En choisissant un système fédéraliste en matière d’exécution des sanctions pénales, le législateur a choisi que l’exécution des peines et mesures ressortisse aux cantons (art. 123 II Cst). Le fait que les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux (à ce sujet, rappelons que les jugements pour une affaire similaire ne seront pas identiques à Genève ou en Argovie) implique déj&...