La procédure doit être un outil pour réaliser le droit matériel; rappel des principes en partage successoral1.
1. Introduction
L’action en partage successoral a pour objectif de partager concrètement la succession entre les héritiers. Au terme de cette action, chacun devrait savoir ce qu’il va concrètement et personnellement recevoir2.
Il est du devoir du juge de rendre un jugement exécutoire, soit opérer le partage complet.
Avec l’introduction du CPC, les dispositions cantonales qui réglaient l’action ont été remplacées par des règles procédurales uniformes qui ne traitent malheureusement pas spécifiquement de l’action en partage.
Il n’est pas rare que les rigidités du droit procédural, pourtant présenté par le Parlement comme souple3, rendent excessivement compliquées, lourdes et longues les actions en partage4.
Le partage implique une connaissance exacte des biens et des dettes de la succession et de leur valeur. Pour y parvenir, des questions préalables doivent être tranchées et des mesures d’instruction être entreprises. Régulièrement, le demandeur, le jour où il ouvre action, n’a qu’une connaissance lacunaire des biens à partager.
L’évolution des circonstances en cours d’instance et la spécificité de cette action rendent difficilement praticable la réalisation du droit matériel, alors même que la procédure n’est censée être qu’au service du droit matériel.
Notre ordre juridique a toujours privilégié le fond à la forme, à juste titre. L’évolution jurisprudentielle fait naître quelques craintes quant à ce principe.
2. Communauté héréditaire
De l’ouverture de la succession au partage complet, les héritiers forment une communauté héréditaire qui est une propriété en main commune. Chacun des héritiers est propriétaire des biens en commun et débiteur solidaire des dettes du de cujus5.
A l’exception d’une exclusion du partage du de cujus ou conventionnelle des héritiers (art. 604 al. 2 et 608 al. 1 CC), les causes d’ajournement du partage sont légales (art. 605 CC, art. 12 LDFR)6.
Il n’est pas inhabituel que la composition de la communauté héréditaire varie avant qu’un partage intervienne7. Il peut être mentionné la répudiation ou l’héritier qui décède en cours de vie de la communauté héréditaire. Dans ce cas, les droits du répudiant/décédé après l’ouverture de la succession passent à ses propres héritiers; ils prendront sa place dans la communauté héréditaire8. Une indignité post ouverture de la succession, une annulation du mariage ou une rupture du lien de filiation impactent aussi la composition de la communauté.
La communauté héréditaire est en évolution du décès à sa liquidation, soit jusqu’au partage complet.
3. Masse à partager
Pendant la durée de vie de l’hoirie, les héritiers profitent et souffrent ensemble des modifications du patrimoine successoral9.
La composition de la masse successorale peut être aisée en présence d’un compte bancaire. Toutefois, il est fréquent qu’une succession soit composée de différents actifs immobiliers, de nombreux comptes en banque, d’une multitude de portefeuilles de titres, d’actions de sociétés non cotées, de créances, etc.
Il est courant qu’un bien de la masse soit indivisible et ait une valeur plus importante que tous les autres (p. ex. la maison familiale)10.
A l’intérieur des biens «initiaux» ou en remploi au sens strict, la masse à partager évolue. Les éléments «typiques» sont la perception de loyers, de dividendes, l’encaissement régulier d’une créance, p. ex. Les éléments «atypiques» sont notamment un déclassement, une mise en zone réservée11, des actifs d’une société cédés à une autre, un trust est liquidé12.
La valeur même des biens évoluent au quotidien13. La masse à partager est un objet en évolution constante.
4. Partage
Le principe du partage est généralement aisément convenu ou ordonné. Les héritiers doivent, ensuite, s’entendre sur les modalités du partage, cas échéant celles imposées par le défunt. A défaut, il leur revient de saisir un juge pour ordonner le partage, par une action en partage14.
Les modalités selon lesquelles le partage est ordonné sont entourées par les potentielles règles prévues par le de cujus et les dispositions légales applicables15.
Le juge doit essayer de prendre en considération la situation personnelle des héritiers et les vœux de la majorité de ceux-ci16. Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation17.
Les deux grands principes à respecter sont l’égalité de droit entre les héritiers (tous devraient recevoir le même type de biens en même quantité) et la conservation du patrimoine héréditaire (les biens ne devraient pas être vendus, mais partagés entre les héritiers)18.
Selon l’ATF 143 III 425, JdT 2018 II 155, le juge ne peut pas décider, sauf disposition légale ou à cause de mort expresse, d’attribuer un bien à un héritier. Il doit se limiter à établir des lots et à procéder à un tirage au sort19.
