Droit pénal
Fabian Teichmann, Dimitri Gaffuri, L’ordinanza sull’Ucraina nell’ottica del diritto penale – uno sguardo all’applicazione pratica, forumpoenale 6/23, p. 470 ss.
Fabian Teichmann et Dimitri Gaffuri procèdent à une intéressante analyse critique de l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine. En entame, le manque de consistance de l’article 32 de l’ordonnance, qui traite du volet pénal, est mis en relief. Cette disposition n’opère que de simples renvois. S’agissant de la quotité de la peine, il est fait référence aux articles 9 (délits) et 10 (crimes) de la loi sur les embargos. Quant aux éléments constitutifs des infractions, il est renvoyé à des articles épars de l’ordonnance. Après avoir détaillé les diverses dispositions applicables de l’ordonnance qui traitent notamment du blocage des avoirs, de l’interdiction de délivrer des services de domiciliation ou des conseils juridiques, les auteurs relèvent un manque de clarté en contradiction avec l’art. 1 CP qui conditionne la punissabilité à un acte expressément prévu par la loi.
Cette précision ferait défaut en l’espèce et entraverait les chances du citoyen de se conformer à la loi et de prévoir la portée pénale de ces actes. Les auteurs soulignent ensuite les incertitudes découlant de la notion de contrôle figurant à l’art. 15 de l’ordonnance. Ils analysent aussi le conflit entre la déclaration obligatoire de l’art. 16 et le secret de l’avocat ou l’absence de base légale formelle pour fonder une atteinte au secret de l’avocat. Dans la 2e partie de la contribution, la transposition pratique de l’ordonnance est évaluée avec, à la clé, des propositions pour éviter que ce texte ne devienne un tigre de papier. Teichmann et Gaffuri proposent, par exemple, que la déclaration obligatoire soit par exemple transmise à la commission du barreau pour éviter la mise en danger du secret de l’avocat. Les difficultés pratiques inhérentes à l’identification du bénéficiaire effectif, à la confiscation de valeurs patrimoniales détenues par une personne non punissable sont évoquées et soulignent d’autant les défauts de la réglementation actuelle.
JdT 2023 IV 242
Cette traduction d’arrêt de Giuletta Mottini expose deux problématiques importantes concernant le droit pénal des mineurs. Dans l’ATF 148 IV 419, le Tribunal fédéral a traité de l’admissibilité d’une mesure de protection excédant de 427 jours la durée de la peine privative de liberté et de la possibilité de placer provisoirement un mineur condamné à un placement en milieu fermé dans un établissement de détention. Dans la présente affaire, le mineur a recouru contre la décision du Tribunal supérieur du canton de Berne en réclamant une indemnité en raison d’une détention excédant la durée autorisée, cette durée excessive ne pouvant pas être imputée sur la sanction prononcée.
Les juges fédéraux rappellent d’abord qu’une mesure de protection peut excéder la durée de la privation de liberté vu son objectif éducatif. Cette détention ne saurait par ailleurs être assimilée à une détention provisoire déguisée, malgré les périodes que le mineur a passées en prison sans encadrement éducatif et/ou thérapeutique. La proactivité des autorités afin de trouver une place adéquate dans un centre et le comportement difficile de l’intéressé ont pesé dans la balance. Un arrêt incontournable sur le placement en milieu ouvert ou fermé prévu à l’art. 15 DPMin.
Procédure pénale
Nina Lumengo Paka, Julia Aeschbacher, StPO-Revision: Die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren,
forumpoenale 6/23, p. 457 ss.
L’entrée en vigueur de la révision du code de procédure pénale au début de cette année imprégnera à ne point en douter l’activité des avocats pénalistes. Les deux autrices, après avoir exposé les nouveautés en matière de mise sous scellés et de levée des scellés, dressent un constat en demi-teinte. Certes, elles ne critiquent pas l’objectif louable de ces modifications, soit l’accélération de la procédure en matière de scellés. Sur ce point, il ne saurait être contesté que le délai d’ordre d’un mois n’était qu’exceptionnellement respecté, ce processus s’étendant sur plusieurs mois dans de nombreuses affaires. Le législateur aurait-il trouvé une solution pragmatique en précisant les délais applicables, nommément par la fixation d’un délai de trois jours pour exiger la mise sous scellés ou d’un délai de vingt jours pour demander la levée des scellés?
Force est de constater que des doutes subsistent. Les auteures relèvent notamment la brièveté du délai de dix jours accordé à l’ayant droit pour s’opposer à la demande de levée de scellés. En effet, cette nouvelle exigence reste problématique, puisqu’elle ne tient pas compte du temps nécessaire à la consultation du dossier et à la quantité de données, électroniques ou pas, pouvant y être jointes. En outre, le législateur semble avoir omis l’égalité des armes en octroyant un délai bien plus large (vingt jours) aux autorités de poursuite pénale pour requérir la levée des scellés. Il sera du ressort des tribunaux d’apporter un peu de clarté aux incertitudes nées de cette révision.
Droit privé
Droit du divorce
Nicolas Jeandin, Obligations d’entretien et exécution forcée FamPra 4/2023, p. 902 ss.
Cet exposé consacré au recouvrement des créances d’entretien démontre bien la complexité des mesures protectrices au bénéfice du créancier d’aliments. L’analyse de l’auteur porte essentiellement sur les dispositions légales spécifiques du droit des poursuites qui protègent particulièrement le droit de percevoir une contribution d’entretien. Ainsi, le crédirentier dispose d’un droit privilégié de participer à la saisie. Il ne sera par conséquent pas tenu d’avoir préalablement poursuivi le débirentier. Par ailleurs, le créancier d’aliments reste un créancier privilégié de première classe qui sera donc désintéressé avant d’autres créanciers. En sus, la dette d’aliments sera incluse dans le minimum vital du débirentier.
Toutefois, ces instruments ne sauraient suffire à éviter les situations délicates. L’auteur n’omet pas de rappeler que le créancier d’aliments devra faire preuve de réactivité dans le cadre de la poursuite. Des suites de la faillite du débirentier, le créancier devra produire sa créance dans la masse. Quant au montant de l’obligation d’entretien, son paiement intégral ne saurait être garanti si le minimum vital du débiteur est atteint (répartition équitable du déficit). D’autres instruments ont été développés pour compenser ses risques à l’instar du volet pénal, de l’aide au recouvrement, du versement d’avances assumé par la collectivité ou de l’avis au débiteur en sa qualité de mode d’exécution sui generis. Une analyse pragmatique qui permet de circonscrire les avantages et les limites des normes protectrices du crédirentier.
Droit administratif
Grégoire Geissbühler, L’annulation d’un examen pour raisons médicales, PJA 12/2023, p. 1369 ss.
L’auteur mentionne les critères développés par la jurisprudence du Tribunal administratif et des tribunaux cantonaux lorsqu’un étudiant passe un examen mais souhaite l’annuler par la suite pour des raisons médicales. Différents cas de figure, traités par les tribunaux, sont analysés sous le prisme des critères susvisés. Il en ressort une critique incisive sur leur impraticabilité. Geissbühler propose dès lors un nouveau système qui exclurait notamment la notion de maladie en le remplaçant par le terme d’atteinte, dont l’acception est plus large. L’analyse approfondie de la jurisprudence et les propositions de l’auteur doivent être saluées à juste titre.