Tribunal fédéral
Licenciement immédiat d’un chauffard
C’est à juste titre qu’un centre automobile a procédé au licenciement immédiat d’un de ses conseillers. Après la fermeture du centre, l’homme avait apporté un véhicule à un client, puis était rentré au volant de la Porsche 911 de l’entreprise. Durant le trajet de retour, il a été flashé à 136km/h sur une route limitée à 60km/h. L’excès de vitesse commis constitue un comportement de chauffard, passible d’une peine d’un à quatre ans d’emprisonnement et d’au moins deux ans de retrait de permis. Il s’agit en outre d’une violation grave de ses obligations professionnelles, propre à entacher l’image d’un agent de marque.
(4A_54/2020 du 25.3.2020
Délai de recours pour un service de boîte postale
L’Office des migrations du canton de Lucerne a notifié à une étude d’avocats une décision par courrier postal A-Plus. La lettre a été placée le samedi 24 novembre 2018 à 6h22 du matin dans la boîte postale de l’étude, qui ne l’a retirée que le lundi suivant. Le tribunal administratif a refusé d’entrer en matière contre le recours interjeté hors délai contre la décision, le 27 décembre 2018, à raison selon le TF. Dans le canton de Lucerne, les décisions peuvent être valablement notifiées par courrier A-Plus. La décision aurait pu être consultée le 24 novembre, les boîtes postales étant accessibles jusqu’à midi. Le délai de recours a donc commencé à courir le 25 novembre 2018, et est échu le 24 décembre 2018. Il est de la responsabilité du destinataire, même lorsqu’il s’agit d’une étude d’avocats, de vider sa boîte postale le samedi.
(2C_1032/2019 du 11.3.2020)
L’achat ne constituait pas un recel
Un commerçant avait acheté au prix de 200 fr. un iPhone à un garçon, que ce dernier avait trouvé. Une cliente, qui avait reçu l’appareil en location, a averti le commerçant que le téléphone avait, selon ce qu’affichait l’écran, été volé ou perdu. Le commerçant a rendu l’appareil au garçon, contre remboursement des 200 francs. La justice bâloise l’a condamné, à tort, à une peine pécuniaire de 17 jours-amende avec sursis et à une amende de 180 francs pour recel. Selon la jurisprudence du TF, la limite du dommage de moindre importance au sens de l’art. 172ter al. 1 CP est fixée depuis 25 ans à 300 francs. Contrairement à l’opinion de la justice bâloise, l’appareil n’atteignait pas cette valeur au moment de la commission de l’infraction. L’infraction ne pouvait donc être punie que sur plainte.
(6B_678/2019 du 10.3.2020)
L’Etat doit prouver l’origine délictuelle des fonds
La confiscation par l’Etat de fonds provenant d’un trafic de drogue nécessite que l’origine criminelle de ces fonds soit prouvée. La personne dont les fonds risquent d’être saisis doit expliquer de manière raisonnable quelle est leur origine (légale), mais elle n’a pas à la prouver. Généralement, la simple présence de traces de cocaïne sur des billets ne suffit pas à prouver leur origine criminelle s’il n’est pas exclu qu’elle découle d’une simple possession de cocaïne pour usage personnel. Tel était le cas en l’espèce, où le Ministère public de Schaffhouse avait confisqué à tort plus de 27’000 francs, alors que la personne concernée avait reçu peu avant un prêt en liquide de 60’000 francs pour lancer une culture légale de cannabis.
(6B_1042/2019 du 2.4.2020)
Seuil de la tentative pas franchi
C’est à tort que la justice valaisanne a condamné un père de famille à 24 mois d’emprisonnement ferme pour tentative de meurtre. Après une violente dispute conjugale, pris de boisson et sous l’effet de la drogue, il avait menacé de mort sa femme et ses deux enfants, âgés de deux et quatre ans. Alors qu’elle s’était enfermée avec les petits dans la chambre à coucher, il était allé chercher une carabine, la culasse et sept cartouches. Lorsque la police est intervenue, il était assis sur le divan, avait introduit la culasse mais pas encore les cartouches. D’après l’état de fait retenu par la justice valaisanne, il avait renoncé à l’exécution de son projet après avoir placé la culasse. Selon le TF, les faits retenus ne permettent pas de conclure à des tentatives de meurtres. Pour que tel soit le cas, il aurait fallu qu’il charge son arme et qu’il se rende auprès de sa famille dans la chambre.
(6B_916/2019 du 5.3.2020)
Refus de tenir une audience publique
Selon l’art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement. L’autorité peut refuser de tenir une audience publique expressément requise par une partie dans certains cas, par exemple si la demande apparaît comme chicanière ou semble relever d’une manœuvre dilatoire. Il en va de même s’il peut être établi avec suffisamment de certitude, sans procéder à une audience publique, qu’un recours est manifestement infondé et irrecevable. Dans deux arrêts, le TF critique les refus des tribunaux concernés de tenir une audience publique, prononcés pour des motifs insuffisants.
(8C_722/2019 du 20.2.2020 et 8C_751/2019 du 25.2.2020)
Recours admis contre la loi bernoise sur la police
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours déposé contre la nouvelle loi sur la police du canton de Berne. Il abroge la réglementation visant le renvoi des gens du voyage et son exécution, les dispositions prévoyant automatiquement que tout renvoi est assorti de la menace d’une sanction pénale et celles sur l’usage d’appareils de localisation GPS par la police cantonale. Les dispositions sur la prise en charge des frais lors de manifestations émaillées d’actes de violence ne prêtent quant à elles pas le flanc à la critique.
(1C_181/2019 du 29.4.2020)
Tribunal administratif fédéral
Hug Musique doit payer 445’000 francs
L’amende de 445’000 francs prononcée par la Commission de la concurrence contre Hug Musique S.A. pour participation à des accords illicites au sens de la loi sur les cartels est proportionnelle. Hug Musique, qui avait conclu des accords sur les prix dans la vente de pianos et s’est dénoncée spontanément estimait, à tort selon le TAF, qu’elle n’est financièrement pas à même de supporter une sanction. L’arrêt est susceptible de recours au TF.
(B-823/2016 du 2.4.2020)
Pas de privation de liberté
Le centre fédéral spécifique pour requérants d’asile des Verrières a accueilli, entre décembre 2018 et septembre 2019, des requérants d’asile dont le comportement perturbait le bon fonctionnement des centres fédéraux ordinaires. Selon le TAF, l’assignation au centre, ainsi que les mesures imposées par l’exploitation du centre ne constituent pas une privation de liberté. En revanche, elles portent atteinte à la liberté de circuler, de manière toutefois justifiée en l’espèce. L’arrêt est définitif.
(F-1389/2019 du 20.4.2020)