1. La pratique du copwatching
Depuis plusieurs années, les dénonciations et les contestations relatives aux pratiques policières occupent une place importante dans les mouvements sociaux, entraînant un véritable débat public. Débat qui est notamment alimenté par des vidéos réalisées par des particuliers lors d’interventions policières. Connue sous le nom de copwatching, cette pratique se définit comme «le fait pour des citoyens ordinaires d’observer publiquement et de documenter l’activité de la police. Concrètement, il s’agit de suivre, de regarder et, le plus souvent, de filmer des policiers dans leurs interventions»2. L’objectif est de mettre en avant certaines pratiques policières et de dénoncer les violences et les humiliations, l’exercice excessif de l’usage de la force, les abus d’autorité ou encore le profilage racial et social exercé par l’institution policière, obligeant ainsi les gouvernements et les fonctionnaires à rendre des comptes3. On observe que les vidéos sont souvent enregistrées à l’aide de smartphones. Quant à leur diffusion, elle a lieu par le biais de médias et de réseaux sociaux, tels que YouTube, Twitter, Instagram ou encore de sites dévolus au copwatching4.
Réalisé en 2020 par David Dufresne, le film documentaire Un pays qui se tient sage interroge l’exercice de l’usage de la force par l’Etat français et dénonce la répression et les violences par le biais de vidéos filmées par des particuliers lors d’interventions policières. Cette pratique a mené le Gouvernement français à la volonté de légiférer sur le sujet avec le très controversé article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, dont le but est de protéger les forces de l’ordre, et ce, notamment, au mépris de la liberté de la presse5. Il est vrai que le récent essor du copwatching soulève de nombreuses interrogations juridiques, en Suisse également. Les dénonciations relatives aux pratiques policières n’y sont en effet pas en reste6. La présente contribution a pour but d’éclaircir certaines de ces interrogations en trois temps. Tout d’abord, clarifier les notions de sphère privée et de droit à l’image. Ensuite, traiter de la protection de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux. Et, enfin, exposer les risques encourus lors du copwatching.
2. La protection de la sphère privée et le droit à l’image
Il convient de déterminer si et dans quelle mesure le copwatching peut constituer une atteinte à la sphère privée des fonctionnaires de police, telle que garantie par l’article 28 du Code civil suisse (CC)7. Rappelons que, en tant qu’agents publics, ces derniers exercent une fonction officielle. Ils bénéficient donc d’une protection restreinte8. Leur activité professionnelle relève en effet de l’exercice d’une tâche publique et entre, de ce fait, dans la sphère publique qui n’est, en principe, pas protégée par l’art. 28 CC9. De plus, le traitement de données personnelles (à savoir la prise de vidéos et leur diffusion) est justifié au sens de la loi sur la protection des données (LPD), notamment s’il «[concerne] une personnalité publique, dans la mesure où ces données se réfèrent à son activité publique»10. Nous n’excluons pas que les fonctionnaires de police bénéficient d’une certaine protection découlant de l’art 28 CC en tant qu’il protège le droit à l’image, ainsi que d’une protection additionnelle découlant des art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et 13 de la Constitution fédérale (Cst.)11. La question peut toutefois rester ouverte dans les cas où l’atteinte au droit à l’image se justifie par un intérêt public prépondérant qui correspond, dans le cas du copwatching, à l’information du public concernant les activités de la police12. Ainsi, même si la diffusion entraîne une atteinte plus grande au droit à l’image des fonctionnaires de police, elle peut se justifier tant par l’existence d’un intérêt public que par la liberté d’expression. Cette dernière protège à la fois l’accès à l’information du public et le rôle des médias13. Il s’agit alors de déterminer si la diffusion par des particuliers de vidéos de copwatching sur les réseaux sociaux relève de l’activité des médias14.
3. Médias sociaux: vers une nouvelle forme de journalisme
La raison d’être du copwatching est de documenter et de dénoncer certaines pratiques policières en diffusant des vidéos sur internet. A ce propos, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a affirmé que «[...] l’internet est aujourd’hui devenu l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la liberté d’expression et d’information: on y trouve des outils essentiels de participation aux activités et aux débats relatifs à des questions politiques ou d’intérêt public»15.
