1. Exécution testamentaire
1.1. Institution1
Le Tribunal fédéral (TF) a jugé que la désignation d’un exécuteur testamentaire contenue dans un pacte successoral conservait son caractère de disposition unilatérale. Une telle clause est donc modifiable et révocable en tout temps. Son interprétation, qui doit permettre de déterminer la volonté réelle du disposant en cas de doute, obéit aux principes applicables en matière testamentaire, et non en matière contractuelle. Il en résulte qu’une interprétation fondée sur le principe de la confiance est exclue (c. 3.3.1).
Le TF a considéré comme valable la clause selon laquelle était institué exécuteur testamentaire le notaire X. et «à défaut son successeur», dans la mesure où la désignation du notaire successeur résultait d’une décision officielle de l’autorité2. Le défaut de qualité de notaire de X. au décès du disposant a engendré la mise en œuvre de l’exécution testamentaire par son successeur, dès lors que, en l’absence de preuve d’une volonté contraire du de cujus, la désignation de X. était liée à sa fonction de notaire, (c. 3.3.3).
1.2. Responsabilité civile3
Seront ci-après résumées les considérations du TF relatives aux principes régissant la responsabilité civile de l’exécuteur testamentaire (1.1.1.). En outre, parmi les nombreux griefs invoqués par les héritiers, nous avons fait le choix d’examiner celui qui nous a paru le plus significatif, à savoir celui relatif à la gestion du portefeuille de titres (1.1.2.).
1.2.1. Principes
En premier lieu, le TF a rappelé les principes de la responsabilité de l’exécuteur testamentaire d’ores et déjà admis dans sa jurisprudence antérieure4. Bien que l’exécuteur testamentaire ne soit pas lié contractuellement à la communauté héréditaire, sa responsabilité à l’égard des héritiers doit être appréciée de manière similaire à celle d’un mandataire. Il répond envers eux en vertu des règles relatives au mandat applicables par analogie (art. 394 ss CO) et sa responsabilité est régie par les art. 97 ss CO. Ainsi qu’il en va usuellement pour toute transgression d’un devoir contractuel tombant sous le coup de l’art. 97 CO, les conditions de la responsabilité sont la violation d’un devoir, le dommage, le lien de causalité entre la violation d’un devoir et le dommage ainsi que la faute (c. 4.1).
Le TF s’est attelé à examiner en détail les conditions de la responsabilité.
La première condition est la violation par l’exécuteur testamentaire d’un devoir. Assimilé à un mandataire, l’exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées (art. 398 al. 2 CO) (c. 4.3)5. Mais qu’en est-il de ces tâches?
Il s’agit, «[s]i le disposant n’en a ordonné autrement, [de celles] de l’administrateur officiel d’une succession» (art. 518 al. 1 CC). La règle renvoyant aux devoirs de l’administrateur officiel d’une succession (prévus à l’art. 554 CC) est de nature dispositive. Les devoirs de l’exécuteur testamentaire se déterminent en premier lieu d’après la volonté du défunt et, partant, peuvent être librement étendus ou, au contraire, limités «à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée» (c. 4.3.1)6. La reconnaissance par le TF de la possibilité d’étendre les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire est à contre-courant de l’avis de la doctrine, qui ne tolère qu’une limitation des tâches de ce dernier7.
Le TF a considéré que l’exécuteur testamentaire devait agir au mieux des intérêts de la succession (c. 4.3.1). Cela signifie notamment qu’il doit faire preuve d’impartialité entre tous les héritiers et ne peut en aucun cas privilégier les intérêts de l’un d’entre eux au détriment de ceux des cohéritiers8.
S’attardant sur la nature des devoirs de l’exécuteur testamentaire, notre Haute Cour – se référant abondamment à la doctrine et à la jurisprudence – a recensé les tâches incombant à celui-ci. Ainsi, l’exécuteur testamentaire doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires, dresser un inventaire des actifs et des passifs de la succession9 et administrer le patrimoine successoral. Dans le cadre de cette administration, il doit prendre toutes les mesures utiles à la conservation du patrimoine successoral et à sa liquidation (c. 4.3.1).
