Présenté le 2 septembre 2020 par le Conseil fédéral, l’avant-projet de révision partielle du code de procédure civile (CPC) visait notamment à faciliter l’accès à la justice. Le Conseil des États s’est prononcé à ce sujet en juin 2021. Il a décidé de suivre les propositions du Conseil fédéral relatives à l’extension de la procédure de conciliation. Résultat: la partie plaignante peut désormais aussi demander une procédure de conciliation dans les litiges qui relèvent de la compétence d’une instance cantonale unique selon les articles 5 et 6 CPC – par exemple dans les litiges en matière de propriété intellectuelle et de droit des cartels, dans les actions contre la Confédération ainsi que dans les litiges commerciaux.
Proposition de jugement jusqu’à 10 000 francs de valeur litigieuse
Par ailleurs, les autorités de conciliation pourront à l’avenir soumettre une proposition de jugement «dans les autres litiges patrimoniaux» dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs – jusqu’à présent, cela était possible jusqu’à 5000 francs (art. 210 al. 1 let. c CPC). Et celui qui s’absente sans excuse d’une audience de conciliation peut désormais être puni d’une amende d’ordre pouvant aller jusqu’à 1000 francs. Cela vaut aussi bien pour les plaignants que pour les défendeurs.
À l’instar du Conseil fédéral, le Conseil des États n’a par contre pas repris deux autres propositions d’extension de la procédure de conciliation soumises en consultation. La première venait de l’Association suisse des locataires (ASLOCA) et consistait à obliger les autorités de conciliation à soumettre une proposition de jugement en cas d’échec d’une tentative de conciliation. Elles sont actuellement libres de le faire (art. 210 al. 1 let. b CPC). La seconde visait à augmenter la valeur litigieuse pour les décisions des autorités de conciliation de 2000 à 500 francs. Le Conseil des États s’oppose donc aussi à cette demande qui avait pourtant été soumise en consultation par les cantons de Bâle-Ville, Genève, Lucerne, Schwytz et Zoug, ainsi que par l’Ordre des avocats de Saint-Gall et l’Association suisse des juges de paix et des médiateurs.
Le 7 avril 2022, la commission juridique du Conseil national a globalement adhéré au projet de modification du CPC.
Nouveaux jugements sur la procédure de conciliation
Au cours des deux dernières années, le Parlement n’a pas été le seul à se pencher sur le thème de la conciliation. Le Tribunal fédéral et plusieurs tribunaux cantonaux ont rendu des jugements fondamentaux en la matière. Voici une sélection des décisions les plus importantes:
Exceptions à la procédure de conciliation (article 198 CPC):
Si des mesures provisoires sont déposées en même temps qu’une demande de pension alimentaire, il n’est plus nécessaire d’organiser une procédure de conciliation en vertu de l’article 198 let. h CPC.
Renonciation à la procédure de conciliation (article 199 CPC):
Un défendeur qui, par le biais de son avocat, demande directement devant le tribunal, et non devant l’autorité de conciliation, une contribution d’entretien d’une valeur litigieuse supérieure à 100 000 francs, renonce implicitement à la procédure de conciliation.
Audience (article 203 CPC):
Si le défendeur annonce qu’il ne participera pas à l’audience de conciliation, l’autorité de conciliation ne peut pas dispenser le demandeur. Ce dernier doit assister à l’audience, ne serait-ce que pour demander le retrait de l’autorisation d’agir.
Comparution personnelle (article 204 CPC):
Les «tensions importantes» entre les parties ne constituent pas un motif important justifiant de ne pas comparaître personnellement à l’audience.
Défaut (article 206 CPC):
Après une demande de report acceptée, un avocat qui téléphone pour informer qu’il ne participera pas à l’audience, sans donner de motif d’excuse, peut être puni d’une amende d’ordre – en l’occurrence 300 francs.
Frais (article 207 CPC):
Un demandeur qui dépose une proposition de compromis extrajudiciaire sans règlement des frais avant l’audience de conciliation peut se voir imputer les frais de la procédure de conciliation, vu qu’il en est à l’origine.
Conciliation (article 208 CPC):
Si un compromis extrajudiciaire écrit est reproduit textuellement dans la décision de classement de l’autorité de conciliation, il constitue, avec la décision de classement, un titre de mainlevée définitive, même s’il n’est pas repris dans le procès-verbal et que celui-ci est signé par les parties.
Proposition de jugement (article 210 CPC):
Celui qui accepte une proposition de jugement mais pas la réglementation des frais qu’elle contient doit contester cette dernière par un recours.
Décision (art. 212 CPC):
Si un plaignant demande une décision dans un litige patrimonial ne dépassant pas 2000 francs, les règles de la procédure simplifiée s’appliquent. La procédure est orale et doit se limiter aux cas qui sont déjà en état d’être jugés lors de la première audition, sans qu’une procédure probatoire coûteuse soit menée. Après que la procédure a abouti, l’autorité de conciliation peut renoncer à prendre une décision et délivrer aux parties une autorisation de procéder ou leur soumettre une proposition de jugement. y
1 Les arrêts sélectionnés proviennent de la présentation de Me Claude Schrank faite lors de la «Journée bâloise du CPC 2021» du 12.11.2021 (Basler ZPO-Tag 2021).
2 ATF 5A_1006/2020 du 16.3.2021, c. 3.1.
3 ATF 5A_1006/2020 du 16.3.2021, c. 3.3.
4 ATF 4A_416/2019 du 5.2.2020, c. 4.2-4.5.
5 ATF 4A_588/2019 du 12.5.2020, c. 6.2.
6 Jugement du Tribunal cantonal de Lucerne 1C 19 28 du 6.3.2020, c. 5.1-5.6.
7 ATF 4A_510/2020 du 11.11.2020, c. 4.3.
8 Jugement du Tribunal cantonal de Lucerne 2C 20 24 du 11.9.2020, c. 5.2.2.
9 Jugement de la Cour suprême du canton de Berne ZK 20 394 du 22.12.2020, c. 10.1.
10 ATF 147 III 440, c. 3.3.2
11 Jugement de la Cour suprême du canton de Schaffhouse 40/2018/19 du 17.1.2020, c. 3.1.3