1. Préambule
Presque deux ans après l’entrée en vigueur de la loi sur l’amélioration de la protection des victimes de violence1, le nombre de violences conjugales n’a pas baissé. Depuis 2019 les chiffres sont constants: plus de 11'000 victimes sont recensées chaque année en Suisse. Le système fut d’ailleurs incapable de protéger 25 d’entre elles en 2022, contre 23 l’année précédant la modification de la loi2.
Donc, la loi «change» mais rien ne change.
L’évaluation de l’art. 28b CC sur laquelle repose la modification de la loi avait souligné qu’un des freins à l’utilisation du pouvoir judiciaire pour protéger les victimes de violences reposait notamment sur un système incohérent en raison des contraintes de procédure civile, du rapport nébuleux entre code pénal, code de procédure pénale, lois de police, droit civil et autorités compétentes ainsi qu’en raison du lien entre l’état civil et la procédure3.
Or, la loi entrée en vigueur le 1.1.2022 ne règle qu’une partie de ces problématiques. En effet, la différenciation de la procédure pour les personnes mariées4, les différents types de mesures de droit pénal (art. 67b CP), de droit civil (art. 28b CC, auquel s’ajoute désormais l’art. 28c CC) et les mesures policières cantonales5, lesquels prévoient des délais et des autorités compétentes divergentes6 demeurent de rigueur et participent à complexifier l’application des mesures proposées.
Il semblerait ainsi que les solutions proposées par la loi sur l’amélioration de la protection des victimes de violence ne sont pas suffisantes, non seulement en matière d’effectivité de la mesure mais également en matière d’impact financier.
2. Les frais et dépens
L’un des principaux sujets de discussion du projet de loi sur l’amélioration de la protection des victimes de violence reposait sur la gratuité de la procédure7, notamment lors des débats parlementaires8. Dans ce cadre, l’art. 115 al. 2 CPC fut d’ailleurs ajouté au projet9.
Il n’en demeure pas moins qu’en pratique, les victimes manquent encore de protection en matière pécuniaire.
2.1 Les frais judiciaires
2.2.1 Le principe de gratuité
La loi sur l’amélioration de la protection des victimes prévoit la gratuité des frais judiciaires pour les procédures au sens des art. 28b et 28c CC (art. 114 let. f CPC)10 et leurs procédures de recours11, mais également dans le cadre de procédures d’exécution en matière de bracelet électronique intervenant après la procédure au fond12.
Malgré ce principe de gratuité voulu par le législateur afin de favoriser l’accès aux mesures de protection de la personnalité des victimes de violence et de harcèlement13, plusieurs exceptions à la gratuité existent. Certaines sont à l’avantage des victimes et d’autres pas.
2.1.2 Les exceptions à la gratuité de la procédure
Tout d’abord, en procédure d’exécution subséquente à la procédure au fond, seule l’exécution d’une mesure de surveillance électronique bénéficie de la gratuité; les autres procédures indépendantes d’exécution des mesures contre les violences et le harcèlement sont soumises à des frais judiciaires14. Bien que cette exception soit expressément spécifiée dans les travaux préparatoires de la nouvelle loi, les raisons d’une telle exception15, qui restreint a priori la protection des victimes, ne sont pas motivées.
Néanmoins, les mesures16 au sens de l’art. 28b CC sont souvent assorties de la menace de peine au sens de l’art. 292 CP. Dans cette hypothèse, l’exécution de la sanction en cas de non-respect relève donc de la procédure pénale pour laquelle la victime ne supporte normalement pas de frais.
L’art. 115 al. 2 CPC et l’art. 28c al. 4 CC prévoient la possibilité d’imposer des frais judiciaires lorsqu’une mesure est effectivement ordonnée, afin que les coûts de la procédure puissent être répercutés sur l’auteur dont le comportement a induit les mesures. Étant toutefois précisé qu’au vu des résultats de la consultation, des débats parlementaires et de la formulation potestative de cet article, il n’est pas souhaité que les coûts d’une telle procédure puissent être répercutés sur la victime dans les situations où celle-ci dépend économiquement de l’auteur17.
L’art. 115 al. 2 CPC est donc «une possibilité – et non une obligation – laissée à la libre appréciation de l’autorité judiciaire de manière à tenir compte des circonstances concrètes»18. Cette autre exception est donc à l’avantage des victimes.