Dans la mesure où il assume une position indépendante, il peut procéder – le cas échéant, à l’encontre de la volonté des héritiers – aux aliénations qui apparaissent nécessaires à la conservation du patrimoine du défunt, au paiement des dettes et à l’acquittement des legs10. Sous réserve des dispositions prises en vue du partage, pour lesquelles il doit tenir compte des désirs des héritiers11, à la condition que ceux-ci soient compatibles avec la loi et les dispositions pour cause de mort du défunt, l’exécuteur testamentaire agit en principe de façon autonome sans être lié par la volonté des héritiers. Il jouit, dans le strict cadre de l’administration de la succession, d’un large pouvoir d’appréciation (c. 4.3.1)12.
Néanmoins, lorsque tous les héritiers expriment une position commune, il devrait généralement en tenir compte (c. 5.2.2).
Il apparaît que la nature de la plupart des devoirs susmentionnés de l’exécuteur testamentaire est éminemment conservatoire. Cela étant, il ne doit pas être négligé que l’exécuteur testamentaire doit effectuer des opérations préparatoires au partage13. Ainsi, son rôle n’étant pas limité à la préservation de la substance de la succession, le renvoi opéré par l’art. 518 al. 1 CC aux règles relatives aux devoirs de l’administrateur officiel (art. 554 CC) – qui prévoient une gestion purement conservatoire14, sans reconnaissance d’un droit de procéder à la liquidation15 – n’est pas suffisant. Nous partageons donc l’avis de Steinauer16 selon lequel il convient de se référer aux règles relatives aux devoirs du liquidateur officiel (art. 595 ss CC) – qui permettent d’effectuer des actes en vue du partage – plutôt qu’à celles qui concernent l’administrateur officiel.
Pourtant, à notre connaissance, le TF n’a en aucune occasion suggéré de s’éloigner du texte légal (par exemple, c. 4.3.1)17. Il a tout au plus admis que l’autorité sous le contrôle de laquelle l’exécuteur testamentaire est placé est identique à celle prévue dans le contexte d’une liquidation officielle (art. 518 al. 1 cum art. 595 al. 3 CC), ainsi que cela vaut en matière d’administration d’office18.
S’agissant des autres conditions de la responsabilité contractuelle, le TF s’est montré plus bref.
Quant au dommage et à la relation de causalité entre la violation du devoir et le dommage, il s’est limité à rappeler les conceptions déjà copieusement développées par la jurisprudence (c. 4.4 et 4.5).
A propos de la faute, qui est présumée, il a estimé qu’elle s’appréciait au regard de la nature de l’affaire, de sa complexité, mais aussi en fonction de critères subjectifs. Ainsi, lorsque l’exécuteur testamentaire est un avocat ou un notaire, il doit faire preuve d’une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques (c. 4.6). Il est notamment attendu de lui qu’il renseigne et conseille les héritiers quant aux diverses possibilités qui s’offrent à eux en lien avec la succession19.
Lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, l’exécuteur testamentaire s’expose au paiement de dommages-intérêts. Pour en fixer le montant, le juge applique par analogie les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites (art. 99 al. 3 CO). Le mode et l’étendue de la réparation sont déterminés d’après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO), et l’application de l’art. 44 al. 1 CO peut donner lieu à une réduction voire à une suppression des dommages-intérêts (c. 4.7).
1.2.2. Gestion du portefeuille de titres
En présence d’une succession dont la valeur est importante, et en particulier lorsqu’elle comprend des titres, l’exécuteur testamentaire doit définir une stratégie de placement pour la durée de son activité, à tout le moins à défaut d’instruction du défunt ou des héritiers. A cette fin, il doit prendre en considération ses obligations de conserver au mieux la substance de la succession et de remettre aux héritiers la succession en principe en nature, la capacité de la succession à prendre des risques, l’importance de la succession, les besoins de liquidités, la durée prévisible de la liquidation et la manière dont les héritiers prévoient d’utiliser leur part de la succession au terme du partage. Eu égard à ces critères, la stratégie de placement est susceptible d’être adaptée. L’exécuteur testamentaire peut, par exemple, être tenu d’adopter une stratégie conservatoire, différente de celle ordonnée par le de cujus (c. 5.2.1).
