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Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) entendait récemment priver de sa nationalité suisse un double-national âgé de dix-neuf ans, qui s’était affilié à une organisation terroriste en Syrie. La question était donc de savoir si la Suisse pouvait retirer la nationalité aux personnes qui appartiennent à l’organisation terroriste Etat islamique. Cette question est devenue d’actualité ces derniers temps en rapport avec l’art. 48 de la loi sur la nationalité (LN) et à son application aux combattants terroristes dans des conflits armés, en particulier au Moyen-Orient. Pour y répondre, la lecture de l’expertise réalisée par le professeur Alberto Achermann, de l’Université de Berne, est indispensable. Dans cette étude réalisée en 2015 pour le SEM, le professeur parvient à la conclusion que les conditions d’un tel retrait de nationalité «laissent ouvertes trop de questions relatives aux exigences préalables, à la procédure et aux conséquences juridiques de cet acte» pour que l’art. 48 LN (respectivement l’art. 42 nLN) représente une base légale suffisante pour une telle atteinte. Le retrait serait problématique sur cette base d’un point de vue des droits constitutionnels, du droit public et des droits de l’homme. De lege ferenda les conditions de l’état de fait devraient être réglées plus précisément et la question des conséquences juridiques (séjour et conséquences pour les membres d’une même famille) devraient être définies, au minimum sur la base d’une ordonnance.
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