Le Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe (ci-après: le Comité des Ministres) a, pour sa part, reconnu que les réseaux sociaux étaient des outils de communication de masse, des moyens de promouvoir les droits humains ainsi que des «catalyseurs en faveur de la démocratie»16. Par une déclaration faite en 2014, il avait relevé l’apparition de nouvelles catégories d’acteurs des médias à l’ère numérique exerçant, à l’instar des médias traditionnels, un rôle de «chien de garde» qui tombe sous la protection de l’art. 10 CEDH17. Le Comité des Ministres reconnaît le caractère essentiel de la mise en lumière, par les médias auprès du public, d’abus de pouvoir, de discriminations ou encore de violations des droits humains. Le but étant qu’il puisse être remédié à de telles situations et que les responsables rendent des comptes18. Il renvoie à sa recommandation sur une nouvelle conception des médias qui établit une liste de six critères non cumulatifs. Destinée aux responsables politiques, cette liste permet de mettre en avant les obligations ainsi que les protections applicables à «tous les acteurs de l’écosystème médiatique»19. Parmi ceux-ci se trouvent notamment la finalité et les objectifs fondamentaux des médias, critère qui revêt un poids particulièrement important dans la détermination de ce qu’est un média20. L’un des indicateurs clés de ce critère est le désir d’influencer l’opinion publique qui «se manifeste dans le fait de consacrer du contenu aux questions qui intéressent et agitent l’opinion publique, ainsi que dans les efforts visant à atteindre un vaste public»21.
Quant à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), elle a dû se prononcer sur la notion d’activité journalistique, dans le cadre d’un litige au sujet de la diffusion sur YouTube d’une vidéo prise dans les locaux d’un commissariat de police22. La CJUE a reconnu que la notion d’activité journalistique s’appliquait à toute personne, journaliste de profession ou non, dont l’action a pour finalité de divulguer des informations, des opinions ou des idées, et ce peu importe le moyen de transmission23.
Autant d’exemples qui montrent que les instances supranationales envisagent une nouvelle compréhension des médias qui tienne compte de la multiplication des acteurs dans ce domaine ainsi que du rôle toujours plus important des médias sociaux dans le partage d’informations visant à nourrir un débat d’intérêt public. Les potentielles atteintes à la personnalité causées lors de la diffusion d’une vidéo de copwatching, au sens de l’art. 8 CEDH, doivent dès lors être mises en balance avec le droit à la liberté d’expression garanti par l’art. 10 CEDH24. Pour ce faire, la CJUE reprend les critères établis par la CrEDH, à savoir la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi que les circonstances de la prise des photos25. La CrEDH
précise que la contribution à un débat d’intérêt public dans le cadre de la diffusion d’une vidéo obtenue en caméra cachée est le premier critère d’analyse à prendre en considération dans cette mise en balance26. Elle ajoute que «[...] seule importe la question de savoir si le reportage était susceptible de contribuer au débat d’intérêt public, et non celle de savoir s’il a pleinement atteint cet objectif»27.
Concernant la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, la CrEDH reconnaît une interprétation plus large de la liberté d’expression dans le cas d’un «reportage relatant des faits susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique»28. De plus, la CrEDH précise que le fait qu’une vidéo soit centrée sur certaines pratiques professionnelles et non pas sur une personne privée (à savoir, dans notre cas, sur les pratiques policières) rend l’atteinte à la sphère privée moins importante29.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il est souhaitable d’aborder la pratique du copwatching sous l’angle de l’exercice de la liberté d’expression et de l’activité journalistique, en tant que contribution par les individus à un débat d’intérêt public. Le Tribunal fédéral adopte une approche encore très restrictive à ce propos. Preuve en est un arrêt rendu en 2019, dans lequel il considère qu’une personne privée ne peut pas se prévaloir d’un mandat d’information lié à l’activité des médias30.
4. Le copwatching sous l’angle du droit pénal
Au vu de la réaction de certains fonctionnaires de police lorsqu’une personne filme une intervention, il convient de clarifier la licéité du copwatching au sens du Code pénal suisse (CP)31. L’art. 179quater CP protège les personnes physiques de la violation de leur domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues, tel qu’un smartphone. Cette dernière ne s’applique cependant pas aux faits, même relevant de la sphère privée, qui se déroulent en public32. De plus, le fait que les conversations des fonctionnaires de police soient audibles par tous dans le cadre d’une intervention sur l’espace public exclut l’application des art. 179bis et 179ter CP33. Il semblerait donc que la prise de vues de fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions est licite au sens du droit pénal suisse.