En revanche, l’art. 115 al. 1 CPC prévoit une troisième exception à la gratuité par la condamnation aux frais de procédure des victimes ayant agi de façon téméraire ou de mauvaise foi19. Or, les notions d’action téméraire ou de bonne foi sont soumises à l’interprétation de l’autorité compétente, qui bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation. Dans ces circonstances, il subsiste un risque que les victimes les plus fragiles, psychologiquement épuisées, qui ressentent chaque sollicitation – même objectivement neutre – comme intolérable, puissent se voir reprocher une action téméraire.
Ces personnes ne sont effectivement pas moins dignes de protection, mais la preuve de l’effectivité de l’atteinte qu’elles subissent est dépendante d’un faisceau d’indices et du large pouvoir d’appréciation des juges, ce qui rend leur situation précaire.
La gratuité ne s’applique pas non plus lors des recours au Tribunal fédéral20. Ce dernier a effectivement estimé que l’absence de modification de la LTF en matière de gratuité des procédures relatives aux violences domestiques était un silence qualifié21; l’autorité législative aurait donc estimé que la gratuité n’était pas nécessaire en troisième instance. Or, le cas échéant, le but de la loi voulant encourager les victimes à faire valoir leurs droits et minimiser les obstacles procéduraux et financiers22 est négligé.
De nombreuses victimes sont ainsi découragées; d’une part lorsqu’elles sont dépendantes financièrement de la partie adverse et ont ainsi la certitude d’être impactées dans leur situation financière qu’elles gagnent ou non. D’autre part à cause des incertitudes importantes du système de protection des victimes23 qui induit un risque non négligeable de succombance – en particulier partielle – et en conséquence un risque de payer des frais de procédures.
Une autre sombre exception à la gratuité touche aux cas de mesures de protection contre les violences domestiques ordonnées dans le cadre de procédures matrimoniales24.
L’argumentation, des plus discutables, repose sur le fait que «dans ces [procédures matrimoniales], les conditions de l’assistance judiciaire sont souvent remplies ou il existe un droit au versement d’une avance de frais par le conjoint disposant des ressources financières nécessaires»25.
Ainsi, le législateur a sciemment choisi de renoncer à améliorer la protection des victimes de violences conjugales bénéficiant d’une situation financière confortable, en plus d’une distinction fondée sur l’état civil. Il pourrait en découler qu’un·e conjoint·e victime de violences, qui obtient le salaire le plus élevé dans le couple et doit donc verser une provisio ad litem en procédure matrimoniale, se retrouve à supporter les frais de justice découlant des mesures requises et obtenues pour sa propre protection. Il n’est effectivement pas rare que, dans les procédures matrimoniales, la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter tout ou partie des frais26.
Une telle application différenciée de la protection des victimes voulue par le législateur s’écarte sans raison du but de la loi. À plus forte raison compte tenu du fait que les violences conjugales interviennent souvent – comme leur nom l’indique – dans le cadre de relations conjugales et dans toutes les catégories sociales27.
2.2 Les dépens
Des injustices peuvent aussi résulter des règles retenues en matière de dépens car28, nonobstant la gratuité des procédures, le principe d’attribution d’une indemnité de dépens à la partie qui obtient gain de cause demeure de rigueur29.
2.2.1 Exemples bernois d’allocation des dépens
Dans l’affaire 5A_881/2022 traitée par le Tribunal fédéral, la première instance, de même que la deuxième en confirmant la première, ont fait preuve d’iniquité en appliquant le principe de succombance de manière stricte à la répartition des dépens. Elles ont certes respecté l’art. 106 al. 1 CPC en allouant des dépens à l’intimé qui obtenait gain de cause.
Cependant, il ressort de l’état de fait que le port du bracelet électronique a été refusé non pas parce qu’une mesure de protection n’était pas légitime, mais parce qu’il était considéré qu’elle serait inefficace en raison d’un comportement de l’ex-époux méprisant totalement les injonctions judiciaires.
Admettre une attitude inconvenante de la part de l’auteur d’atteintes d’une part et lui accorder une indemnité de dépens d’autre part apparaît particulièrement inéquitable vis-à-vis de la victime. Le message envoyé est le suivant: «la justice ne peut pas protéger les victimes des plus graves cas de harcèlement et, de surcroît, celles-ci doivent supporter financièrement l’inconséquence de la justice». Pour une application concrète d’une loi «sur l’amélioration de la protection des victimes de violence», cela apparaît quelque peu cynique.
Dans le même ordre d’idée, pour répartir les frais dans son arrêt ZK 2022 469, la Cour suprême du canton de Berne ne s’est attardée que sur le fait que le recourant a obtenu gain de cause en raison de l’utilisation – par l’instance inférieure – de mauvaises voies de procédure30.
