation doit siéger à trois membres au moins, à savoir un président et deux assesseurs, représentés paritairement (homme-femme, employeur-employé)8. Notons enfin que l'autorité de conciliation paritaire peut soumettre aux parties une proposition de jugement indépendamment de la valeur litigieuse, alors que cette possibilité n'existe normalement que pour les litiges patrimoniaux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 fr.9.
1.3. Les litiges relevant de la loi sur la participation (LPart)
A l'instar des litiges relevant de la LEg, ceux relatifs à la LPart sont considérés comme litiges de droit du travail10. A ce sujet, il est intéressant de constater que la LPart contient une disposition singulière à son art. 15 I. Cet article stipule que «[l]es conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage». Autrement dit, dans la mesure où le droit cantonal connaît une juridiction prud'homale, celle-ci est compétente pour trancher les litiges relevant de la LPart. Peu importe que le droit cantonal lui attribue une telle compétence ou non. En effet, en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral11, les tribunaux de prud'hommes, institués par le droit cantonal, sont d'office compétents pour trancher ce genre d'affaires. Par contre, si le droit cantonal prévoit une valeur litigieuse maximale pour les affaires pouvant être soumises à sa juridiction prud'homale, cette limite est, à notre avis, également applicable aux affaires relatives à la LPart12.
1.4. La représentation
En général, ce sont les avocats qui représentent les parties à titre professionnel devant les autorités de conciliation et les tribunaux13. Cette règle s'applique aussi en matière de droit du travail, mais, dans ce domaine, l'art. 68 II lit. d CPC prévoit une réglementation spéciale. En effet, cette disposition permet aux cantons d'autoriser la représentation des parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de droit du travail par des mandataires professionnellement qualifiés, à savoir des personnes disposant de solides connaissances dans le domaine concerné14. Le droit fédéral pose donc une double condition: d'une part, le canton concerné doit avoir introduit une juridiction prud'homale et, d'autre part, le droit cantonal doit explicitement prévoir cette possibilité. Notons enfin, qu'une éventuelle représentation par un mandataire professionnellement qualifié n'est possible qu'au niveau cantonal: devant le Tribunal fédéral, seuls les avocats ont qualité pour agir comme mandataires15.
1.5. Frais judiciaires
En ce qui concerne les frais judiciaires, le droit fédéral prévoit des dispositions spéciales qui s'appliquent, en particulier, aux litiges de droit du travail. Alors que l'art. 113 II CPC exempte la procédure de conciliation de frais judiciaires pour les litiges de droit du travail relevant de la LEg (lit. a), de la LPart (lit. e) ainsi que celles dont la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 fr. (lit. d), l'art. 114 lit. a, c et d CPC en fait de même pour la procédure «au fond», à savoir la procédure devant les tribunaux. Il est important de souligner que ces exemptions ne concernent pas les dépens. S'il est vrai qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation en vertu de l'art. 113 I CPC, il n'en va pas de même pour la procédure devant les tribunaux. Autrement dit, même s'il s'agit d'un litige de droit du travail qui tombe sous le coup de l'art. 114 CPC, la partie succombante supportera, en principe, les dépens occasionnés par le procès16.
Ces dispositions fédérales ne constituent qu'une réglementation minimale. En vertu de l'art. 116 I CPC, les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges. Certains cantons ont fait usage de cette possibilité pour les procédures qui se déroulent devant leur juridiction prud'homale. Nous allons y revenir.
2. Les règlementations cantonales
2.1.Les cantons ne disposant pas de Tribunaux de prud'hommes
Sur les 26 cantons suisses, 16 ne connaissent pas ou plus de tribunaux spécialisés en matière de droit du travail17. La situation n'a pas considérablement changé avec l'entrée en vigueur du CPC, si ce n'est que les cantons de Soleure et de Neuchâtel ont tous deux renoncé, à cette occasion, de maintenir leurs tribunaux de prud'hommes18.
Le fait qu'un canton n'ait pas institué de tribunaux de prud'hommes ne signifie pas qu'il n'est pas autorisé à prévoir une autorité de conciliation spécialisée en matière de droit du travail. Les cantons de Neuchâtel19, de Saint-Gall20 et de Zoug21 ont opté pour cette possibilité qui est, à notre avis, tout à fait compatible avec les art. 3 et 4 CPC.
2.2. Les cantons disposant de tribunaux spécialisés en matière de droit du travail
2.2.1. Les autorités compétentes pour la procédure au fond
A l'heure actuelle, dix cantons suisses connaissent des tribunaux spécialisés en matière de droit du travail. Ils peuvent être départagés en deux catégories. La première, comprenant Genève, Jura et Bâle-Ville qui ont fait le choix d'instaurer un tribunal spécialisé compétent pour tout le territoire cantonal. La deuxième, comprenant Fribourg, Valais, Berne, Vaud, Argovie et Zurich qui ont opté pour un tribunal spécialisé dans chaque arrondissement ou district.
