Tribunal fédéral
Affaire «Marie»: internement à vie annulé
Le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour assassinat à la peine privative de liberté à vie de Claude D., l’homme qui a tué en 2013 la jeune «Marie». Il annule en revanche l’internement à vie ordonné par le Tribunal cantonal, les conditions légales n’étant pas remplies. Le Code pénal exige notamment que deux experts indépendants l’un de l’autre qualifient l’auteur de «durablement non amendable». Dans le cas d’espèce, une telle qualification ne ressort que d’une expertise. Le Tribunal cantonal devra donc rendre une nouvelle décision.
(6B_35/2017 du 26.2.2018)
Copier-coller sanctionné
Le TF refuse d’entrer en matière sur un mémoire de recours ne se déterminant pas sur les considérants du jugement attaqué et se bornant à reproduire, quasiment mot pour mot, les arguments avancés devant l’instance précédente. L’avocat concerné a même réussi, au terme de son mémoire, à s’adresser à «Mesdames et Messieurs les juges cantonaux».
(5A_259/2017 du 29.1.2018)
Danger accru pour les autres usagers
La règle selon laquelle chaque conducteur doit observer une distance suffisante avec le véhicule qui le précède est d’une importante fondamentale. Il est généralement considéré que le fait de laisser une distance inférieure à celle qui est couverte en 0,6 seconde constitue une violation grave des règles de la circulation routière. Cela ne signifie toutefois pas qu’une violation grave ne puisse être reconnue si cette distance est respectée. En l’espèce, un conducteur s’est rendu coupable d’une violation grave au motif qu’il a atteint à deux reprises cette distance limite en moins de 10 secondes et a causé, de ce fait, un danger accru pour les autres usagers du trafic.
(6B_1090/2017 du 15.2.2018)
Propos sexistes: pas de licenciement immédiat
A l’occasion d’un «pot de départ» dans un bar, un salarié avait tenu devant trois collègues des propos grossiers à connotation sexuelle à l’égard d’une collègue féminine qui n’était pas présente. Cette dernière s’en est plainte aux ressources humaines de l’entreprise. Les investigations ayant permis d’établir que l’homme avait eu d’autres écarts de conduite, il a été licencié avec effet immédiat, à tort selon la cour cantonale, dans un arrêt confirmé par le TF. Les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat, et l’employé aurait dû être averti formellement par son employeur. Il a donc droit au versement de son salaire durant son délai de congé.
(4A_124/2017 du 31.1.2018)
Procuration nécessaire
Selon l’art. 40 al. 2 LTF, dans la procédure de recours devant le TF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. La désignation comme défenseur d’office dans la procédure cantonale ne dispense pas d’obtenir une telle procuration au stade du recours devant le TF. Les dispositions du CPP sur la défense d’office et sur la défense obligatoire ne sont pas applicables à la procédure devant le TF.
(6B_1319/2017 du 24.1.2018)
Action en désaveu de paternité tardive
Lorsqu’un enfant naît pendant la durée du mariage, la paternité du mari est légalement présumée. Ce dernier peut contester la paternité dans un délai de cinq ans après la naissance de l’enfant. Après l’écoulement de ce délai, une action en désaveu n’est possible que quand de justes motifs rendent le retard excusable. Tel est en principe le cas lorsque le mari ne doutait pas, jusqu’alors, de sa paternité biologique. Il doit toutefois réagir avec toute la célérité possible dès la naissance de ses doutes, soit dans un délai d’un mois, sous réserve de circonstances particulières comme la maladie ou des vacances. En l’espèce, le mari concerné avait malgré ses doutes attendu presque une année avant d’intenter l’action en désaveu de paternité.
(5A_541/2017 du 10.1.2018)
Pilule amère pour un conducteur
La période probatoire de l’art. 16c al. 2 let. d LCR (système en cascade) ne commence pas à courir le jour de la commission de l’infraction, mais seulement lorsque cette dernière est sanctionnée. En l’espèce, un conducteur schwyzois avait conduit un véhicule de livraison en état d’ébriété, moins de cinq ans après avoir été averti pour infraction légère à la LCR, et soumis à un délai probatoire de cinq ans. Le délai probatoire n’étant pas échu, il doit rendre son permis pour deux ans. Si le jour de commission de la première infraction avait été pris en compte, il n’aurait été sanctionné que d’un retrait de permis de trois mois.
(1C_89/2017 du 22.12.2017)
Note de frais trop élevée d’une avocate
Dans une procédure portant sur l’octroi de soins médicaux, le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté la requête d’un patient bénéficiaire de l’AI et a réduit la note de son avocate (assistance judiciaire gratuite) de 6451 fr. à 2709 fr., à raison selon le TF. L’avocate avait indiqué une charge de travail de 26,75 heures, manifestement inappropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment du volume modeste du dossier. L’avocate devra s’acquitter de 700 fr. de frais de justice.
(9C_880/2017 et 9C_925/2017 du 6.2.2018)
Demander expressément des intérêts
Dans une procédure pour détention injustifiée, l’avocat doit-il, en plus de la somme réclamée, mentionner expressément les intérêts demandés? Oui, selon le TF. Si l’autorité pénale doit examiner d’office les prétentions du prévenu, selon l’art. 429 al. 2 CPP, cela ne signifie pas pour autant qu’elle doive établir d’office tous les faits significatifs pour l’appréciation de la demande d’indemnisation. En l’espèce, l’avocat s’était contenté de réclamer une «indemnité équitable», sans chiffrer la prétention et sans réclamer qu’elle porte intérêts, ce qu’on aurait raisonnablement pu attendre de lui. La requête, telle que formulée, n’implique pas l’ajout d’intérêts. C’est dès lors à raison que l’instance précédente n’a pas accordé d’intérêts au recourant.
(6B_632/2017 du 22.2.2018)
Tribunal administratif fédéral
La marque «Swiss Military» peut être enregistrée
L’Office fédéral de l’armement armasuisse obtient gain de cause dans le conflit portant sur la marque «Swiss Military». En 1995, la société Montres Charmex SA l’avait faite inscrire au registre suisse des marques pour des montres d’origine suisse. En 2013, armasuisse avait demandé l’enregistrement de la même marque, également pour des montres d’origine suisse. Montres Charmex SA a fait opposition à la demande d’enregistrement. Selon la loi sur la protection des armoiries, une désignation officielle ne peut en principe être utilisée que par le service ou l’autorité qu’elle désigne. Contrairement à l’Institut de la propriété intellectuelle, le Tribunal administratif fédéral considère que la loi sur la protection des armoiries entre aussi en considération pour juger un conflit entre des marques et que, étant donné que seul armasuisse est autorisé à utiliser la désignation officielle «Swiss Military», sa marque doit être inscrite au registre suisse des marques. La question de savoir si la société Montres Charmex SA est également titulaire légitime d’une marque «Swiss Military» n’était pas objet de la procédure.
(B-850/2016 du 22.1.2018)