Tribunal administratif fédéral
Fondation: droit transmis aux héritiers
Si un acte de fondation autorise le fondateur à désigner les membres du Conseil de fondation, ce droit se transfère aussi à ses descendants, lorsque le fondateur ne peut plus l’exercer en raison de sa santé ou pour d’autres motifs. Le TAF confirme une décision de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations. Le Conseil de fondation de la Fondation pour l’art, la culture et l’histoire à Winterthour entendait usurper le droit de nommer ses membres et modifier, par conséquent, les dispositions sur la nomination. La décision peut encore être attaquée devant le TF.
(TAF B-565/2015 et B-812/2015 du 4.10.2016)
Plus hautes taxes sur le CO2 avalisées
Le Conseil fédéral a augmenté à bon droit les taxes de CO2 de 36 à 60 fr. par tonne au début de 2014. La Suisse s’est engagée, lors du Protocole de Kyoto, à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20%, jusqu’à 2020, en-dessous du niveau de 1990. Afin de pouvoir tenir ces objectifs, le Conseil fédéral a défini dans l’ordonnance sur le CO2 des résultats intermédiaires pour les années 2012, 2014 et 2016. S’ils ne sont pas atteints, la taxe sur le CO2 sera augmentée l’année suivante. Un distributeur de mazout zurichois a vainement tenté de remettre en cause le fait que les statistiques utilisées par le Conseil fédéral ne prouveraient pas, de manière indubitable, le manquement des objectifs. Dans l’intervalle, une nouvelle hausse de 60 à 84 fr. par tonne est intervenue, parce que les émissions de monoxyde de carbone provenant de carburants fossiles n’ont pas diminué suffisamment.
(TAF 2C_1065/2015 du 15.9.2016)
Partie au procès dans l’affaire Admeira
L’association Médias suisses et différentes entreprises de presse ont une position de partie dans la procédure concernant la participation de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) à la coentreprise comprenant Ringier et Swisscom, contrairement à la conception du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Detec). C’est pourquoi le TAF a ordonné au Detec de rendre une nouvelle décision relative aux mesures éventuelles à prendre dans le conflit concernant la principale régie publicitaire suisse «Admeira», en leur garantissant une position de partie. Médias suisses et différents éditeurs exigent que l’on interdise à la SSR de participer à cette coentreprise ou, au minimum, qu’on soumette cette participation à diverses conditions.
(TAF A-1703/2016, A-2244/2016 et A-2412/2016 du 29.9.2016)
Tribunal fédéral
Les armes soft air, pas des jeux d’enfants
Les armes soft air sont des armes au sens de l’art. 22 aI 1 de la loi sur les armes. La législation sur le matériel de guerre ne leur est pourtant pas applicable, ce qui a pour conséquence que leur exportation est soumise à la loi sur le contrôle des biens. Cas d’un père ayant acquis sur un marché aux puces en Belgique deux armes soft air et qui voulait les apporter en cadeau à ses enfants à Manille. Ces armes ont été saisies lors du contrôle de sécurité à l’Aéroport de Kloten. L’argument du père selon lequel il s’agissait de jeux pour enfants n’a pas été admis par les tribunaux. L’homme a été condamné par le Tribunal pénal fédéral pour violation répétée de la loi sur le contrôle des biens à une amende avec sursis de cinq jours-amende à 200 fr. chacun, tout comme à une amende de 200 fr., peine désormais confirmée par le TF.
(6B_782/2016 du 27.9.2016)
De simples directives
Contrairement aux recommandations sur la mesure de la peine de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS), le TF persiste à affirmer que, dans les zones à 30 km/h, on n’est en présence d’une violation grave des règles de la circulation routière que lorsqu’un conducteur dépasse de 25 km/h ou plus la limite de vitesse. Les recommandations de la CPS estiment qu’il y a violation grave des règles de la circulation à partir d’un dépassement de 20 km/h déjà dans une zone limitée à 30 km/h. Cette position n’est pas totalement illogique: en effet sur l’autoroute il y a violation grave des règles de la circulation routière à partir d’un dépassement de 35 km/h, en dehors des localités à partir de 30 km/h et dans les localités à partir de 25 km/h. Mais le TF rejette expressément l’idée d’abaisser encore la limite pour les zones 30 km/h, en dépit du durcissement des sanctions lors de dépassement de la vitesse autorisée.
(6B_521/2016 du 15.9.2016)
Les noms des avocats restent secrets
Cornèr Banque n’a pas le droit de livrer aux autorités américaines, dans le cadre du programme fiscal de ce pays, les données de deux avocats et d’une étude d’avocat, qui ont administré en tant que mandataires les comptes de clients américains de la banque, respectivement ont apporté à la banque des clients américains. La remise de données envisagée aux autorités américaines représente, d’après le TF, une violation de la personnalité des intéressés, car les Etats-Unis ne disposent pas d’une législation garantissant une protection des données adéquate. Ce n’est que si des intérêts publics prépondérants l’exigeaient, par exemple parce que le litige fiscal avec les USA menace de nouveau de s’exacerber, qu’une diffusion serait possible.
(4A_83/2016 du 22.9.2016)
Pas d’invocation du secret de l’avocat
Au cas où une banque déléguerait à une étude d’avocats ses devoirs légaux dans les domaines de la compliance et du contrôle, tout comme le devoir qui y est lié de documenter correctement les processus commerciaux suspects, elle ne peut invoquer le secret de l’avocat pour tout ce qui se rapporte à ces obligations, au cas où elle serait l’objet d’une enquête pénale. Décider autrement reviendrait à pouvoir contourner les dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent, du fait que la banque n’assume pas elle-même ses devoirs de compliance, de contrôle et de documentation ni ne les délègue à une entreprise d’audit spécialisée, mais les transfère à une étude d’avocats.
(1B_85/2016 du 20.9.2016)
Acquittement d’une fillette confirmé
Dans le cadre d’un cours de grimpe, une fillette de 10 ans assurait une camarade de 9 ans qui escaladait un mur d’escalade dans une halle. Lorsque cette dernière décrocha, la fille qui l’assurait ne put la rattraper. La grimpeuse de 9 ans tomba au sol et se blessa grièvement. Le TF confirme que l’on ne peut sanctionner celle qui l’assurait, faute de comportement manquant au devoir de prudence. «Il faut bien plutôt partir de l’idée qu’elle s’est trouvée dépassée par la situation exceptionnelle qu’elle vivait pour la première fois, qu’on ne peut mettre à charge d’un enfant de cet âge.»
(6B_1049/2015 du 6.9.2016)
Avocat sanctionné à tort
La Commission du barreau, respectivement le Tribunal administratif du canton de Schwyz ont pris des sanctions disciplinaires contre un avocat qui avait usé, dans tout une série de procès, de formules inutilement blessantes dans ses écritures et d’insinuations qui n’étaient pas nécessaires. Afin de pouvoir juger si ces déclarations et insinuations étaient infondées, respectivement inutilement blessantes, le contexte procédural dans lequel elles ont été faites doit être apprécié plus précisément. Dans le cas concret, de l’avis du TF, on ne peut partir de l’idée d’une atteinte excessive portée à la partie adverse, qui n’aurait eu pour but que de la blesser sans motif raisonnable. On était au contraire en présence de circonstances qui justifiaient de tels reproches.
(2C_103/2016 du 30.8.2016)