En raison de leurs prérogatives, les fonctionnaires de police pourraient néanmoins ordonner à une personne d’arrêter de filmer leurs interventions. Par exemple, lorsqu’ils considèrent que cela entraîne un empêchement d’accomplir un acte officiel (285 al. 1 ou 286 CP). On considère qu’il existe un «empêchement» dès le moment où l’acte officiel exécuté par les fonctionnaires de police est différé du fait qu’il est rendu plus difficile ou qu’il ne peut se dérouler comme prévu34. Il est également envisageable que les fonctionnaires de police ordonnent à une personne de s’éloigner après s’être aperçus qu’elle filmait l’intervention. L’éloignement d’une personne peut être ordonné dans le cas où celle-ci menace l’ordre, la sécurité ou encore la tranquillité publique35. Le fait de filmer une intervention policière de trop près, ce qui rendrait l’accès à la personne contrôlée par les fonctionnaires de police plus difficile, pourrait être constitutif d’un empêchement ou justifier une mesure d’éloignement. A l’inverse, cela semble infondé si une personne filme discrètement une intervention en restant à quelques mètres de celle-ci.
L’art. 292 CP pourrait également être invoqué, car il réprime l’insoumission à une décision de l’autorité – terme qu’il s’agit d’entendre comme une «injonction» de l’autorité, à savoir une demande de faire ou de ne pas faire qui peut être formulée oralement par des fonctionnaires de police qui agissent dans le cadre de leurs attributions36. Ainsi, lorsqu’une personne persiste à filmer une intervention, alors qu’elle a été sommée, par des membres de la police, d’arrêter ou de s’éloigner, elle peut se voir reprocher une infraction à l’art. 292 CP et recevoir une contravention en raison du pouvoir discrétionnaire de ces derniers. L’insoumission à une décision de l’autorité est parfois aussi réprimée au niveau cantonal, comme, par exemple à Genève (art. 11F de la Loi pénale genevoise) et, au niveau communal, comme le démontre l’art. 29 du Règlement général de la police de Lausanne.
5. Conclusion
Le copwatching représente une nouvelle pratique de surveillance et de dénonciation au sein de la société civile. Bien que des obstacles soient sans cesse érigés afin de l’enrayer, le fait de filmer reste, en tant que tel, licite. Il s’agit d’entendre les revendications dont le copwatching se fait l’écho et de voir que ces dénonciations interrogent plus profondément un système policier établi. Ces dernières invitent à repenser le rôle des fonctionnaires de police, mais aussi à rendre visible des violences et des abus intrinsèques à leur fonction.
Essentiel dans une société démocratique, le copwatching permet également de lutter contre le sentiment d’impunité envers les agissements coupables de certains fonctionnaires de police. Le manque de mécanisme de contrôle indépendant en Suisse a d’ailleurs été plusieurs fois soulevé par les instances européennes, tout comme les violences policières à Genève ont fait l’objet de dénonciations37. Envisager cette pratique sous l’angle de la liberté d’expression, c’est reconnaître qu’internet permet la participation des individus aux débats de société et ainsi œuvrer en faveur du respect des droits fondamentaux.
Une vidéo s’avère donc être un atout de taille dans la lutte contre les pratiques policières abusives. Elle peut rendre visible des affaires, mais aussi servir en tant que preuve qui contrebalance la valeur de la parole attribuée aux fonctionnaires de police et permet ainsi de contrer ce que David Dufresne nomme «le monopole du récit»38. ❙
Margot Voisin, étudiante en master de droit à l’Université de Genève et alumna de la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables
1 La présente contribution se base sur des recherches faites dans le cadre d’un travail de master rédigé en collaboration avec Mmes Clara Buchs et Fanny Toutou-Mpondo.
2 MEYER Michaël, Copwatching et perception publique de la police, l’intervention policière comme performance sous surveillance, in ethnographiques.org, n° 21, 2010, p. 6.
3 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2571470
4 Ibid.
5 https://www.france24.com/fr/france/20201130-loi-sur-la-sécurité-globale-le-controversé-article-24-sera-réécrit;
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3452_proposition-loi#tocUniqueId29
6 Notamment CrEDH, arrêt n° 74010/11, Dembele c. Suisse du 17.2.2014; l’affaire Ben Peter à Lausanne; l’arrestation qui a eu lieu sur la place Beaulieu
à Lausanne le 14 novembre 2020 ou encore la manifestation à Lausanne
du 31 octobre 2020.
7 CR CC I - JEANDIN, art. 28 CC N 1 à 6 et 67.
8 Avis du Préposé à la protection des données et à la transparence des cantons du Jura et de Neuchâtel du 9 avril 2015, disponible sous: https://www.ppdt-june.ch/fr/Activites/Avis/Protection-des-donnees/2015/Prises-de-vue-de-policiers-Copwatching-20150952.html-(cité ci-après: Avis du Préposé à la protection des données); CR CC I - JEANDIN, art. 28 CC N 44.
