Après près de dix ans de débat, la révision de la loi sur le droit international privé (LDIP) entrera en vigueur le 1er janvier 2025. La réforme vise notamment l’harmonisation de la LDIP au Règlement européen n° 65/2012 sur le droit des successions applicable depuis le 1er août 2015 et l’adaptation aux évolutions jurisprudentielles. Ces nouvelles dispositions traitent principalement de la compétence des autorités et de la loi applicable.

L’art. 87 nLDIP a été modifié afin d’éviter les conflits de compétence positifs. Lorsque le dernier domicile du défunt se trouve à l’étranger, les autorités suisses du lieu d’origine disposent d’une compétence subsidiaire. Ainsi, elles ne se chargeront de la succession que si les autorités étrangères ne s’en occupent pas. Le même principe prévaut si le défunt étranger dont la dernière résidence se trouve à l’étranger détient des biens en Suisse: les autorités suisses du lieu de situation ne s’occuperont de la succession que si les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 88 nLDIP). Les autorités suisses pourront également décliner leurs compétences (art. 88 al. 2 in fine nLDIP).

Les ressortissants étrangers dont le dernier lieu de résidence se trouve en Suisse pourront en outre exclure la compétence des autorités suisses par pacte successoral ou par testament et revendiquer la compétence des autorités de leur État national (art. 88b l. 1 nLDIP). Tant les ressortissants suisses qu’étrangers pourront enfin soumettre le traitement de la succession des biens immobiliers aux autorités nationales de leur lieu de situation (art. 88b al. 2 LDIP).

Les binationaux suisses pourront dorénavant choisir entre l’une de leurs lois nationales s’ils possèdent encore la nationalité en question au moment de la rédaction du testament ou du décès. Cette possibilité demeure toutefois limitée à la quotité disponible, soit le montant excédant les parts réservataires.

Pour les testaments et les donations à cause de mort, le dernier domicile au moment de l’établissement du document, et non au moment du décès, sera déterminant, et le choix de la loi applicable sera également autorisé (art. 94 al. 1 à 2 nLDIP).