1. Introduction – à droit de fond particulier, droit de procédure particulier
A l’instar de ce qui a été fait en 2007 pour le droit de fond (CP1 et DPMin2), le législateur a décidé d’élaborer une loi de procédure spécifique aux mineurs, en lieu et place d’un seul Code de procédure pénale applicable à l’ensemble des justiciables3. Ainsi, la procédure pénale applicable aux mineurs (ci-après: PPMin)4 est entrée en vigueur, tout comme le Code de procédure pénale (ci-après: CPP)5, le 1er janvier 2011.
Cette démarche doit être saluée, puisqu’elle est la mieux à même de tenir compte des principes de protection et d’éducation propres au droit pénal des mineurs, tels que définis à l’art. 2 DPMin. A l’inverse, on peut déplorer qu’elle ne soit pas plus aboutie. La PPMin présente en effet deux défauts majeurs.
En premier lieu, elle est conçue comme une lex specialis par rapport au CPP et ne contient donc que les normes qui dérogent à la procédure pénale applicable aux adultes, en se contentant, pour le surplus, de renvoyer au CPP (art. 3 al. 1 PPMin). En d’autres termes, le CPP s’applique également aux mineurs, mais avec quelques exceptions et particularités prévues dans la PPMin. Il en découle que la PPMin est une loi peu claire et lacunaire. Cette problématique aurait probablement pu être évitée si le législateur avait édicté une loi spéciale complète, spécifique à la procédure applicable aux mineurs ou, à tout le moins, un titre spécifique dans le CPP, en lieu et place de l’actuelle PPMin.
En second lieu, jusqu’à l’entrée en vigueur de la PPMin, les codes cantonaux de procédure pénale applicable aux mineurs se partageaient essentiellement entre deux modèles de poursuite pénale: le modèle dit du juge des mineurs et celui dit du procureur des mineurs. L’entrée en vigueur de la PPMin n’a pas apporté de grandes modifications sur ce point, puisqu’elle permet aux cantons de garder le libre choix de leur modèle (art. 6 PPMin). Ainsi, la mise en œuvre de deux modèles dans une même loi ne va malheureusement pas sans quelques complications.
La présente contribution s’attachera dès lors à relever certains problèmes posés par la PPMin dans la pratique, essentiellement du point de vue du système adopté par les cantons romands et, le cas échéant, à apporter des solutions ou, du moins, une ligne directrice pour les praticiens amenés à appliquer cette loi dans leur vie quotidienne.
2. Le modèle du procureur des mineurs versus le modèle du juge des mineurs
Le modèle dit du procureur des mineurs, en vigueur principalement dans les cantons alémaniques, prévoit qu’un magistrat, nommé Jugendanwalt, mène l’enquête, tranche les cas de moindre importance en rendant les ordonnances pénales et se charge de l’exécution des jugements. En revanche, en ce qui concerne les affaires les plus graves soumises à la compétence du tribunal, le Jugendanwalt n’est pas membre de ce dernier, mais y soutient l’accusation6. Son principal avantage est d’assurer l’indépendance du juge de siège devant lequel le mineur est déféré.
Dans le second modèle, dit du juge des mineurs, principalement choisi par les cantons romands, le même magistrat mène l’instruction, tranche les cas de moindre importance en rendant une ordonnance pénale, siège au tribunal des mineurs en cas d’infraction grave et est chargé de l’exécution des jugements. Ce modèle repose sur la volonté de personnaliser la procédure: le jugement est rendu par un magistrat qui connaît personnellement l’accusé7.
La différence entre ces deux modèles a donc trait au rôle occupé devant le tribunal des mineurs par la personne chargée de l’instruction: le juge des mineurs y siège en qualité de membre du tribunal, alors que le procureur des mineurs y soutient l’accusation8.
Plutôt que de trancher entre ces deux modèles et de bousculer l’une ou l’autre de nos régions linguistiques, le législateur a préféré laisser aux cantons le choix de leur modèle, en promulguant une loi compatible ou, à tout le moins, pas incompatible, avec les deux modèles existants9.
