Condamnation pour assassinat confirmée
C’est à raison que l’homme qui avait fusillé sa victime à Rapperswil en mars 2011 a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat, l’acte ayant été commis pour des motifs futiles et sans scrupules. Une nouvelle expertise psychiatrique devra être mise en œuvre en vue d’ordonner un éventuel internement ou une autre mesure. L’expertise initiale, entachée de défauts quant à sa forme et à son contenu, ne constitue pas une base suffisante pour prendre une décision sur ce point.
(6B_265/2015 du 3.12.2015)
Consommation de pornographie sur le poste de travail
Le Tribunal administratif fédéral confirme le licenciement avec effet immédiat de deux employés des CFF pour s’être livrés à une consultation importante de sites à caractère pornographique depuis leur poste de travail, malgré l’existence d’irrégularités dans le processus de contrôle. Vu la gravité des faits constatés, les rapports pouvaient, en l’espèce, constituer des moyens de preuve suffisants.
(TAF A-5641/2014 et A-6453/2014 des 8 et 9.12.2015)
Tenir son téléphone en conduisant est licite
Le TF a confirmé l’acquittement d’un conducteur qui avait tenu durant quinze secondes son téléphone portable dans sa main gauche sur l’autoroute. Il circulait avec une vitesse adaptée, n’a pas détourné son regard de la route et n’a pas téléphoné ou effectué une autre manipulation.
(6B_1183/2014 du 27.10.2015)
L’interdiction de porter le foulard à l’école est contraire à la Cst.
L’interdiction du port du foulard islamique (hidjab) à l’école, imposée à une jeune fille de confession musulmane par le cercle scolaire de Sankt-Margrethen, constitue une restriction inadmissible à la liberté de conscience et de croyance, car aucun indice ne laisse penser que l’écolière se livre à du prosélytisme ou trouble l’enseignement. Contrairement à ce qui prévaut pour l’école et les enseignants, il n’y a pas de devoir de neutralité confessionnelle pour les écoliers et les écolières.
(2C_121/2015 du 11.12.2015)
Remboursement proportionnel de la prime à la suite du décès
Après le décès d’une personne assurée, les caisses-maladie doivent rembourser la prime de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie pour la période courant du jour suivant le décès jusqu’à la fin du mois. Le TF modifie sa jurisprudence en renonçant au principe de l’indivisibilité de la prime mensuelle au motif, notamment, que, en matière d’assurances privées, la loi prévoit expressément le principe de la divisibilité de la prime. Un traitement différencié des parts payées en trop des primes de l’assurance obligatoire des soins et des assurances complémentaires constituerait une situation peu satisfaisante.
(9C_268/2015 du 3.12.2015)
Propos islamophobes sanctionnés
C’est à raison que la justice zurichoise a condamné un ex-politicien UDC à une peine de 75 jours-amende à 120 fr. et à une amende de 1800 fr. pour discrimination raciale. En juin 2012, il avait posté sur Twitter qu’«il faudrait peut-être une nouvelle Nuit de cristal (…) cette fois contre les mosquées». Selon le TF, on ne saurait considérer qu’il s’agit d’une simple affirmation irréfléchie, et il n’y a «pas de place» pour de tels propos, qui entrent dans la catégorie des «discours haineux» et ne sont pas protégés par la liberté d’expression.
(6B_627/2015 du 4.11.2015)
Internement ultérieur confirmé
L’internement ultérieur d’un condamné fondé sur les dispositions légales entrées en vigueur en 2007 peut être ordonné si des faits et des moyens de preuve nouveaux laissent apparaître, en cours d’exécution de la peine privative de liberté, que les conditions de la mesure étaient déjà réalisées au moment de la condamnation et que le tribunal n’avait, alors, pas pu en avoir connaissance. La Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’interdisent pas l’application rétroactive du nouveau droit, à la condition que les effets de ce dernier ne soient pas plus sévères que ceux de l’ancien droit. Tel fut le cas, en l’espèce, pour un auteur condamné en 1993 à 20 ans de réclusion, puisque la procédure pénale applicable dans le canton de Zurich au moment des faits n’excluait pas la révision d’un jugement pour faits ou moyens de preuve nouveaux au détriment du condamné. La mesure ne porte pas non plus atteinte à l’interdiction de la double condamnation pour le même état de faits. Selon le rapport d’expertise psychiatrique, la libération du condamné induirait le risque qu’il commette d’autres délits violents, et la protection de la collectivité prévaut.
(6B_896/2014 du 16.12.2015)
Formalisme excessif
La décision du Conseil d’Etat zurichois de déclarer irrecevable un recours en lien avec les élections de renouvellement des membres zurichois du Conseil national, au motif qu’il n’avait pas été adressé par courrier recommandé, est constitutive de formalisme excessif, et doit être annulée pour déni de justice formel. Un recours adressé dans les délais en courrier A Plus doit être pris en considération.
(1C_581/2015 du 10.11.2015)
Le post sur Facebook n’était pas une instigation
A la suite du meutre de 26 soldats en Turquie, un homme a publié sur la page d’un groupe Facebook turc les coordonnées d’un avocat défendant les Kurdes en Suisse. Il a ainsi profité de la tension consécutive à l’attentat pour créer un climat dans lequel d’autres personnes pourraient se décider à commettre des infractions contre l’avocat, ce qui s’est effectivement produit. Selon le Tribunal fédéral, cet élément n’est à lui seul pas constitutif d’une instigation au sens de l’art. 24 CP, cette dernière impliquant une influence directe sur la formation de la volonté d’autrui. Celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n’est pas un instigateur.
(6B_828/2015 du 5.11.2015)
Franchissement d’une ligne de sécurité
Le franchissement d’une ligne de sécurité, lorsque les deux voies de circulation sont destinées aux véhicules empruntant la même direction, représente un moins grand danger que lorsqu’elles sont destinées à des véhicules circulant dans des directions opposées. Une telle contravention aux règles de circulation doit être soumise à la procédure simplifiée relative aux amendes d’ordre. Le Ministère public zurichois, qui entendait condamner par voie d’ordonnance pénale un motocycliste qui avait franchi une ligne de sécurité d’une sortie d’autoroute à une amende de 300fr., a vu son recours rejeté par le TF.
(6B_520/2015 du 24.11.2015)
Compte rendu non punissable
Selon l’art. 28 al. 4 CP, l’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine. Un compte rendu est véridique lorsqu’il rend compte, à la lettre ou dans l’esprit, des affirmations prononcées à l’audience, peu importe que ces dernières soient vraies ou fausses. A l’inverse, un compte rendu tendancieux, qui donne une image faussée de la procédure, est illicite. En outre, la presse, lorsqu’elle livre un compte rendu d’une procédure pénale en suspens, doit respecter le principe de la présomption d’innocence. En l’espèce, le TF a confirmé le classement d’une plainte contre un journaliste qui avait écrit un article portant sur une affaire de harcèlement.
(6B_1242/2014 du 15.10.2015)