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plaidoyer a fait état d’un arrêt genevois qui clarifierait une question indécise: le point de départ du délai de prescription décennal limitant le droit du locataire à se voir reverser le trop payé, quand le juge a constaté la nullité du loyer initial et fixé celui-ci plus bas. Les auteurs de la contribution saluent une décision consacrant une clarification bienvenue et l’expression d’une justice équilibrée. Au-delà de ces jugements de valeur, qu’on peut partager ou non s’agissant de limiter un droit de répéter l’indu, l’arrêt ne résiste pas à l’examen juridique. Il prétend en se fondant sur une lecture erronée d’un commentateur que la répétition de l’indu serait une «prétention unique», et que donc la «naissance [du] droit» (art. 67 al. 1 CO) interviendrait dès la conclusion du bail; ledit commentateur défend pourtant l’avis opposé, relevant que le «délai de prescription commence à courir pour chaque prestation dès son versement» (CR CO I-Pichonnaz, art. 128 CO N° 7). Il tombe en effet sous le sens qu’un délai propre court à chaque paiement du loyer, et à chaque enrichissement correspondant du bailleur. La décision genevoise fait aussi état d’une controverse doctrinale aujourd’hui dépassée, puisque l’ouvrage de David Lachat, seul cité à l’appui de la thèse de la Cour, a modifié son opinion dans sa nouvelle édition (David Lachat et al., Le bail à loyer, 2019, p. 498).
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