Si la PPMin semble être plutôt cohérente et s’appliquer sans trop de heurts au modèle procureur des mineurs, tel n’est cependant pas le cas du modèle juge des mineurs, dans lequel les juges des mineurs sont confrontés à des problèmes pratiques, certains ayant été envisagés par le législateur, alors que d’autres lui ont échappé.
3. Un aménagement propre au modèle du juge des mineurs: le Ministère public des mineurs
Lorsque l’instruction est menée par le juge des mineurs, il est nécessaire qu’un procureur puisse engager l’accusation. Ainsi, les cantons qui ont choisi le modèle du juge des mineurs doivent instituer un Ministère public des mineurs (art. 21 PPMin). Celui-ci pourra ainsi engager l’accusation devant le Tribunal des mineurs, participer aux débats devant le Tribunal des mineurs et devant la juridiction d’appel, faire appel contre les jugements du Tribunal des mineurs et soutenir l’accusation devant la juridiction d’appel. Dans ces cas, le procureur est considéré comme partie, au même titre que le prévenu (art. 18 PPMin).
4. La récusation du juge des mineurs
Le défaut majeur qui peut être formé à l’encontre du modèle dit du juge des mineurs est que trop de pouvoir est laissé entre les mains d’une seule et même personne – qui instruit, juge et surveille l’exécution de la sanction – et que, par conséquent, l’indépendance du juge (art. 30 Cst.10 et 6 CEDH11) n’est pas garantie12. Aussi, dans le souci d’assurer une certaine indépendance du magistrat, une «soupape de sécurité» est prévue à l’art. 9 PPMin, qui octroie la possibilité au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux de demander que le juge des mineurs qui a mené l’instruction ne participe pas à la procédure devant le Tribunal des mineurs. Cette disposition s’adresse donc aux seuls cantons qui ont prévu le modèle du juge des mineurs13.
L’art. 9 PPMin dispense, en outre, le mineur et ses représentants légaux de l’obligation de motiver la demande de récusation. On parle donc, dans ce sens, de «récusation facilitée».
L’art. 9 PPMin est toutefois maladroitement rédigé, puisqu’il fait mention d’un «et», ce qui laisse entendre que la demande de récusation doit être formée cumulativement par le mineur capable de discernement et par ses représentants légaux. Néanmoins, il n’est pas nécessaire qu’une demande de récusation soit formée à la fois par le mineur et par ses représentants légaux14, puisque l’un et l’autre ont, de manière indépendante, le statut de partie (art. 18 PPMin).
Que se passe-t-il, par ailleurs, si le prévenu mineur et son représentant légal exercent leur droit différemment, à savoir l’un demande la récusation du juge, tandis que l’autre pas? L’autorité statuera en accordant une importance prépondérante à l’avis exprimé par l’acteur principal du procès pénal (soit le mineur), compte tenu de son âge, de son degré de maturité et de son intérêt supérieur15, les cas limites pouvant mener à l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 392 CC.
La possibilité de demander sans motif la récusation garantit ainsi au prévenu mineur son droit d’être jugé par un nouveau magistrat, indépendant et impartial, qui n’a pas participé à la procédure d’instruction. La récusation a toutefois pour principal inconvénient que le mineur sera jugé par un tribunal dont aucun membre ne le connaît personnellement16.
A l’instar de BOREL17, nous estimons qu’il est probable que le mécanisme de la récusation facilitée restera peu utilisé en pratique, au vu de la relation de confiance qui se noue généralement entre le prévenu mineur et son juge.
5. Le rôle ambigu du juge des mineurs en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
5.1.En matière de prononcé de la détention provisoire
L’autorité d’instruction a la compétence de prononcer – à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable – une détention provisoire ou une détention pour des motifs de sûreté à l’encontre du prévenu mineur (art. 27 al. 1 PPMin)18.
Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée par l’autorité d’instruction que pour sept jours au maximum. Si cette dernière estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, elle adresse une demande au Tribunal des mesures de contraintes (ci-après TMC) avant l’expiration de ce délai (art. 27 al. 2 PPMin); la procédure de prolongation de la détention provisoire est régie par les art. 225 s. CPP (art. 27 al. 2 PPMin). Ainsi, notamment, l’autorité d’instruction ainsi que le prévenu et son défenseur sont convoqués à une audience à huis clos par devant le TMC (art. 225 CPP).
Dans le modèle dit du juge des mineurs, ce dernier revêt la position de demandeur de la prolongation de la détention provisoire devant le TMC; en outre, si aucune des parties ne renonce à la tenue d’une audience (art. 225 al. 3 et 5 CPP), il sera même confronté au prévenu et à son défenseur, alors même que la tâche lui incombera, par la suite, de juger le prévenu mineur au fond et de prononcer une sanction à son encontre. La confiance entre le mineur et son juge peut donc être mise à mal. C’est pourquoi, dans la pratique, les juges des mineurs se contentent dans la plupart des cas de rendre des déterminations écrites, sans intervenir devant le TMC en cas d’éventuelle audience.
Ce problème ne se rencontre pas dans le modèle du procureur des mineurs, puisque ce n’est pas le procureur qui siégera ensuite lors du jugement au fond.
Par conséquent, bien qu’institué pour répondre à l’exigence d’indépendance du juge, le TMC, en droit pénal des mineurs, complique plus la tâche qu’il ne l’allège. En outre, les procédures en sont compliquées et il est difficile, pour le mineur, de comprendre ces aller-retour entre le juge des mineurs et le TMC. De surcroît, on pourrait également se demander si ce dernier ne constitue pas un frein à l’avancement de la procédure qui, en droit des mineurs encore plus qu’en droit des majeurs, doit absolument être menée à terme rapidement.
5.2. La qualité pour recourir du juge des mineurs contre une décision de mise en liberté rendue par le TMC
L’art. 222 CPP (applicable par renvoi de l’art. 27 al. 5 PPMin) prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. En revanche, il n’est pas fait état d’un éventuel droit de recours du procureur (ou du juge des mineurs) contre la mise en liberté du détenu prononcée par le TMC.
Nonobstant la formulation de l’art. 222 CPP, le TF a admis que le procureur a également la possibilité d’interjeter recours contre une décision de mise en liberté rendue par le TMC19. Il convient donc également de reconnaître la qualité pour recourir contre une telle décision au juge des mineurs, dès lors que celui-ci exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (art. 30 al. 2 PPMin)20.
6. Le rôle de l’avocat en procédure pénale des mineurs, en particulier dans le modèle du juge des mineurs
A l’image du CPP, la PPMin fait la distinction entre la défense privée (art. 23 PPMin), la défense obligatoire (art. 24 PPMin) et la défense d’office (art. 25 PPMin) pour le prévenu mineur21.
En ce qui concerne le rôle effectivement tenu par l’avocat au côté du mineur, il s’agit de se demander si sa position n’est pas d’autant plus importante qu’il y a concentration, dans les mains du même juge, des compétences à la fois d’autorité d’instruction, de jugement et d’exécution des sanctions (modèle du juge des mineurs).
La doctrine minoritaire considère que la présence de l’avocat au côté du mineur n’est pas compatible avec la conception de protection et d’éducation qui régit le droit pénal des mineurs (art. 4 PPMin et 2 DMin)22. Ils craignent ainsi que la grande flexibilité qui est à la base du droit pénal des mineurs et de la procédure pénale des mineurs puisse être entravée par la présence d’un avocat. En effet, en accordant toujours plus de garanties procédurales au mineur, il en découle comme conséquences néfastes un alourdissement et une prolongation de la procédure, laquelle doit être, en droit pénal des mineurs, souple et rapide. En outre, si l’avocat use trop des droits de la défense, l’on prend le risque d’une interruption de la relation personnelle qui existe entre le mineur et le magistrat23. De même, le travail de la police se trouverait largement compromis si l’avocat du mineur devait lui conseiller de se taire, afin de ne pas risquer de s’auto-incriminer24: le dialogue est en effet l’outil principal mis en œuvre par la police auprès du jeune25. Enfin, le défenseur pourrait tout mettre en œuvre pour que son client mineur bénéficie d’une sanction moindre ou puisse même être acquitté – à l’image de ce qu’il ferait en procédure pénale des adultes –, alors que le juge, dans l’intérêt du jeune, cherchera plutôt à trouver la sanction la plus adaptée à ses besoins26.