Certaines disparités découlent de la liberté des cantons à organiser leur appareil judiciaire (supra 1.1.). En effet, non seulement la dénomination de ces tribunaux est variable, ils se distinguent aussi en ce qui concerne leur nombre, leur compétence et leur composition. Par ailleurs, seuls certains cantons ont fait usage de la possibilité d'aller au-delà de la réglementation fédérale minimale relative à la gratuité de la procédure. Il en va de même pour ce qui à trait à la possibilité offerte aux parties de se faire représenter par des mandataires professionnellement qualifiés, laquelle n'est pas prévue dans toutes les législations cantonales ayant institué des tribunaux spécialisés. La situation actuelle est résumée dans le tableau en page 32.
2.2.2. Les autorités compétentes pour la procédure de conciliation
En matière de droit du travail, la règle la plus importante est l'art. 200 II CPC qui exige la double parité de l'autorité de conciliation en matière de litiges relevant de la LEg (supra 1.2.). Malgré cette règle, des différences subsistent en ce qui concerne la composition de cette autorité. Pour ce qui est des litiges de droit du travail «ordinaires», les divergences sont plus importantes et il est intéressant de constater que l'autorité de conciliation, qui précède les tribunaux spécialisés en matière du droit du travail, ne fait pas toujours partie du tribunal spécialisé lui-même. La situation actuelle peut être résumée dans le tableau ci-dessous.
3. Appréciation
Force est de constater que les cantons ont opté pour différents systèmes en ce qui concerne l'organisation judiciaire en matière de litige de droit du travail. La panoplie va d'une réglementation minimale, se limitant à l'autorité paritaire en matière de litiges relevant de la LEg imposée par le droit fédéral, à des tribunaux spécialisés, s'occupant de tous les litiges de droit du travail indépendamment de leur valeur litigieuse. Cet éclectisme pose problème, car la compétence des tribunaux spécialisés en matière de droit du travail ne se recoupe pas nécessairement avec le champ d'application des règles procédurales spécifiques aux litiges de droit du travail prévues par le droit fédéral. Des disparités peuvent découler des diverses limites relatives à la valeur litigieuse - moins problématique en elle-même - mais elles peuvent également résulter de la notion de «litige de droit du travail». En effet, elle n'est pas forcément identique en droit cantonal et en droit fédéral. Notre Haute Cour a, à maintes reprises, rappelé que la délimitation entre la juridiction ordinaire et la juridiction prud'homale relève exclusivement du droit cantonal, «alors même que celui-ci incorpore une définition appartenant au droit fédéral»22.L'unification de la procédure civile au niveau fédéral n'a pas remis en question cette jurisprudence. Ce manque de recoupement est difficilement compréhensible pour les justiciables, en particulier si ces derniers ne sont pas représentés par un avocat. Il pose aussi un certain nombre de problèmes de nature dogmatique, comme la difficulté de combiner différents objets du litige dans le cadre d'une procédure23.
Conclusion
Fédéralisme oblige, les règles de procédure ont été unifiées au niveau national, mais l'organisation judiciaire demeure principalement en main des cantons. Cette solution est certes compréhensible d'un point de vue politique, mais elle peut poser problème sur le plan juridique. Nous avons pu constater qu'en matière de droit du travail, la situation actuelle se caractérise par une grande diversité des règles d'organisation judiciaire, alors que des règles de procédure spécifiques aux litiges de droit du travail existent depuis belle lurette. Il faudrait, à notre avis, déjà réfléchir à des possibilités permettant de surmonter cet antagonisme entre les règles de procédure et les règles d'organisation judiciaire. Une solution envisageable serait de s'inspirer de l'art. 6 CPC. A l'instar de ce qui vaut pour les tribunaux de commerce, le législateur pourrait unifier, au niveau fédéral, la notion de litige de droit du travail, tout en laissant aux cantons le choix d'introduire des tribunaux spécialisés ou non. Une telle solution permettrait de simplifier le système actuel, tout en respectant la compétence des cantons de prévoir une juridiction spécialisée en matière de droit du travail sur leur territoire.
1Art. 1 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH GE), RS/GE E 3 10.
2Art. 12 LTPH GE.
3Art. 19 III lit. c et 22 II de la loi d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC GE), RS/GE E 1 05.
4Art. 24 LTPH GE.
5Art. 1 et 2 de la loi sur la juridiction du travail (LJT VD), RS/VD 173.61.
6Art. 6 et 10 LJT VD.
7Art. 22 IX de la loi sur le tarif des frais judi-ciaires civils (TFJC VD), RS/VD 270.11.5.
8Art. 2 I lit. g de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg VD), RS/VD 179.11.
9Art. 29 de la loi cantonale sur le travail (LCT VS), RS/VS 822.1.
10Art. 30 II et IV LCT VS.
11Cf. la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar VS), RS/VS 173.8.
12Art. 34 c LCT VS.
