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Il faut prendre en considération l’idée d’intégrer dans notre ordre juridique la possibilité d’annuler les licenciements antisyndicaux et d’ordonner la réintégration des travailleurs licenciés de manière illicite. C’est la conclusion à laquelle parvient une étude sur la protection accordée aux représentants des travailleurs, réalisée à la demande du SECO et de l’Office fédéral de la justice par le Centre d’études des relations de travail de l’Université de Neuchâtel, sous la direction des professeurs Jean-Philippe Dunand et Pascal Mahon. Compte tenu de l’absence de consensus politique sur ce point, d’autres pistes doivent aussi être envisagées pour améliorer la protection des représentants des travailleurs. Actuellement, seuls les représentants élus des travailleurs bénéficient du renversement du fardeau de la preuve (art. 336 II lit. b CO); les représentants syndicaux, en modifiant l’art. 336 II lit. a CO, pourraient, eux aussi, en profiter. En outre, seuls des motifs inhérents à la personne pourraient être invoqués pour licencier à la fois les représentants élus du personnel et les représentants syndicaux (actuellement, selon le TF, il est possible de licencier un représentant élu pour motifs économiques, selon l’art. 336 II lit. b CO). D’autres améliorations de la protection, comme de porter à douze mois de salaire la sanction en cas de congé abusif ou injustifié, pourraient être réservées aux représentants des travailleurs. De plus, l’étude suggère d’accorder une plus grande autonomie aux partenaires sociaux pour modifier la protection contre le licenciement, en renonçant au caractère absolument impératif des art. 336 I et 336a CO. L’étude est disponible à l’adresse http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/ 41059.pdf.
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