Après un rappel des principes régissant la rémunération de l’exécuteur testamentaire, la présente contribution examinera le sort des frais dans l’hypothèse des procédures entrant dans le cadre de ses fonctions, puis dans celles menées dans ses intérêts propres et, enfin, exposera la nécessité de procéder à une répartition en fin de mandat.
La mission de l’exécuteur testamentaire est régie par les art. 517 et 518 CC, et dans le respect de la volonté du défunt. L’exécuteur testamentaire agit personnellement, en son propre nom et sous sa propre responsabilité1. Il dispose d’une «Prozessstandschaft» et peut aller à l’encontre d’un ou de plusieurs héritiers ou de tiers, afin d’exécuter les devoirs qui lui incombent et les volontés du défunt2. Il arrive que l’exécuteur testamentaire se retrouve partie à un procès, en particulier l’opposant aux héritiers. Se pose alors la question de savoir à qui incombe les frais.
Sachant que l’exécuteur testamentaire intervient en son propre nom, le sort des frais dépend de la question de savoir s’il agit en faisant valoir les droits matériels de la succession dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou, à l’inverse, en faisant valoir des droits matériels propres3.
1. Principes généraux
L’art. 517 al. 3 CC prévoit que l’exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable pour l’activité déployée. Cette créance impérative de droit privé4 est une dette de la succession. Partant, elle doit être déduite des biens existants pour déterminer la quotité disponible5.
L’indemnité est fixée conformément aux règles sur le mandat (art. 394 ss CO). La doctrine encourage de procéder sur la base d’un tarif horaire, mais celle-ci pourrait également être forfaitaire. L’exécuteur testamentaire prudent fixera les modalités de sa rémunération en accord avec les héritiers en début de mandat. Le de cujus peut toutefois laisser des indications au sujet des modalités d’indemnisation dans les dispositions pour cause de mort.
La rémunération est généralement fixée en fonction de la peine qu’il a fallu consacrer, du temps employé, de la complexité de l’affaire, de la durée de la liquidation, de l’usage local et de la responsabilité qui s’y attachait, notamment au vu de la valeur des actifs successoraux. En particulier lorsqu’elle est basée sur un tarif horaire, il convient de prendre en compte le nombre d’heures qui était nécessaire dans le cadre d’une activité efficace. L’indemnité équitable doit apparaître objectivement proportionnée aux prestations fournies6.
L’exécuteur doit, en principe, exercer ses fonctions personnellement, mais peut recourir à des auxiliaires sous sa propre responsabilité pour l’exécution de tâches spéciales7. Il peut, par exemple, déléguer le travail administratif à des assistants par économie de frais8. En outre, lorsque des connaissances spécifiques sont requises, l’exécuteur testamentaire peut, voire même doit, mandater des tiers spécialistes9.
L’exécuteur testamentaire a droit au remboursement de ses débours, en application de l’art. 402 al. 1 CO par analogie. Cela comprend notamment les frais de déplacement, de téléphone et de copies, de même que les frais de tiers10.
La rémunération est, en principe, exigible à la fin de la mission11. L’exécuteur doit présenter un décompte final de la succession aux héritiers12.
Si la mission dure plus d’un an, il est généralement admis qu’il prélève des acomptes. Si l’exécuteur testamentaire doit procéder à des dépenses particulières (par exemple, en raison de l’intervention d’un spécialiste tel qu’un avocat), il est approprié qu’il puisse prélever des avances pour couvrir les frais engagés et les frais courants13. Ainsi, la rémunération définitive de l’exécuteur testamentaire sera réglée à la fin de sa mission, moyennant l’accord des héritiers. En pratique, il en résulte des litiges sous forme d’une action des héritiers en vue de la restitution des avances prélevées par l’exécuteur testamentaire dépassant, selon eux, l’indemnité équitable.
La rémunération est en principe soumise au délai de prescription ordinaire de dix ans dès la fin des fonctions de l’exécuteur testamentaire au sens de l’art. 127 CO. Les tribunaux n’ont toutefois pas tranché la question de savoir si les actes sortant de la mission ordinaire d’un exécuteur testamentaire, qui est également notaire ou avocat, sont soumis au délai de cinq ans de l’art. 128 ch. 3 CO14.