Ladite Cour a considéré que la victime succombait en raison du fait qu’elle avait conclu au rejet du recours31 et devait en conséquence supporter l’indemnité de dépens en faveur de son agresseur32 qui, rappelons-le, gagnait pour des questions d’erreur de procédure dont la victime n’était pas à l’origine. En raison de la conclusion en rejet de la victime en seconde instance, l’application de l’art. 107 let. f ou de l’art. 107 al. 2 CPC33.
Or, ce type d’indemnité de dépens sur succombance n’est pas prise en charge par l’assistance judiciaire gratuite (art. 118 al. 3 CPC)34.
2.2.2 Prestations LAVI
Conformément à l’art. 5 OAVI, la prise en charge de frais d’avocat·e·s n’intervient que dans le cadre de l’aide immédiate ou de l’aide à plus long terme (APLT)35. Or, ces aides visent à supporter les frais de défense des intérêts juridiques et non les conséquences financières en cas de succombance36.
Néanmoins, l’on pourrait appliquer par analogie les recommandations en matière d’indemnités de dépens en procédure pénale de la Conférence suisse de l’aide aux victimes (CDAS) qui préconise la prise en charge subsidiaire des frais de dépens alloués à la partie adverse; les cantons demeurant toutefois libres de leurs pratiques37.
À noter d’ailleurs que les directives neuchâteloises prévoient expressément la possibilité de prendre en charge les éventuels dépens à la procédure adverse dans les procédures au sens de l’art. 28b CC38. Il s’agit toutefois d’une directive cantonale qui ne peut être imposée aux autres cantons.
Étant donné que le statut de victime au sens de la LAVI est dépendant de la commission d’une infraction (art. 1 al. 1 LAVI)39, il ne correspond pas nécessairement au statut de victime d’atteintes au sens des art. 28b CC. En particulier en ce qui concerne le harcèlement, respectivement le stalking40, qui n’est pas reconnu en Suisse comme une infraction à part entière, si ce n’est dans le cadre de l’utilisation abusive de moyens de télécommunication (art. 179septies CP) ou de la contrainte (art. 181 CP)41, mais qui peut être constitutif d’une mesure de protection de la personnalité au sens des art. 28 ss. CC42.
Il est vrai que certains centres LAVI43 et sites officiels44 incluent expressément ce type de comportements dans les actes justifiant des prestations LAVI; mais ce n’est pas le cas de tous45, et la marge d’interprétation en la matière crée des incertitudes.
Au-delà même des considérations de coûts en instance(s) supérieure(s), les normes d’aides financières divergent en fonction des cantons, lesquels prévoient parfois une limite du nombre d’heures payées à un·e avocat·e dans le cadre de l’aide immédiate ou l’aide à plus long terme46. Or, la complexité des procédures47 et la gestion des preuves induisent d’importantes heures de travail des conseils juridiques, lesquelles ne seront sans doute pas couvertes dans leur intégralité par les garanties LAVI.
2.2.3 Répartition des dépens en équité
Plutôt que de se reposer sur le filet de sécurité des prestations LAVI, qui demeure subsidiaire (art. 4 LAVI)48, il serait préférable de répartir les dépens en équité, conformément à l’art. 107 CPC49, en s’appuyant sur le but de la loi de protection des victimes. À plus forte raison compte tenu du fait que même la condamnation de l’auteur au paiement de frais judiciaires au sens de l’art. 115 al. 2 CPC n’est pas une obligation, précisément pour tenir compte des situations où cela aurait un impact négatif sur la victime50.
L’autorité législative n’a ainsi pas souhaité que les victimes soient financièrement pénalisées pour des questions de droit procédural, respectivement des questions de succès en procédure indépendants de la qualité de victime avérée.
Dès lors, appliquer sans nuance le principe de succombance dans des cas où la victime perd non pas parce que les faits qu’elle allègue sont remis en cause mais pour des questions de procédure et de conditions d’application du droit51 relève soit d’une méconnaissance voire du mépris du but de la loi, soit de l’absence d’évaluation concrète de la situation au profit des automatismes relatifs au règlement des frais.
Des risques équivalents peuvent intervenir en procédures matrimoniales, dans lesquelles les dépens sont très souvent compensés52.
Les conseils juridiques devront dans ces situations étayer davantage la question des frais plutôt que de se contenter de la formule générale sur les frais judiciaires et dépens dans leurs conclusions.
