Neuf mois de prison pour un chauffard
Un conducteur qui a roulé à 175 km/h, au lieu des 80 km/h autorisés hors des localités, a agi comme un chauffard. Comme il avait été condamné déjà cinq fois entre 2006 et 2011 pour des délits routiers, il a vu sa peine privative de liberté de 18 mois confirmée, dont neuf avec sursis. Ses précédentes condamnations sanctionnaient notamment une conduite en état d’incapacité de conduire, un comportement contraire au droit après un accident et une conduite malgré un retrait de permis de conduire.
(6B_1095/2014 du 24.3.2015)
Pas de falsification de timbres officiels
Celui qui décolle une vignette autoroutière du pare-brise d’un véhicule, pour l’appliquer momentanément sur une deuxième voiture, avant de la recoller sur la voiture d’origine, ne commet pas de falsification de timbres officiels de valeur, et donc pas de délit, car il ne modifie pas la qualité de l’objet ni sa composition. L’auteur est en revanche punissable selon la loi sur la vignette autoroutière (art. 7 al. 4 lit. a), car il a utilisé une vignette non valable après avoir été détachée du véhicule.
(Tribunal pénal fédéral SK.2014.51 du 27.2.2015)
Les opposants au régime syrien ont droit à l’asile
Les simples participants à des manifestations hostiles au régime syrien, quand ils ont été identifiés comme tels par les forces de sécurité de Damas, sont soumis à un risque de torture au sens de la loi sur l’asile et doivent être traités comme des réfugiés, aussi longtemps qu’il n’existe pas de possibilité de refuge dans le pays. L’épouse doit également se voir reconnaître le statut de réfugiée.
(TAF D-5779/2013 du 25.2.2015)
L’abonnement à la «NZZ» non déductible
Un abonnement à la NZZ ne peut être déduit des impôts en tant que frais professionnels, a répondu le TF à un avocat qui affirmait le contraire. Il n’existe pas de rapport étroit entre le contenu de ce journal et l’activité d’avocat. Même si un avocat trouve une utilité à la lecture de la NZZ, elle n’est guère plus importante que dans d’autres professions. Tant que la lecture du journal ne fait pas partie de l’activité centrale, le coût de l’abonnement ne saurait être déduit.
(2C_ 693/2014 du 4.3.2015)
Pas de responsabilité pour un accident de luge
Deux filles ont été victimes d’un accident avec une luge en bois louée, sur une piste de luge nocturne éclairée. Elles sont sorties d’un virage et ont heurté une grange: l’une des filles s’est retrouvée gravement blessée. Le TF a confirmé que la station exploitant la piste de luge n’est pas responsable. Dans la zone de l’accident, la piste était clairement balisée et l’obstacle de la grange marqué avec des poteaux rouges et un réseau de bâtons orange. La station n’avait pas à prendre de mesures de sécurité supplémentaires. Elle n’avait pas à prendre en compte le fait que des utilisateurs iraient tout droit dans la grange.
(4A_489/2014 du 20.2.2015)
Indemnités journalières réduites
C’est commettre une négligence grave que de sauter dans un fleuve dont l’eau est à huit degrés, avant de se faire emporter par le courant et repêcher par les pompiers cinq kilomètres plus loin. C’est à bon droit que l’assurance-accidents a réduit les prestations d’indemnités journalières de 30% pendant les deux premières années après l’accident.
(8C_873/2014 du 14.4.2015)
Dépassement de la ligne interdit
L’automobiliste qui tourne à gauche ne doit pas dépasser le milieu de la route, laissant ainsi la priorité au véhicule venant en face. Il ne doit pas empiéter sur l’espace du trafic venant en sens inverse. Cette règle vaut aussi pour la piste cyclable des vélos venant en face. La sécurité routière nécessite une réglementation claire et simple: on ne peut commencer à tourner à gauche qu’avec la certitude que la manœuvre ne coupera pas la priorité du trafic en sens inverse et pourra aller à son terme. En l’espèce, un conducteur a traversé la chaussée opposée, s’arrêtant néanmoins avant la piste cyclable. Une cycliste qui s’y trouvait a eu peur, a freiné complètement et a chuté. L’automobiliste a été condamné, à raison, à une amende de 150 fr. pour dépassement interdit de la ligne blanche.
(6B_ 10/2015 du 24.3.2015)
Respecter la distance avec les piétons
Selon l’art. 34 al.4 LCR, une distance suffisante doit être maintenue avec tous les usagers de la route. Cette règle vaut aussi vis-à-vis des piétons. L’ampleur de la distance latérale devant être respectée par rapport aux piétons ne peut pas être décidée de manière générale. Elle dépend entre autres, de la largeur de la route, des conditions de trafic et de sécurité, de la vitesse du véhicule, de l’âge et du comportement du piéton. Une distance de 50 cm en dépassant un piéton peut suffire dans certaines circonstances, par exemple dans une rue étroite et à vitesse réduite, permettant un arrêt immédiat. Commet en revanche une manœuvre dangereuse, et par conséquent une violation grave des règles de la circulation, celui qui dépasse un piéton par surprise en le frôlant à 50 cm, au point que celui-ci doive repousser le capot pour ne pas être heurté par le rétroviseur.
(6B_821/2014 du 2.4.2015)
Dispositif de protection lacunaire ou absent
L’actionnaire principal et directeur d’une entreprise a été condamné à juste titre à une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 130 fr. par jour, car les dispositifs de protection de plusieurs machines de son entreprise n’étaient plus en état de fonctionner. L’ignorance, pendant des années, des devoirs de surveillance et de contrôle était propre à provoquer un grave accident de travail. Un employé avait réalisé des travaux de maintenance sur une machine en sachant que le dispositif de protection ne fonctionnait pas et sans actionner le bouton d’arrêt d’urgence. Enclenchant la machine, probablement par erreur, il s’est coincé la tête et le bras. Le fait que le travailleur connaissait les lacunes de sécurité et se trouvait en partie responsable de l’accident ne dégage pas le chef d’entreprise de sa responsabilité.
(6B_287/2014 du 30.3.2015)
Réparation pour détention injustifiée
Un homme s’était déclaré prêt à garder chez lui une valise pour son beau-frère. Avant que la valise ne lui parvienne, les transporteurs ont été arrêtés par la police. Elle contenait plusieurs kilos d’héroïne, ce qui a valu à l’homme 122 jours de détention provisoire. Il a par la suite été libéré de l’accusation de trafic de drogue par la justice argovienne, mais le Tribunal cantonal lui a refusé une indemnité pour les pertes économiques et la détention injustifiée. Il aurait dû escompter le contenu illégal de la valise. Une interprétation que ne partage par le TF, car l’homme a été libéré de l’accusation de trafic de drogue et n’a pas été inculpé pour d’autres délits. Le Tribunal cantonal doit maintenant fixer les montants de l’indemnité et de la réparation morale.
(6B_499/2014 du 30.3.2015)