La détention avant jugement constitue à la fois une question d’actualité et un thème récurrent. Il suffit, pour s’en convaincre, de songer, par exemple, à la problématique de la surpopulation carcérale ou encore à la détention mise en œuvre, faute de place, dans les zones carcérales des locaux de la police. Le but de la présente contribution est de mettre en évidence quelques aspects saillants, en référence à des arrêts récents du Tribunal fédéral.
1. L’exigence de charges suffisantes et d’une motivation suffisante
En vertu de l’art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Cette règle fondamentale se traduit aussi par une exigence de motivation, laquelle prend un relief particulier en matière de détention préventive. En effet, en vertu notamment de l’art. 227 CPP, l’incarcération avant jugement se caractérise par un réexamen périodique de la situation, de sorte que la tentation peut être grande, pour l’autorité, de motiver en se référant à la précédente décision rendue, voire en la reprenant en tout ou en partie. Selon la jurisprudence, de façon générale, le renvoi à des décisions précédentes afin de motiver un jugement est admissible en matière de détention provisoire1. Toutefois, il ne pourra en aller ainsi que si, nonobstant cette façon de motiver, la personne concernée est à même de faire valoir efficacement ses objections2.
En réalité, l’exigence de motivation est plus stricte encore: en lien avec le principe de célérité, sur lequel nous reviendrons plus loin, il faut, de surcroît, que cette motivation témoigne d’une véritable avancée de l’enquête. En effet, si le jugement ne fait pas apparaître de nouveaux éléments, à charge ou à décharge, mis en évidence depuis la précédente décision, à tout le moins telle ou telle confirmation d’un élément auparavant envisagé, le droit d’être entendu de l’intéressé sera violé, faute de motivation suffisante3.
Il faut souligner enfin que cette exigence de motivation prend devant le Tribunal fédéral une résonance particulière, eu égard à l’art. 112 LTF4.
2. Des charges suffisantes fondées sur des preuves viciées?
La question se pose en effet de savoir si, eu égard toujours aux conditions strictes posées à l’art. 221 CP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être fondée sur des preuves viciées, en tant que telles insuffisantes pour parvenir à un jugement de culpabilité. La jurisprudence de notre Haute Cour y répond par l’affirmative, en relevant que, dans le cadre du contrôle de la détention, le juge examine l’existence de forts soupçons uniquement sous l’angle de la vraisemblance, de sorte que des éléments, même entachés de certains vices, peuvent suffire pour retenir l’existence de forts soupçons5. Il demeure que la situation devra, en tout état de cause, être examinée de cas en cas, en fonction notamment de la nature et de l’étendue des vices affectant les indices recueillis.
3. Exigences légales strictes et marge d’appréciation jurisprudentielle
En vertu de l’art. 221 al. 1 lit. c CPP, la loi requiert l’existence d’antécédents, soit la commission, antérieurement, d’infractions du même genre. Il importe donc de rappeler ici que cette règle légale n’est finalement qu’un mirage. La jurisprudence souligne en effet, à raison d’ailleurs, que, même si le Code de procédure pénale exige plusieurs antécédents, un seul pourra, cas échéant, suffire. La jurisprudence s’exprime de surcroît au contraire du texte légal, relevant que la détention provisoire peut, cas échéant, être fondée sur le risque de réitération, même s’il n’existe aucun antécédent6.
Outre l’interprétation de la loi, cette grande latitude d’appréciation se révèle aussi à l’examen de certains cas particuliers. On citera ici cet arrêt qui, après avoir rappelé que le maintien en détention ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable, retient que, au vu du parcours instable du recourant et de ses pathologies, cette condition est remplie, alors même que, à raison de cette situation, les experts mandatés ont quant à eux qualifié le risque de récidive de faible7.
