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L’art. 293 du Code pénal, sanctionnant la publication de débats officiels secrets, est assoupli: dès le 1er mars, publier le contenu d’actes, d’une instruction ou de débats secrets d’une autorité n’est plus punissable si l’intérêt à la publication l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret. Tandis qu’auparavant, ledit article prévoyait que l’auteur de la publication était puni de l’amende, tout en laissant au juge la possibilité de renoncer à la peine si le secret était de peu d’importance.
L’art. 293 CP a été régulièrement remis en question, ces dernières décennies, et son abolition a été proposée à deux reprises au Parlement fédéral. Plusieurs auteurs estimaient, en effet, que cette disposition ne respectait pas les exigences des juges de Strasbourg en matière de restriction à la liberté d’expression, car une pesée des intérêts doit se faire dans chaque cas d’espèce. De plus, la norme serait de peu d’utilité, notamment au regard de la peine encourue, qui n’aurait que très peu d’influence sur les médias. Il n’est par ailleurs pas très équitable de s’en prendre au journaliste, alors que l’auteur de l’indiscrétion n’est souvent pas découvert.
Le Parlement a néanmoins décidé de maintenir l’art. 293 CP, avec la modification susmentionnée, qui oblige le juge à évaluer d’une part l’’intérêt au maintien du secret et d’autre part l’intérêt à la publication. Et, en amont, les journalistes devront également évaluer, comme ils le font aujourd’hui, si la publication d’une information sensible est appropriée.
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