La Confédération répond de la chute d’une motarde
Celui qui prend part au trafic doit s’attendre à circuler sur une route sûre et de bonne qualité. Il ne doit pas compter avec le fait que l’autoroute, en bordure d’un chantier de construction, soit très glissante – presque comme du savon noir. Si, à cet endroit très délicat, aucun panneau n’avertit du risque de dérapage, la Confédération, en tant que propriétaire de l’autoroute, répond en raison de la responsabilité du fait de l’ouvrage. (4A_479/2015 du 2.2.2016)
Retrait de permis à la suite d’une une glissade
Le conducteur d’une Porsche Cayenne a dérapé lors de grosses chutes de neige dans un fort virage à droite, a traversé de manière incontrôlée la voie opposée, est entré en collision avec une glissière de sécurité et une grille métallique et a fini sa course au bas de la pente du talus. Le TF a conclu – comme l’instance inférieure avant lui – à une infraction moyenne aux règles de la circulation routière et a confirmé, pour ce récidiviste, un retrait de permis de quatre mois. Ce conducteur s’était vu, peu de mois auparavant, retirer le permis pour trois mois en raison d’une violation grave des règles de la circulation. (1C_402/2015 du 10.2.2016)
Accident sur le tremplin
L’exploitant d’un tremplin ne doit pas s’attendre à ce que quelqu’un soit déraisonnable au point de pénétrer, la nuit et alcoolisé, sur la piste du tremplin, près de son point de départ, après avoir mis en service illégalement la télécabine. Il s’agit là d’une imprudence qualifiée, à laquelle les exploitants du tremplin d’Engelberg ne devaient pas s’attendre. Dans le cas jugé, un des visiteurs a glissé sur la toile de protection bleue recouvrant le départ du tremplin et a dévalé de manière incontrôlée les 123 mètres de distance, avant de s’envoler au bout du saut et de s’écraser, sévèrement blessé, au sol.(6B_360/2015 du 23.12.2015)
Assistance judiciaire gratuite dans des cas bagatelle
L’art. 132 CPP codifie la jurisprudence fédérale rendue jusqu’ici s’agissant de la défense judiciaire d’office. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Dans les cas bagatelle, une défense d’office n’est pas exclue, mais on n’y a droit qu’exceptionnellement, soit lorsque le cas présente des difficultés particulières ou a une portée particulière. (1B_402/2015 du 11.1.2016)
Effacement de données policières
Il faut considérer l’ensemble des circonstances concrètes pour savoir si la Constitution impose d’effacer de manière anticipée des données policières. S’il n’est pas exclu qu’il pourrait résulter des données policières des éléments de fait pour des enquêtes policières ultérieures, semblables ou comparables à la présente affaire, l’intérêt public à l’élucidation, et donc à la conservation de telles données, l’emporte sur l’intérêt privé de l’intéressé à ce qu’elles soient effacées. Cas d’un homme qui, dans le cadre d’une enquête pour incidents s’étant déroulés avec des enfants (s’adresser à des enfants depuis une auto), avait fait l’objet d’un enregistrement, dont il ne résultait aucune présomption de culpabilité concrète.(1C_323/2015 du 8.1.2016)
Degré de pureté non déterminant
La quantité de drogue revêt, lors de la mesure de la peine, une importance certaine, mais non prioritaire. Il s’ensuit que la peine ne dépend pas seulement de la quantité de drogue, mais aussi et d’abord de la culpabilité de l’auteur. La quantité exacte de stupéfiant et le cas échéant son degré de pureté perdent de l’importance lorsque plusieurs motifs de qualification sont donnés – et leur importance décroît à mesure que la valeur limite de l’art. 19 II lit. a LFStup est dépassée. (6B_662/2015 du 12.1.2016)
Limitation disproportionnée de la liberté de réunion
La commune de Regensdorf a enfreint la liberté de réunion et la liberté d’expression en refusant une demande de l’Association contre les usines d’Animaux (Acusa) qui sollicitait une demi-heure d’information sur la protection des animaux en présence de quelques personnes dans un quartier d’habitation. «Le fait de ne pas accorder d’autorisation en raison du refus de communiquer le motif exact de la manifestation n’était ni nécessaire ni approprié.» L’autorité doit s’en tenir à une position neutre et factuelle. (1C_550/2015 du 18.1.2016)
Mordre dans un croûton de pain aux noix
Celui qui mord dans un croûton rôti de pain aux noix dans une salade César et se casse une dent à cette occasion ne subit pas un accident. Les noix dans la salade ne peuvent être qualifiées de facteur extérieur inhabituel, ni dans le pain, ni dans la salade – que ce soit en tant que décoration ou qu’élément enrichissant le goût. Il s’ensuit que l’assurance accidents ne doit pas intervenir pour le dommage subi à une dent à cette occasion. (8C_750/2015 du 18.1.2016)
Pas de détention de chiens dans un stock obligatoire de combustible de l’armée
Un ancien stock obligatoire de combustible de l’armée dans la région du Pfannenstil ne doit pas être transformé en aire de détention de chiens. Le changement d’affectation de cette zone de quelque 4000 m2 entourée par une clôture de deux mètres de haut entraînerait, d’après le TF, une hausse de trafic sur une route forestière incompatible avec l’art. 24a de la loi sur l’aménagement du territoire. La question de savoir si l’élevage de chiens se heurtait également à des motifs touchant à la silviculture – du fait du trafic sur cette voie forestière – a été laissée ouverte. (1C¬_336/2015 du 19.1.2016)
Jugement contre un défunt
Dans le cadre d’une procédure pénale, un homme avait été condamné pour blanchiment d’argent à une peine pécuniaire et à une amende. L’homme fit recours au TF. Encore durant la procédure, son représentant juridique communiqua que l’homme était mort en République dominicaine et qu’il n’était pas possible d’obtenir un certificat de décès. Le TF a laissé cette question ouverte, dès lors qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur le recours. Il a renoncé à percevoir des frais de justice. (6B_1232/2015 du 20.1.2016)
Collision d’intérêts sanctionnée par le droit de l’avocat
Un avocat lucernois fonda une Sàrl pour livrer des services dans le domaine du droit successoral. Il était inscrit comme seul associé et seul chef d’entreprise, alors que sa fille avait également la signature pour la Sàrl. Cette société d’avocat sous la forme d’une Sàrl mène, selon le TF, à une collision d’intérêts sanctionnée par le droit de l’avocat. En effet, il manque à l’avocat, dans sa fonction de chef d’entreprise, tout comme en tant que seul associé et comme avocat inscrit au registre, l’indépendance nécessaire à cette profession. (2C_560/2015 du 11.1.2016)
Limitation de déplacements contre un fan à risques
L’Office fédéral de la police fedpol a décrété, avec raison, des limitations de déplacements contre un fan du FC Bâle prêt à des actes de violence et lui a ainsi interdit à bon droit de se rendre à des matchs de Champions-League du FC Bâle à Madrid et à Sofia. L’homme avait, préalablement, pris part, en octobre 2013, à une dispute violente précédent la rencontre du groupe de Champions League du FC Bâle avec le FC Schalke 04, lors de laquelle les forces de police et de sécurité avaient dû user de balles de caoutchouc, de spray au poivre et de gaz lacrymogène afin de contenir les fans. Vingt personnes avaient été blessées dans l’escarmouche. (TAF C5935/2014 du 9.2.2016)