Le système juridique suisse se fonde sur le principe général énoncé à l’article 18 du Code civil: «Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique.» Seule une personne capable de discernement peut ainsi valablement consentir à une intervention médicale, se marier ou encore rédiger un testament. La capacité de discernement, en tant que condition à l’exercice des droits civils, joue un rôle central dans l’ensemble de notre ordre juridique 1.
Les tribunaux se prononcent régulièrement sur la question de l’existence ou non du discerne-ment. Il existe notamment une abondante jurisprudence en relation avec la capacité à disposer pour cause de mort 2. Ces dernières années, le Tribunal fédéral a aussi été amené à se déterminer sur la capacité à être membre d’un conseil de fondation 3, à se marier 4, à conclure une convention de partage successoral 5, à conclure un contrat d’échange de biens immobiliers 6, à procéder à une donation 7, à s’opposer à la résiliation d’un bail par son curateur 8 ou encore à ester en justice 9. On peut encore citer une récente affaire du canton de Bâle-Campagne qui a défrayé la chronique en relation avec la capacité de discernement et le suicide assisté10. Cette large palette de situations démontre que de nombreux professionnels sont et seront de plus en plus souvent confrontés à la question de l’existence ou non de la capacité de discernement 11.
Malgré son rôle clef dans notre ordre juridique, aucune méthode n’est reconnue à ce jour comme permettant d’évaluer avec certitude la capacité d’un individu à un moment donné 12. L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) s’est dernièrement penchée sur cette question et confirme cette absence de méthode générale d’évaluation de la capacité de discernement 13. La présente contribution a pour but d’apporter quelques éclaircissements sur la question de la preuve du discernement. Après un bref rappel de la notion de capacité de discernement (chiffre 1), je vais expliciter le principe de la présomption de la capacité, respectivement de l’incapacité de discernement (chiffre 2). Finalement, je présenterai les moyens de preuve auxquels il est usuellement recouru pour prouver l’état mental d’un individu (chiffre 3).
1. La capacité de discernement
La notion de capacité de discernement est décrite négativement à l’art. 16 CC: «Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.» L’incapacité de discernement suppose ainsi une privation de la faculté d’agir raisonnablement trouvant son origine dans l’une des causes légales d’altération.
La capacité de discernement est une propriété binaire et relative: soit on a le discernement, soit on ne l’a pas, en relation avec un acte spécifique et un moment précis 14. La sécurité juridique ne permet pas de reconnaître des degrés de discernement en relation avec les actes juridiques: soit la personne est capable de discernement et l’acte est valide, soit elle ne l’est pas et l’acte est en principe nul 15. La capacité de discernement n’est pas une caractéristique inhérente à la personne, mais doit toujours être appréciée en fonction d’un acte spécifique et d’un moment précis 16. Un individu peut très bien avoir la capacité de discernement nécessaire pour rédiger des directives anticipées, mais non pour disposer pour cause de mort 17.
2. Le jeu des présomptions
L’expérience générale de la vie démontre que l’adulte est en principe capable de discernement. Il appartient ainsi à celui qui se prévaut de l’incapacité de discernement d’en apporter la preuve 18. Toutefois, cette présomption n’est pas absolue. L’expérience générale de la vie en fixe aussi les limites car, dans certaines situations, le discernement ne peut pas ou plus être présumé 19. Tel sera le cas, selon le Tribunal fédéral, lorsque la personne est, selon toute vraisemblance et au vu de sa condition, dépourvue de sa faculté d’agir raisonnablement. On pense par exemple à une per-sonne souffrant de troubles psychiques la privant d’une façon durable, importante et générale de sa faculté d’agir raisonnablement 20. Il appartiendra alors à celui qui se prévaut du discernement de le démontrer. Comme le précise Steinauer, la question de la preuve du discernement s’articule en réalité autour d’une double présomption de fait: celle de la capacité des personnes adultes et celle de l’incapacité des personnes atteintes d’un trouble psychique qui supprime durablement leur faculté d’agir raisonnablement 21.
La présomption d’incapacité de discernement ne doit être admise qu’avec retenue 22. L’existence de troubles psychiques n’est ainsi pas suffisante pour présumer une incapacité de discernement; il faut que leur durée et leur intensité excluent le discernement ou le rendent peu vraisemblable23. Une présomption d’incapacité n’a ainsi pas été retenue pour une personne en phase terminale d’une maladie et sous forte médication qui oscillait entre des phases de lucidité et de confusion 24 ou pour des personnes d’un âge avancé présentant une confusion ponctuelle, des absences dues à une attaque cérébrale ou encore des troubles de la mémoire 25.