A notre sens, la présence de l’avocat est nécessaire au côté du mineur. En effet, même si la prise en charge par la justice des mineurs est généralement adéquate, il s’agit de jeunes qui n’ont aucune connaissance du droit pénal général et encore moins de la procédure pénale; l’avocat veille de surcroît au respect du cadre déontologique de l’audition et représente une garantie supplémentaire contre les aveux extorqués. Il est également chargé de veiller à ce que son jeune client bénéficie de toutes les garanties d’un procès équitable.
En agissant au côté du mineur, l’avocat doit toutefois constamment garder à l’esprit, à l’image de ce que font les autorités de poursuite et de jugement, qu’il convient d’agir dans l’intérêt du mineur selon, les principes énumérés à l’art. 4
al. 1 PPMin, à savoir dans un souci d’éducation et de protection du mineur27. L’accent doit en effet être mis sur l’auteur (en ce sens, le droit pénal des mineurs est un droit pénal de l’auteur), plutôt que sur l’acte répréhensible (droit pénal de l’acte), comme c’est le cas dans le droit pénal des adultes28. Dans ce sens, le rôle de l’avocat, en procédure pénale des mineurs, n’est de loin pas identique à celui qu’il tient dans le cadre de la procédure pénale applicable aux adultes29. En particulier, l’art. 128 CPP qui précise que «le défenseur n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu», doit être interprété, afin d’incorporer l’intérêt supérieur du prévenu mineur30.
7. L’ordonnance pénale rendue par le juge des mineurs
L’ordonnance pénale31 revêt un avantage non négligeable dans le système de l’union personnelle qui prévaut dans le modèle du juge des mineurs: elle permet au prévenu de s’opposer dans les dix jours à la décision, sans formalité (art. 32 al. 5 lit. a PPMin), à savoir par simple déclaration écrite, non motivée (art. 354 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 32 al. 6 PPMin). Ainsi, ce système atténue l’impression de concentration des pouvoirs sur la personne du juge des mineurs.
A l’opposé, l’ordonnance pénale, telle que prévue dans la PPMin, amène le flanc à la critique sur plusieurs aspects.
En premier lieu, le texte légal (art. 32 al. 2 PPMin) n’impose pas au juge d’interroger le prévenu mineur avant de rendre son ordonnance pénale; tel peut ainsi être le cas dans les affaires de peu de gravité (cas bagatelle, en matière de contravention). Le mineur se voit ainsi notifier une condamnation, sans même avoir été entendu. A notre sens, ce libre choix laissé au juge va clairement à l’encontre de l’art. 4 al. 2 PPMin qui précise que, en principe, le mineur doit participer activement à la procédure, en premier lieu en vue de le responsabiliser.
