Tribunal fédéral
Policier condamné pour un délit de chauffard
Le TF confirme la condamnation d’un policier genevois à un an d’emprisonnement avec sursis pour un «délit de chauffard» tombant sous le coup de l’art. 90 al. 3 LCR. A la fin de janvier 2014, il avait, pour tenter d’arrêter un autre conducteur qui circulait à une vitesse largement excessive, roulé au volant d’une voiture de service, avec un collègue à son côté, à 132 km/h sur un quai genevois limité à 50 km/h, sirène et lumière bleue enclenchées. L’art. 100 al. 4 LCR prévoit certes que le conducteur d’un véhicule de police qui enfreint les règles de la circulation lors d’une course officielle urgente n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, mais tel n’a pas été le cas en l’espèce, où le policier a causé un risque d’accident élevé qui ne se justifiait pas.
(6B_1102/2016 du 12.12.2017)
BMW condamnée à 157 millions de francs d’amende
Le TF rejette le recours de la société Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) portant sur une sanction d’environ 157 millions de francs, prise en 2012 par la Commission de la concurrence. L’accord intervenu entre BMW AG et ses concessionnaires de l’Espace économique européen, portant sur l’interdiction d’exporter des véhicules neufs dans des pays hors de l’EEE et, partant, également en Suisse, constitue un accord sur la répartition géographique des marchés, prohibé au sens de la loi sur les cartels (LCart), qui peut être sanctionné.
(2C_63/2016 du 24.10.2017)
Avocat prié de passer à la caisse
Selon l’art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. Sur la base de cette disposition, les frais peuvent même, exceptionnellement, être mis à la charge du défenseur de la partie qui succombe, lorsqu’il a agi de manière téméraire. Tel était le cas en l’espèce, et l’avocat thurgovien mis en cause, qui n’avait notamment pas suffisamment motivé son recours, a dû s’acquitter de 2000 fr. de frais de justice.
(5A_321/2017 du 25.10.2017)
Avocate condamnée pour tentative de contrainte
C’est à raison qu’une avocate argovienne a été condamnée pour tentative de contrainte, à 50 jours-amende à 70 fr. avec sursis et à une amende de 700 fr. Elle avait menacé par téléphone l’ex-époux de sa cliente, un élu communal d’avec lequel la femme avait divorcé depuis peu, dans le but de faire modifier le jugement de divorce en sa faveur. L’avocate avait déclaré à l’ex-mari avoir lu les courriels qu’il avait envoyés à son ex-femme, dans lesquels il l’aurait continuellement mise sous pression, et l’avait menacé d’en faire prendre connaissance le Conseil communal s’il ne devait pas céder à ses demandes.
(6B_570/2017 du 16.10.2017)
Ancien avocat quérulent
C’est à raison que l’autorité a rejeté la demande d’un ancien avocat zurichois, aujourd’hui interdit d’exercer, d’entrer en contact avec une adolescente de 14 ans placée à des fins d’assistance. L’homme, fondateur et membre du comité de l’association Psychex, a mené une multitude de procédures, prétendument en faveur de personnes placées à des fins d’assistance, mais en réalité dans le but de satisfaire ses propres objectifs. Selon le TF, sa démarche est abusive, et ses recours sont fortement empreints de quérulence. Les juges fédéraux l’avertissent expressément que des recours similaires ne seront dorénavant plus traités, et se réservent la possibilité de prononcer une amende d’ordre, à l’avenir.
(5A_880/2017 du 6.11.2017)
Seuls les avocats inscrits peuvent être actionnaires d’une étude sous forme de SA
Seuls peuvent être actionnaires d’une étude d’avocats organisée sous la forme d’une société anonyme ou d’une autre personne morale les avocats inscrits au Registre cantonal. La présence, au sein de l’actionnariat, de tiers non inscrits ne permet pas d’assurer le respect des règles professionnelles, en particulier la garantie de l’indépendance de l’avocat. En l’espèce, l’un des actionnaires de l’étude concernée était un expert fiscal diplômé qui n’était pas inscrit à un Registre cantonal d’avocats. Il faisait en outre partie du Conseil d’administration de la société, ce qui mettait en péril le secret professionnel de l’avocat.
(2C_1054/2016 et 2C_1059/2016 du 15.12.2017)
Les sonneries ne doivent pas être interrompues
Les sonneries aux quarts d’heure des cloches de l’église évangélique réformée de Wädenswil (ZH) ne doivent pas être interrompues durant la nuit. Cette interruption ne s’impose pas, en raison de ses effets limités sur la protection contre le bruit et de la tradition des sonneries nocturnes des cloches, bien ancrée à Wädenswil, où plus de 2000 habitants ont signé une pétition en faveur de leur maintien.
(1C_383/2016 et 1C_409/2016 du 13.12.2017)
Libérée de l’impôt canin
La commune de Vallorbe devra exonérer de l’impôt sur les chiens une bénéficiaire du revenu d’insertion. Propriétaire de trois chiens, elle avait reçu une facture de 225 fr. et demandait d’être exonérée de cet impôt, comme le sont, selon la réglementation communale, les bénéficiaires de prestations complémentaires. Le TF donne tort à la commune de Vallorbe, qui considérait que la situation des titulaires du revenu d’insertion est différente en raison du fait que leur âge et leur état de santé ne s’opposent pas à ce qu’ils travaillent. Il rappelle notamment que certains des bénéficiaires de prestations complémentaires peuvent eux aussi travailler, et que les cas d’exonération doivent respecter le principe de l’égalité de l’imposition.
(2C_309/2017 du 20.10.2017)
Tribunal administratif fédéral
La caisse maladie Turbenthal doit mettre fin à ses activités
C’est à raison que le Département fédéral de l’intérieur a retiré à la compagnie d’assurance Turbenthal, qui compte quelque 400 assurés, son statut de caisse maladie. La caisse maladie s’était notamment basée sur des statuts d’association non conformes à la loi, elle n’avait indiqué aucun organe de révision dans le Registre du commerce et fonctionnait sans système de contrôle interne. En outre, elle n’a pas remis à ses assurés une carte d’assuré électronique, elle ne s’est pas dotée d’un service de réception des données certifié et elle n’a pas été en mesure de livrer aux autorités compétentes les données électroniques nécessaires pour calculer les réductions de prime et procéder à la compensation des risques. Le TAF précise que les caisses maladie doivent impérativement se conformer aux exigences légales. L’arrêt est susceptible de recours au TF.
(C-4010/2015 du 24.10.2017)
Asile refusé à une ancienne politicienne basque
Une ancienne politicienne basque, qui vivait en Suisse depuis 2009 sous une fausse identité, a déposé en 2016 une demande d’asile en Suisse, sollicitant que la qualité de réfugiées soit reconnue pour elle-même et pour sa fille, et que l’asile leur soit accordé. Elle craignait de devoir, en cas de retour en Espagne, purger, dans des conditions inhumaines et dégradantes, la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre pour avoir coopéré avec l’organisation terroriste ETA, et d’être exposée à un risque de torture. La sanction étant prescrite, le TAF considère que l’intéressée n’a plus à craindre de poursuite en cas de retour en Espagne et rejette son recours.
(E-2485/2017 du 27.11.2017)