Une mise en œuvre stricte du principe de la relativité du discernement paraît limiter les preuves à l’état de la personne au moment déterminant 26. La pratique montre cependant qu’une telle preuve est difficile à apporter. L’issue du procès en matière de capacité de discernement dépend ainsi souvent de la présomption retenue 27. Cette présomption sera quant à elle généralement fondée sur l’état «habituel» de la personne concernée, faute de pouvoir démontrer son état au moment clef 28.
L’état «habituel» de la personne est un critère important, voire même déterminant dans les procédures portant sur le discernement29. Si un individu est capable de discernement avant et après l’acte, des éléments concrets doivent permettre de nier sa capacité au moment de l’acte pour qu’une incapacité soit retenue. Au contraire, lorsque la personne est incapable de discernement avant et après l’acte, il s’agira alors de prouver sa capacité de discernement. Bien entendu, la capacité «habituelle» ne se réfère pas à une capacité générale, mais se détermine en fonction de l’acte en question.
3. Les différents moyens de preuve
La loi ne définit aucune procédure permettant de confirmer ou d’infirmer la capacité de discer-nement d’un individu 30. Aucun moyen de preuve n’est, à lui seul, déterminant. On parle de preuve par indices. Le tribunal devra fonder son jugement sur une pondération des moyens de preuve à sa disposition, soit une appréciation globale de l’ensemble des circonstances 31. La preuve de l’état mental de l’intéressé sera ainsi apportée par des informations se rapportant à son état au moment de l’acte, mais aussi, voire principalement, par des éléments se rapportant à son état avant et après le moment déterminant 32.
Tous les moyens de preuve sont admissibles pour apprécier la capacité d’un individu 33. Dans une récente affaire, le Tribunal fédéral a été amené à se déterminer sur la capacité à disposer pour cause de mort d’un patient atteint d’un cancer avec métastases cérébrales. Quelques jours avant l’instrumentation de son testament, le disposant avait conclu un partenariat enregistré. La vidéo filmée lors de la cérémonie a été admise comme un indice confirmant l’absence d’indicateur d’incapacité de discernement. A ma connaissance, il s’agit de la première référence à une vidéo utilisée afin de démontrer le discernement d’un individu 34. Dans une autre affaire, la tenue impeccable d’un agenda a été évoquée comme confirmant l’existence d’une capacité de discernement non altérée du de cujus 35.
Une analyse de la jurisprudence et de la doctrine permet d’identifier les moyens auxquels il est usuellement recouru pour prouver l’état mental d’un individu. On pense en particulier aux témoignages, au dossier médical, aux tests de screening, à l’expertise médicale, aux mesures de protection de l’adulte ou encore au contenu de l’acte. Je propose de reprendre ces différents moyens de preuve en exposant leurs limites intrinsèques.
3.1. Les témoignages
Bien que les témoignages comptent parmi les moyens de preuve les moins fiables, ils restent indispensables pour permettre au tribunal de se faire une idée de l’état de la personne concernée 36. Quelque peu schématiquement, on constate cependant que le personnel médical se verra souvent opposer son défaut de connaissances juridiques, alors qu’on reprochera l’absence d’expertise médicale aux proches ou au notaire ayant instrumenté l’acte 37.
En relation avec les témoignages, on retient principalement qu’il faut être particulièrement attentif aux intérêts personnels en cause. Ainsi, la valeur probante du témoignage du notaire est souvent relativisée par le fait qu’il est peu probable qu’il reconnaisse a posteriori avoir instrumenté un acte, alors que la capacité de son client lui paraissait altérée 38. Les éventuelles mesures prises par le notaire pour s’assurer du discernement de son client viendront, en revanche, renforcer la valeur de son témoignage 39. Le refus d’instrumenter est quant à lui reconnu comme un clair signe d’incapacité 40. Le témoignage du médecin, par sa formation, a en principe un poids prépondérant dans l’appréciation globale. Il arrive cependant que son avis soit écarté au profit d’autres té-moins 41. Le caractère détaillé du témoignage est ici un critère important. Il arrive ainsi que les tribunaux s’écartent d’appréciations de médecins jugées trop générales 42. Le témoignage du médecin traitant suivant de manière régulière son patient aura généralement plus de valeur que celui d’un médecin consulté exceptionnellement 43.
