Tribunal fédéral
La présidente doit se récuser
Le TF admet le recours d’une plaignante dans une affaire d’attouchements datant de 2009, commis alors qu’elle était âgée de 11 ans. En 2017, la présidente du Tribunal vaudois des mineurs avait classé sa plainte, faute de soupçons suffisants. Selon les juges fédéraux, les développements approfondis contenus dans l’ordonnance de classement tendent à indiquer que la magistrate s’est déjà forgé une opinion sur l’absence de culpabilité du prévenu. En outre, aucune nouvelle mesure d’instruction ne paraît avoir été ordonnée à ce jour, de sorte que les preuves à disposition du tribunal seront les mêmes que celles qui ont abouti au classement de la procédure.
(1B_189/2019 du 26.8.2019)
L’avocat doit payer les frais de recours
Dans une affaire concernant la garde d’un enfant, un avocat valaisan a déposé un recours «manifestement irrecevable» au TF. A titre exceptionnel, ce dernier met les frais judiciaires à sa charge, notamment parce qu’il a pris des conclusions exclusivement cassatoires, qu’il «n’a pas invoqué un seul grief recevable» et qu’il s’est limité à adresser aux juges fédéraux «essentiellement le même mémoire que celui présenté devant l’autorité précédente, en définitive sans opérer de modification dans son contenu (...), parfois à la limite de l’inconvenance envers les autorités et institutions». Le mémoire «s’apparente à une démarche grossièrement dépourvue de chance de succès».
(5A_563/2019 du 15.8.2019)
Interdiction d’exercer justifiée contre un notaire et avocat
C’est à raison que les autorités soleuroises ont retiré à un juriste de 72 ans l’autorisation d’exercer la profession de notaire et qu’elles l’ont radié du Registre des avocats. En octobre 2017, le Tribunal pénal fédéral l’avait reconnu coupable de complicité d’acceptation indue de dépôts du public ou de dépôts d’épargne au sens des art. 25 CP et 46 al. 1 lit. a LB. L’avocat avait fondé une société pour le compte de deux ressortissants allemands, dans laquelle il avait placé ses deux apprenties de 20 ans à des postes à responsabilité. La société a accepté les fonds d’investisseurs et promis des taux d’intérêt pouvant atteindre 8,75%, sans disposer d’une licence bancaire. Selon le TF, le comportement que l’homme a adopté n’est pas compatible avec la profession d’avocat, et le retrait de l’autorisation d’exercer la profession de notaire ne constitue pas une mesure administrative disproportionnée.
(2C_89/2019 et 2C_90/2019 du 22.8.2019)
Le salaire des détenus est insaisissable
En janvier 2019, un détenu dont le procès en appel est encore en cours a voulu remettre à un tiers 4000 fr. qu’il avait gagnés en prison. Le Tribunal cantonal de Nidwald a tenté de saisir cette somme, afin de garantir le paiement des frais de procédure. A tort selon le TF. Une saisie du salaire des détenus aurait un effet sur la motivation au travail et sur la sécurité dans le système pénal, et elle les empêcherait de mettre de l’argent de côté avant leur libération, ce qui serait préjudiciable à leur réinsertion.
(1B_82/2019 du 30.7.2019)
Récusation de deux juges
Dans une affaire portant notamment sur un trafic de stupéfiants, le TF ordonne la récusation de deux juges cantonaux neuchâtelois, qui étaient appelés à rejuger le prévenu. Bien que le renvoi devant des juges ayant précédemment écarté de manière motivée la version d’un prévenu ne soit en lui-même pas critiquable, les juges cantonaux n’ont en l’espèce pas entendu le condamné sur le trafic de stupéfiants, qu’il conteste, et la lecture de leur jugement montre que leur opinion est déjà faite quant à sa crédibilité. Ainsi, l’homme peut «légitimement craindre que ses futures déclarations devant la juridiction d’appel puissent n’avoir aucune réelle portée», et que l’issue de la cause soit jouée d’avance.
(1B_310/2019 du 5.9.2019)
La vente de tabac à mâcher n’est pas interdite
La loi sur les denrées alimentaires de 1992 établit une distinction entre les «produits nutritifs», qui ne doivent pas mettre la santé en danger, et les denrées d’agrément comme l’alcool et le tabac, qui ne doivent pas présenter un risque sanitaire direct ou inattendu. Dans l’ordonnance sur le tabac de 2004, le Conseil fédéral a expressément interdit l’importation et la vente des «produits du tabac destinés à un usage oral», en s’inspirant du droit européen. Selon le TF, il a clairement outrepassé sa compétence, le législateur ayant à l’évidence voulu, en établissant une distinction entre les produits nutritifs et les denrées d’agrément, permettre la vente de l’alcool et du tabac. Constatant l’illicéité de l’interdiction du tabac à mâcher en Suisse, le TF annule une décision en ce sens du Tribunal administratif fédéral.
(2C_718/2018 du 27.5.2019)
Escroquerie à l’AI
Le TF confirme la condamnation à quatre ans d’emprisonnement prononcée par la justice de Nidwald contre un homme qui avait continué à percevoir des prestations de plusieurs assurances durant plus de six ans après avoir retrouvé sa pleine capacité de travail, et repris des activités de directeur, conseiller stratégique et membre de la direction de plusieurs entreprises. Victime d’un accident de la circulation en 1989, il s’était vu reconnaître un taux d’invalidité de 70%, qui lui donnait droit à une rente AI complète. Une fois remis, il n’avait jamais informé son médecin, auprès duquel il simulait des douleurs et des handicaps, et les assureurs de son retour dans le monde du travail. Il avait touché dans ses diverses activités un revenu neuf fois supérieur à son revenu d’invalide. L’homme avait en outre détourné de l’argent confié par un particulier.
(6B_570/2019 du 23.9.2019)
Défenseur d’office pour un détenu
Dans l’établissement pénitentiaire de Lenzburg, une bagarre a éclaté entre détenus, causant plusieurs blessés. Le Parquet d’Aarau a condamné l’un des participants, déjà condamné à sept ans et demi d’emprisonnement pour un trafic de drogue, à 60 jours d’emprisonnement ferme pour rixe. S’opposant à cette décision, le détenu s’est vu refuser la désignation d’un défenseur d’office. A tort selon le TF. L’art. 130 let. b CPP prévoit que le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. Tel est le cas en l’espèce, puisqu’une condamnation pour rixe entraînerait probablement que le prisonnier ne pourrait être libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine.
(1B_93/2019 du 14.5.2019)
Tribunal administratif fédéral
L’ancienne nationalité ne suffit pas
Une Belge de 62 ans doit quitter notre pays, bien qu’elle soit née en Suisse de parents suisses et qu’elle ait disposé d’un passeport suisse jusqu’à son mariage avec un Belge. Lorsqu’elle s’est mariée, elle n’a pas manifesté sa volonté de conserver sa nationalité d’origine. Après avoir quitté le pays, elle est revenue en Suisse à 49 ans avec sa fille. Eprouvant des difficultés à s’intégrer professionnellement dans le canton de Vaud, elle a perçu 265 000 fr. de l’aide sociale. Le Tribunal administratif fédéral confirme le retrait de son permis de séjour, en précisant que le fait qu’elle ait autrefois pu bénéficier de la nationalité suisse «ne joue aucun rôle dans le contexte de la présente procédure». L’arrêt n’est pas définitif et peut être attaqué devant le TF.
(F-4332/2018 du 20.8.2019)