1. Introduction
A titre liminaire, il paraît utile de rappeler rapidement l’articulation du droit pénal des mineurs avec le droit pénal des adultes.
La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération1. Celle-ci a édicté la loi régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) qui règle les sanctions applicables à quiconque commet, avant l’âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) ou d’une autre loi fédérale2. Depuis le 1er janvier 2011, le Code de procédure pénale suisse (CPP) régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral3, les dispositions de procédure prévues par d’autres lois fédérales étant réservées4. Entrée en vigueur au même moment que le CPP, la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci. La coexistence de régimes juridiques différents – construits selon des conceptions différentes – soulève de nombreuses questions. Bon nombre d’entre elles restent encore en suspens à ce jour. La jurisprudence fédérale rendue en droit pénal des mineurs est en effet bien moins fournie que celle rendue en droit pénal des adultes. Tel est notamment le cas s’agissant du droit de procédure. C’est probablement en partie en raison du fait que les cas sont moins nombreux. La consultation de la jurisprudence cantonale offre ainsi une source complémentaire intéressante. L’exercice a dès lors été de repérer quelques arrêts topiques avant d’en faire une sélection, nécessairement arbitraire.
2. Le rapport entre droit pénal des mineurs et droit pénal des adultes
A. Faits
Les faits sont tirés d’un arrêt non publié rendu par le Tribunal fédéral (TF) le 13 avril 20125.
Tout d’abord, par jugement du 31 octobre 2007, le Tribunal des mineurs du canton du Valais a reconnu X, né le 12 octobre 1989, coupable de diverses infractions.
Peu avant la condamnation, le juge d’instruction de l’Office du juge d’instruction du Bas-Valais avait ouvert une procédure en raison de faits survenus le 13 octobre 2007. Dans ce cadre, X a été identifié comme l’auteur d’infractions commises les 6 juillet et 15 septembre 2007. D’autres infractions ont ensuite été reprochées à X commises les 30 novembre 2007, 26 avril 2008, 27 juin 2008, 8 octobre 2008, 5 mars 2009, 4 septembre 2009 et 20 avril 2010.
Par jugement du 5 août 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l’appel formé par X contre un jugement du juge des districts de Martigny et Saint-Maurice (ci-après, le juge de district) du 2 novembre 2010 après avoir admis que le premier juge était compétent pour statuer, alors que le condamné soutenait que seules les autorités pour mineurs l’étaient.
X interjette un recours en matière pénale circonscrit à la question de la compétence des autorités pour adultes.
B. Droit
L’art. 3 al. 1 DPMin prévoit que le droit pénal des mineurs s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
Selon l’art. 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1re phrase). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans (2e phrase). Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, en fonction des circonstances (3e phrase). Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4e phrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5e phrase).
D’après la jurisprudence fédérale, le sens et le but du DPMin, dans les cas dits mixtes, soit ceux où l’auteur a commis des infractions avant et après l’âge de 18 ans, est d’appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d’espèce et efficace d’un point de vue procédural, plutôt que d’appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but d’économie de procédure, il s’agit d’éviter des temps morts résultant d’un changement de procédure, qui pourrait conduire à la répétition d’actes d’instruction déjà exécutés6.
L’art. 3 al. 2 DPMin indique si le droit de fond ou de forme des mineurs ou celui des adultes est applicable, mais il ne détermine pas quelle est l’autorité compétente pour l’appliquer7. La doctrine considère cependant que le tribunal pour mineurs ou celui pour adultes est compétent selon que la procédure pour mineurs, respectivement celle pour adultes, est applicable8. Le Tribunal fédéral part du même postulat lorsqu’il indique que la réglementation de l’art. 3 al. 2 DPMin permet d’éviter un changement de procédure, lequel impliquerait que d’autres autorités se saisissent de la cause9.
C. Conclusion
Sur la base de ce qui précède, le TF a rejeté le recours.