3.2. Le dossier médical
Comme précisé supra (ch. 2.), la seule existence d’un diagnostic de troubles psychiques ou de déficience mentale ne permet pas d’exclure la capacité de discernement. Il doit encore être démontré que cette pathologie impacte la faculté de la personne à agir raisonnablement dans la situation donnée. A contrario, l’absence de diagnostic ne permet pas de conclure à l’existence du discernement. En effet, certains troubles ne sont identifiés qu’à un stade avancé (et cela même par les médecins), alors qu’ils peuvent peut-être déjà altérer le discernement de l’agissant 44.
Le dossier médical est une riche source d’information sur l’état mental d’un individu. Seules les informations temporellement pertinentes doivent être prises en considération 45. Il peut en effet arriver qu’une personne soit momentanément confuse, en particulier lors d’une hospitalisation ou d’une importante médication, sans que cet état soit représentatif de sa capacité «habituelle» 46.
Les parties à une procédure tentent parfois de prouver le discernement en se référant à l’absence de médication de la personne concernée. A l’instar d’une absence de diagnostic, on ne saurait déduire d’une non-médication que la personne est capable de discernement 47. A l’opposé, la seule existence d’une médication anti-démence n’est pas synonyme d’incapacité 48. En pratique, le fait que le médecin ait considéré que le patient disposait de la capacité suffisante à consentir ou à refuser un traitement médical pendant la période clef constituera souvent un indice clair d’une capacité non altérée 49.
3.3. Les tests de screening
Les tests de screening désignent des procédures standardisées visant à distinguer les cas pathologiques des cas non pathologiques 50. En relation avec la capacité de discernement, on peut distinguer deux catégories de tests: d’une part, les tests de screening cognitifs qui ont été conçus pour identifier des dysfonctionnements cognitifs d’un individu, d’autre part, les capacity assessment tests qui visent à évaluer la capacité décisionnelle pour un acte particulier comme, par exemple, le consentement médical 51.
Au premier regard, ces instruments de screening paraissent être la solution à tout questionne-ment sur l’appréciation du discernement. En effet, leur nature objective permettrait une distinction aisée entre capacité et incapacité. Ces tests manquent cependant de fiabilité pour évaluer la capacité de discernement et leurs résultats objectifs propagent une pseudo-sûreté. A l’heure actuelle, on ne peut tirer de déduction directe et fiable sur le discernement de ces tests 52.
On trouve de nombreuses références au Mini Mental State Examination (MMSE) dans la juris-prudence du Tribunal fédéral 53. Il s’agit du test de screening cognitif le plus connu et le plus utilisé dans la pratique médicale 54. Un résultat entre 23 et 26 points sur 30 est indicateur d’une capacité cérébrale diminuée. Il faut ici souligner que le Tribunal fédéral est conscient des limites intrinsèques à cet instrument, en particulier l’absence de références à l’acte en question. Il reconnaît que les résultats de ces tests doivent être appréciés à la lumière de l’ensemble des circonstances 55. Il a également jugé que le rapport d’un médecin se fondant essentiellement sur le résultat d’un MMSE n’était pas suffisant pour évaluer le discernement 56.
Quant aux capacity assessment tests, il n’en est pas encore fait mention dans la jurisprudence. Il est cependant reconnu dans le milieu médical que ces instruments évaluent prioritairement les facteurs cognitifs, soit la capacité de compréhension 57. Les critères relatifs à la capacité d’évaluer, de se forger une volonté et de la mettre en œuvre sont difficiles à fixer 58. Ces outils ne sont que des aides dans l’appréciation globale de la situation et ne permettent pas à eux seuls d’évaluer le discernement 59.
3.4. L’expertise médicale
Bien qu’elle ne soit pas prescrite par la loi, l’expertise médicale est souvent nécessaire dans les affaires portant sur la capacité de discernement, en particulier lorsque la réalisation et les effets de troubles psychiques ou d’une déficience mentale ne sont pas clairs 60. On renoncera cependant à une expertise médicale lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’éléments permettant de douter de la capacité de discernement 61 ou lorsque les autres moyens de preuve disponibles sont suffisants pour déterminer l’état mental de la personne 62.
