Tribunal administratif fédéral
Revoir les transferts «Dublin» vers la Hongrie
Ayant fait face à un flux important de migrants en 2015 et au début de l’année 2016, la Hongrie a successivement pris plusieurs mesures visant à réduire le nombre de demandeurs d’asile sur son territoire. Au vu de ces changements importants, il convient, selon le TAF, d’admettre les recours contre les décisions de non-entrée en matière prévoyant un transfert vers la Hongrie, et de renvoyer les causes au Secrétariat d’Etat aux migrations pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
(D-7853/2015 du 31.5.2017)
Publicité SSR: séparation insuffisante de la partie rédactionnelle
C’est à raison que l’Office fédéral de la communication a réprimandé la SSR pour s’être livrée à une autopromotion illicite. Le trailer de l’émission «Die grössten Schweizer Talente» a été diffusé 33 fois sur la station radio SRF1 et 17 fois sur la station SRF3. L’autopromotion sur les stations radio de la SSR est licite si elle sert avant tout à fidéliser le public. Il n’est, en revanche, pas admissible d’utiliser sur des stations radio des trailers pour des émissions télévisuelles sans les distinguer des parties rédactionnelles d’émissions radio au moyen d’un signal acoustique approprié.
(A-7471/2016 du 5.5.2017)
Moneyhouse SA doit adapter sa pratique de traitement des données
Moneyhouse SA récolte sous forme électronique des données de diverses sources, qu’elle utilise pour offrir des prestations, telles que, notamment, la recherche d’entreprises et de particuliers, ainsi qu’un portail d’emplois. Ces données personnelles sont publiées sur son site web. Le TAF constate que, dans le cadre de ses abonnements payants «premium», la société établit un portrait biographique des personnes en fournissant, outre leur nom, leur prénom et leur date de naissance, également des données concernant les membres du ménage et les voisins, les anciens lieux de domicile et les activités professionnelles. Le traitement de ces données, concernant des personnes ne figurant pas au Registre du commerce, requiert impérativement leur accord express. La société doit en outre prendre les mesures nécessaires, basées sur l’examen d’échantillons suffisamment significatifs, pour s’assurer que les données publiées sont exactes et que les requêtes concernant la solvabilité soumise sur son site se basent sur une justification d’intérêts effective et correcte. L’arrêt est susceptible de recours au TF.
(A-4232/2015 du 18.4.2017)
Qualité de partie reconnue au WWF
Le TAF admet un recours de la Fondation WWF Suisse et oblige l’Office fédéral de l’agriculture à reconnaître à cette dernière, conformément à sa requête, la qualité de partie dans une procédure relevant du droit agricole visant à réexaminer de manière ciblée des produits phytosanitaires. Après examen approfondi de la doctrine dominante et de la jurisprudence en la matière, le TAF arrive à la conclusion que la fondation est légitimée en tant qu’organisation à former un recours idéal dans la procédure de réexamen en question. L’arrêt est susceptible de recours au TF.
(B-64/2016 du 25.4.2017)
Tribunal fédéral
Société de location de véhicules dispensée d’amende
Une agence de location de véhicules n’a pas à payer une amende infligée à l’un de ses clients si elle fournit son identité et l’adresse de son domicile, et présente le contrat de location. Elle ne peut être tenue pénalement responsable des infractions commises par un client que si elle ne peut fournir ces informations. En l’espèce, une Américaine domiciliée en Floride avait reçu une amende de 240 fr. pour avoir roulé à 96 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. La conductrice fautive n’ayant pas payé l’amende, la justice appenzelloise a considéré, à tort, que l’ouverture d’un procès pénal contre une personne domiciliée aux Etats-Unis allait entraîner des frais manifestement disproportionnés par rapport au montant de l’amende, et que l’agence devait dès lors s’en acquitter.
(6B_1007/2016 du 10.5.2017)
Nécessité d’une motivation écrite du jugement
Le prononcé d’une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 1 CP constitue une atteinte suffisamment grave aux droits fondamentaux pour que des motifs d’économie de procédure ne puissent justifier de renoncer à une motivation écrite du jugement. Lorsqu’un tribunal de première instance ordonne une telle mesure, la motivation écrite du jugement doit, au moins, porter sur l’appréciation des preuves et des faits pertinents, sur la punissabilité du comportement et sur l’existence des circonstances justifiant le prononcé de la mesure de traitement institutionnel. Ce principe reste valable même lorsqu’aucune partie n’a requis la motivation écrite du jugement.
(6B_1070/2016 du 23.5.2017)
Le licenciement immédiat était justifié
Celui qui, en tant que chauffeur professionnel, viole intentionnellement au volant de son camion et dans l’accomplissement de son travail une règle importante de la circulation, comme un signal de stop, puis cause, de ce fait, une collision avec une voiture circulant correctement, commet une violation grave de son devoir de diligence au sens du droit du travail. Un tel manquement est objectivement propre à ébranler si profondément le rapport de confiance qu’on ne peut attendre de l’employeur qu’il maintienne le contrat de travail jusqu’au terme du délai ordinaire de résiliation. En l’espèce, le licenciement avec effet immédiat du chauffeur était par conséquent justifié.
(4A_625/2016 du 9.3.2017)
Risque de collusion en lien avec les données dans le «cloud»
La justice zurichoise peut conserver en détention préventive, en raison d’un risque de collusion, un motocycliste délinquant accusé d’avoir roulé à des vitesses largement excessives, d’avoir dépassé des voitures par la droite, d’avoir brûlé un feu rouge et de ne pas avoir obtempéré à un contrôle de police. Le TF fonde entre autres le risque de collusion sur le fait que le présumé coupable aurait eu en liberté la possibilité, jusqu’à la clôture de la procédure de levée des scellés et la sauvegarde des données externes de son téléphone mobile, d’effacer d’éventuelles données stockées dans le «cloud», dont l’existence n’est pas certaine, mais pas exclue non plus.
(1B_146/2017 du 2.5.2017)
Validation de l’initiative grisonne sur les langues étrangères
Le TF rejette le recours contre la constatation de la validité de l’initiative populaire «Une seule langue étrangère à l’école primaire», déposée dans le canton des Grisons. L’initiative rédigée en termes généraux peut être concrétisée sans violation manifeste du droit supérieur. Selon l’initiative, déposée en 2013, la loi sur les écoles publiques du canton des Grisons doit être modifiée en ce sens que seule une langue étrangère est obligatoire à l’école primaire, soit l’allemand soit l’anglais selon les régions linguistiques. Il n’y a, en l’espèce, de violation manifeste ni de l’égalité de traitement ni de l’interdiction de discrimination. En outre, l’initiative n’exclut pas, lors de sa concrétisation, une formation linguistique équivalente des élèves à la fin de l’école obligatoire, toutes les carences de l’école primaire pouvant être compensées par une offre adaptée durant l’école obligatoire.
(1C_267/2016 du 3.5.2017)