Le TF a d’abord constaté que la procédure pour mineurs s’était achevée par un jugement du Tribunal des mineurs du 31 octobre 2007, de sorte que le juge de district ne pouvait pas transmettre aux autorités pour mineurs la cause dont il a été saisi en 2010.
De plus, il aurait été contraire au but d’efficacité que le juge de district renvoie la cause aux autorités pour mineurs afin qu’elles ouvrent une nouvelle procédure et qu’il renonce à statuer au seul motif qu’une procédure pour mineurs était formellement dirigée contre le recourant lorsque la procédure a été ouverte par le juge d’instruction.
En outre, le juge de district a considéré que les infractions perpétrées les 6 juillet ainsi que les 15 et 16 septembre 2007, alors que le recourant était mineur, étaient prescrites, de sorte qu’il a en définitive été condamné pour des infractions commises exclusivement alors qu’il était majeur.
Au surplus, lorsque la présente procédure a été ouverte le 15 octobre 2007, le recourant avait déjà été renvoyé en jugement devant le Tribunal des mineurs pour diverses infractions. Le principe de célérité10 commandait dès lors qu’il soit jugé par cette juridiction sans attendre l’issue de l’instruction relative à la nouvelle instruction qui venait tout juste de débuter. Il aurait également été contraire au but recherché par l’art. 3 al. 2 DPMin que le Tribunal des mineurs sursoie à statuer compte tenu de la nouvelle infraction commise par le recourant alors qu’il était majeur. Lorsque par la suite, des infractions commises alors que ce dernier était mineur ont été découvertes, l’art. 3 al. 2 5e phrase DPMin ne prescrit pas d’ouvrir une procédure séparée pour ces infractions qui devaient, au contraire, être instruites dans le cadre de celle pour adulte ouverte en octobre 2007. La Cour cantonale n’a par ailleurs pas ignoré qu’elle était saisie d’une infraction qui avait été commise avant que le recourant ne soit condamné par le Tribunal des mineurs le 30 octobre 2007, puisqu’elle a prononcé une peine d’ensemble.
Ainsi, en définitive, il était conforme au but et à l’esprit de l’art. 3 al. 2 DPMin de considérer que le juge de district était compétent pour statuer sur les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné.
3. La renonciation à la poursuite
A. Faits
Les faits sont tirés d’un arrêt vaudois rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal11.
Le 4 juin 2012, lors d’une séance de psychomotricité, Y a confié à sa thérapeute que son demi-frère X, né le 9 octobre 1997, lui avait introduit à plusieurs reprises un doigt dans l’anus.
Le 25 juin 2012, le responsable de l’établissement concerné a signalé ces faits au Service de la protection de la jeunesse (SPJ), qui a dénoncé le cas au Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
Par ordonnance du 19 septembre 2012, la présidente du Tribunal des mineurs a renoncé à toute poursuite pénale. Elle a d’abord constaté que le SPJ intervenait au sein de la famille depuis le mois de janvier 2007 et que ce dernier avait proposé à la justice de paix d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale, afin de garantir les suivis thérapeutiques dont avaient besoin les enfants. Elle a ensuite relevé que l’éducateur de l’Action éducative en milieu ouvert, qui intervenait au sein de la famille depuis plus de deux ans, avait repris les faits dénoncés avec les deux enfants et leur mère. Ainsi, faisant sien l’avis du SPJ, elle a considéré que les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 al. 1 let. a et let. b DPMin étaient remplies et qu’en l’absence de nécessité de prendre des mesures de protection, l’autorité civile ayant déjà ordonné des mesures appropriées, il se justifiait de renoncer à toute poursuite pénale.
Par acte du 25 septembre 2012, le Ministère public central a recouru contre cette ordonnance.
La question est ici de savoir si les conditions de l’art. 21 al. 1 let. a DPMin étaient ou non réunies au vu des circonstances du cas d’espèce.
B. Droit
Tant le DPMin que la PPMin contiennent des dispositions prévoyant la renonciation à la poursuite.
Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin, l’autorité d’instruction, le Ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale si les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin sont remplies et s’il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou si l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées.
Selon l’art. 21 al. 1 let a DPMin, l’autorité de jugement renonce à prononcer une peine si cette dernière risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours.
C. Conclusion
En l’espèce, de l’avis du premier juge, l’hypothèse visée à l’art. 21 al. 1 let. a DPMin était réalisée, puisque l’autorité civile avait déjà ordonné des mesures appropriées, le SPJ ayant proposé à la justice de paix d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale, afin de garantir les suivis thérapeutiques dont avaient besoin les enfants.
Or, selon la Cour cantonale vaudoise, si cette mesure paraît remplir la condition posée à l’art. 5 al. 1 let. a PPMin, elle ne remplit cependant pas celle de l’art. 21 al. 1 let. a DPMin. En effet, cette disposition exige que la mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée l’ait été ou le sera dans la procédure en cours. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, la présidente du Tribunal des mineurs ayant estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures de protection.
C’est ainsi à tort, selon la Cour cantonale vaudoise, que la juge des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faisant application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin, en relation avec l’art. 21 al. 1 DPMin. L’ordonnance attaquée devait donc être annulée et une enquête ouverte concernant les faits dénoncés par le SPJ, étant précisé que la juge des mineurs pouvait, le cas échéant, prendre elle-même une mesure de protection propre à justifier, ultérieurement, une exemption de peine.
Même si une telle issue apparaît en décalage avec l’exigence de célérité, elle paraît commandée par le texte de l’art. 21 al. 1 let. a DPMin.
4. La détention avant jugement des mineurs de moins de 15 ans
A. Faits
Les faits sont tirés d’un arrêt genevois rendu par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (l’autorité d’appel)12.
Le 20 novembre 2013, le Tribunal des mineurs a décerné un «avis de recherche et d’arrestation» à l’encontre de X, ressortissant roumain prétendument né en août 2001, sans domicile connu. L’intéressé était suspecté d’avoir participé à la commission d’un cambriolage (tentative) le 26 août 2013. Son ADN a été découvert sur une fourchette à barbecue ayant servi à ouvrir la porte-fenêtre de la villa visitée.
Le 9 décembre 2013, X a été interpellé par la police, après avoir été aperçu dans le jardin d’une maison par la propriétaire des lieux.
Le 10 décembre 2013, X a été mis en prévention pour tentatives de vol, dommages à la propriété et violation de domicile en relation avec les faits d’août et de décembre 2013. Le même jour, X a été placé en détention provisoire.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire jusqu’au 12 janvier 2014.
Par jugement du 17 juin 2014, le Tribunal des mineurs a reconnu X coupable de tentatives de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile et l’a exempté de toute peine ainsi que du paiement des frais de la procédure. Les premiers juges ont en outre débouté X de ses conclusions tendant à la constatation de l’illicéité de sa détention avant jugement et à son indemnisation.
X a fait appel. Dans son mémoire motivé. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que l’ensemble de la détention préventive subie par lui était illicite. Il prétend avoir droit à être indemnisé de ce fait.
La question qui se pose est de savoir si la détention avant jugement d’un mineur de moins de 15 ans est licite dans la mesure où il n’est pas susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté.
B. Droit
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE), ratifiée par la Suisse en 1997, impose aux Etats parties l’obligation de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire et à ce que l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant soit en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible (art. 37 let. b CDE). La CDE n’interdit donc pas la détention d’un enfant de moins de 15 ans.
Quant au Modèle de loi sur la justice des mineurs élaboré en 1997 par les Nations Unies, qui prescrit que la détention avant jugement ne doit pas concerner les mineurs en dessous de 15 ans (art. 3.2.-12), il constitue un guide non contraignant, qui peut tout au plus fournir des pistes de réflexion13.