En second lieu, même si le prévenu mineur est interrogé, généralement dans le cadre d’une audience d’instruction, celui-ci quitte la salle d’audience sans se voir notifier l’ordonnance pénale à l’issue de l’audition. Il la reçoit en effet quelques jours plus tard à son domicile, avec une description des faits retenus contre lui et des infractions commises, de la sanction prononcée, mais, pour le surplus, sans aucune motivation (art. 353 CPP). Le jeune se voit ainsi infliger une peine parfois assez lourde, sans motivation et sans explication orale. Il est ainsi difficile pour lui de comprendre la sanction qui lui est infligée, ce d’autant plus s’il n’est pas assisté par un avocat. On constate également une perte de l’aspect symbolique et éducatif: le juge des mineurs n’a plus l’occasion d’expliquer le sens, le but et le choix de la sanction ou de la mesure de protection. Ce manque de contact avec la justice au moment du prononcé de la sanction peut ainsi contribuer à ce que le mineur ne comprenne pas la portée et les conséquences de ses actes, en freinant, par là même, sa responsabilisation. En effet, sans explication du juge qui prononce la sanction, le mineur aura davantage de peine à adhérer à la mesure ordonnée, alors même que sa participation est indispensable à la réussite de la mesure. En conséquence, le risque de récidive est plus élevé. Ainsi, en pratique, afin de contrecarrer cet inconvénient majeur, le juge des mineurs tente d’expliquer au prévenu, à l’issue de son audition, le contenu de l’ordonnance pénale qui sera rendue à son encontre32.
8. Conclusion
Le modèle du juge des mineurs, tel que proposé dans la PPMin, offre certes un avantage de taille, en ce sens qu’il établit une relation personnelle entre le prévenu mineur et son juge. Le jeune délinquant sait ainsi qui mène l’enquête, le jugera et surveillera l’exécution de sa peine avec, pour effet principal, de contribuer fortement à sa bonne réinsertion. Afin de contrebalancer cette relation étroite, le législateur s’est toutefois vu contraint de renforcer les droits de la défense, sans toutefois aborder de manière exhaustive l’ensemble de la problématique découlant du modèle du juge des mineurs.
1Code pénal, RS 311.0.
2Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs), RS 311.1.
3Rapport explicatif relatif à l’avant-projet de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, Office fédéral de la justice, Berne, 2001, p. 31.
4Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RS 312.1.
5RS 312.0.
6Rapport explicatif relatif à l’avant-projet de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, Office fédéral de la justice, Berne, 2001, p. 34; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, spéc. 1092; Rapport additionnel – commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) du 21 décembre 2005, FF 2008 2759 ss, spéc. 2764.
7Ibid.
8FF 2006 1092, op. cit. ad note 6.
9Sur la coexistence de ces deux modèles dans la PPMin, voir KUHN, La procédure pénale pour mineurs, in: JEANNERET/KUHN, Procédure pénale suisse, Schulthess, collection Cemaj, 2010, pp. 308 ss; KUHN, Introduction à la procédure pénale applicable aux mineurs, in: BOHNET/KUHN, La procédure pénale applicable aux mineurs, pp. 9 ss.
10Constitution fédérale, RS 101.
11Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101.
12KUHN, Introduction à la procédure pénale applicable aux mineurs, op. cit. ad note 9, p. 5.
13FF 2008 2759, spéc. 2773, op. cit. ad note 6; KUHN, Introduction à la procédure pénale applicable aux mineurs, op. cit. ad note 9, p. 10.
14Dans le même sens: BOREL, Le représentant légal: une partie très particulière au procès pénal, in: BOHNET/KUHN, op. cit. ad note 9, p. 85.
15BOREL, op. cit. ad note 14, p. 85.
16KUHN, Introduction à la procédure pénale applicable aux mineurs, op. cit. ad note 9, p. 10; BOILLAT ZAUGG, Le modèle du juge et tribunal des mineurs, Forumpoenale 5/2011, pp. 310 ss, spéc. p. 312.
17BOREL, op. cit. ad note 14, p. 85.
