Tribunal fédéral
Formalisme excessif
La transmission électronique d’un document juridique est soumise au principe de réception. Les parties doivent supporter le risque de l’échec d’une transmission jusqu’à ce que le document ait été reçu sur le serveur du tribunal. En l’espèce, aucune faute grave ne peut être reprochée à l’avocate concernée. En adressant les documents par fax et par courrier postal, le lendemain de l’expiration du délai, après que la communication électronique a échoué la veille, elle a adopté le comportement que toute personne raisonnable aurait adopté dans la même situation et les mêmes circonstances. Le refus de la justice zurichoise de lui accorder une restitution de délai doit être qualifié d’arbitraire et constitue une violation de l’interdiction du formalisme excessif.
(2C_502/2018 du 4.4.2019)
Révision admise
Le TF admet la demande de révision de l’un de ses arrêts, dans lequel il avait rendu une décision de non-entrée en matière pour dépôt tardif d’un recours. L’avocat est parvenu à rendre suffisamment vraisemblable qu’il avait déposé le recours en question avant 19 h à La Poste principale de Saint-Gall. L’envoi n’avait été enregistré par le système Track & Trace de La Poste que le lendemain à 10 h20.
(1F_18/2019 du 9.5.2019)
Assistance administrative à la France
L’Administration fédérale des contributions (AFC) peut communiquer à la France des renseignements sur l’identité de clients de UBS présumés contribuables français. La demande d’assistance administrative française, fondée sur des listes comprenant environ 40 000 numéros de comptes bancaires et d’autres numéros bancaires, ne constitue pas une «fishing expedition» inadmissible. Le principe de spécialité ne justifie pas de refuser la demande, compte tenu des garanties fournies à l’Administration fédérale par les autorités françaises.
(2C_653/2018 du 26.7.2019)
Votation valable
En 2018, l’Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), contre laquelle un référendum a abouti. Le projet de loi fut adopté lors de la votation du 19 mai 2019. Plusieurs citoyens ont déposé un recours contre cette votation, faisant valoir que la RFFA, qui contenait plusieurs normes distinctes et sans rapports intrinsèques entre elles, ne respectait pas le principe de l’unité de la matière. Le TF rejette leurs recours. En vertu de l’art. 189 al. 4 Cst., les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent en effet être portés devant le TF que si une loi fédérale le prévoit. Le législateur fédéral n’ayant pas prévu de moyen de droit contre les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral en lien avec les votations et les élections fédérales, la décision du Parlement de lier plusieurs modifications d’actes législatifs en les intégrant dans une seule loi soumise à votation ne peut pas être attaquée devant le TF.
(1C_323/2019, 1C_324/2019 du 24.6.2019)
Pas de récusation des juges
En janvier 2019, à l’ouverture des débats, un gérant de fortune accusé d’escroquerie et de gestion déloyale a demandé, sans succès, la récusation du Tribunal criminel de l’Est vaudois après avoir constaté que les représentants du Parquet s’étaient entretenus avec au moins trois juges durant près d’un quart d’heure dans la salle d’audience fermée, puis avec l’intégralité des juges durant plusieurs minutes. Le TF rejette son recours. La présidente du Tribunal criminel a immédiatement ouvert la porte lorsqu’elle est arrivée, et tous les magistrats, ainsi qu’un huissier qui était présent dans la salle, ont déclaré que les échanges se sont limités aux salutations d’usage. Les faits allégués ne sauraient dès lors objectivement susciter un doute fondé sur l’impartialité des juges et justifier leur récusation.
(1B_77/2019 du 24.4.2019)
Recours d’un imam rejeté
Le TF rejette le recours d’un imam qui avait été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis et expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans pour provocation publique au crime ou à la violence, en relation avec des propos tenus lors de son sermon du vendredi, en 2016, à la mosquée An’Nur à Winterthour. Devant une soixantaine de personnes, l’homme aurait notamment appelé, selon une traduction considérée comme exploitable, à «tuer ceux qui ne prient pas dans la communauté», et à «brûler les gens dans leurs maisons parce qu’ils sont restés éloignés, dans la prière, de la communauté».
(6B_288/2019 du 8.7.2019)
Requalification d’un bail de durée déterminée
Un bailleur et un locataire ont conclu un bail de durée déterminée portant sur la location d’un appartement dans le quartier des Eaux-Vives, à Genève. Le bail contenait une clause d’échelonnement prévoyant un quasi-doublement du loyer mensuel pour la quatrième année. En l’espèce, la construction juridique du bailleur ne peut s’expliquer que par la volonté d’éluder des dispositions impératives protégeant le locataire, et constitue par conséquent une fraude à la loi. Le bail est requalifié en un bail de durée indéterminée.
(4A_598/2018 du 12.4.2019)
Pas de thérapie ambulatoire pour l’assassin
La mesure thérapeutique ambulatoire requise par l’auteur des quatre assassinats de Rupperswil (AG), commis en 2015, ne peut pas être ordonnée, car son internement, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, suppose sa non-amendabilité à long terme. Le prononcé d’une mesure thérapeutique exige qu’il soit suffisamment vraisemblable qu’elle entraîne, dans un délai de cinq ans, une amélioration concrète des graves troubles psychiques liés à la commission des infractions. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
(6B_237/2019 du 21.5.2019)
Lettre d’amour non transmise
Selon le TF, c’est à raison que le Ministère public zurichois a refusé de transmettre la lettre d’amour écrite par un trafiquant de drogue en détention préventive à sa femme, en raison d’un risque de collusion. L’homme précisait dans son message à son épouse, rédigé en dialecte, qu’il l’aimait très fort et la tenait en pensées dans ses bras. Tout comme la justice zurichoise, le TF estime que la lettre était susceptible de pousser la femme à déposer en faveur de son mari. Durant l’enquête, elle avait en effet déclaré que leurs relations étaient difficiles avant l’arrestation et qu’elle avait envisagé une séparation, à laquelle elle avait renoncé suite aux menaces de son mari.
(1B_5/2019 du 27.5.2019)
Tribunal administratif fédéral
Retrait justifié de la qualité de réfugié
Le TAF confirme le retrait de la qualité de réfugié à un ex-citoyen yougoslave d’origine kosovare ainsi que la révocation de son statut d’asile, justifiés par un changement de circonstances déterminant dans le pays d’origine. Etant assimilable à un citoyen de l’actuelle République du Kosovo, l’homme peut se réclamer de la protection de cet Etat. La révocation de l’asile et le retrait de la qualité de réfugié sont dès lors justifiés. L’arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours au TF.
(D-4282/2015 du 25.4.2019)