La détention avant jugement est réglée aux art. 26 ss PPMin. L’art. 28 PPMin règle en particulier l’exécution de la détention avant jugement et reprend la réglementation de l’ancien art. 6 DPMin, notamment quant à la séparation entre détenus mineurs et détenus adultes et quant à la prise en charge appropriée. Pour les autres conditions afférentes à la légalité de la détention avant jugement, l’art. 26 PPMin renvoie au CPP, et donc aux dispositions relatives à une décision de mise en détention avant jugement, aussi bien pour les adultes que pour les mineurs, qui dépendent de l’art. 221 CPP, soit l’existence de charges suffisantes et d’un risque de fuite, de collusion ou de réitération. Ainsi, ni l’art. 27 ni l’art. 28 PPMin ne fixent de seuil d’âge minimal à partir duquel peut être prononcée la détention avant jugement des mineurs. Il peut s’agir d’un oubli, comme le retient un auteur de doctrine14 ou l’expression de la volonté du législateur de ne pas fixer, de manière définitive, une limite d’âge en deçà de laquelle la détention préventive serait inadmissible, l’âge du mineur étant davantage un élément à prendre en considération dans l’examen de la proportionnalité de la mesure15.
Aux termes de l’art. 25 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait 15 ans le jour où il l’a commis. L’art. 212 al. 3 CPP, applicable aux mineurs par le biais de l’art. 3 al. 1 PPMin, dispose quant à lui que la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Au stade de la détention provisoire, qui différencie clairement, s’agissant notamment de l’examen des charges suffisantes, le rôle du juge du contrôle de la détention de celui du fond, rien n’empêche le premier d’ordonner une mise en détention provisoire, quelle que soit la nature de la peine qui pourra être ensuite fixée. Ainsi, en droit des adultes, la détention préventive ne préfigure pas nécessairement le prononcé d’une peine privative de liberté et n’est pas exclue du seul fait que la sanction concrètement envisagée est, par exemple, la peine pécuniaire ou le travail d’intérêt général16.
De même, nonobstant le texte de l’art. 212 al. 3 CPP, qui se réfère à la notion de «peine privative de liberté», il ne fait pas de doute, selon l’autorité d’appel, que la détention avant jugement peut être ordonnée et maintenue lorsqu’il est question de mesures au sens des art. 56ss CP, notamment un internement ou un traitement institutionnel en milieu fermé. L’art. 220 al. 1 CPP se réfère d’ailleurs à la notion de «sanction privative de liberté» et non de «peine privative de liberté».
Enfin, en procédure pénale des mineurs également, les art. 25 DPMin et 27 PPMin poursuivent deux buts différents, le premier traitant de la sanction alors que le second détermine quelles sont les mesures de contrainte avant jugement, prononcées pour les besoins de l’enquête ou pour des motifs de sécurité (risque de fuite ou de réitération). En aucun cas, la détention provisoire ne doit donc être assimilée à une exécution de peine anticipée. En outre, la PPMin ne semble pas exclure, nonobstant les mesures urgentes prévues à l’art. 5 DPMin, le placement en détention avant jugement d’un mineur qui, en définitive, sera mis au bénéfice d’une mesure de placement, par exemple en milieu fermé, au sens de l’art. 15 al. 2 DPMin, lequel n’est pas réservé aux mineurs de plus de 15 ans.
C. Conclusion
Selon l’autorité d’appel, il résulte de ce qui précède que ni la CDE, ni le CPP, ni la PPMin n’interdisent la détention avant jugement d’un mineur de moins de 15 ans. Dans le silence des textes, il y aurait donc lieu de considérer que les conditions liées à l’instruction d’une cause sont différentes de celles qui régissent l’exécution des peines. La référence à l’impossibilité d’ordonner une peine privative de liberté s’agissant d’un enfant de moins de 15 ans ne serait ainsi pas pertinente au stade de la détention provisoire.
A ce jour, il n’est pas connu d’arrêt du TF tranchant cette question.
5. L’ordonnance pénale
A. Faits
Les faits sont tirés d’un arrêt vaudois du 28 janvier 201417.