13Art. 2 de la loi instituant le Conseil de prud'hommes (LCPH JU), RS/JU 182.34.
14Art. 10 et 11 LCPH JU.
15Art. 39 LCPH JU.
16Art. 26 LCPH JU.
17Art. 54 de la loi sur la justice (LJ FR), RS/FR 130.1.
18Art. 54 ss. LJ FR.
19Art. 22 et 64 I lit. b du règlement sur la justice (RJ FR), RS/FR 130.11.
20Art. 129 II LJ FR.
21Art. 9 I de la loi portant introduction du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM BE), RS/BE 271.1.
22Ibid.
23Art. 1 du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP BE), RS/BE 161.12.
24Art. 9 IV LiCPM BE.
25§4 Gesetz betreffend Wahl und Organisation der Gerichte sowie der Arbeitsverhältnisse des Gerichtspersonals und der Staatsanwaltschaft (GOG BS), RS/BS 154.100.
26§4a GOG BS.
27Cf. Gesetz über die Gerichtsgebühren, RS/BS 154.800; Verordnung über die Gerichtsgebühren, RS/BS 154.810.
28En l'absence d'une base légale, nous doutons de la légalité de cette pratique. Cf. Heinzmann (n. 12).
29§32 let. a Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörde in Zivil- und Strafverfahren, (OGBLU) RS/LU 260.
30§77 Verordnung zum Gesetz über die Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil- und Strafverfahren, RS/LU 262.
31§3 Verordnung des ObergerichtS über die Verfahrens- und Verwaltungskosten, RS/LU 265.
32§83 lIt. b OGB LU.
33§8 Einführungsgesetz zur schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO AG), RS/AG 221.200.
34§8 et 9 EG ZPO AG; § 53 Gerichtsorganisa-tionsgesetz (GOG AG), RS/AG 155.200.
35§25 EG ZPO AG.
36§18 I EG ZPO AG.
37§20 I Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG ZH), RS/ZH 211.1.
38§15 en relation avec §25 GOG ZH. Cependant, selon cette dernière disposition, même si ce montant n'est pas atteint, le juge peut soumettre l'affaire au collège. A la requête d'une des parties, il est même obligé de le faire si la valeur litigieuse est de 15 000 fr. au moins.
39Cf. Gebührenverordnung des Obergerichts (BebV OG ZH), RS/ZH 211.11.
40§11 II lit. a Anwaltsgesetz, RS/ZH 215.1.
1Galley, Marie-Josée Alex, Les juridictions du travail en Suisse, Genève, Schulthess, 2003, pp. 31ss.
2Ibid.
3Art. 3 CPC.
4Art. 34-35 CPC.
5Art. 247 II CPC et art. 113-114 CPC.
6Art. 74 I lit. a LTF.
7Streiff, Ullin, von Kaenel, Adrian et alii, Arbeitsvertrag: Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7e édition, Zurich, Schulthess, 2012, p. 22 avec références.
8Dietschy, Patricia, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2011, N° 49 ss.
9Art. 210 I lit. a et c CPC.
10Streiff, von Kaenel et alii (N° 7), p. 22 avec références.
11Art. 49 I Cst.
12Pour plus de détails à ce sujet, cf. Heinzmann, Michel, in Heinzmann Michel, La situation actuelle de la juridiction prud'homme en Suisse, in ZZZ 28/2013, à paraître; contra: Galley (n. 1), p. 163.
13Art. 68 II lit. a CPC. La disposition est imprécise, car elle ne parle que des tribunaux (cpr. Bohnet, François, Art. 68
N° 5, in Bohnet/Haldy et alii (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2011).
14TF du 1er février 2005, 4C.403/2004, c. 3, qui se réfère à TF du 28 septembre 2004, 1P.416/2004, c. 2.3. En matière de droit du travail, on pensera avant tout aux membres d'une organisation syndicale ou patronale (cf. Dietschy [n. 8], N° 331).
15Art. 40 LTF.
16Art. 106 CPC.
17Il s'agit des cantons suivants: Neuchâtel, Soleure, Bâle-Campagne, Obwald, Nidwald, Uri, Schwyz, Zoug, Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Grisons et Tessin.
18Le canton de Saint-Gall a, quant à lui, abandonné ses tribunaux de prud'hommes peu avant l'entrée en vigueur du CPC.
19Art. 12 II de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN/NE), RS/NE 161.1.
20§ 10 Gerichtsgesetz (GG/SG), RS/SG 941.1.
21§39 Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege (GOG/ZG), RS/ZG 161.1; § 11 Verordnung über die Schlichtungsbehörden, RS/ZG 161.4.
22Arrêt du TF du 21 juin 2011, 4A_184/2011, c. 2 avec références. Il s'ensuit que notre Haute Cour ne vérifie la question de la compétence matérielle d'un tribunal de prud'hommes que sous l'angle de l'arbitraire.
23Heinzmann (n. 12).