Dans le même ordre d’idée, on mentionnera également cet arrêt où, face à un prévenu qui pourrait être reconnu coupable de meurtre, le Tribunal fédéral retient finalement que le centre des intérêts de celui-ci se trouve, avec ses parents, son frère et ses amis proches, en Suisse, que celui-ci a toujours contesté avoir frappé la victime, que sa version des faits est corroborée par l’un de ses coprévenus et qu’elle n’est pas contredite par l’expertise, avant de conclure: «Le dépôt des papiers d’identité et l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de Saint-Maurice ne constituent certes pas une garantie absolue que l’intimé se présentera aux débats, mais ces mesures seront de nature à compliquer d’éventuelles velléités de partir à l’étranger.»8
Il ne s’agit pas ici de prendre position sur ces cas particuliers, mais bien de mettre en évidence que, régi apparemment strictement par la loi, le domaine de la détention avant jugement demeure celui – sans doute ne peut-il pas en être autrement – d’une grande marge d’appréciation.
4. Détention avant jugement, alors que celui-ci prononcera un sursis?
A l’aune notamment du principe de la proportionnalité, peut-on fonder une détention avant jugement, alors que, selon toutes probabilités, celui-ci constatera finalement qu’il n’y a pas lieu à incarcération et que le condamné peut être mis au bénéfice du sursis? En la matière, la règle applicable tend à séparer fondamentalement les compétences du juge de la détention et celles du juge de fond, soit à éviter que le premier n’empiète sur les prérogatives du second. Ainsi, le principe est de ne pas tenir compte pour statuer sur la détention avant jugement de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou encore d’un sursis partiel. De même, l’éventualité d’une libération conditionnelle ne sera prise en compte dans l’examen de la détention provisoire que si une appréciation des circonstances concrètes permet d’aboutir d’emblée à la conclusion que les conditions d’une telle libération sont réalisées9.
5. Sans délai, sans retard
Concrétisant le principe fondamental de célérité, l’article 5 CPP prescrit que les autorités engagent les procédures sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié et que, lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
Plus concrètement, on admettra, par exemple, que le principe de célérité est violé s’il apparaît qu’aucun acte d’instruction n’a été accompli depuis plus de neuf mois et que même les délais que le Ministère public a énoncés ne sont pas respectés, à tel point qu’on ignore quand le rapport final de police pourra intervenir. Il en ira ainsi même si, sans revêtir une complexité ou une ampleur particulière, l’affaire a une composante internationale10.
Si le principe de célérité régit donc de façon relativement précise et contraignante l’activité des autorités pénales, sa violation ne signifie pas pour autant la libération du prévenu. En effet, les principes généraux s’appliquent également ici, selon lesquels, lorsque la procédure de détention n’a pas satisfait les garanties fondamentales, il n’en résulte pas obligatoirement pour autant une remise en liberté. Tel est le cas notamment lorsque la décision de détention est annulée pour des raisons formelles, mais que l’existence de motifs fondés de détention provisoire ne peut pas être d’emblée exclue11.
D’une façon générale, on retiendra que, selon la jurisprudence, la violation du principe de célérité peut être réparée, au moins partiellement, par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point ou encore la mise à la charge de l’Etat des frais de justice et l’octroi de dépens. Au demeurant, l’appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond, qui pourra tenir compte de la violation du principe de célérité dans la fixation de la peine12. Cela étant, suivant le cas, si le Ministère public n’avance pas à un rythme suffisant, la libération pourra effectivement intervenir: «Cependant, passé cette date, à défaut d’actes d’instruction complémentaires substantiels, la violation du principe de la célérité pourra être constatée et la question de la libération du prévenu pour ce motif se posera concrètement.»13
6. Détention avant jugement et exécution anticipée
Aux termes de l’art. 220 al. 2 CPP, la détention provisoire s’achève lorsque le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. Ce changement n’est donc pas sans conséquence sur les principes applicables en matière de détention avant jugement. Ainsi faut-il rappeler plus particulièrement que le contrôle périodique de la détention ne s’applique plus à partir du moment où intervient l’exécution anticipée de la peine. On retient en effet que, dans la mesure où l’intéressé a donné son consentement pour exécuter sa peine de manière anticipée, il a, par là même, renoncé à certains des droits que lui confère l’article 5 CEDH14.
Il n’en demeure pas moins, en revanche, que le prévenu conserve la possibilité de requérir en tout temps sa mise en liberté, en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 ch. 4 CEDH15.
7. Les conditions de détention
La jurisprudence récente a également eu l’occasion de revenir de façon précise sur les règles régissant les conditions de détention.