18Selon la doctrine, le placement en détention de mineurs âgés de moins de 15 ans au moment des faits est prohibé, eu égard à l’art. 25 DPMin, selon lequel un mineur qui a commis un crime ou un délit est passible de peine privative de liberté d’un jour à un an s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis, et à l’art. 212 al. 3 CPP, lequel instaure le principe du parallélisme entre la durée de la peine prévisible et la durée de la détention avant jugement. Voir à ce sujet QUELOZ, Le défi de la détention avant jugement des mineurs, en particulier en dessous de 15 ans, Forumpoenale 3/2011, pp. 162 ss; DOUDIN, Droit pénal des mineurs: la détention avant jugement, Jusletter du 12 janvier 2009, n. 53ss
19TF, arrêt 1B.64/2011 du 17 février 2011, cons. 1.2 à 1.4. La procédure applicable dans le cas où le procureur ou le juge des mineurs entend contester une décision de mise en liberté rendue par le TMC est décrite aux ATF 137 IV 230, 137 IV 237 et 1B.442/2011 du 4 janvier 2012.
20Dans ce sens: Chambre des recours pénale du canton de Vaud, Décision 2011/128 du 8 avril 2011, cons. 1c.
21Sur ces différents types de défense, voir JEANNERET/FERREIRA, Les parties et leurs droits, in: BOHNET/KUHN, op. cit. ad note 9, pp. 49 ss; BERNARD/BLUM, Die Verteidigung nach der neuen Jugendstrafprozessordnung (JStPO), Forumpoenale 2/2011, pp. 113 ss; ibid., Die Jugendstrafverteidigung im «Kinderrechtsmodell» - ausgewählte Aspekte, Forumpoenale 2/2012, pp. 88 ss.
22ZERMATTEN, Détention préventive et droits de l’enfant: un couple à problèmes, sources internationales et perspectives helvétiques, in: Les cahiers des droits de l’enfant, vol. 8, Genève, 2001, p. 23.
23FF 2006 1349.
24On rappelle en effet que, en vertu de l’art. 101 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 PPMin), le prévenu et son conseil n’ont pas d’accès au dossier avant sa première audition (confirmé par l’ATF 137 IV 172, cons. 2.4.). L’avocat va donc devoir se contenter des informations que la police doit donner lors de la première audition (ouverture d’une procédure préliminaire contre son client et les infractions reprochées, art. 158 CPP) et de ce que son client voudra bien lui dire. Dans ces conditions, lors de la première audition devant la police, l’avocat conseillera peut-être à son client de faire usage de son droit de se taire.
25LEU, L’intervention de l’avocat de la première heure dans le cadre de la justice des mineurs, RPS 129/2011, pp. 44 ss, spéc. p. 58.
26Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1998 1787 ss, spéc. 2023.
27BERNARD/BLUM, op. cit. ad note 21, p. 114
28FF 1998 1787 ss, spéc. 2023, op. cit. ad note 26.
29Certains préconisent d’ailleurs une formation spécifique (dans le domaine psychoaffectif, sur les techniques d’entretien et d’audition, sur les spécificités du droit pénal des mineurs, etc.) des avocats amenés à défendre des mineurs et à faire une spécialisation de ce type de défense: BERNARD/BLUM, Die Verteidigung nache der neuen Jugendstrafprozessordnung (JStPO), op. cit. ad note 21, p. 114; JOSITSCH et cons., JStPO Kommentar, Zurich, 2010, remarques précédant l’art. 23, n. 1 ss; HUG/SCHLÄFLI, in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER (éds), Baslerkommentar JStPO, Bâle 2011, Remarques précédent l’art. 23, n. 1ss; LEU, op. cit. ad note 25, p. 60 i.f.
30LEU, op. cit. ad note 25, p. 61.
31Le juge des mineurs peut clore l’instruction par une ordonnance pénale, s’il n’y a pas lieu de prononcer un placement, une amende de plus de 1000 fr. ou une peine privative de liberté de plus de trois mois (art. 34 al. 1 PPMin a contrario), à savoir si le jugement de l’infraction n’est pas de la compétence du Tribunal des mineurs. Pour davantage de précisions sur l’ordonnance pénale, voir: MOREILLON, Le jugement et l’appel, in: BOHNET/KUHN, op. cit. ad note 9, pp. 190ss.
32Sur ce sujet, voir également BOILLAT ZAUGG, op. cit. ad note 16, p. 309.