2. En cas de procès pour le compte de la succession
Comme indiqué, l’exécuteur testamentaire a la qualité pour agir et défendre en matière d’actions successorales concernant l’actif et le passif de la succession, mais également concernant l’administration des biens successoraux qui lui sont confiés15. Dans ce cadre, il revêt la qualité de partie16. Il agit en son propre nom, mais ne fait pas valoir un droit propre matériel17: il fait valoir ceux de la succession à la place des héritiers18. Il doit toutefois préciser agir dans le cadre de sa mission19. Le jugement rendu formellement en faveur ou en défaveur de l’exécuteur testamentaire déploiera des effets matériels sur la succession20.
Sont concernées toutes les procédures du droit des successions qui peuvent ou doivent être engagées par l’exécuteur, y compris les actions en nullité concernant l’existence ou l’étendue de sa nomination ou de ses fonctions21.
Si le principe est simple, encore faut-il pouvoir déterminer avec certitude que l’exécuteur testamentaire a effectivement la qualité d’agir au nom de la succession dans le cadre de la procédure donnée et qu’il n’agit pas en son nom propre.
A titre d’exemples non exhaustifs, on cite la demande de délivrance d’un certificat d’héritier22, les poursuites tendant au recouvrement de créances successorales23, l’action pétitoire contre un héritier (art. 518 al. 2 CC)24, l’action en pétition d’hérédité (art. 598 ss CC) à l’encontre d’un tiers25 ou l’action possessoire (art. 926 ss CC)26. Si la succession comporte des biens immobiliers, il pourra, par exemple, être amené à agir dans le cadre de procédures en matière de droit public (recours contre un refus de mise en zone, opposition à un projet de construction27) ou à exercer les droits du bailleur dans les litiges en matière de bail28. En fait également partie la qualité pour défendre dans le cadre d’une action en délivrance d’un legs dont l’étendue ou la validité serait contestée (art. 562 CC)29.
En revanche, le Tribunal fédéral a, par exemple, estimé que l’exécuteur testamentaire ne peut pas ouvrir action en réduction au sens des art. 522 ss CC30.
Répartition des frais selon le CPC
Dans le cadre d’un procès civil, les articles 95 ss CPC règlent le sort des frais judiciaires et des dépens. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. Le tribunal pourra s’en écarter et les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC. Ainsi, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.31
L’exécuteur testamentaire mène au profit ou au détriment de la succession ces procédures permettant d’établir les actifs et passifs successoraux. Les frais sont à la charge de la succession, également s’il succombe32. Ils doivent ainsi être remboursés ou payés sur les actifs de la succession.
Mandataire externe et activités de l’exécuteur testamentaire
L’exécuteur testamentaire peut faire appel à un mandataire externe aux frais de la succession33.
L’activité déployée par l’exécuteur testamentaire en cas de procédure judiciaire donne néanmoins droit à une rémunération par la succession, notamment lorsqu’il assiste aux audiences, discute de la stratégie avec le mandataire externe ou lui produit des moyens de preuves.
Ainsi, dans cette hypothèse, les frais d’avocats seront techniquement des débours qui seront remboursés à l’exécuteur testamentaire34. La doctrine majoritaire estime en effet que les honoraires des spécialistes sont des dépenses devant être remboursées intégralement à l’exécuteur testamentaire35. En pratique, il en résulte que les honoraires des tiers, en particulier des avocats mandatés dans le cadre d’une procédure menée pour le compte de la succession, sont directement payés depuis les comptes de la succession, bien qu’il s’agisse théoriquement de frais de l’exécuteur testamentaire remboursés en attendant le décompte final, en fin de mission.
En pratique, même si l’on obtient gain de cause, les dépens obtenus au sens de l’art. 95 al. 3 CPC ne couvriront fréquemment pas l’ensemble des honoraires d’avocats généré par le procès. Les dépens ne constituent qu’un défraiement, qui ne pourra pas faire l’objet d’une action en dommages-intérêts36. L’exécuteur testamentaire devrait donc avoir droit au remboursement, par la succession, des honoraires de l’avocat qu’il a mandaté qui dépassent le montant des dépens alloués.
L’exécuteur testamentaire qui est également un avocat inscrit à un Registre cantonal peut exercer la représentation en justice à titre professionnel (art. 68 al. 2 let. a CPC). Il pourra conduire lui-même le procès pour la succession.