2.3 Les sanctions
Les contraintes pécuniaires, administratives et procédurales sont comme on l’a vu très lourdes pour les victimes.
Tout ceci afin d’obtenir une interdiction qui en cas de violation n’est punissable que d’une contravention (art. 292 CP), peu incitative à la compliance53. Même en cas de nombreuses récidives, les auteurs ne risquent rien d’autre que des amendes non inscrites au casier judiciaire; lesquelles peuvent même être répercutées sur les victimes lorsqu’elles sont dépendantes financièrement de l’auteur.
À cet égard, de la même manière que pour un tapage nocturne trop fréquent, la police peut perdre la motivation à intervenir. Selon les cantons et les mesures de polices cantonales autorisées, la faible peine encourue empêche également la police de faire usage des courtes mesures de privation de liberté pour calmer les auteurs insistants54.
Dans ces conditions, l’institution du bracelet électronique au sens de l’art. 28c CC prend tout son sens.
Si pour certaines personnes – notamment fortunées –, la menace de contraventions n’a pas l’effet dissuasif escompté, le désagrément physique et l’impact social du port du bracelet55 accompagnés d’un risque de prolongation de la mesure peuvent avoir le résultat recherché.
En effet, le souhait de ne pas subir l’inconfort du bracelet pendant six mois supplémentaires peut inciter l’auteur à ajuster son comportement. Cependant, au vu du nombre minime de jurisprudences publiées en la matière56, il semblerait que cette nouvelle mesure est moins sollicitée qu’originellement espéré.
2.4 Conclusion
Au vu de ce qui précède, il peut être constaté que les victimes, pourtant déjà suffisamment affectées par le comportement de l’auteur envers elles, doivent fournir d’importants efforts auprès de divers acteurs pour obtenir de l’aide dont les conséquences pour l’auteur semblent en comparaison insignifiantes.
La mesure de la surveillance électronique pourrait légèrement gommer cette disproportion des désagréments, mais elle demeure sous-exploitée.
Un long chemin doit encore être parcouru pour obtenir une protection des victimes à la mesure de leurs besoins. Une centralisation des mesures, compétences, procédures et règlement des frais serait par exemple expédiente.
1 RO 2019 2273; Message du 11.10.2017 concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence (FF 2017 6913 ss.).
2 Statistique policière de la criminalité 2022 en Suisse, disponible sur bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal.gnpdetail.2023-0189.html, consulté le 10.9.2023.
3 Daniela Gloor, Hanna Meier et alii, Schlussbericht zur Evaluation «Umsetzung und Wirkung von Art. 28b ZGB» du 10.4.2015, pp. 28-29 et 47-49; Rapport explicatif d’octobre 2015 relatif à l’avant-projet de la loi sur la protection des victimes de violences, p. 26; FF 2017 6913 pp. 6939-6940.
4 Arrêt de la Cour suprême du canton de Berne ZK 22 469 du 6.3.2023.
5 Notamment art. 57 LPol/JU, art. 53 LPol/GE, art. 57 ss. LPol/NE ou art. 83 ss. LPol/BE; voir l’arrêt du Tribunal cantonal de Thurgovie ZR.2022.42 du 8.11.2022 à propos de l’imbrication entre mesures de police et mesures au sens des art. 28 ss. CC.
6 Gloor, Meier et alii, op. cit., p. 47.
7 FF 2017 6913 pp. 6948-6949, 6952, 6972-6973.
8 BO 2018 CN 1421-1424; BO 2018 CE 849-850.
9 Ibidem; Rapport de l’Office fédéral de la justice du 17.7.2017 sur les résultats de la consultation de la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violences, p. 19.
10 Les procédures de mesures (super)provisionnelles ayant lieu avant la procédure au fond bénéficient également de la gratuité (Rapport explicatif de l’avant-projet [octobre 2015], pp. 41-42; FF 2017 6913 p. 6973; arrêt de la Cour d’appel civile du canton de Vaud HC 2021 997 du 20.12.2021 c. 1.2 et 8.2; arrêt du Tribunal cantonal du Tessin 13.2022.34 du 19.12.2022 c. 6.6).
11 Ibidem; TF 4A_289/2017 du 21.2.2018 c. 3.3.
12 Rapport explicatif relatif à l’avant-projet de la loi sur la protection des victimes de violences, pp. 41-42; FF 2017 6913 p. 6973; arrêt du Tribunal cantonal du Tessin 13 2022 34 du 19.12.2022 c. 6.6; Patricia Dietschy-Martenet, in: Isabelle Chabloz, Patricia Dietschy-Martenet et alii, Petit Commentaire, CPC, Helbing, Bâle, 2021, ad art. 114 n. 4.