Il revient au juge de s’assurer que le partage est matériellement réalisable et permet une liquidation complète, soit le paiement des dettes et l’attribution des biens de la communauté héréditaire20.
Le droit matériel exige que le juge procède à l’évaluation des biens de la succession pour composer les lots21. Il lui revient ainsi de décider si un bien peut être partagé ou doit être vendu22.
Selon le droit matériel, il est du devoir du juge de concrétiser la raison d’être de l’action en partage successoral, soit permettre à chaque héritier de devenir unique bénéficiaire de biens déterminés parmi une liste de biens qui sont arrêtés par le juge, soit ceux de la masse à partager.
5. Problématiques choisies
L’action en partage est généralement traitée en procédure ordinaire. Elle peut être accompagnée de différentes étapes soumises à la procédure gracieuse, p. ex. une estimation immobilière23.
5.1. Conclusion abstraite
L’action en partage est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC)24.
Il est usuellement admis que les conclusions prises doivent être précises25. Il conviendrait de les rédiger de telle façon que le juge puisse les reprendre dans son dispositif sans devoir les réécrire ou ajouter des mesures d’exécution26.
Par exception, une action en paiement non chiffrée est prévue à l’art. 85 al. 2 CPC. Toutefois, dans cette hypothèse, les conclusions devraient être précisées dès que cela est possible: à réception de la réponse de la partie adverse ou, de manière plus habituelle, après l’administration des preuves ou à réception de la suggestion de partage établie par le notaire, intervenant à titre d’expert27.
Une des particularités de l’action en partage est que l’objet même de l’action – soit les biens à partager et les dettes à payer – n’est pas le même, à tout le moins peut évoluer, entre l’ouverture de l’action et le jour du partage28. Les parties n’ont généralement pas connaissance de la valeur des biens ou ont des divergences à ce sujet.
Le demandeur ne peut pas déterminer la façon dont les lots pourraient être établis. Il ne peut pas avoir connaissance, au moment de l’ouverture de l’action, de l’objet concret et précis de ses conclusions. Il n’a également pas de droit, sauf exception, à recevoir un bien particulier29.
De plus, différentes questions préalables se posent, p. ex. la détermination des actifs et passifs de la masse successorale30, dont la détermination de la créance matrimoniale liée à la liquidation du régime31 ou de dettes d’un héritier à l’égard du de cujus, ainsi que fixer la part de chacun32.
Les questions préalables, dont les faits doivent être allégués, devraient au moins comprendre la détermination des biens existants, l’étendue des dettes ainsi que la composition de la communauté héréditaire (et des parts de chacun) et, par conséquent, toutes les mesures d’instruction nécessaires pour y parvenir33.
Il revient au juge de statuer spontanément, soit au préalable, soit dans son jugement au fond, sur ces questions34.
Il faut distinguer ces questions préalables des potentielles questions préjudicielles qui, elles, nécessitent en principe la prise de conclusions, notamment l’invalidité d’une disposition à cause de mort, l’application d’une règle de partage, la réduction, le rapport, etc.35.
Le droit matériel prévoit que le juge doit ordonner un partage conforme aux règles établies par le droit des successions36.
La formulation des conclusions de l’action est l’objet de controverses. La doctrine majoritaire et la jurisprudence, en faveur du droit matériel, sont d’avis, à juste titre, qu’une conclusion abstraite visant à ordonner le partage est suffisante37. Quelques auteurs, pour une application stricte des principes de procédure, sont d’avis que les conclusions devraient consister en une proposition concrète de partage38.
En pratique et en réalité, il est souvent inenvisageable qu’une demande puisse intégrer des conclusions qui seraient celles du dispositif du jugement39.
Le devoir du juge d’établir la masse successorale et d’appliquer les règles de droit matériel, justifie, si ce n’est impose, la prise de conclusions larges: «ordonner le partage sur la base des allégués et des preuves administrées»40. Il ne s’agit pas d’une violation du principe de disposition, mais d’une application du droit matériel.
Ce n’est qu’une fois toutes les mesures d’instruction terminées et les questions préalables tranchées que les parties pourraient être en mesure de transmettre leurs potentiels vœux de partage concret.
Il est donc suffisant de prendre une conclusion abstraite et cela, quand bien même le demandeur s’estimerait en mesure de présenter une proposition de partage41. Les conclusions concrètes qui seraient prises valent expression d’un vœu ou consistent en une «aide» à l’attention du juge.