Le profil auquel devra répondre l’expert dépendra du type de trouble suspecté 63. En principe, il s’agira d’un médecin formé en psychiatrie 64, voire en psychiatrie forensique. Toutefois, une formation en neurologie ou en gériatrie est parfois plus adaptée à la particularité du cas. Le contenu de l’expertise dépendra essentiellement des questions qui seront posées à l’expert 65. Celles-ci devront porter en particulier sur la réalisation d’une cause d’altération, et surtout sur l’effet de ce trouble sur les facultés mentales et volitives ainsi que sur la personnalité de l’intéressé. Les possibles autres influences sur l’état mental de la personne (notamment la médication) devront également être identifiées 66.
Il faut garder à l’esprit que l’expertise est aussi soumise à la libre appréciation du juge qui l’examinera à la lumière des autres éléments de preuve à sa disposition 67. Ainsi, il arrive au juge de s’écarter des conclusions de l’expert, notamment lorsqu’elles sont contredites par d’autres témoignages concomitants, par exemple ceux du médecin traitant et du notaire ayant instrumenté l’acte 68.
3.5. Les mesures de protection de l’adulte
L’existence d’une mesure de protection de l’adulte, respectivement son absence ne permettent pas de tirer de conclusions claires sur l’état mental de la personne 69. Ainsi, dans de nombreux arrêts, la capacité de discernement a été admise malgré le prononcé d’une curatelle ou, au contraire, une incapacité a été retenue bien qu’aucune mesure de protection n’eût été prononcée 70. Un arrêt récent écarte d’ailleurs l’argument de l’absence de curatelle en rappelant que les mesures de protection ne sont prononcées que si l’aide reçue dans le cadre familial n’est pas suffisante (principe de subsidiarité de l’intervention étatique) 71.
Il faut savoir que les mesures de protection doivent être adaptées au besoin de protection de la personne concernée (cf. art. 389 CC) et supposent dès lors une analyse pointue de ses capacités. Les documents, rapports et éventuelles expertises de l’autorité de protection peuvent être une source non négligeable d’informations dans le cadre d’une procédure portant sur la capacité de discernement 72.
3.6. Le contenu de l’acte
Le contenu de l’acte, en particulier son caractère raisonnable ou non, ne devrait théoriquement pas être pris en compte lors de l’évaluation du discernement: seule l’aptitude de la personne à agir raisonnablement devrait être évaluée 73. En effet, toute personne dispose du droit de prendre des décisions «objectivement» irraisonnables. La jurisprudence relativise cette affirmation. Lorsque sur la base d’autres éléments la capacité paraît être altérée, le contenu de l’acte, c’est-à-dire son caractère raisonnable, mais aussi, et surtout, son adéquation avec la ligne de vie de la personne concernée, soit sa personnalité en général (authenticité), sera un critère à prendre en considération dans l’appréciation globale de la situation 74. Toutefois, il doit être manié avec une extrême prudence au regard du respect de la liberté individuelle 75. L’existence d’un rapport de dépendance, des signes d’influençabilité et des changements de volonté de dernière minute non explicables sont également reconnus comme des indices d’une possible incapacité de discernement 76.
Les circonstances entourant l’acte constituent des bons indicateurs de l’état dans lequel se trou-vait la personne concernée 77. Ainsi, dans un arrêt récent, le fait qu’une donatrice n’ait jamais mentionné la donation à son entourage a été retenu par le tribunal comme un indice d’incapacité de discernement. De plus, quelques heures après son rendez-vous, la donatrice n’a pas su dire ce qu’elle avait été faire chez le notaire 78.
Conclusion
L’appréciation de la capacité de discernement ne peut être faite par simple déduction logique ou par un procédé scientifique79. La fixation de critères d’appréciation globaux ou de principes généraux est délicate, car chaque situation est unique au niveau tant de l’altération en cause, des intérêts en jeu et des moyens de preuve à disposition. Le raisonnement par comparaison reste limité dans ce domaine 80 d’autant plus que l’appréciation de la capacité d’un individu comprendra toujours une part de jugement subjectif 81.
