Tribunal fédéral
Discrimination raciale
Le Tribunal fédéral confirme la condamnation de l’ancien secrétaire de la section thurgovienne des Démocrates suisses pour discrimination raciale. L’homme, aujourd’hui âgé de 74 ans, avait publié sur internet, en 2011, deux articles discriminatoires à l’encontre des musulmans. Dans ses articles, l’homme visait deux affaires particulières, mais il en a tiré des conclusions générales, s’appliquant à l’ensemble du groupe en question.
(6B_620/2018 du 9.10.2018)
Les embûches de la technique
C’est à raison qu’un automobiliste a été condamné à une peine de 120 jours-amende à 140 fr. avec sursis et à une amende de 3’000 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, en raison d’un dépassement de 60 km/h de la vitesse maximale de 120 km/h sur l’autoroute. L’homme a tenté d’argumenter que, testant un nouveau véhicule, il avait limité son régulateur de vitesse à 150 km/h, par lequel il pensait à tort être averti par un signal sonore en cas de dépassement de cette vitesse. Selon le TF, il appartient à celui qui teste un véhicule avec lequel il n’est pas familiarisé d’en consulter le mode d’emploi avant de l’utiliser.
(6B_765/2018 du 9.10.2018)
Pas de violation du devoir d’assistance de l’employeur
Après avoir perdu conscience sur son lieu de travail, une employée se blessa gravement en s’effondrant sur sa table de bureau puis, après que sa chaise de bureau ait roulé en arrière, en tombant la tête la première sur le sol. Elle déposa par la suite sans succès plainte contre son employeur, invoquant une violation de son devoir d’assistance. Une collaboratrice s’était immédiatement occupée d’elle, et avait appelé le 144, intervenu très rapidement par la suite. Le dispositif de sécurité en vigueur dans cette entreprise apparaît dès lors irréprochable.
(4A_217/2018 du 2.10.2018)
Violation du devoir de diligence sans conséquence
Dans le cadre d’une demande d’autorisation d’utiliser un bâtiment à des fins sexuelles dans le quartier rouge de la ville de Zurich, un avocat a déposé un recours hors délai. La commission des recours en matière de construction refusa d’entrer en matière sur le recours, en raison de l’inobservation du délai. Les propriétaires ont réclamé 1,4 million de francs à l’avocat en compensation de la moins-value sur l’immeuble. Tout comme l’instance précédente, le TF considère que même si le recours avait été déposé dans les délais, il aurait selon toute vraisemblance été considéré comme infondé. Il n’existe donc pas de lien de causalité suffisant entre l’erreur de l’avocat et le dommage subi.
(4A_163/2018 du 21.9.2018)
Pas de violation des devoirs professionnels
C’est à tort que la commission de surveillance des avocates et avocats de la ville de Bâle a reproché à un avocat de n’avoir pas maintenu, dans le cadre d’une procédure de privation de liberté à des fins d’assistance, la distance nécessaire avec sa mandante. Certes, l’avocat n’a pas adopté un comportement au-dessus de tout soupçon en mélangeant les sphères professionnelle et privée. Ses contacts privés avec sa cliente, au-delà de simples conseils juridiques, étaient dans l’ensemble inappropriés. Cependant, il a agi pour des raisons altruistes, préoccupé par le bien-être de sa cliente. Bien qu’il s’agisse d’un cas limite, il n’existe pas en l’espèce de violation significative des obligations professionnelles.
(2C_832/2017 du 17.9.2018)
L’interdiction de la mendicité dans le canton de Vaud
En disposant que celui qui mendie sera puni d’une amende, l’art. 23 al. 1 de la loi pénale vaudoise, adopté en 2016 suite à l’initiative populaire intitulée «Interdisons la mendicité et l’exploitation de personnes à des fins de mendicité sur le territoire vaudois», revient à interdire la mendicité. Cette interdiction constitue une restriction admissible à la liberté personnelle, garantie par l’art. 10 al. 2 Cst., car elle respecte les conditions de l’art. 36 Cst. En effet, elle se fonde sur une base légale, poursuit un intérêt public et respecte la proportionnalité. D’autre part, la mendicité, même si elle vise un gain économique, ne constitue pas une activité protégée par la liberté économique de l’art. 27 Cst.
(1C_443/2017 du 29.8.2018)
Tribunal administratif fédéral
Pas de subvention pour le musée
C’est à raison que l’Office fédéral de la culture a rejeté une demande d’aide financière du Museum für Gestaltung de Zurich pour les frais d’exploitation des musées et collections pour les années 2018 à 2022. Le musée n’a atteint que 6.98 points sur les 7 points requis pour l’octroi de la subvention de 2,5 millions de francs, répartie sur cinq ans. Selon le Tribunal administratif fédéral, l’Office fédéral de la culture n’a dans sa décision ni violé les principes de transparence, ni commis d’erreur d’appréciation. L’arrêt n’est pas susceptible de recours au TF.
(B-5798/2017 du 24.10.2018)
«Sympto» constitue un dispositif médical
L’application «Sympto», qui sert à déterminer avec précision les périodes de fertilité ou d’infertilité de ses utilisatrices en interprétant leurs données personnelles (comme la température du corps et la glaire cervicale), constitue un dispositif médical et doit, pour pouvoir être commercialisée en Suisse, être soumise à une procédure d’évaluation de la conformité au sens de la loi sur les produits thérapeutiques et de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux. L’arrêt est susceptible de recours au TF.
(C-669/2016 du 17.9.2018)
Pas de subvention pour le projet de recherche
Un projet de recherche des universités de Bâle et de du Western Cape à Le Cap (Afrique du Sud) sur le thème «it takes two to tango: Combating corruption in Switzerland and South Africa» ne bénéficiera pas d’une subvention du Fonds national suisse. L’Université de Bâle avait requis une subvention de 333’000 fr. Le Tribunal administratif fédéral n’entre pas en matière sur le recours déposé contre le refus du Fonds national suisse, au motif qu’il ne s’agit pas d’une décision susceptible de recours au sens de l’art. 44 PA.
(B-126/2017 du 12.7.2018)
Nucléaire: supplément de sécurité licite
Introduit par le Conseil fédéral en 2015, le supplément de sécurité de 30% sur les contributions annuelles que les exploitants doivent verser au fonds de désaffectation et au fonds de gestion des déchets radioactifs est licite. La loi sur l’énergie nucléaire constitue une base légale suffisante pour introduire ce supplément, et le Conseil fédéral n’a pas outrepassé les limites de ses compétences législatives. Le supplément de sécurité constitue un moyen adéquat, nécessaire et exigible des propriétaires des installations nucléaires soumis aux cotisations annuelles pour réduire le risque de responsabilité de la Confédération. L’arrêt est susceptible de recours au TF.
(A-5647/2016 du 6.9.2018)