5.2. Modification des conclusions
Avant l’audience de premières plaidoiries et même s’il y a eu un double échange d’écritures, il est possible de modifier ou d’ajouter des conclusions aux conditions suivantes (art. 227 CPC): même procédure applicable, lien de connexité ou consentement de la partie adverse42. Il peut être utile, avant cette audience, de vérifier/préciser ses conclusions vu les incertitudes actuelles43.
L’art. 230 CPC prévoit que des conclusions peuvent être modifiées ou ajoutées aux débats principaux, si les conditions de l’art. 227 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux44.
La composition de la masse à partager est souvent en constante évolution. Une adaptation des conclusions à chaque mesure d’instruction, production de pièces ou évolution des circonstances serait contraire aux intérêts de tous les intervenants. Cela ne permettrait par ailleurs pas de réellement préciser de potentielles modalités de partage (p. ex. la composition des lots) tant que toute la masse et sa valeur ne sont pas arrêtées intégralement. Ce n’est qu’une fois toutes les mesures d’instructions entreprises et la masse arrêtée que les conclusions pourraient véritablement être précisées, selon les valeurs arrêtées.
L’ajout potentiel ou la modification potentielle de conclusions concrètes en plan de partage ne devrait ainsi pas être limitée, à tout le moins ne devrait intervenir que lorsque toutes les valeurs sont connues. La prétention en partage demeure inchangée.
Il pourrait être opportun que le juge interpelle les parties pour connaître leurs souhaits quant aux modalités du partage, une fois la situation entièrement arrêtée. L’élément factuel nouveau intervenant uniquement à réception de la dernière valeur. Les modalités concrètes du partage successoral ne peuvent être abordées qu’au moment où toute la masse et sa valeur est connue.
Les héritiers devraient pouvoir, mais ne doivent pas, transmettre au juge une potentielle suggestion de partage concrète. Le juge n’y est pas, sauf unanimité, lié45.
5.3. Exceptions intemporelles
L’action en partage peut être l’occasion de faire valoir une lésion d’une réserve ou la nullité d’une disposition à cause de mort, sous la forme d’une exception, intemporelle, invocable en tout temps46/47.
Faire valoir une exception ne doit pas nécessairement se concrétiser par la prise d’une conclusion spécifique48. Il est suffisant d’invoquer l’exception, mais il convient néanmoins de la soulever49, par exemple en l’alléguant. Comme les faits, les exceptions ne sont pas prises en considération d’office par le juge50.
L’exception devrait pouvoir être opposée en tout temps, selon le droit matériel, elle devra néanmoins être soulevée51.
Les faits justifiant que l’exception est applicable doivent être présentés dans le respect des règles de procédure52, selon la maxime des débats53.
5.4. Nova
Conformément à la maxime des débats, les faits devraient être mentionnés dans les écritures. Chaque partie devrait alléguer tous les éléments dont elle a connaissance et qu’elle estime utile pour le partage54, notamment les biens et dettes qu’elle estime être dans la masse successorale.
La question des remplois se pose, dans le cadre d’une action en partage parfois sans même la connaissance des héritiers: p. ex. 370 actions CREDIT SUISSE à 10 francs deviennent 1 action GIVAUDAN à 3 700 francs sur opération directe de l’établissement bancaire au bénéfice d’un mandat de gestion.
Le droit matériel, l’art. 618 CC, prévoit que la valeur d’un immeuble peut devoir être estimée par expertise. Le TF reconnaît que, compte tenu de la prise en compte de la valeur au jour du partage – et de la fluctuation constante des valeurs –, l’art. 618 CC autorise une réévaluation des biens lorsque la procédure est longue, p. ex55.
Dans ce cadre56, étant rappelé l’évolution constante de la masse, le juge devrait faire preuve d’une flexibilité particulière – au risque de sombrer dans un formalisme excessif – dans l’allégation de faits «nouveaux» qui consisteraient dans une «mise à jour» des faits de «base» allégués57. S’il fallait, à chaque remploi ou chaque année (les prix évoluant) procéder à des nova, les parties et le juge feraient constamment face à des nouvelles écritures.
Adopter une jurisprudence restrictive sur les nova, telles qu’exigée par la jurisprudence procédurale actuelle58, est, en matière de partage, impraticable et contraire au principe d’économie. La plus grande flexibilité laissée par le droit matériel doit prévaloir.
6. Conclusion
L’action en partage successoral est une action particulière, notamment au vu de l’évolution constante des circonstances qui impactent tant la composition de la communauté héréditaire (soit des parties concernées à l’action) que surtout la composition de la masse à partager (soit de l’objet de l’action).