L’identification des différents moyens de preuve relatifs au discernement peut servir en amont pour confirmer ou infirmer des doutes sur la capacité. Ces doutes peuvent avoir trait à la personne, notamment un âge avancé, des antécédents psychiatriques, une hospitalisation, l’existence d’une mesure de protection de l’adulte, mais aussi aux circonstances liées à l’acte, comme par exemple un changement d’avis soudain ou l’influence de tiers. Les praticiens doivent être attentifs aux indicateurs d’incapacité. En cas de doutes sur les capacités mentales, une discussion plus approfondie doit être menée avec la personne concernée. Si les doutes subsistent après cette discussion, il est recommandé de demander conseil à un médecin avec l’accord de la personne concernée. Au médecin, il pourrait être suggéré, par exemple, de prendre contact avec les proches du patient afin d’avoir une meilleure idée de sa personnalité. y
* Pour une présentation plus détaillée, j’invite le lecteur à consulter ma thèse de doctorat: S. Gros, La capacité de discernement en droit privé, Genève/Zurich 2019, n. 899 ss.
1 BK-Bucher/Aebi-Müller, Vorb. zu Art. 12-19d n. 12. Cf. aussi: P.-H. Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne, 2014, n. 33.
2 TF 5A_763/2018 du 1.7.2019; TF 5A_325/2017 du 18.10.2017; TF 5A_623/2016 du 24.5.2017; TF 5A_16/2016 du 26.5.2016.
3 ATF 144 III 264 (suite du TF 5A_719 et 5A_734/2017 du 22.3.2018).
4 TF 5A_397/2017 du 1.9.2017.
5 TF 5A_272/2017 du 7.11.2017.
6 TF 5A_951/2016 du 14.9.2017.
7 TF 5A_465/2019 du 4.10.2019.
8 TF 5A_34/2019 du 30.4.2019.
9 TF 6B_1271/2016, 6B_251, 6B_298 et 6B_441/2017 du 10.11.2017.
10 Cf. notamment l’article paru en première page de la NZZ du 10.7.2019. Cf. en matière de prestation d’assurance en cas de suicide: TF 8C_783/2018 du 4.4.2019.
11 Cf. aussi: F. Petermann, Urteilsfähigkeit, Saint-Gall 2008, n. 414.
12 Cf. R. Aebi-Müller, Testierfähigkeit im Schweizerischen Erbrecht, successio 2012 pp. 4 ss; R. Aebi-Müller, Der urteilsunfähige Patient –
eine zivilrechtliche Auslegeordnung, Jusletter 22.9.2014; A. Biri, Testierfähigkeit und deren Beweis unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Zurich 2016.
13 ASSM, La capacité de discernement dans la pratique médicale, Directives médico-éthiques du 29.11.2018, p. 10.
14 Ph. Meier/E. de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 102.
15 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 6.
16 BK-Weimar, art. 470 n. 8.
17 TF 5A_859/2014 du 17.3.2015 c. 4.3.2.
18 Meier/de Luze, n. 103.
19 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 56l.
20 TF 5A_905/2015 du 1.2.2016 c. 3.2.1.
21 P.-H. Steinauer, Commentaire de l’Arrêt du TF 5A_204/2007 du 16.10.2007, successio 2008, p. 244.
22 A. Kley, H. Zaugg, Das Grundrecht auf Selbstbestimmung bei Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten, in: Urteilsfähigkeit (Petermann F., Ed.), Saint-Gall 2014, p. 191.
23 Aebi-Müller, successio 2012, p. 16; Gros, n. 849 ss.
24 TF 5A_12/2009 du 25.3.2009 c. 6.4. Cf. aussi: TF 6B_910/2013 du 20.1.2014 (variation de l’état thymique).
25 TF 5C.193/2004 du 17.1.2005 c. 4; TF 5C.98/2005 du 25.7.2005 c. 2.3.2; TF 5A_951/2016 du 14.9.2017 c. 3.1.3.1.
26 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 156; Gros, n. 866.
27 M. Bichsel, Erbrechtliche Verfügungsfähigkeit – Beweisrecht und Rolle der Urkundsperson, successio 2017, p. 295 s.
28 Biri, n. 72 ss.
29 Biri, n. 72 ss; Gros, n. 880. Cf. par exemple: TF 5A_465/2019 du 4.10.2019; TF 5A_763/2018 du 1.7.2019.
30 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 161. Cf. aussi: TF 2C_410/2014 du 22.1.2015 c. 6.4.
31 B. Seiler, Die erbrechtliche Ungültigkeit, Zurich 2017, n. 515.
32 Biri, n. 178.
33 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 161.