Dans ce cas, il aura le droit à une rémunération particulière, propre à sa profession, pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure judiciaire dans laquelle il a représenté les intérêts des héritiers37, en sus de son indemnité équitable d’exécuteur testamentaire. En effet, ces prestations dépassent le cadre de l’activité ordinaire d’un exécuteur testamentaire38. Comme il n’agira pas pour son propre compte, son activité donnera droit à des dépens au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC s’il obtient gain de cause39. Les dépens versés à l’exécuteur testamentaire à l’issue d’un procès devront être déduits de la rémunération due par la succession.
Cas particulier de l’action en nullité des art. 519 et 520 CC
L’exécuteur testamentaire a, en outre, la qualité pour défendre (légitimité passive) dans les procès contestant les dispositions pour cause de mort fondant ses pouvoirs40. Comme les héritiers ne peuvent pas s’opposer à la désignation d’un exécuteur testamentaire, ils pourront ainsi contester la validité des dispositions pour cause de mort dans le cadre d’une action en nullité au sens de l’art. 519 ss CC41. La légitimité active n’est, en effet, pas justifiée, puisqu’il lui suffira de refuser sa mission. Cette action peut toutefois être exclusivement dirigée contre l’exécuteur testamentaire, les héritiers ne formant, dans ce cas, pas une consorité nécessaire42.
Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un des contrôles juridictionnels de l’exécuteur testamentaire43, et que sa position personnelle soit en jeu, l’exécuteur testamentaire ne plaide pas dans son propre intérêt, mais pour faire respecter la volonté du testateur. L’exécuteur testamentaire défendeur dans le cadre de cette procédure portant sur sa propre mission agirait néanmoins pour défendre la volonté (présumée) du défunt.
Les frais de l’exécuteur testamentaire devront alors aussi être mis à la charge des héritiers, partant de la succession44. Il s’agit d’une action successorale fondée sur le droit matériel, et non soumise à l’autorité de surveillance.
S’agissant des dépens en faveur de l’exécuteur testamentaire, le Tribunal fédéral a toutefois estimé que la valeur litigieuse pour une action en nullité ne devait pas être estimée en fonction de la valeur de la succession, mais en fonction de l’importance du litige pour chaque partie individuellement («Interessenwert am Streit»). En effet, il estime qu’elle doit être déterminée pour ce qui est de l’exécuteur testamentaire sur la base de sa rémunération (présumée) et du remboursement (présumé) de ses frais, qu’il devra alléguer et prouver (note de frais, liste de dépenses, etc.). Cela rejoint la jurisprudence développée dans le cadre de l’action en révocation auprès de l’autorité de surveillance.45
3. Litiges concernant les intérêts économiques et financiers de l’exécuteur
En revanche, tel n’est pas le cas dans le cadre de litiges concernant les intérêts économiques et financiers de l’exécuteur testamentaire, y compris les procédures en révocation déposées par-devant l’autorité de surveillance. Dans le cadre de ces procédures, celui-ci doit en supporter les frais dans la mesure où ils lui sont imputés.46
De manière générale, lorsqu’il agit dans le cadre d’une procédure qui n’entre pas dans ses fonctions, l’exécuteur testamentaire plaide en réalité pour son propre compte, et non pour celui des héritiers.
Procédure devant l’autorité de surveillance
Par renvoi de l’art. 518 al 1 CC, l’exécuteur est soumis à la surveillance d’une autorité auprès de laquelle il peut être fait recours contre ses actes et décisions au sens de l’art 595 al. 3 CC47. Les cantons peuvent désigner une autorité administrative ou judicaire48.
Ainsi, l’hériter qui conteste l’opportunité de mesures prises par l’exécuteur testamentaire (ou son inaction) ou son pouvoir d’appréciation peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance ou une plainte en vue d’une destitution, pour des motifs tels qu’une grave violation par l’exécuteur testamentaire de ses devoirs, de son incapacité à accomplir sa charge ou en raison d’un conflit d’intérêt que le disposant n’avait pas pris en considération ou lui était inconnu49. Peut également faire l’objet d’une plainte la décision de l’exécuteur d’introduire ou non une procédure successorale pour le compte de la succession qui constituerait un manquement à ses devoirs.
La procédure auprès de l’autorité de surveillance est une juridiction gracieuse dans laquelle l’exécuteur testamentaire agira pour son propre compte50.
Le sort des frais reste réglé par les art. 106 et 107 CPC, avec pour principe qu’ils sont à la charge de l’exécuteur testamentaire s’il succombe51.
