La condamnation anticipée doit être prouvée
Si une personne soupçonnée est condamnée à l’avance dans un média, cela peut aboutir à une réduction de peine, selon la gravité de l’atteinte. Il faut pour cela que le prévenu expose en quoi il a été condamné à l’avance par les médias. Un ancien directeur de banque suisse qui s’est rendu coupable d’importantes irrégularités pendant plusieurs années dans l’exercice de sa fonction, et qui s’est dénoncé lui-même aux autorités de poursuites, doit compter avec une forte résonance médiatique. Cet intérêt légitime du public est manifeste dans les journaux et revues citées dans le recours. La présentation tape-à-l’œil de quelques articles n’amène pas à elle seule forcément à une réduction de peine.
(6B_853/2013 du 20.11.2014)
Centre d’hébergement à l’aéroport de Genève: obstacle levé
L’Association Elisa-Asile n’a pas la qualité pour recourir contre la décision d’approbation des plans du nouveau Centre d’hébergement de l’Aéroport international de Genève destiné aux requérants d’asile. L’association n’est pas active sur le plan national. De plus, elle ne saurait interjeter un recours dans l’intérêt de ses membres car ceux-ci ne sont pas les requérants d’asile susceptibles d’être hébergés dans les locaux projetés. Enfin, comme l’approbation des plans ne règle pas les modalités d’accès aux locaux du centre, les craintes de l’association de se voir entraver dans ses activités en raison du déplacement du centre ne sont pas pertinentes.
(A-6883/2013 du 2.12.2014)
Pas d’internement pour un père tyrannique
Le père de famille de Wila (ZU), qui a maltraité ses deux petites filles pendant plusieurs années, ne passera «que» neuf ans et demi derrière les barreaux. Le Ministère public zurichois, qui réclamait l’internement, a échoué devant le TF. Le principe de la reformatio in pejus fait obstacle à l’internement. Le Ministère public avait omis de faire recours contre le jugement du tribunal avec jury zurichois. Il n’est par conséquent pas habilité à exiger un internement dans une procédure ultérieure, malgré l’entrée en vigueur de la procédure civile unifiée.
(6B_724/2014 du 20.11.2014)
Scolarisation gratuite d’un enfant handicapé
Un couple de parents ne doit pas participer au coût de l’assistance à l’enseignement dont bénéficie, dans une classe ordinaire, son enfant souffrant d’un trouble de l’autisme. Le droit constitutionnel à la gratuité de l’enseignement n’autorise pas à mettre à la charge des parents une participation aux coûts, dès lors que l’intégration de leur enfant en classe ordinaire a été considérée comme le meilleur projet pédagogique. La commune doit par conséquent prendre en charge l’entier des heures dispensées par l’enseignant spécialisé. Les autorités argoviennes ne voulaient payer que 18 heures par semaine et mettre le reste à la charge des parents.
(2C_590/2014 du 4.12.2014)
Etablissement des tarifs hospitaliers
Dans les domaines de l’assurance-accidents, -militaire et -invalidité, si les négociations entre les hôpitaux et les assureurs échouent, il appartient au Conseil fédéral de fixer les paramètres pour établir les tarifs. Il doit livrer des principes généraux et abstraits, selon lesquels le Département fédéral de l’intérieur établira concrètement les tarifs dans les cas particuliers. Ce sont ces principes généraux qui ont fait défaut jusqu’ici.
(C-529/2012 du 10.12.2014)
Pas de dispense du cours d’éducation sexuelle
Les autorités de Bâle-Ville ont eu raison de ne pas dispenser un certain nombre d’élèves de l’éducation sexuelle au jardin d’enfants et dans les deux premières années d’école primaire. Le TF estime qu’il s’agit d’une atteinte légère aux droits fondamentaux. Cet enseignement est nécessaire, car il existe aussi un intérêt légitime à transmettre la connaissance de cette matière aux enfants de l’école enfantine et du début de l’école primaire, afin d’influer sur le développement de la sexualité enfantine. Ce qui a été également déterminant pour le tribunal, c’est que l’enseignement est dispensé de manière interactive, et non pas comme cours méthodique d’éducation sexuelle.
(2C_132/2014 et 2C_133/2014 du 15.11.2014)
Pas de droit à un tempomat ou à un chauffage d’appoint
Une paraplégique n’est pas en droit de faire installer dans sa nouvelle voiture, aux frais de l’assurance-invalidité, un chauffage d’appoint, un tempomat et une climatisation automatique. Le TF admet certes que ces outils simplifieraient la vie de la femme handicapée. Mais l’assurance-invalidité n’a pas le devoir de prendre en charge la solution optimale. Elle doit au contraire rembourser les modèles simples et appropriés.
(9C_314/2014 du 7.11.2014)
Accès aux documents officiels
Les demandes et l’accès à des documents officiels doivent, formellement et matériellement, être jugées sur la base de la loi sur la transparence (LTrans). Ainsi en a décidé le Tribunal administratif fédéral, dans le cas d’un justiciable qui réclamait des données sur le fabricant et l’importateur d’un modèle de bouillote. Il avait été victime de l’explosion d’une bouillote remplie d’eau chaude. Ayant subi de sévères brûlures, il voulait faire valoir des prétentions basées sur la responsabilité du fabricant. Les douanes avaient refusé de livrer les données, notamment sur la base de la loi sur la protection des données.
(TAF A_3403/2013 du 17. 11. 2014)
Suites inesthétiques d’une grossesse à la charge de l’assurée
Une femme qui a pris 43 kg. pendant sa grossesse, et les a perdus après l’accouchement, doit assumer les suites, à savoir la distension de peau qui subsiste. Il n’appartient pas à l’assurance-maladie de prendre en charge l’opération pour l’élimination de ce problème esthétique. Pour le TF, le relâchement de la peau n’équivaut pas à une défiguration extérieure permettant de parler d’une lourde atteinte.
(9C_560/2014 du 3.11.2014)
Droit de réplique inconditionnel
La garantie du droit de réplique inconditionnel ne permet pas aux parties de présenter des allégations qui ne sont pas encore ou qui ne sont plus recevables selon le CPC.
(Tribunal fédéral des brevets, 02013_20 du 29.10.2014)
Délit de chauffard: pas de place pour le risque concret
Les nouvelles dispositions sur les délits de chauffard sont strictes. Celui qui dépasse la vitesse maximale signalisée selon le barème fixé par la loi commet une violation des règles de la circulation qualifiée de crime au sens du droit pénal. Il n’y a pas de place pour une évaluation concrète du risque encouru, en faveur du conducteur. Si le délit de chauffard est avéré, le conducteur représente de par la loi un danger élevé d’accident grave avec des blessés graves et des morts.
(1C_397/2014 du 20.11.2014)
Séquestre d’un véhicule autorisé
Il est admissible de séquestrer le véhicule d’une personne qui roulait 25 000 km. par an sans permis, dans le but d’empêcher la commission d’un nouveau délit et de garantir la sécurité des personnes. Le juge du fond devra examiner si les conditions d’une confiscation définitive sont remplies.
(1B_252/2014 du 3.11.2014)
Obligation de représentation en droit administratif
Même s’il n’existe pas de monopole des avocats dans une procédure administrative devant le TF et le TAF, les cantons peuvent réserver l’assistance judiciaire et la représentation professionnelle devant les tribunaux cantonaux aux avocats admis selon la loi fédérale sur les avocats.
1C_111/2014 du 9.10.2014)