34 TF 5A_763/2018 du 1.7.2019 c. 4.5.1. et c. 4.5.5.2.
35 TF 5A_647/2011 du 31.5.2012 c. 4.4.7.
36 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 170.
37 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 180; Gros, n. 1013.
38 ATF 124 III 5 c. 1/JdT 1998 I 361.
39 TF 5A_12/2009 du 25.3.29 c. 7.1.
40 TF 5A_16/2016 du 26.5.2016.
41 TF 5_501/2013 du 13.1.2014 c. 5; TF 5C.258/2000 du 16.1.2001 c. 4a.
42 TF 5A_951/2016 du 14.9.2017; TF 5P_189/2005 du 2.3.2006.
43 TF 5A_12/2009 du 25.3.2009.
44 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 158; C. Cording, Beweismittel zur Klärung der Testier(un)fähigkeit, ZEV 2010 p. 24.
45 ZK-Egger, art. 16a CC n. 16.
46 TF 5A_727/2009 du 5.2.2010.
47 TF 5A_465/2019 du 4.10.2019.
48 TF 5A_795/2013 du 27.2.2014 c. 4.3.
49 TF 5A_763/2018 du 1.7.2019; TF 5A_204/2007 du 16.10.2007.
50 Cf. sur ces tests: Petermann, n. 388 ss.
51 D. O’Connor, Incapability Assessments: A Review of Assessment and Screening Tools – Final Report, University of British Columbia 2009. Cf. aussi: Gros, n. 1028 ss.
52 M. Gmür, Suizidbeihilfe und Urteilsfähigkeit aus psychiatrischer Sicht, in: Sterbehilfe im Fokus der Gesetzgebung (Petermann F., Ed.), Saint-Gall 2010, p. 41. Cf. aussi: Gros, n. 1032 ss.
53 Cf. notamment: TF 5A_465/2019 du 4.10.2019; TF 5A_905/2015 du 1.2.2016; TF 5A_501/2013 du 13.1.2014; TF 5A_194/2011
du 30.5.2011. Cf. aussi pour des références au Montreal Cognitive Assesment Test: TF 5A_844/2017 du 15.5.2018; TF 5A_770/2018 du 6.3.2019 c. 4.2.
54 T. Wetterling, Freier Wille und neuropsychiatrische Erkrankungen, Stuttgart 2016, p. 192.
55 Biri, n. 138 ss.
56 TF 5A_194/2011 du 30.5.2011 c. 5.4.
57 ASSM, p. 23.
58 M. Trachsel, C. Mitchell, N. Biller-Andorno, Decision-making incapacity at the end of life: conceptual and ethical challenges, Bioethica Forum 2013 (6) p. 26 ss.
59 S. Kim, J. Karlawish, E. Caine, Current State of Research on Decision-Making Competence of Cognitively Impaired Elderly Persons, Am J Geriatr Psych 2002.
60 Meier/de Luze, n. 105.
61 On pense par exemple à la psychose processive: ATF 118 Ia 236 c. 2b; TF 5A_4/2014 du 10.3.2014.
62 Cf. par exemple: TF 5A_397/2017 du 1.9.2017 c. 5; TF 4A_194/2009 du 16.7.2009 c. 5.2.
63 Biri, n. 110.
64 H. Haussher, R. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4e Ed., Berne 2016, n. 06.58.
65 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 167.
66 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 163.
67 Biri, n. 111; Seiler, n. 507.
68 TF 5A_191/2012 du 12.10.2012. Cf. aussi: ATF 124 III 5/JdT 1998 I 361; TF 5A_439/2012 du 13.9.2012.
69 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 168; Bichsel, p. 287.
70 TF 5A_368/2014 du 19.11.2014; TF 5A_384/2012 du 13.9.2012.
71 TF 5A_465/2019 du 4.10.2019 c. 3.
72 Aebi-Müller, Jusletter 22.9.2014, n. 97.
73 Steinauer/Fountoulakis, 2014, N 89e.
74 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 176; Biri, n. 141 s.
75 Seiler, n. 458.
76 Aebi-Müller, successio 2012, p. 22; Biri, n. 144 et n. 160 ss; Gros, n. 1262 ss; Seiler, n. 469.
77 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 183.
78 TF 5A_465/2019 du 4.10.2019.
79 Petermann, n. 56.
80 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 15.
81 BK-Bucher/Aebi-Müller, art. 16 n. 14 et n. 42; ASSM, p. 9.