Tribunal fédéral Responsabilité civile du détenteur
Les infractions aux règles sur la circulation routière sont sanctionnées, dans le cadre d’une procédure simplifiée, par des amendes d’ordre. Lorsque l’auteur d’une infraction n’est pas déterminé, l’amende est infligée au détenteur du véhicule inscrit sur le permis de circulation. En l’espèce, un détenteur n’a pas accepté l’amende d’ordre prononcée contre lui et a ensuite soutenu, dans la procédure ordinaire qui a suivi, que la responsabilité du détenteur viole plusieurs garanties de l’Etat de droit. Il a en particulier fait valoir que le CPP ne reconnaîtrait pas la responsabilité du détenteur, mais uniquement le principe de la faute et la présomption d’innocence. Le TF lui a donné tort, et a précisé que le champ d’application de la loi sur les amendes d’ordre (LAO) ne se limite pas à la procédure de l’amende d’ordre, mais vise aussi l’éventuelle procédure pénale ordinaire ultérieure.
(6B_722/2019 du 23.1.2020)
Cycliste condamné pour homicide par négligence
C’est à juste titre que la justice genevoise a condamné un cycliste pour homicide par négligence, pour avoir ignoré un feu rouge à une intersection et renversé sur un passage piétons un homme de 44 ans, décédé trois semaines plus tard des suites de l’accident. En plus d’une condamnation à 180 jours-amende à 270 francs le jour avec sursis, le cycliste a été condamné à verser 67’500 francs d’indemnités à la famille de la victime. C’est à raison que la Cour de justice a réduit de 25% les indemnités allouées en raison de la faute concomitante de la victime, qui s’était engagée sur la route peu avant le passage au vert de son propre feu.
(6B_1280/2019 et 6B_1289/2019 du 5.2.2020)
CCIS: acquittement annulé
Le TF annule l’acquittement de deux membres du comité de l’association «Conseil central islamique suisse», prononcé par le Tribunal pénal fédéral (TPF) en lien avec deux vidéos de propagande de l’idéologie d’Al-Qaïda, notamment publiées sur Youtube. Il admet le recours du Ministère public de la Confédération et renvoie la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Ce dernier a violé le droit fédéral en considérant à tort, pour motiver l’acquittement, que les comportements reprochés aux deux intéressés n’étaient pas suffisamment décrits dans l’acte d’accusation.
(6B_114/2019 et 6B_169/2019 du 26.2.2020)
Droit à l’entretien de l’ex-conjoint
Dans une situation financière déficitaire, le droit à l’entretien d’un enfant majeur en formation doit céder le pas à celui d’un (ex-) conjoint. Le nouveau droit de l’entretien, entré en vigueur au début de l’année 2017, ne constitue pas un motif pour changer la jurisprudence prévalant jusqu’à présent dans ce domaine. La révision législative ne porte que sur l’entretien de l’enfant mineur.
(5A_457/2018 du 11.2.2020)
Mégaphone interdit à tort à Vevey
C’est à tort que la ville de Vevey a interdit l’usage d’un mégaphone lors d’une manifestation d’antispécistes en octobre 2018, prévu un samedi après-midi pour diffuser des discours d’environ cinq minutes tous les quarts d’heure entre 14h et 16h. Bien que les autorités disposent d’un certain pouvoir d’appréciation pour octroyer une autorisation ou l’assortir de conditions, l’interdiction prononcée constitue en l’espèce une atteinte disproportionnée aux libertés de réunion, d’opinion et d’information de l’association recourante.
(1C_360/2019 du 15.1.2020)
Vente de billets Hallenstadion/Ticketcorner
En 2009, la société exploitant le Hallenstadion à Zurich a conclu avec Ticketcorner un contrat de coopération, par lequel
Ticketcorner se voyait accorder le droit de distribuer au moins 50% de tous les billets pour les évènements organisés dans le stade. Le Hallenstadion a conclu avec les organisateurs d’évènements des contrats comportant une clause de billetterie correspondante. Selon le TF, il s’est ainsi comporté de manière contraire à la concurrence au sens de la loi sur les cartels. Par ailleurs, l’accord avec Ticketcorner constitue une restriction notable de la concurrence, tombant lui aussi sous le coup de cette loi. La cause est renvoyée à la Commission de la concurrence (COMCO) pour qu’elle détermine les sanctions et/ou les mesures administratives nécessaires, ainsi que pour un examen complémentaire des faits.
(2C_113/2017 du 12.2.2020)
Frais d’anonymisation inadmissibles
Les tribunaux ne sont pas tenus de publier toute leur jurisprudence. Le principe de la publicité judiciaire est satisfait par la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, et par la possibilité d’en obtenir une copie anonymisée. Il est également permis de facturer des frais, qui ne doivent toutefois pas être prohibitifs. Dans le cas d’espèce, des frais de 2’000 francs, facturés pour l’anonymisation de 16 jugements totalisant 390 pages, ne reposaient pas sur une base légale suffisante au vu de leur importance.
(1C_497/2018 du 22.1.2020)
Tribunal administratif fédéral
Forêt du Flon sauvée
Le TAF donne son feu vert au défrichement de la forêt du Flon dans le cadre du futur tram Lausanne-Renens. Il rejette le recours formé contre la liaison routière Vigie-Gonin, en considérant que les conditions légales pour autoriser le défrichement de la forêt sont remplies, cette coupe n’occasionnant pas d’atteinte sérieuse à l’environnement et respectant le principe de la proportionnalité. L’arrêt n’est pas définitif et peut faire l’objet d’un recours au TF, mais les autorités ont depuis le dépôt du dossier renoncé au tracé initialement prévu et au défrichement de la forêt.
(A-2229/2019 du 19 février 2020)
Pas de défaillances systémiques
Concernant les requérants d’asile en Bulgarie dans le cadre des transferts Dublin, le TAF considère que la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Bulgarie ne présentent pas de défaillances systémiques justifiant un arrêt complet des transferts vers ce pays. C’est sur la base d’un examen au cas par cas qu’il s’agit de déterminer s’il s’impose ou non de renoncer au transfert du requérant d’asile concerné vers ce pays. En l’espèce, une ressortissante du Sri Lanka, après avoir requis l’asile en Bulgarie, était venue en Suisse pour y déposer une nouvelle demande d’asile. Elle présentait une vulnérabilité particulière, liée notamment à son état de santé, justifiant qu’il soit renoncé à son transfert vers la Bulgarie. L’arrêt n’est pas définitif et est susceptible de recours au TF.
(F-7195/2018 du 11.2.2020)
Conditions du transfert en Italie
Dans sa jurisprudence récente, le TAF avait déjà constaté, s’agissant de la prise en charge des familles transférées vers l’Italie dans le cadre du règlement Dublin, que les assurances données par les autorités italiennes suite à l’entrée en vigueur du décret Salvini étaient trop générales. Il confirme et concrétise cette jurisprudence: le transfert des familles en Italie doit être suspendu, tant et aussi longtemps que les autorités italiennes n’ont pas fourni des garanties plus concrètes et précises sur les conditions actuelles de leur prise en charge. Le TAF étend en outre son analyse aux personnes souffrant de graves problèmes de santé et nécessitant une prise en charge immédiate à leur arrivée en Italie. Pour ces dernières, les autorités suisses doivent désormais obtenir de leurs homologues italiennes des garanties formelles que les personnes concernées auront accès, dès leur arrivée en Italie, à des soins médicaux et à un hébergement adapté. L’arrêt est définitif.
(E-962/2019 du 17.12.2019)