13 FF 2017 6913 pp. 6914 et 6948; Camille Davy, Les écueils de la nouvelle réglementation du droit civil en matière de mesures de surveillance électronique, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2022, Newsletter DroitMatrimonial.ch, mars 2023, p. 11 ch. 2.3.3.a.
14 Rapport explicatif de l’avant-projet, pp. 41-42; FF 2017 6913 p. 6973; arrêt du Tribunal cantonal du Tessin 13 2022 34 du 19.12.2022 c. 6.6.
15 Ibidem.
16 BO 2018 CN 1421-1424; BO 2018 CE 849-850; Rapport sur les résultats de la consultation, p. 19.
17 Ibidem; FF 2017 6913 pp. 6952 et 6972; arrêt du Tribunal cantonal du Tessin 13.2022.34 du 19.12.2022 c. 6.6.
18 Arrêt du Tribunal cantonal du Tessin 13.2022.34 du 19.12.2022 c. 6.6.
19 FF 2017 6913 pp. 6949 et 6973.
20 Rapport explicatif de l’avant-projet, pp. 41-42; FF 2017 6913 p. 6973; TF 5A_881/2022 du 2.2.2023 c. 8; TF 5A_154/2023 du 27.4.2023 c. 8.
21 TF 5A_881/2022 du 2.2.2023 c. 8.
22 FF 2017 6913 pp. 6914 et 6948; Camille Davy, op. cit., p. 11 ch. 2.3.3.a.
23 Voir à ce sujet ndbp 7 ss. ci-dessus et ch. 2.2.2-2.2.3 ci-dessous, que j’évoque dans la Newsletter, op. cit., ainsi que les questions traitées par des jurisprudences cantonales telles que l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne ZK 2022 469 du 6.3.2023, qui s’est attardé sur la procédure applicable aux personnes mariées et l’imbrication entre mesures (super)provisionnelles et mesures (intrinsèquement provisoires) protectrices de l’union conjugale, ou l’arrêt du Tribunal cantonal du Tessin 13.2022.34 du 19.12.2022, qui s’est penché sur la révision d’une décision de radiation du rôle pour désistement d’une épouse qui avait préalablement requis des mesures au sens de l’art. 28b CC.
24 Rapport explicatif de l’avant-projet, pp. 41-42; FF 2017 6913 p. 6973; Rapport sur les résultats de la consultation, p. 21; arrêt du Tribunal cantonal du Tessin 13.2022.34 du 19.12.2022 c. 6.6.
25 Rapport explicatif de l’avant-projet, pp. 41-42; FF 2017 6913 p. 6973.
26 Art. 107 al. 1 let. c CPC; TF 5A_489/2019 du 24.8.2020 c. 19.1.
27 À noter que les statistiques de l’OFS s’attardent sur le terme plus large de «violences domestiques» et qu’elles comparent principalement auteurs, victimes, relations entre eux, âge, sexe et nationalités; elles ne s’attardent pas sur la corrélation entre violences et classes sociales (bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.24368343.html, consulté le 18.9.2023).
28 Rapport explicatif de l’avant-projet, pp. 41-42; FF 2017 6913 p. 6973; Rapport sur les résultats de la consultation, pp. 20-21; Gloor, Meier et alii, op. cit., pp. 26-29.
29 FF 2017 6913 p. 6973; arrêt de la Cour suprême du canton de Berne ZK 2022 469 du 6.3.2023 c. 9.1; Dietschy-Martenet, op. cit., ad art. 114 n. 13; Denis Tappy, in: François Bohnet, Jacques Haldy et alii, Commentaire romand, CPC, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2019, ad art. 114 n. 13.
30 Arrêt de la Cour suprême du canton de Berne ZK 2022 469 du 6.3.2023 c. 2, 7.4, 8.2 et 9.1.
31 Ibid. c. 8.2.
32 Ibid. c. 9.1.
33 Ibid. c. 8.2.
34 Tappy, op. cit., ad art. 118 n. 26; Jean-Luc Colombini, in: Isabelle Chabloz, Patricia Dietschy-Martenet et alii, Petit Commentaire, CPC, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2021, ad art. 118 n. 35-36; Ingrid Jent-Sorensen, in: Paul Oberhammer, Tanja Domej et alii, Kurtzkommentar, ZPO, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2021, ad art. 118 n. 14.