S’il outrepasse le pouvoir d’appréciation dont il dispose, l’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile fondée sur les art. 97 ss CO. Pour déterminer si l’exécuteur testamentaire a violé ses devoirs en choisissant une stratégie de placement inopportune, le juge doit se placer au moment où celle-ci a été adoptée ou aurait dû être modifiée (c. 5.2.3).
Le dommage résultant d’opérations de gestion du portefeuille de titres effectuées en violation des devoirs de l’exécuteur testamentaire doit être évalué en calculant la différence entre la valeur du portefeuille administré en violation de ces devoirs et celle d’un portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément à ces devoirs20 (c. 5.4.3 in fine).
1.3. Rémunération
La rémunération de l’exécuteur testamentaire fait partie des dettes de la succession, pour lesquelles les héritiers sont, aux côtés de la succession, en principe solidairement responsables21.
Le montant de l’indemnité équitable prévue par l’art. 517 al. 3 CC est fixé en fonction des circonstances. Les critères déterminants sont le temps employé, la complexité des opérations effectuées, l’étendue et la durée de la mission ainsi que les responsabilités que celle-ci engendre. Sous l’angle de la complexité des opérations effectuées et de la responsabilité assumée, le juge tient compte des compétences particulières de l’exécuteur testamentaire – lorsqu’il s’agit, par exemple, d’un avocat ou d’un notaire – qui profitent à la succession. La rémunération de l’exécuteur testamentaire ne peut pas dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession22.
Il y a lieu de procéder à une analyse isolée de chaque prestation de l’exécuteur testamentaire. Les prestations qui se révèlent inutilisables ne doivent pas être rémunérées, celles qui sont défectueuses – partiellement utilisables – peuvent donner lieu à une réduction des honoraires et celles qui sont totalement utilisables doivent être entièrement rémunérées23.
En l’espèce, le TF a considéré que l’autorité cantonale n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’une rémunération horaire moyenne de 375 fr. était proportionnée aux prestations fournies24.
1.4. Compétence de l’autorité de surveillance
L’autorité de surveillance de l’exécuteur testamentaire – en l’occurrence, dans le canton de Genève, le juge de paix – vérifie les mesures prises ou projetées par l’exécuteur testamentaire, sans toutefois examiner les questions de droit matériel qui demeurent du ressort des tribunaux ordinaires. Elle a le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de l’exécuteur testamentaire pour cause d’incapacité d’exercer sa fonction ou de violation grossière de ses devoirs. Une telle mesure ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire et proportionnée25.
L’autorité de surveillance n’est pas habilitée à prononcer une destitution de l’exécuteur testamentaire motivée par un conflit d’intérêts fondé sur le fait que la compagne du défunt a été instituée exécutrice testamentaire et bénéficiaire d’un legs de droit d’habitation portant sur le même immeuble. La révocation de l’exécuteur testamentaire pour ce motif suppose la saisie du juge ordinaire sur la base d’une action en nullité de la disposition pour cause de mort l’ayant institué (art. 519 et 520 CC)26.
Par ailleurs, la prétention par l’exécuteur testamentaire à des honoraires excessifs engendre impérativement un examen disciplinaire de la conduite de son mandat par l’autorité de surveillance27.
2. Droit à l’information des héritiers
2.1. A l’égard des héritiers2
En faisant obligation aux héritiers de se renseigner sur la composition de la succession, et – corollairement – en conférant aux héritiers le droit (matériel29) d’obtenir de telles informations, les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC consacrent une application particulière du principe de la bonne foi qui découle de l’art. 2 CC (c. 4.3).
Le droit à l’information peut se concrétiser par la fourniture de documents (c. 2.1)30.