Une application littérale, éloignée de la ratio legis, et donc non téléologique des règles procédurales, ne se prête guère à l’action en partage et rendrait impraticable une action qui l’est déjà peu59.
A limiter l’expression des héritiers par les règles de procédure, le risque serait de sombrer dans un formalisme excessif rendant impraticable l’action. Les règles matérielles seraient écartées par les règles procédurales.
Des conclusions prises sur des questions préalables ne sont pas de véritables conclusions ni nécessaires au sens du droit de procédure. Il s’agit d’opérations que le juge sera en toute hypothèse amené à traiter en vertu du droit matériel60. Les questions préjudicielles doivent en revanche faire l’objet de conclusions, sous réserve de la possibilité d’invoquer des exceptions.
Les intervenants au processus judiciaire doivent accorder à la procédure le rôle ancillaire qui est le sien, particulièrement en partage, pour que les héritiers bénéficient d’une intervention judiciaire effective.
Dans l’attente de décisions, judiciaires ou législatives, réduisant les risques d’impraticabilité de l’action en partage successoral, il revient au de cujus de planifier sa succession avec des règles de partage claires (limitant tant l’insécurité matérielle61 que procédurale). Pour les héritiers, la solution est souvent de se tourner vers un mode alternatif de règlement des conflits.
1 Par souci de concision, les citation qui suivent ne mentionnent que le titre de la publication sans rappeler la revue ou l’ouvrage dans lequel l’article a été publié. Sauf indication contraire, les articles cités sont ceux du CC.
2 Montavon, Abrégé de droit civil, p. 705; Eigenmann/Landert, Actions successorales, N2 §13.
3 FF 2006 6856, 6863. Dans le cadre de la révision du droit des successions, le Conseil fédéral n’a pas donné suite aux suggestions de modifier les règles sur le partage successoral, en particulier d’apporter, au vu des controverses doctrinales, des lignes directrices sur la prise de conclusions dans le cadre de la révision du droit des successions, Synthèse des résultats de la procédure de consultation du 10 mai 2017, p. 72.
4 Logoz, Quelques considérations sur l’action en partage, p. 69. ATF 141 III 395, la procédure dure depuis plus de dix ans et le partage ne semble pas proche de se concrétiser.
5 Art. 602 CC; Moret, L’action en partage successoral, p. 3; Steinauer, Le droit des successions, N 1187 ss; Montavon, op cit, p. 695.
6 CR CC II-Spahr, N22 ad art. 604; Leuba, Le partage successoral en droit suisse, p. 149; BK-Wolf, N85 ad art. 604.
7 Les membres d’une hoirie ont souvent un certain âge. Gaist, La communauté héréditaire: sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, p. 61.
8 Les héritiers du décédé ne forment pas une communauté dans la communauté; chacun y entre individuellement et peut faire valoir les droits de l’héritier décédé directement (le partage, la réserve, l’application d’un pacte successoral, les exceptions, etc.), Steinauer, op cit, N 1192; Gaist, op cit, p. 62; ATF 75 II 196, JdT 1950 I 66.
9 Steinauer, op cit, N 1193; Gaist, op cit, p. 214; Montavon, op cit, p. 695.
10 Logoz, op cit, p. 73; FF 2018 5865, 5891.
11 ui peut conduire à une suspension ou à un ajournement du partage (selon l’impact économique et la durée prévue: Leuba, op cit, p. 149; Steinauer, op cit, N 1237; BK-Wolf, N104 ad art. 604). Cela peut imposer une nouvelle expertise, TF 5A_141/2007 du 21 décembre 2007. ATF 113 II 136 (ajournement écarté pour une absence d’entrée en force d’un nouveau plan au vu d’incertitudes de modifications à venir).
12 Montavon, op cit, p. 69.
13 F 5A_141/2017 du 21 décembre 2017 (au sujet d’un immeuble).
14 F 5A_512/2019 du 28 octobre 2019; Wolf/Hrubesch-Millauer, Schweizerisches Erbrecht, N 1677; Eigenmann/Landert, op cit, N2 §13.
15 x. art. 610 ss CC, art. 58 LDFR et art. 651a CC.
