Dépassement par la droite non autorisé
Sur l’autoroute, le dépassement par la droite est autorisé dans certains cas. Ainsi, notamment, l’art. 36 al. 5 let. b OCR l’autorise «sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies». Si le tronçon servant à la présélection est en même temps une voie normale pour les usagers qui ont une autre destination, le dépassement par la droite est aussi dangereux qu’un dépassement par la droite «classique» et est, par conséquent, interdit. Tel fut le cas, en l’espèce, sur l’autoroute A3W en direction de Zurich, où le dépassement fut effectué sur un tronçon qui n’est pas seulement une voie de présélection à destination de Brunau, mais constitue aussi la voie standard en direction de Zurich. Le conducteur fautif a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation.
(6B_216/2018 du 14.11.2018)
La date de l’examen est déterminante
La rente d’orphelin est versée à un étudiant jusqu’à ce qu’il ait réussi son dernier examen écrit à l’Université. La date de la remise du diplôme est sans importance. En l’espèce, un étudiant avait achevé ses examens début juillet 2017. C’est à raison que la caisse de compensation a mis fin à la rente, bien que l’étudiant n’ait entamé son stage que début septembre 2017. L’étudiant considérait, à tort selon le TF, que la pension devait être versée jusqu’à la cérémonie de remise des diplômes, le 30 septembre 2017.
(9C_733/2018 du 4.12.2018)
Recours annulé pour le surplus
Dans une affaire de recel, le dispositif du jugement rendu par le TF prévoyait l’admission partielle du recours, l’annulation du jugement attaqué et, pour le surplus, l’«annulation» du recours («im Übrigen wird die Beschwerde aufhehoben»). Nulle crainte à avoir, puisqu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle manière de rejeter les recours, mais d’une simple erreur de rédaction, corrigée par le TF, qui remplace le terme «annulé» (aufgehoben) par le terme «rejeté» (abgewiesen).
(6G_3/2018 du 7.12.2018)
Ancien exploitant de boîte de nuit condamné
Le TF confirme la condamnation prononcée par la Cour suprême du canton d’Uri à l’encontre d’un ancien exploitant de boîte de nuit pour tentative d’assassinat sur son ex-femme, dans son troisième jugement sur les faits, suite à plusieurs recours. En 2010, l’homme avait tiré sur un homme dans son établissement, sans l’atteindre, puis il avait mandaté un tiers pour tirer quelques mois plus tard sur son épouse, dont il était séparé. La femme avait été blessée, et sa vie avait été mise en danger. L’affaire a fait l’objet de plusieurs reportages dans l’émission politique «Rundschau».
(6B_515/2018 du 21.11.2018)
Pas d’atteinte à la sphère privée
Le TF rejette le recours d’un collaborateur du Département fédéral de la défense (DDPS), qui contestait un contrôle de sécurité sur sa personne. L’homme a accès à des données personnelles sensibles et à des informations confidentielles. Il est appelé à analyser les risques en termes d’intégrité, de fiabilité et de violence posés par des membres du DDPS et de l’armée. C’est à bon droit que l’instance précédente a conclu que l’intérêt à la protection de l’Etat est élevé dans ce cas, et qu’il était justifié de procéder à un examen approfondi de sa situation. Employé depuis 2011 à l’Etat-major de l’armée, l’homme, qui investissait en bourse, a refusé en 2016 de donner son accord aux autorités fiscales pour qu’elles produisent ses déclarations fiscales. En mai 2017, le service compétent a dès lors constaté qu’il n’avait pas pu être évalué.
(1C_204/2018 du 6.11.2018)
Lien de parenté problématique
L’art. 30 al. 1 Cst. dispose que «toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial». Cette condition n’était pas remplie dans le cas d’espèce, où un père recourait au Tribunal cantonal zougois contre une décision portant sur une révision de pension alimentaire. La partie adverse était représentée par une avocate travaillant au sein d’une étude dont les deux associés sont, respectivement, le frère et un ami du président du tribunal. Selon le TF, ce dernier doit se récuser en raison du risque de partialité existant en l’espèce.
(5A_738/2017 du 25.10.2018)
Atteinte à l’honneur sur Facebook
C’est à raison que l’auteur d’un post diffamatoire sur Facebook a été condamné pour injure à cinq jours-amende à 30 francs et à une amende de 100 francs. Visant une politicienne, il affirmait qu’il fallait l’interner administrativement et ne plus la relâcher. Si l’affirmation selon laquelle une personne souffre de maladie mentale ne constitue pas, en soi, une atteinte à l’honneur, tel est cependant le cas lorsqu’on abuse dans le langage commun de termes psychiatriques pour dénigrer une personne. L’affirmation selon laquelle elle s’est comportée de manière si absurde et antisociale qu’elle doit être enfermée pour protéger la société la dénigre en tant que personne, et non seulement dans son activité de politicienne.
(6B_531/2018 du 2.11.2018)
Curatrice de l’APEA insolvable
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) a licencié l’une de ses curatrices professionnelles à temps plein parce qu’elle connaissait des difficultés financières. La caisse de chômage a suspendu ses indemnités durant 31 jours en considérant que le chômage lui était imputable, à raison selon le TF. La caisse s’est fondée sur le fait que l’APEA n’avait appris l’insolvabilité de son employée que par l’avis publié dans la feuille d’avis officielle. Son rôle de curatrice inclut la prise en charge de personnes en difficulté financière. En dissimulant sa situation financière à son employeur, elle a ébranlé le rapport de confiance et fait planer le doute sur son aptitude à exercer une activité de curatrice. La durée de suspension des indemnités est proportionnée.
(8C_476/2018 du 31.10.2018)
Les vins échappent à Madame Behring
L’épouse du financier Dieter Behring ne touchera rien du produit de la vente des vins de son mari, se chiffrant à plus de six millions de francs. Selon le TF, elle n’a pas contribué à la constitution de cette collection, et ne l’a pas non plus cofinancée. Entre 1990 et 2001, elle n’a pas déclaré de revenu professionnel. En septembre 2016, son mari a été condamné à cinq ans et demi d’emprisonnement pour escroquerie par métier.
(6B_118/2018 du 7.11.2018)
Cracher peut constituer violence
Celui qui crache au visage d’une autre personne commet une voie de fait. Il s’agit d’une agression physique, qui provoque un dégoût important. Le fait qu’il puisse aussi s’agir d’une atteinte à l’honneur et d’une insulte n’empêche pas que le geste soit qualifié de voie de fait. En l’espèce, l’auteur avait craché sur un policier après avoir été arrêté, à travers la grille de sa cellule. C’est à raison qu’il a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, s’étant livré à une voie de fait contre un agent (art. 285 al. 1 CP).
(6B_883/2018 du 18.12.2018)