En la matière, la jurisprudence du Tribunal fédéral s’est plutôt prononcée dans le cadre du contrôle abstrait de règlements cantonaux sur les prisons, de sorte que, s’agissant de définir des règles détaillées et pratiques relatives aux conditions de détention, ce sont deux autres sources qui sont principalement en évidence, d’autant que, contrairement au droit fédéral ou cantonal de base dans ce domaine, elles ont le mérite de donner des directives concrètes au sujet, notamment, de l’aménagement et des dimensions des cellules.
- La Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants16. L’art. 1 de cette convention institue un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après: CPT), lequel a rédigé un Commentaire portant sur la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE), adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’art. 15 (b) du Statut du Conseil de l’Europe17.
- La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Ainsi, premièrement, le Commentaire des RPE renferme des règles détaillées, notamment18: l’espace au sol disponible est estimé à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule (individuelle); ces conditions d’hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d’analyses plus approfondies du système pénitentiaire; le nombre d’heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte; en tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. A titre d’exemple, le CPT considère comme étant souhaitable, pour une cellule individuelle, une taille de 9 à 10 m2; pour deux personnes la taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m2, respectivement mesurer environ 23 m2 pour trois personnes. S’agissant de la literie, le CPT précise que celle-ci comprend tout l’équipement standard d’un lit (sommier, matelas et couverture).
Au sujet de ces standards minimaux, le Tribunal fédéral précise que les RPE, et a fortiori le Commentaire des RPE, ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe, mais que, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces Etats, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH19.
Deuxièmement, certaines lignes directrices précises figurent aussi dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme20.
- En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l’espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l’art. 3 CEDH: une telle violation n’est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2 (arrêt Torreggiani et autres contre Italie du 8 janvier 2013).
- Dans les cas où la surpopulation n’est pas importante au point de soulever, à elle seule, un problème de violation de la Convention, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (arrêt Canali contre France du 25 avril 2013).
- Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue, parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012).
Il faut relever enfin que, si la violation des droits fondamentaux dépend en particulier de la durée de la détention en cause, tel n’est pas nécessairement le cas, certaines conditions d’incarcération étant inadmissibles indépendamment de ce critère de durée, voire déjà à partir d’un bref délai: «En l’espèce, outre que les conditions de détention en cause sont déjà contraires à la réglementation cantonale applicable, elles sont clairement incompatibles avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute privation de liberté. Ce mode de détention (cellule sans fenêtre, lumière 24/24heures) place la personne détenue, même pour une période limitée d’une dizaine de jours, dans un état de détresse et d’humiliation sensiblement supérieur à ce que requiert la privation de liberté. Cela constitue sans conteste un traitement dégradant.»21
8. Comment réparer une détention non conforme?
8.1. De l’autorité compétente
Il faut relever tout d’abord que, en principe, c’est à la juridiction investie du contrôle de la détention qu’il appartient d’intervenir si les conditions de celle-ci ne sont pas conformes22. Or, en général, à ce stade de la procédure, seul un constat de l’illicéité peut en principe intervenir.
S’agissant de l’indemnisation proprement dite, force est de constater que le Code de procédure pénale ne contient pas de règle spécifique sur la procédure à suivre. La jurisprudence a dès lors statué sur ce point, en relevant que l’indemnisation incombe prioritairement à l’autorité de jugement23.
Ce système de double juridiction, l’une constatant l’illicéité et l’autre jugeant de l’indemnisation, peut se révéler relativement lourd, en particulier lorsque la non-conformité de la détention est avérée aux termes d’une jurisprudence du Tribunal fédéral. C’est ainsi notamment que, dans le canton de Vaud, les autorités pénales se sont concertées de façon à ce que, dans le domaine de la détention en zone carcérale, il ne soit plus nécessaire d’avoir saisi au préalable le Tribunal des mesures de contrainte quant à l’illicéité pour plaider ensuite l’indemnisation devant le juge du fond.
8.2. Du mode de réparation
En cas de violation d’une garantie constitutionnelle, la réparation peut, cas échéant, intervenir par la constatation de cette violation ou encore par une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l’Etat des frais de justice et l’octroi de dépens24.