16 SK ZGB II-Schaufelberger/Keller Lüscher, N7 ad art. 604; Wolf/Hrubesch-Millauer, op cit, N 1686.
17 S-Couchepin/Maire, N17 ad art. 604.
18 Bornand, Les modalités du partage successoral, p. 45; Steinauer, op cit, N1256 s.
19 TF 143 III 425, JdT 2018 II 155. Steinauer, Le Tribunal du partage n’a pas la compétence d’attribuer directement un bien à un héritier, p. 187 ss.
20 E-CACIV.2020.55 du 29 septembre 2020; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, N551; Eigenmann/Landert, op cit, N5 §13;
21 rt. 618 CC; Steinauer, Les règles légales ou volontaires de partage, p. 156.
22 ATF 137 III 8, JdT 2011 II 253.
23 rt. 618 CC; Piotet, L’action en partage en procédure civile, p. 20; CS-Couchepin/Maire, N14 ad art. 604. Ces étapes préalables soumises à la procédure gracieuse justifient, dans le Canton de Vaud, la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement pour l’action en partage, Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, art. 6 ch. 27 CDPJ, N1.
24 Steinauer, op cit, N1243a et N1286; Eigenmann/Landert, op cit, N25 §13; Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, N211b.
25 Bohnet, Actions civiles, N85 §1; Ammann, Die Erbteilungsklage im schweizerischen Erbrecht, N292; Logoz, op cit, p. 71.
26 Ammann, op cit, N292; Logoz, op cit, p. 71; Heinzmann, La clarté des conclusions, p. 140.
27 Logoz, op cit, p. 71.
28 Montavon, op cit, p. 697; TF 5A_141/2017 du 21 décembre 2017.
29 TF 143 III 425, JdT 2018 II 155. P. ex., une règle de partage (art. 608 CC).
30 TF 5A_277/2016 du 19 juillet 2016 (sur l’appartenance d’un compte bancaire à la succession).
31 Le régime matrimonial doit être liquidé avant la succession. Il s’agit d’une opération préalable obligatoire à la liquidation de la succession qui porte sur la détermination des actifs et passifs successoraux; ATF 116 II 243, JdT 1992 I 130; ATF 107 II 119; TF 5A_662/2010 du 15 février 2011; TF 5A_212/2010 du 10 août 2010; Gaist, op cit, p. 173; Montavon, op cit, p. 327; Steinauer, op cit, N108; FF 2018 5865, 5895.
32 TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019; Eigenmann/Landert, op cit, N12 §13; CR CC II-Spahr, N23 ad art. 604.
33 TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019; CR CC II-Spahr, N23 ad art. 604; Abt/Weibel, Erbrecht, N26 ad art. 604.
34 P. ex.: ATF 137 III 113; ATF 107 II 119, JdT 1982 I 9; TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019; CR CC II-Spahr, N23 ad art. 604.
35 Steinauer, op cit, N1283; BSK ZGB II-Schaufelberger/Keller Lüscher, N5 ad art. 604; CS-Couchepin/Maire, N17 ad art. 604; Bohnet, op cit, N4 §39; CR CC II-Spahr, N22 et 24 ad art. 604; ATF 116 II 243, JdT 1992 I 1; Eigenmann/Landert, op cit, N13 §13; ATF 124 III 406; BK-Wolf, N134 ad art. 604; TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019.
36 S-Couchepin/Maire, N18 ad art. 604; BK-Wolf, N67 ad art. 604; CR-CC II-Spahr, N35 ad art. 604.
37 Not. : NE-CACIV.2020.55 du 29 septembre 2020; ATF 69 II 357; ATF 101 II 41; BSK ZGB II-Schaufelberger/Keller Lüscher, N15 ad art. 604; BK-Wolf, N67 ad art. 604; Bohnet, op cit N7 §39; Ammann, op cit, N308 qui considère qu’il faut prendre une conclusion pour une reprise spécifique d’un actif fondée sur la loi ou sur une clause attributive; CS-Couchepin/Maire, N18 ad art. 604; Eigenmann/Landert, op cit, N41 §13; CR CC II-Spahr, N26 ad art. 604; Duss Jacobi, Klagen und Rechtsbehelfe im Zivilrecht, N 10.35 et Abt/Weibel, Erbrecht, N31 ad art. 604 qui précisent que c’est uniquement lorsque cela est possible que des conclusions concrètes devraient être prises.
38 Not.: Göksu, Das Rechtsbegehren der Erbteilungsklage, p. 74 ss; Kehl, Das Rechtsbegehren bei der Erbteilungsklage, p. 40; Wolf/Brazerol, AJP 2016, p. 1430 ss, p. 1437.