9 Avis du Préposé à la protection des données.
10 Voir notamment l’art. 3 let. a LPD (5 let. a nLPD), l’art. 4 al.1 LPD (6 al. 1 nLPD), l’art. 12 al. 2 LPD (30 al. 2 nLPD) art. 13 al. 2 let. f LPD (31 al. 2 let. F nLPD), l’art. 28 CC; CR CC I - JEANDIN, art. 28 N 67; Message du Conseil fédéral concernant la Loi fédérale sur la protection des données (LPD), 23 mars 1988, FF 1988 II 421, p. 465; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la Loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, 15 septembre 2017, FF 2017 6565, p. 6687.
11 CR CC I - JEANDIN, art. 28 N 48; CrEDH, requêtes n° 40660/08 et 60641/08, Von Hannover c. Allemagne (N° 2) du 7.2.2012, §95-96; Arrêt du Tribunal cantonal de Bâle, SB.2017.122 du 15 janvier 2020, consid. 3.4.
12 CR CC I – JEANDIN, art. 28 N 80; Arrêt du Tribunal cantonal de Bâle, SB.2017.122 du 15 janvier 2020, consid. 3.4.
13 Conseil de l’Europe, La liberté d’expression en Europe, Jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, II, A, 1.
14 Avis du Préposé à la protection des données.
15 CrEDH, arrêt n° 3111/10, Ahmet Yildirim c. Turquie du 183.2013, §54.
16 Recommandation CM/Rec(2012)4 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la protection des droits de l’homme dans le cadre des services de réseaux sociaux du 4.4.2012, §§1, 2.
17 Déclaration du Comité des Ministres du 30 avril 2014 relative à la protection du journalisme et à la sécurité des journalistes et des autres acteurs des médias du 30.4.2014, §2 (cité ci-après: Déclaration du Comité des Ministres); Guide sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression, du 31 août 2020, §273 ss.
18 Déclaration du Comité des Ministres §3.
19 Recommandation CM/Rec(2011)7 sur une nouvelle conception des médias du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe du 21.9.2011 §§ 2, 10, 11.
20 Ibid. §§ 23 à 25.
21 Ibid.
22 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (deuxième chambre) du 14.2.2019 relatif à l’affaire C 345/17 (cité ci-après: Arrêt CJUE du 14.2.2019).
23 Ibid. §§ 53 à 69.
24 CrEDH, arrêt n° 59320, Von Hannover c. Allemagne du 24.9.2004, §58.
25 Ibid., §§ 108 à 113; Arrêt CJUE du 14.2.2019.
26 CrEDH, arrêt n° 21830/09, Haldimann et autres c. Suisse du 24.2.2015.
27 Ibid. §57.
28 CrEDH, arrêt n° 48311/10, Axel Springer AG c. Allemagne du 10.10.2014, §91.
29 CrEDH, Haldimann et autres c. Suisse, §61.
30 tribunal fédéral, arrêt n° 5A_801/2018 du 30.4.2019, consid. 9.3.3.
31 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2571470, p. 442; Arrêt du Tribunal cantonal de Bâle, SB.2017.122 du 15 janvier 2020, consid. 3.4.
32 MACALUSO et al., Commentaire romand, Code pénal II, 2017, cité CR CP II – HENZELIN/MASSROURI, art. 179quater N 5 à 8; DUPUIS et al.,
Petit Commentaire, Code pénal, 2017, cité PC CP, art. 179quarter N 11; LEGLER, Vie privée, image volée, La protection pénale de la personnalité contre les prises de vues, 1997, p. 24.
33 CR CP II – HENZELIN/MASSROURI, art. 179bis N 6; http://www.lawinside.ch/895/; ATF 146 IV 126 consid. 3.5.
34 CR CP II – BOETON ENGEL/BICHOVSKY, art. 286 N 8.
35 P. ex. art. 53 LPol/GE, art. 62 LPol/NE; voir le très restrictif art. 69 bis al. 1 let. c du Règlement général de la police de la commune de Lausanne.
36 CR CP II – BICHOVSKY, art. 292 N 4; PC CP – art. 292 N 6; A noter que pour la prise en compte de cette disposition, la décision doit expressément être assortie de la menace de sanctions de l’art. 292 CP.
37 rapports du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): CPT/Inf(2016)18 §§ 13 à 16, CPT/Inf(2012) 26 §§ 10 et 15, CPT/Inf(2008) 33 §43; Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH): la protection juridique contre les abus de la part de la police du 21 février 2014.
38 https://www.ishr.ch/news/france-violences-policieres-et-droits-humains-de-quoi-la-video-est-elle-le-nom;
David Dufresne: L’arme des désarmés, paru dans l’ouvrage «Police» en 2020 aux Editions La Fabrique.