A vrai dire, plus encore qu’une décision constatatoire, l’art. 3 CEDH, combiné avec l’art. 1 CEDH ou avec l’art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon dégradante un droit à une enquête officielle et approfondie, qui doit permettre d’élucider les circonstances ainsi que d’identifier et de sanctionner les responsables25. Toutefois, en présence d’une atteinte significative, un tel mode d’indemnisation ne pourra pas entrer en considération26 et la réparation devra intervenir par le biais d’une indemnisation ou par une diminution de la peine. A vrai dire, dans un premier temps, le Tribunal fédéral a expressément laissé indécise la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine27. Tel n’est plus le cas désormais, notre Haute Cour ouvrant, à juste titre, cette possibilité dans sa toute récente jurisprudence en soulignant expressément que la réparation peut intervenir «par le biais d’une indemnisation ou, cas échéant, par une réduction de la peine»28. La Cour européenne des droits de l’homme s’exprime dans le même sens, pour autant que la réduction de peine soit effectuée de manière expresse, mesurable et suffisamment individualisée29. En droit suisse, si la réparation intervient sous la forme de l’allocation d’une indemnité financière, celle-ci est fondée sur l’art. 431 al. 1 CPP30. Une telle indemnité ne peut être compensée avec les frais de justice mis à la charge du prévenu31.
8.3. Le temps, c’est de l’argent
Le diable demeure dans les détails et il reste donc à savoir comment mettre en œuvre concrètement cette indemnisation: si elle est financière, à quel montant correspond un jour d’incarcération non conforme? Si elle intervient par une réduction de la peine, à quelle durée de sanction correspond un jour de détention provisoire non conforme?
Pour ce qui concerne la réparation au travers d’une diminution de la peine, il faut en premier lieu relever qu’elle ne peut concerner qu’une peine ferme ou la part ferme d’une sanction assortie du sursis partiel, mais ne saurait intervenir s’il s’agit d’une peine prononcée avec sursis. En effet, dans un tel cas, la réparation ne serait alors qu’éventuelle, soit pas suffisamment effective32. S’agissant du mode de conversion, la jurisprudence est sans doute appelée à se développer, les arrêts de principe étant encore relativement récents. On citera à titre exemplatif le raisonnement de la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois, aux termes duquel un jour de détention illicite correspond à un demi-jour de réduction de peine. On y lit notamment ce qui suit: «Une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’est pas appropriée, l’incarcération étant en effet justifiée dans son principe»; «Pour le surplus, la privation de liberté en cas d’incarcération entièrement injustifiée est en principe indemnisée 200 fr. le jour; quant à la détention justifiée dans son principe, mais illicite dans son exécution, elle est généralement indemnisée 50 fr. le jour, l’atteinte étant en effet moindre.»33
La situation s’avère un peu plus sûre pour ce qui concerne la réparation financière, le Tribunal fédéral s’étant prononcé à ce propos en indiquant que le montant de 50 fr. par jour n’est «pas exagéré», autrement dit fondé en cas de détention en zone carcérale34.
Ces modes de conversion ne sauraient être considérés comme fixes et il importe bien évidemment de réserver les cas d’espèce. Cela étant, il faut aussi constater, en conclusion, que la valeur de ces principes de réparation dégagés par la jurisprudence est aussi de permettre de fonder, dans un cas particulier, un raisonnement spécifique justifiant que l’on s’en écarte.
1ATF 114 Ia 281; ATF 103 Ia 407; arrêt du Tribunal fédéral du 1er juin 2010, 1B_149/2010.
2Ibidem.
3Arrêt du TF du 23 septembre 2014, 1B_295/2014.
4Ibidem.
5Arrêt du TF du 26 novembre 2014, 1B_371/2014.
6ATF 137 IV 13; ATF 137 IV 84.
7Arrêt du TF du 8 mai 2014, 1B_147/2014.
8Arrêt du TF du 12 novembre 2014, 1B_354/2014.
9ATF 139 IV 270; ATF 133 I 270; arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2014, 1B_371/2014.
10Arrêt du TF du 16 juillet 2013, 1B_223/2013. Pour d’autres critères concrets, voir aussi l’arrêt du TF du 18 décembre 2014, 1B_392/2014 (enquête n’ayant pas progressé depuis six mois) ou encore l’arrêt du TF du 3 juin 2014, 1B_137/2014. De façon générale: «Le caractère raisonnable de la durée d’une instruction s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour le prévenu» (Arrêt du TF du 26 novembre 2014, 1B_371/2014).