39 Pour les cas où c’est envisageable: Logoz, op cit, p. 69. Ces derniers sont néanmoins l’exception judiciaire.
40 Abt/Weibel, Erbrecht, N31 ad art. 604; Bohnet, op cit, N27§39; Eigenmann/Landert, op cit, N41 §13. Il revient au juge d’interpréter les conclusions sur la base des allégués (cas échéant des vœux et de la situation personnelle des héritiers alléguée (art. 611 CC)) TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017; Heinzmann, op cit, p. 140; TF 5A_753/2018 du 21 janvier 2019.
41 TF 69 II 357; ATF 101 II 41; BSK ZGB II-Schaufelberger/Keller Lüscher, N15 ad art. 604; BK-Wolf, N67 ad art. 604; Bohnet, op cit, N7 §39; CS-Couchepin/Maire, N18 ad art. 604; Eigenmann/Landert, op cit, N41 §13; TF 5A_621/2012 du 12 mars 2013.
42 Heinzmann/Clement, Petit commentaire du CPC, N4 ad art. 227 CPC; CR CPC-Schweizer, N17 ad art. 227 CPC.
43 l est rappelé que suivant les circonstances une «modification» des conclusions est en fait une «simple» précision des conclusions, TF 5A_753/2018 du 21 janvier 2019, Heinzmann/Clement, op cit, N4 ad art. 227 CPC.
44 CR CPC-Tappy, N1 ad art. 230; Heinzmann/Clement, op cit, N2 ad art. 227 CPC.
45 Abt/Weibel, Erbrecht, N48 ad art. 604; CS-Couchepin/Maire, N18 ad art. 604; BK-Wolf, N84 ad art. 604.
46 TF 103 II 88; Eigenmann/Landert, op cit, N126 §4; Bohnet, op cit, N5 §39; Brückner/Weibel, op cit, N79.
47 Art. 522 al. 3 CC, art. 533 al. 3 CC, ATF 127 II 390. Par une application analogique, il en va de même pour les donations et les dispositions pour cause de mort inconciliables avec un pacte successoral, art. 494 al. 3, Eigenmann/Lander, op cit, N47 §1.
48 Bohnet, Les exceptions en procédure civile suisse, p. 148; TF 5A_325/2017 du 18 octobre 2017 où le TF aborde les faits invoqués et la bonne foi, mais non la question des conclusions; TF 5A_639/2017 du 1er septembre 2017.
49 Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, p. 2; Hohl, Procédure civile suisse, N641; TF 5A_639/2017 du 1er septembre 2017.
50 TF 4A_639/2016 du 1er septembre 2017; Bohnet, Les exceptions en procédure civile suisse, p. 148; Hohl, op cit, N641; TF 5A_639/2017
du 1er septembre 2017.
51 A ne pas opposer l’exception, il pourrait être retenu une renonciation, CR CC II-Piotet, N6 ss ad art. 521 et N9 ad art. 533 CC.
52 TF 5A_330/2013 du 24 septembre 2013; TF 5A_338/2010 du 4 octobre 2010, SJ 2011 I 185; ATF 108 II 288, JdT 1983 I 500.
53 Art. 55 al. 1 CPC, TF 5A_325/2017 du 18 octobre 2017; CS-Eigenmann, N7 ad art. 533; Bohnet, op cit, N20 §39; NE-CACIV.2020.55 du 29 septembre 2020.
54 P. ex. les biens successoraux, les dettes, les mesures d’instruction, un potentiel loyer pour un usage exclusif d’un bien pendant la durée de vie de l’hoirie, les héritiers, etc.
55 TF 5A_141/2007 du 21 décembre 2007.
56 Art. 617 CC; TF 5A_311/2009 du 6 juillet 2009.
57 P. ex. un immeuble va faire l’objet d’une mesure de protection du patrimoine ou si l’estimation d’un bien, en raison de l’écoulement du temps, serait obsolète.
58 ATF 146 III 55.
59 Steinauer, Les règles légales ou volontaires de partage, p. 156; Wolf/Hrubesch-Millauer, op cit, N1688; Weibel/Mata, Die Erbteilung, N196.
60 Qui semblent aller dans ce sens: Seeberger, Die richterliche Erbteilung, p. 90, Jost, Der Erbteilungsprozess im schweizerischen Recht, p. 73;
Spycher, Prozessuales zur Erbteilung und zur Erbteilungsklage, p. 41; TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019.
61 Souvent la vente des biens est ordonnée à défaut que le droit matériel permette de les partager, ATF 143 III 425, JdT 2018 II 155;
FF 2018 5865, 5891.