Si la plainte déposée par les héritiers s’avère injustifiée et qu’ils sont déboutés, ils doivent en supporter les frais judicaires et dépens. S’agissant du sort des frais de l’exécuteur testamentaire, ils devraient alors pouvoir être mis à la charge de la succession ou des héritiers52. En effet, le fait d’avoir résisté à une plainte introduite à tort contre ses démarches fait partie de sa fonction d’exécuteur testamentaire ayant pour mission de faire exécuteur les volontés du défunt. A notre sens, l’exécuteur testamentaire aura droit à une rémunération pour les activités déployées dans ce cadre ainsi que le remboursement de ses frais d’avocats, après déduction des dépens perçus à la charge de la succession. Il conviendra toutefois d’examiner cet aspect à la lumière des circonstances concrètes du cas et de le pondérer dans le cadre de la vérification du caractère équitable de son décompte final.
En revanche, si la procédure révèle un manquement, les frais judiciaires et dépens doivent être mis à la charge de l’exécuteur testamentaire, et non à celle de la succession. En effet, cette procédure ne pourrait alors être considérée comme faisant partie du règlement de la succession. Les frais de l’exécuteur testamentaire et l’activité nécessaire déployée dans ce cadre ne pourront pas être pris en compte dans le calcul de son indemnité.53
Litige en matière de rémunération de l’exécuteur testamentaire
En cas de litige sur sa rémunération et le remboursement des frais, celui-ci sera soumis au juge civil ordinaire du for successoral au sens de l’art. 28 CPC. Il ne s’agit en effet plus d’une opération entrant dans l’exécution testamentaire proprement dite, soumise à l’autorité de surveillance. Au contraire, cela concerne la liquidation de la relation juridique entre les héritiers – formant une consorité nécessaire – et l’exécuteur testamentaire54. Il s’agit de litiges contentieux non successoraux fondés sur le droit des contrats, en restitution des acomptes perçus en trop ou en paiement.
Les frais seront répartis en fonction des règles ordinaires de procédure civile: à la charge de la partie qui succombe55. L’activité déployée par l’exécuteur testamentaire ne peut être rémunérée dans ce cadre, dès lors qu’il agit dans son propre intérêt. Les frais et dépens dus à l’exécuteur testamentaire victorieux seraient mis solidairement à la charge des héritiers, et non de la succession. Il en va, à notre sens de même, s’agissant des actions en responsabilité contre l’exécuteur testamentaire.
4. Examen des frais et de l’activité de l’exécuteur testamentaire afférents au procès
De manière générale, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 107 CPC dans la répartition des frais s’il souhaite s’écarter des règles de l’art. 106 CPC lors d’un litige soumis à son appréciation.
Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’était pas arbitraire de mettre les frais de procédure à la charge de l’exécuteur testamentaire, à l’exclusion de la succession. Tel est le cas d’une procédure dans laquelle il fait valoir les droits de la succession, mais que celle-ci ne relève clairement pas de ses fonctions et qu’il n’a pas la qualité pour agir. Le TF a estimé qu’il s’agit d’une violation de son devoir de diligence, devant être appréciée en fonction des circonstances56.
Le TF a néanmoins laissé ouverte la question de savoir si le fait de mettre les frais d’une procédure à la charge de l’exécuteur testamentaire déployait des effets pour un futur litige avec les héritiers concernant le remboursement des frais engagés et ses honoraires57.
Dans le cas particulier de la procédure d’autorité de surveillance saisie d’une plainte, l’autorité procède déjà à cet examen dans la répartition des frais: une admission de la plainte signifie que l’exécuteur testamentaire a manqué à ses devoirs, de sorte que ses frais ne pourront pas être pris en compte dans sa rémunération. Les manquements constatés ou le rejet d’une plainte par l’autorité de surveillance ne suffisent toutefois pas encore à démontrer, à elles seules, que la responsabilité de l’exécuteur testamentaire serait engagée58.