11ATF 123 I 49; ATF 116 Ia 60; arrêt du TF du 16 juillet 2013, 1B_218/2013. Arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2014, 1B_371/2014: «N’importe quel retard n’est pas suffisant pour justifier l’élargissement du prévenu. Il doit s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant, au surplus, apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable.»
12ATF 139 IV 94; ATF 128 I 149; arrêt du TF du 16 juillet 2013, 1B_223/2013.
13Arrêt du TF du 18 décembre 2014, 1B_392/2014.
14ATF 139 IV 191 et références citées.
15Ibidem.
16RS 0.106.
17RS 0.192.030.
18Nous nous référons ici à l’arrêt du TF du 26 février 2014, 1B_335/2013 et aux références citées.
19Arrêt du TF du 26 février 2014, 1B_335/2013. Notre Haute Cour s’est de nouveau prononcée très récemment à l’aune de ces règles: arrêt du TF du 18 mars 2015, 1B_17/2015. De même, elle a eu l’occasion d’examiner il y a peu à la fois les conditions de détention et la licéité de fouilles à nu systématiques: arrêt du TF du 7 avril 2015, 6B_14/2014.
20Nous nous référons ici à l’arrêt du TF du 26 février 2014, 1B_335/2013, qui donne encore d’autres exemples tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
21ATF 140 I 246. Sur ces questions, en lien avec le critère de durée, voir aussi l’arrêt du TF du 22 décembre 2014, 1B_387/2014.
22ATF 140 I 246; ATF 139 IV 41.
23Ibidem.
24ATF 138 IV 81; ATF 139 IV 41; ATF 139 IV 94.
25Arrêt du TF du 6 janvier 2015, 6B_152/2014 et références citées.
26Voir par exemple ATF 140 I 246: dans le cadre de cette affaire, la Cour cantonale a admis une telle violation de l’art. 3 CEDH, retenant toutefois que la constatation de l’illicéité était suffisante pour la réparer. Le TF a considéré que, au vu de la gravité de l’atteinte, une telle réparation n’était pas suffisante et devait donner lieu à une indemnisation.
27ATF 140 I 246.
28Arrêt du TF du 17 décembre 2014, 1B_384/2014. C’est le lieu de rappeler, dans le même sens et de surcroît à l’appui d’une priorité donnée à l’indemnisation «sous forme de liberté», l’arrêt du TF du 13 août 2014, 6B_84/2014, relatif à l’art. 51 CP, en termes de: «L’indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l’imputation. L’intéressé n’a pas le droit de choisir entre ces deux voies.» De même encore, l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 30 juillet 2014/526, retient le principe de subsidiarité de l’indemnisation et l’arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 octobre 2014/300 considère que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent.
29CrEDH, arrêt n° 42525/07 et 60800/08 «Ananyev et autres c. Russie» du 10 janvier 2012.
30ATF 140 I 246.
31Ibidem.
32CrEDH, arrêt n° 15911/08 «Geisterfer c. Pays-Bas» du 9 décembre 2014; CrEDH, arrêt n° 42525/07 et 60800/08 «Ananyev et autres c. Russie» du 10 janvier 2012. Voir cependant l’arrêt du TF du 13 août 2014, 6B_84/2014: «A l’instar de la sanction prononcée avec sursis, le fait que l’exécution de cette peine soit suspendue durant l’exécution de la mesure ordonnée (art. 57 al. 2 CP) n’empêche pas l’imputation. La durée de la peine éventuellement à effectuer à l’issue de l’exécution de la mesure (art. 57 al. 3 CP et 62c al. 2 CP) sera ainsi d’autant raccourcie, ce qui – le recourant le perd de vue – constitue une forme d’indemnisation.»
33Arrêts de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, des 10 octobre 2014/300, 21 octobre 2014/274, 22 octobre 2014 et 24 octobre 2014/248.
34ATF 140 I 246. Sur le montant de 200 fr. par jour en cas de détention entièrement injustifiée, voir l’arrêt du TF du 12 novembre 2009, 6B_745/2009, et les références citées.