Tribunal fédéral
Exclusion justifiée
Le TF rejette le recours d’une élève n’ayant pas été vaccinée contre la rougeole qui, après un cas de rougeole déclaré dans sa classe, a été temporairement exclue de l’école. Elle avait fait valoir que l’administration d’immunoglobulines constitue une mesure moins contraignante que son exclusion temporaire de l’école. Toutefois, elle ne demandait pas l’administration d’immunoglobulines pour elle-même, mais pour les enfants qui ne peuvent pas être vaccinés. Cette argumentation n’est pas soutenable. Seule une mesure moins contraignante qu’une éviction de l’école qui concerne la recourante elle-même peut entrer en ligne de compte. Des mesures à l’encontre de tiers ne peuvent être exigées en s’appuyant sur le principe de la proportionnalité.
(2C_395/2019 du 8.6.2020)
Réduction justifiée
Après s’être soulagé contre un mur durant la Fête des Vendanges à Neuchâtel, un jeune homme avait été violemment agressé par un passant, qui lui demandait d’uriner ailleurs. Suite à un premier échange d’insultes, il avait reçu un premier coup à la tête. Après avoir de nouveau interpellé son adversaire, il avait reçu un deuxième coup, lui causant un traumatisme crânien. C’est à raison que la Suva a réduit ses prestations de 50%, estimant qu’il a participé à une rixe. Après le premier coup, il ne pouvait plus ignorer que de nouveaux échanges étaient propres à entraîner une escalade de violence. Son comportement doit être admis comme la cause essentielle de la lésion qu’il a subie.
(8C_260/2019 du 23.6.2020)
Pas de récusation du procureur
Le TF rejette la demande de récusation formulée par un avocat valaisan à l’encontre d’un procureur. L’homme fait l’objet d’une enquête notamment pour menaces, injure et tentative d’entrave à l’action pénale. Alors qu’il assurait la défense de son frère, prévenu d’infractions contre l’intégrité sexuelle dans une autre procédure, il aurait incité plusieurs parties plaignantes et témoins à faire de fausses dépositions, dans le but d’affaiblir l’accusation. Se fondant sur un article de presse, l’avocat reproche au procureur d’avoir qualifié ses agissements d’«ignoble tentative de déstabilisation et de dénigrement des victimes». Selon les explications du procureur, ces déclarations, prononcées au cours du réquisitoire du procès de première instance contre le frère, visaient en réalité uniquement le comportement adopté par ce dernier.
(1B_65/2020 du 18.5.2020)
Cour suprême incompétente
Dans une affaire portant sur un violent cambriolage, le Tribunal de district de Baden (AG) a condamné, en septembre 2016, le principal accusé à six ans et demi d’emprisonnement, principalement pour brigandage. En mars 2018, la Cour suprême argovienne a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de district, pour offrir au Ministère public l’occasion de compléter l’accusation. Par la suite, les accusés ont retiré leurs recours, et le Tribunal de district ne s’est pas ressaisi du cas. Considérant qu’elle était de nouveau compétente, la Cour suprême a repris la direction de la procédure et a condamné le principal accusé, en décembre 2019, à 13 ans d’emprisonnement, principalement pour tentative d’assassinat et brigandage. Le TF annule ce jugement en considérant que, dès lors que le cas avait été renvoyé au Tribunal de district et que ce dernier n’avait pas rendu de jugement, la Cour suprême n’était plus compétente.
(6B_165/2020 du 20.5.2020)
L’avocat doit passer à la caisse
Dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, le Tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté une demande d’assistance judiciaire gratuite et de dispense de payer l’avance de frais, la cause paraissant dépourvue de toute chance de succès. Il a fixé au demandeur, qui résidait à l’étranger, un délai pour s’acquitter d’une avance de frais de 2570 francs. Son avocat a recouru contre cette décision au TF, sans aborder, dans son mémoire, la question des chances de succès de la cause. Précisant qu’il n’existe aucun droit légal d’agir gratuitement en justice dans les causes dépourvues de chances de succès, le TF a condamné l’avocat à verser 500 francs de frais de justice.
(2C_290/2020 du 21.4.2020)
Droit de refuser de témoigner
Selon l’art. 168 al. 1 lit. a CPP, l’époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui peuvent refuser de témoigner. Pour pouvoir invoquer l’existence d’une vie de couple, celle-ci doit exister au moment où le témoin est interrogé. Pour l’apprécier, l’ensemble des circonstances doivent être prises en compte.
(6B_967/2019 du 7.5.2019)
Augmentation mammaire aux frais de l’aide sociale
Une artiste peintre à l’aide sociale s’est fait faire une augmentation mammaire. Son agence a contribué à hauteur de 10 000 francs. Selon l’artiste, le montant ne doit pas être remboursé aux autorités d’aide sociale, car son agence ne l’a pas soutenue financièrement, mais a procédé à un investissement en se fondant sur le principe selon lequel «le sexe fait vendre». Le Tribunal administratif bernois a rejeté cette argumentation, en considérant le lien entre l’augmentation mammaire et la promotion de l’artiste comme peu clair. Même si cet effet avait été visé, l’intervention devrait être attribuée à la sphère privée de l’artiste. Le TF n’a rien vu d’arbitraire dans ce raisonnement.
(8C_6/2020 du 16.4.2020)
Interprétation large de la mesure corrective
Une taxation fiscale entrée en force ne peut être corrigée que dans certains cas particuliers. Selon le TF, l’art. 150 LIFD ne doit pas être interprété de manière trop restrictive. La taxation fiscale constituant une tâche considérable pour l’administration fiscale, la mesure corrective doit également être appliquée aux évaluations incorrectes causées par des erreurs de programmation du système ou par des erreurs logicielles, et non seulement à celles causées par des erreurs manuelles des taxateurs, afin d’éviter un déséquilibre dans la répartition des risques entre l’administration fiscale et le contribuable.
(2C_331/2019 du 7.4.2020)
Tribunal fédéral des assurances
Transfert justifié d’un commandant des gardes-frontière
En raison de divers problèmes survenus en mai 2018, dans le cadre de la conduite du personnel, le commandant de la région gardes-frontière IV a été démis de sa fonction et affecté à une autre fonction auprès du commandement central à Berne. A raison selon le TAF, les collaborateurs ayant perdu confiance dans le commandement, et le commandant n’ayant pas informé sa hiérarchie avec la diligence et la rapidité requises des problèmes survenus, portant ainsi atteinte au rapport de confiance qui le liait à ses supérieurs. L’arrêt est susceptible de recours au TF.
(A-7410/2018 du 18.5.2020)
Triage en matière de procédures d’asile accélérées
Le TAF admet le recours d’un requérant d’asile dont la demande a été traitée et tranchée en procédure accélérée. Malgré la complexité de l’affaire, le Secrétariat d’Etat aux migrations n’a pas ordonné d’appliquer la procédure étendue, ce qui a eu pour conséquence que le délai de recours applicable était de sept jours ouvrables au lieu de trente jours calendaires. Le fait de ne pas ordonner, à tort, d’appliquer la procédure étendue au traitement d’un dossier complexe et, par conséquent, de le soumettre au délai de recours raccourci et non ordinaire, constitue, en l’espèce, une violation du droit à un recours effectif au sens de l’art. 29a Cst. et de l’art. 13 en relation avec l’art. 3 CEDH. L’arrêt est définitif.
(E-6713/2019 du 9 juin 2020)