A notre sens, le remboursement des frais à la charge de l’exécuteur testamentaire et son éventuelle rémunération pour l’activité déployée pourront effectivement encore être revus à la fin de sa mission en fonction des circonstances concrètes. L’examen du caractère équitable de sa rémunération globale s’effectuera entre l’hoirie et l’exécuteur testamentaire sur la base du décompte final, cas échéant en saisissant le juge civil à défaut d’accord. Une éventuelle diminution de ses honoraires en cas d’exécution négligente de sa mission59 ou une compensation du dommage résultant de la responsabilité de l’exécuteur testamentaire, en cas de faute, peut alors entrer en compte60. Cela vaudra également dans le cas où l’exécuteur a déposé des procédures qui n’entraient manifestement pas dans ses fonctions, pensant pourtant agir dans l’intérêt et pour le compte de la succession. Aussi, en cas de faute en sus de la violation de ses devoirs par l’exécuteur testamentaire, la réparation du dommage causé devra être requise par une action en responsabilité.
5. Conclusion
Tout cela démontre qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer les intérêts en présence. De même, savoir si l’activité entre dans la fonction de l’exécuteur testamentaire ou s’il agit pour son propre compte soulève parfois certaines difficultés en cas de litige avec des héritiers. Il est difficile d’en tirer des généralités, malgré les principes développés par la jurisprudence. Il s’agit d’un domaine peu légiféré et dans lequel la jurisprudence reste rare. Or, de tels conflits sont fréquents, en pratique, et peuvent représenter des coûts importants. Par ailleurs, l’exécuteur testamentaire ne dispose pas nécessairement de connaissances juridiques.
La clé nous semble donc de garder à l’esprit que l’exécuteur testamentaire a été choisi par le de cujus, en vertu de la confiance accordée. Il y a dès lors lieu de respecter ses volontés dans le cadre de la mission confiée. Ainsi, la solution réside probablement dans ses rapports avec les héritiers, l’idée étant d’examiner ces aspects lors de la vérification du caractère équitable de l’indemnité à la fin de la mission, et ce peu importe les aléas procéduraux antérieurs.
Nathalie Perrodin, avocate et détentrice d’un CAS en finance et comptabilité
Antoine Eigenmann, avocat, docteur en droit et professeur titulaire à l’Université de Fribourg
1 Commentaire Romand CC II, G. Pillier, Bâle 2016, Intro, art. 517-518 N 11.
2 ATF 125 III 219 = JdT 200 I 259.
3 ATF 129 V 113 = JdT 2004 I 126; CR CC II, G. Pillier, art. 518 N 126.
4 ATF 138 III 449 = SJ 2012 I 437.
5 CR CC II, G. Pillier, art. 517 N 80 et 81.
6 ATF 78 II 123 = JdT 1953 I 9; ATF 138 III 449 = SJ 2012 I 437; ATF 129 I 330, c. 3.3; CR CC II, G. Pillier, art. 517 N 88; Steinauer, successions, N 1166b.
7 ATF 142 III 9.
8 Stephanie Hrubesch-Millauer, Probleme mit der Vergütung des Willensvollstreckers, in: PJA 2005 p. 1209 ss, 1216.
9 CR CC II, G. Pillier, art. 518 N 16; TF, 5C.119/2004.
10 CR CC II, G. Pillier, art. 51 N 917; Comm. Successions, F. Cotti, art. 517 N 64 et 72.
11 CR CC II, G. Pillier, art. 517 N 96.
12 TF, 5A_522/2014; 5A_569/2014; 5A_573/2014 c. 10.1.
13 Hrubesch-Millauer, in: PJA 2005 p. 1209 ss, 1217.
14 Andreas Jermann, Honorar und Rechenschaftspflicht des Willensvollstreckers, in: TREX 2009 p. 164 ss, 165; Hrubesch-Millauer, in: PJA 2005 p. 1209 ss, p. 1217.
