Pas d’atténuation de la peine
Selon l’art. 48 lit. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L’émotion violente ou l’état de profond désarroi doivent être excusables. Le fait qu’une chienne perdue ait été mise à mort sur ordre communal n’est pas un motif suffisant pour adresser au président de commune un courriel annonçant un attentat du même genre que la tuerie qui s’était produite au Parlement zougois (le 27 septembre 2001, 14 politiciens étaient morts lorsqu’un citoyen en conflit avec les autorités les avait tués par balles avant de se faire justice). C’est donc à bon droit que les juges ont refusé une atténuation de la peine prononcée pour menaces.
(6B_399/2013 du 11.4.2014)
Prélèvement de cellules autorisé
Si un exhibitionniste présumé s’excite dans une piscine en portant un costume de bain distendu, qui laisse voir de côté ses testicules, et s’il montre rapidement son sexe à deux filles de 10 ans, on peut lui faire un prélèvement de muqueuses de la joue dans le but d’établir un profil ADN. Cette mesure se justifie, selon le Tribunal fédéral, non seulement dans le but de tirer au clair l’infraction en cause, mais aussi eu égard aux délits dont les autorités de poursuite pénale n’ont pas encore connaissance. Il peut s’agir en l’espèce d’infractions passées ou futures. Dans le cas concret, on ne pouvait exclure d’après l’état de l’enquête que cet homme pourrait aussi commettre des infractions sexuelles avec des enfants ou d’autres actes qui ne peuvent être considérés comme des bagatelles.
(1B_277/2013 du 15.4.2014)
Droit de recours des riverains d’une centrale
Les riverains de la Centrale nucléaire de Mühleberg (CNM) ont droit à disposer d’une décision susceptible de recours au sujet de l’engagement controversé de pompes mobiles pour l’alimentation du poste de commande de secours en eau de refroidissement. Selon le TF, la CNM représente une source particulière de troubles et expose les riverains à un risque accru, raison pour laquelle ils ont le droit de participer à la procédure s’agissant des mesures concrètes de protection à prendre. Le TF confirme un arrêt correspondant du Tribunal administratif fédéral.
(2C_255/2013 du 11.4.2014)
Violation de l’obligation de diligence lors d’une construction
Celui qui crée un état de fait dangereux est obligé de prendre les mesures de prudence qui s’imposent dans cette circonstance. Ce principe vaut également en matière de construction. Dans le cadre de la rénovation du toit plat d’un garage, un balcon fut ôté et on installa sur le garage un toit de fortune. Le jour précédant celui où le balcon aurait dû de nouveau être monté, le toit de fortune fut supprimé. La femme de ménage, qui ignorait que le balcon avait été démonté, ouvrit la porte qui y menait et tomba près de trois mètres dans le vide. Elle se blessa grièvement à cette occasion. Comme le chef de chantier avait fait enlever le toit provisoire le jour précédant le montage, sans prendre pour autant les mesures de protections nécessaires, il a violé son obligation de diligence. Contrairement à ce qu’il prétend, il n’est nullement inhabituel qu’une femme de ménage dispose d’une clé supplémentaire, afin de pouvoir accéder au logement en l’absence de son employeur et de pouvoir faire son travail. Le chef de chantier a été avec raison condamné pour lésions corporelles graves par négligence, dès lors que l’accident aurait pu être prévenu en prenant des mesures simples (pose d’un écriteau signalant le danger ou d’un ruban interdisant l’accès à la zone).
(6B_885/2013 du 24.3.2014)
Se blesser lors d’un «squat jump» est assimilable à un accident
Une instructrice se blessa le ménisque interne lors d’un exercice de «squat jump» (saut en extension à partir d’une position fléchie) et souffrit d’une lésion du ligament croisé du genou. Le but de ce saut est d’atteindre la plus grande hauteur possible, alors que les bras restent placés sur les hanches et ne doivent pas participer au mouvement. L’assurance-accidents refusa de prendre en charge les prestations en alléguant qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’un événement similaire à un accident. Le TF est d’un avis différent, et admet la présence d’un événement analogue à un accident. En pratiquant le «squat jump», on effectue sportivement un exercice physique, durant lequel le potentiel de mise en danger n’est certes pas inhabituel, mais dépasse cependant ce qu’il est lors de mouvements usuels du corps. La blessure avait donc pour origine un facteur extérieur causal.
(8C_40/2014 du 8.5.2014)
Rives du lac et sphère privée
La création d’un chemin bordant le lac à Hilterfingen (Berne), au bord du lac de Thoune, ne se heurte pas à la garantie de la propriété, même s’il traverse la propriété d’un riverain du lac possédant un abri pour bateaux. Le propriétaire de cette parcelle avait argumenté que le chemin projeté portait une atteinte disproportionnée à sa propriété; pour pouvoir accéder aux rives du lac et à l’abri à bateaux, il devrait traverser le chemin public, ce qui limitait son droit à la sphère privée de manière déraisonnable. D’après le tribunal, certaines limitations portées à la sphère privée sont admissibles au regard de l’intérêt public prépondérant que représente le chemin riverain du lac, notamment parce qu’il s’agit d’une maison de vacances et d’un abri à bateaux non occupés de manière permanente.
(1C_831/2013 du 1.5.2014)
Concurrence déloyale reconnue
Celui qui s’adresse à des entreprises avec l’intitulé «Nouvelle inscription au Registre du commerce» ou «Mutation de votre inscription au Registre du commerce», alors que ces entreprises avaient eu affaire avec le Registre du commerce peu de temps auparavant et en attendaient donc une facture, mais leur fourgue la facture d’un «institut privé pour les informations financières, section données centrales de l’économie fédérale», crée un risque de confusion et peut donc être condamné pour concurrence déloyale.
(6B_1215/2013 du 12.5.2014)
Courrier d’un détenu retenu à tort
Selon la jurisprudence fédérale, la libre correspondance d’un détenu ne peut pas être limitée seulement en raison d’un contenu attentatoire à l’honneur vis-à-vis des autorités pénales et du personnel de la prison. C’est pourquoi un prisonnier peut exprimer une critique inexacte, indécente, impolie et exagérée envers ces personnes. Ne sont pas admissibles, en revanche, des paroles outrageantes et grossières ou des affirmations clairement attentatoires à l’honneur. Ce n’est pas le cas d’un détenu se plaignant dans une lettre des conditions de détention préventive et qui ajoute à ce sujet «(…) nous commençons cependant à connaître le petit jeu de S.S. (initiales du procureur)». Le fait que le procureur porte un nom dont les initiales abrégées correspondent à une organisation largement connue, sur un plan historique, pour avoir méprisé le genre humain, ne peut être reproché au détenu. Une déclaration clairement attentatoire à l’honneur n’existerait du point de vue du TF que si elle établissait sans équivoque un lien avec cette organisation ou au Troisième Reich, ou au moins l’en rapprochait sans équivoque. Cela n’est pas le cas, et c’est la raison pour laquelle le courrier n’aurait pas dû être retenu.
(1B_103/2014 du 16.4.2014)
Contre les éternels étudiants
Un bachelor accompli à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich doit pouvoir être réalisé en l’espace de cinq ans. Ce n’est que s’il existe des raisons sérieuses ou des circonstances particulières qu’une prolongation de la durée d’étude pourrait se justifier, estime le Tribunal administratif fédéral.
(A-3113/2014 du 16.04.2014)