Le 12 mars 2013, A, au nom de son fils B, a déposé plainte contre X. En substance, elle lui reproche d’avoir, le 7 mars 2013, dans le préau du Collège de (...) à Lausanne, donné notamment un coup de pied dans le visage de son fils ainsi que plusieurs coups de poing au niveau du visage et du ventre.
Lors de l’audition de son fils du 4 septembre 2013, A a requis, à titre de conclusions civiles, que la part de 10% des frais médicaux non remboursée par son assurance maladie soit prise en charge par le prévenu.
Les 28 octobre et 3 décembre 2013, la prénommée a adressé au Tribunal des mineurs diverses factures relatives à des frais médicaux de son fils.
Par ordonnance du 3 décembre 2013, la présidente du Tribunal des mineurs a notamment condamné X mais a donné acte de ses réserves civiles à la partie plaignante, au motif que les conclusions civiles prises n’étaient pas claires.
Par courrier du 17 décembre 2013, A a formé opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal des mineurs et a notamment requis le remboursement «dans l’immédiat» d’un montant de 328 fr. relatif à divers frais médicaux.
Par prononcé du 19 décembre 2013, la présidente du Tribunal des mineurs a déclaré irrecevable l’opposition de la partie plaignante, au motif que les conclusions civiles de cette dernière n’avaient pas été traitées et que son opposition ne portait pas sur les frais et indemnités.
Par courrier du 7 janvier 2014, A a saisi l’autorité de recours.
B. Droit
La procédure pénale des mineurs connaît la voie de l’ordonnance pénale. En particulier, l’autorité d’instruction – soit, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs – peut statuer sur les conclusions civiles qui ne nécessitent pas d’instruction particulière et la partie plaignante peut former opposition par écrit à l’ordonnance pénale, dans les dix jours, en ce qui concerne les aspects civils ainsi que les frais et indemnités. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 352 à 356 CPP.
Lorsque la partie plaignante forme opposition à l’ordonnance pénale, le juge des mineurs a le devoir de procéder selon l’art. 355 CPP. Ainsi, après avoir procédé à l’administration des preuves nécessaires au jugement de l’opposition, il peut notamment décider de maintenir l’ordonnance pénale ou de classer la procédure. S’il décide de maintenir son ordonnance pénale, le juge instructeur transmet le dossier au tribunal des mineurs, qui statuera, le cas échéant, sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.
Selon l’autorité de recours, il est à relever que contrairement à ce qui prévaut en matière de droit pénal des adultes (cf. art. 353 al. 2 CPP), le juge des mineurs peut sans autre statuer sur les conclusions civiles qui ne nécessitent pas d’instruction particulière (art. 32 al. 3 CPP).
C. Conclusions
En l’espèce, la recourante s’est bien référée dans son opposition à ses conclusions civiles. Dès lors, soit le juge des mineurs admettait l’opposition et rendait une nouvelle ordonnance pénale, soit, s’il considérait que cette opposition était irrecevable ou mal fondée s’agissant des conclusions civiles, il maintenait son ordonnance et saisissait le Tribunal des mineurs en corps (art. 32 al. 6 PPMin et 356 al. 1 CPP), afin que cette autorité statue notamment sur la validité de l’opposition (356 al. 2 CPP) et, le cas échéant, sur les conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin).
C’est donc à tort que le juge des mineurs a statué lui-même sur la validité de l’opposition.
Cet arrêt cantonal doit être relevé, parce qu’il sous-entend que le juge des mineurs n’a pas à recueillir le consentement du mineur avant d’allouer les conclusions civiles par voie d’ordonnance pénale. L’art. 353 al. 2 CPP prévoit que, si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l’ordonnance pénale. Les prétentions civiles qui n’ont pas été reconnues sont a contrario renvoyées au procès civil. L’art. 3 al. 2 PPMin n’exclut pas l’application de cette disposition. Dès lors, il paraît que l’autorité de condamnation ne peut pas, en réalité, se passer de l’obtention du consentement de l’intéressé. y