15 ATF 94 II 141 = JdT 1969 I 359; ATF 116 II 131.
16 CR CC II, G. Pillier, art. 518 N 117; ATF 133 III 421.
17 TF, 5A_ 414/2012.
18 CR CC II, G. Pillier, art. 518 N 118.
19 ATF 94 II 141 = JdT 1969 I 359.
20 ATF 129 V 113 = JdT 2004 I 125; ATF 116 II 131.
21 ATF 139 V 113.
22 ATF 133 III 1 = JdT 2007 I 347.
23 ATF 80 III 7 = JdT 1955 II 30.
24 ATF 77 II 122 = JdT 1952 I 168.
25 AT 132 III 677 = JdT 2007 I 611.
26 ATF 77 II 122 = JdT 195 I 168.
27 CR CC II, G. Pillier, art. 518 N 30.
28 ATF 125 III 219 = JdT 2000 I 259.
29 ATF 82 II 22 = JdT 1955 I 584; ATF 105 II 253 = JdT 1980 I 305.
30 ATF 85 II 597; ATF 111 II 16.
31 TF, 5A_495/2010 c. 3.2.
32 TF, 6B_582/2014, c. 2.1.4; ATF 129 V 113 c. 4.3; TF, 5A_495/2010 c. 3.2.
33 CR CC II, G. Pillier, art. 518 N 117; BSK ZGB II, art. 517 N 31 et art. 518 N 69.
34 BSK ZGB II-M. Karrer / N. Vogt / D. LEU, 6e Ed., Bâle 2019, art. 517 N 317; CR CC II, G. Pillier, art. 517 N 91.
35 Hrubesch-Millauer, in: PJA 2005 p. 1209 ss, p. 1216 et réf. citée; BSK ZGB II, art. 517 N 31.
36 ATF 139 III 190 cons. 4.2 et 4.4.
37 ATF 139 V113, cons. 4.3; F. Guillaume, Quelques actions en responsabilité, 2008, N 17 p. 10.
38 CR CC II, G. Pillier, art. 517 N 90; ATF 129 V 113 = JdT 2004 I 125.
39 ATF 129 V 113 = JdT 2004 I 125; BK ZGB II Künzle, art. 517-518 N 504; BSK ZGB II, art. 518 N 73.
40 ATF 105 II 235 JdT 1980 I 305; CR CC II, G. Pillier, Intro. art. 517-518 N 11; ATF 44 II 107 c. 2; ATF 51 II 49 c. 3; ATF 85 II 597 c. 3; ATF 103 II 84 c. 1; ATF 146 III 1 = SJ 2020 I 309.
41 Dans le cadre de l’action fondée sur l’art. 519 CC, les héritiers peuvent également annuler la désignation de l’exécuteur testamentaire en raison
d’un grave conflit d’intérêt entre l’exécuteur testamentaire et les héritiers qu’avait envisagé le défunt, mais qui est inacceptable pour eux (ATF 90 II 376, p. 384 = JdT 1965 II 336, p. 343).
42 ATF 146 III 1 c. 4 = SJ 2020 I p. 309 ss, 314.
43 ATF 44 II 107, p. 115 = JdT 1918 I 624, p. 631.
44 CR CC II, G. Pillier, art. 517 N 91; ATF 129 V 113 E. 4.3; TF, 5A_495/2010 c. 3.2.
45 TF, 5A_767/2018 c. 2.3.
46 ATF 129 V 113 c. 4.3; TF, 5A_495/2010 c. 3.2.
47 CR CC II, G. Pillier, art. 518 N 10; ATF 91 II 177 = JdT 1966 I 150; ATF 66 II 148 = JdT 1941 I 10.
48 N. Gillard, Le conflit d’intérêts en matière successorale, in: Journée de droit successoral 2020, p. 58 N 117.
49 CR CC II, G. Pillier, art. 517 N 74.
50 TF, 6B_582/2014 c. 2.1.4.
51 ATF 129 V 113 c. 4.3; TF, 5A_495/2010 c. 3.2.
52 TF, 2P.139/2001 c. 5; CR CC II, G. Pillier, art. 518 N 187.
53 TF, 5C.69/2006 c. 6.1; TF, 2P.139/2001 c. 5.
54 ATF 78 II 123, 125 = JdT 1953 I 9, 11s; ATF 138 III 449 = JdT 2013 II 347; G. Pillier CR CC II, art. 517 N 59.
55 ATF 129 V 113 c. 4.3; TF, 5A_495/2010 c. 3.2; TF, 6B_582/2014 c. 2.1.4.
56 TF, 5A_495/2010 c. 3.2: Il s’agissait d’une contestation du certificat d’héritier, le Tribunal fédéral a estimé que l’état de fait était clair de sorte que seul un exécuteur testamentaire peu avisé pouvait néanmoins s’opposer à ce certificat testamentaire, de surcroît en ne faisant valoir aucune prétention propre, de sorte que les frais avaient été laissés à sa charge, à l’exclusion de la succession, comme il n’avait pas qualité pour agir.
57 TF, 5A_495/2010 cons. 3.2.
58 CR CC II, G. Pillier, ART. 518 N 185.
59 BSK ZGB II, art. 517 N 29.
60 Hrubesch-Millauer, in: PJA 2005 p. 1209 ss, 1217.