Sympathisant de l’EI condamné
Le TF rejette le recours d’un homme condamné par le Tribunal pénal fédéral en 2016 pour infraction à la loi «Al-Qaïda/Etat islamique» à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis. L’intéressé avait été arrêté en avril 2015 à l’aéroport de Zurich alors qu’il était en partance pour la Turquie, d’où il souhaitait rejoindre les rangs de l’organisation terroriste «Etat islamique» (EI). Le Tribunal pénal fédéral a considéré que l’EI est encouragé dans ses activités criminelles lorsqu’une personne se laisse influencer par ce groupe d’une telle façon qu’il propage consciemment et de façon objectivement reconnaissable son idéologie radicale ou se comporte activement comme l’EI prescrit de le faire. Un départ pour la Syrie dans le but de rejoindre les rangs de l’EI et de se livrer au djihad revêt un effet certain en termes de propagande et un effet d’encouragement pour d’autres sympathisants de l’EI et candidats potentiels au djihad demeurant en Suisse. On peut de surcroît y voir une publicité active pour les objectifs poursuivis par l’EI.
(6B_948/2016 du 22.2.2017)
Blessures de snowboard: pas toujours des accidents
C’est à raison que la SUVA a refusé de considérer comme un accident une blessure au genou d’un pratiquant de snowboard après qu’il a surfé, sans chuter, sur une irrégularité de terrain. Un accident suppose une cause extérieure extraordinaire, condition qui n’était pas remplie en l’espèce. Lorsqu’une blessure survient dans le cadre des schémas de mouvements habituels du sport pratiqué, elle doit être couverte par l’assurance-maladie et non par l’assurance-accidents.
(8C_107/2017 du 3.3.2017)
L’annonce de l’UDC était discriminatoire
Le TF confirme la condamnation à 45 jours-amende avec sursis de l’ancien secrétaire général de l’UDC et de sa suppléante pour discrimination raciale en lien avec l’annonce «Kosovaren schlitzen Schweizer auf!», publiée en août 2011 sur internet pour soutenir l’initiative populaire «Contre l’immigration de masse». Le terme «Kosovaren» désigne différentes ethnies vivant au Kosovo. Pour un lecteur moyen non averti, l’annonce donne l’impression que les Kosovars seraient plus violents et criminels que d’autres. Elle est susceptible de créer, de renforcer ou au moins de soutenir un climat hostile à leur égard, ou appuie en tout cas l’idée qu’ils seraient indésirables en Suisse.
(6B_610/2016 du 13.4.2017)
La locataire a compris la lettre de mise en demeure
En cas de congé pour retard dans le paiement du loyer, la lettre de mise en demeure doit être rédigée de telle sorte que le destinataire puisse comprendre sa portée. Elle ne doit pas obligatoirement être écrite dans la langue du lieu où se trouve la chose louée. Dans le cas d’espèce, les locaux se trouvent à Bâle, mais le contrat et le courrier de mise en demeure ont été rédigés en français. La locataire, en arguant qu’elle ne comprend pas le français alors qu’elle a conclu le contrat de bail dans cette langue et l’a signé sans réserve, se comporte d’une manière contradictoire et contraire à la bonne foi.
(4A_9/2017 du 6.3.2017)
L’avocat répond des erreurs de son personnel
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire contre un client, une étude d’avocats voulait obtenir pour la deuxième fois la prolongation du délai de dépôt d’un complément au recours. La demande de prolongation, qui ne fut prête à être expédiée que le dernier jour du délai, fut adressée par erreur à un avocat en lieu et place du Tribunal administratif. Le tribunal rejeta la demande de restitution du délai et n’entra pas en matière sur le recours. L’avocat argumenta sans succès devant le TF qu’il ne s’agissait que d’une faute légère, plaidant qu’on ne peut exiger d’un avocat qu’il vérifie systématiquement les envois auprès du secrétariat après leur étiquetage. Selon le TF, le législateur n’avait pas l’intention, en adoptant l’art. 148 al. 1 CPC, de remettre en question la jurisprudence constante quant à la responsabilité de l’avocat pour les actes de ses auxiliaires.
(2C_534/2016 du 21.3.2017)
Un risque de suicide ne justifie pas le sursis
L’intérêt public à l’exécution des sentences définitives et exécutoires et le principe d’égalité limitent considérablement la marge de manœuvre des autorités d’exécution. Une détention représente toujours une atteinte, que certains condamnés supportent mieux que d’autres. La simple possibilité que la vie ou la santé d’un détenu puissent être menacées n’est pas suffisante pour justifier le prononcé d’un sursis, même en présence d’un risque de suicide. Cette menace ne peut être utilisée comme moyen de défense. Le TF confirme la condamnation à sept ans d’emprisonnement par la justice zurichoise de Rolf Peter Erb, le dernier directeur du groupe Erb, mis en faillite en 2003. Moins de deux semaines après ce jugement du TF, l’homme a été retrouvé mort dans son appartement.
(6B_336/2017 du 27.3.2017)
Téléphone portable sur l’autoroute
Sur l’autoroute, celui qui manipule son téléphone portable avec la main qui tient le volant rend plus difficile, au moins pour un instant, la conduite de son véhicule. Dans cette situation, un conducteur est dans l’incapacité de réagir immédiatement à un éventuel danger. En l’espèce, le conducteur, photographié au radar suite à un excès de vitesse de 6 km/h, ne tenait en outre pas le volant avec son autre main. Il s’était ainsi mis dans l’incapacité d’effectuer une éventuelle manœuvre d’évitement nécessaire et a, à tout le moins, fait courir une mise en danger abstraite aux autres usagers de la route. Le TF confirme l’amende de 540 fr. qui lui a été infligée.
(6B_894/2016 du 14.3.2017)
Victoire de Nestlé dans le litige des capsules
C’est à raison que le TF des brevets a rejeté un recours de la société Ethical Coffee Company, spécialisée dans les dosettes biodégradables, contre un système développé par Nestlé empêchant l’utilisation de ses capsules dans les machines Nespresso. La plaignante est en conflit depuis plus de six ans avec Nestlé, qui a créé les capsules Nespresso en 1986.
(4A_520/2016 du 7.4.2017)
Journaliste condamné pour fraude électorale
A la suite d’un déménagement de la France vers la Suisse, un journaliste de profession a reçu deux matériels de vote distincts pour les votations cantonales et fédérales du 8 mars 2015. Cinq jours avant la votation, à 5 minutes d’intervalle, il a voté par voie électronique au moyen du code qui lui avait été adressé en Suisse, puis de celui qui lui avait été adressé en France. Aucun message de blocage ou d’alerte n’est apparu pendant ce processus. Le lundi 9 mars 2015, un reportage d’environ 2 minutes, qu’il a cosigné, a été diffusé sur la chaîne de télévision RTS 1. Le Tribunal pénal fédéral qualifie les faits de fraude électorale, au sens de l’art. 282 du Code pénal, et condamne le prévenu à une peine pécuniaire de deux jours-amende avec sursis. Cette disposition ne nécessite pas que le résultat soit faussé. Dès lors que la commission de l’infraction n’était pas pertinente, dans le cadre de l’enquête journalistique, la condamnation du prévenu n’entre en conflit ni avec le droit d’information du prévenu ni avec le droit du public à l’information.
(TPF SK.2016.56 du 3.4.2017)