35 TF 1C_344/2022 et 1C_656/2022 du 2.6.2023 c. 5.1-5.2 qui confirme qu’il n’est plus possible de faire valoir
les frais d’avocat·e·s comme indemnisation selon la LAVI (art. 19 al. 1 LAVI).
36 Voir à ce sujet l’art. 14 LAVI qui évoque «l’assistance juridique»; TF 1C_344/2022 et 1C_656/2022 du 2.6.2023 c. 5.2 qui évoque le «soutien juridique (frais d’avocat et de procédure)» de l’APLT; Recommandation technique du 22.10.2019 de la Conférence suisse de l’aide aux victimes (CDAS) sur l’aide juridique qui n’évoque pas ces situations; art. 3-4 OCAVI/BE qui évoquent «l’assistance juridique»; «Normes LAVI» vaudoises, p. 4 ch. 7 et la «Directive vaudoise sur la prise en charge des frais d’avocats LAVI» qui laissent entendre que les frais d’avocat·e·s sont en faveur du mandataire de la victime, le ch. 7 let. d laisse toutefois une marge d’appréciation s’agissant des «éventuels dépens»; «Normes cantonales pour l’aide immédiate et à plus long terme (APLT)» de Fribourg qui évoquent uniquement la «consultation juridique» au ch. 3; Note du Centre genevois LAVI sur «Les Frais d’avocat·e», p. 4 ch. 6, qui indique que la garantie est accordée à «un·e avocat·e déterminé·e avec mandat prédéterminé».
37 Recommandation technique du 30.10.2014 de la CDAS sur la prise en charge des frais par les victimes d’une procédure pénale, notamment ch. 6-8.
38 Directives cantonales relatives aux prestations fournies par le Service d’aide aux victimes (SAVI) du 16.9.2021, p. 4 ch. 4.2.3.
39 ATF 134 II 308 c 5.5; TF 1C_493/2020 du 23.11.2021 c. 3.1.
40 Voir FF 2017 6913 pp. 6931-6932.
41 Gloor, Meier et alii, op. cit., p. 69 et notamment ATF 141 IV 437 c. 3.2.2, TF 6B_251/2020 du 17.11.2020 c. 1.2 et TF 6B_727/2021 du 22.4.2022 c. 3.3.2.
42 FF 2017 6913 pp. 6931-6932.
43 Par ex. le Centre LAVI du canton de Berne: opferhilfe-bern.ch/fr/qu-est-ce-que-l-aide-aux-victimes/qui-est-considere-comme-victime-au-sens-de-la-loi, consulté le 20.9.2023.
44 Par ex. aide-aux-victimes.ch/fr/je-suis-victime-de/autres-nfractions/ (consulté le 20.9.2023) auquel les sites LAVI jurassiens, vaudois et valaisans renvoient.
45 Par ex. le Centre genevois LAVI: centrelavi-ge.ch/victime-lavi-definition/ (consulté le 20.9.2023).
46 Par ex. art. 3-4 OCAVI/BE; art. 8 LiLAVI/NE; art. 10 LVLAVI/VD et «Normes LAVI» vaudoises p. 4 ch. 7; Note du Centre genevois LAVI sur «Les Frais d’avocat·e» p. 1 ch. 3 et p. 4 ch. 7.
47 Voir ndbp 26 ci-dessus.
48 ATF 131 II 121 c. 2.
49 Également applicable pour la répartition des dépens selon l’art. 95 al. 1 CPC (TF 5A_5/2019 du 4.6.2019 c. 3.3.1).
50 Voir ndbp 19 et 20 ci-dessus.
51 Voir ch. 2.2.1 ci-dessus.
52 Par ex. TF 5A_645/2022 du 5.7.2022 c. 10, TF 5A_489/2019 du 24.8.2020 c. 19.2, TF 5A_690/2019 du 23.6.2020 c. 8.1 et TF 5A_547/2017 du 26.10.2017 c. 8.
53 Gloor, Meier et alii, op. cit., p. 67.
54 Rapport explicatif de l’avant-projet, p. 26; Gloor, Meier et alii, op. cit., p. 68.
55 TF 5A_716/2022 du 27.2.2023 c. 5.2.
56 Début septembre 2023, la soussignée en dénombrait trois jugements fédéraux (TF 5A_881/2022 du 2.2.2023, TF 5A_716/2022 du 27.2.2023 et TF 5A_154/2023 du 27.4.2023) et un jugement cantonal publié (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne ZK 22 469 du 6.3.2023).