Le TF a confirmé sa jurisprudence selon laquelle les héritiers doivent se communiquer toutes les informations qui peuvent objectivement apparaître comme propres à exercer une influence quelconque sur le partage (c. 2.1 et 5.3)31.
Parmi elles, sont comprises celles qui concernent les libéralités faites par le de cujus de son vivant, dans la mesure où elles sont susceptibles d’être soumises au rapport en vertu des art. 626 ss CC ou sujettes à réduction conformément à l’art. 527 CC32. Ainsi, le devoir d’information s’étend aux éléments précédant l’ouverture de la succession sans être circonscrit à ceux qui sont postérieurs au décès du de cujus (c. 2.1)33.
Suivant la doctrine majoritaire, le TF a considéré que les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC visent notamment tous les actes relevant du contexte successoral – notamment les transferts de patrimoine – qui interviennent entre le de cujus et un tiers (c. 4.3).
Au regard de ce qui précède, le droit des héritiers à obtenir des informations est apprécié comme un droit qui requiert une protection au sens large34. En conséquence, l’obligation de communiquer des renseignements aux cohéritiers consiste en une obligation étendue (c. 2.1)35.
Dans la mesure où les informations à communiquer sont celles qui peuvent objectivement apparaître comme propres à exercer une influence quelconque sur le partage, il suffit que l’héritier intéressé à la communication d’informations quant à une libéralité rende vraisemblable que ladite libéralité est sujette à réduction, respectivement soumise au rapport (c. 5.3). Il en résulte, selon nous, que le degré de la preuve à établir par l’héritier requérant est confiné à la simple vraisemblance. Cette approche s’inscrit dans une suite logique de jurisprudence initiée par l’ATF 59 II 12836 – dans lequel le TF a considéré que la veuve du défunt ne pouvait se dispenser de renseigner ses cohéritiers sur certains versements dont elle avait bénéficié sous prétexte que ces versements ne concernaient pas la succession – puis par l’ATF 90 II 36537 – dans lequel le TF a estimé que, pour donner suite au droit d’un héritier à obtenir des renseignements relatifs à une libéralité faite par le de cujus de son vivant, il suffisait qu’il existe une sérieuse possibilité que l’état de fait prévu à l’art. 527 CC soit établi.
2.2. A l’égard de l’exécuteur testamentaire
Le TF a rappelé que l’exécuteur testamentaire est tenu de renseigner chacun des héritiers sur les affaires de la succession, à savoir «sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission» (c. 4.3.2)38. Il s’agit de leur communiquer les faits qui peuvent déterminer leurs droits successoraux et les informer des actions judiciaires – telle que l’action en réduction (art. 522 ss CC) – qu’ils ont la faculté d’exercer.
L’exécuteur testamentaire, dont l’activité a été limitée par le de cujus à un seul bien de la succession, n’est pas tenu, à ce titre, de renseigner les héritiers sur l’ensemble des actifs et passifs de la succession. Les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC n’étant pas applicables dans ce contexte, il ne saurait être reproché à l’exécuteur testamentaire, à ce titre, une violation de son devoir d’informer les héritiers à propos d’autres actifs successoraux, a fortiori sanctionnée par sa destitution39.
Cela étant, le TF a admis que la responsabilité de l’exécuteur testamentaire fondée sur l’art. 97 CO pouvait être engagée s’il violait son obligation d’informer, par exemple en communiquant des renseignements erronés ou en n’en fournissant pas40.
2.3. A l’égard des tiers41
Le TF a confirmé sa jurisprudence42 dans laquelle il avait admis que le droit et le devoir mutuels de renseignements et d’informations entre cohéritiers consacrés par les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC pouvaient trouver application à l’égard de tiers non héritiers (c. 4.2).
Dans le passage très succinct dans lequel il a étendu le champ d’application personnel des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC à des tiers, le TF n’a pas précisé quels étaient les personnes susceptibles d’être visées. Il s’est limité à circonscrire matériellement les renseignements concernés à ceux utiles au partage, à savoir ceux qui portent sur la relation qui unissait les héritiers ou les tiers avec le défunt pour parvenir à une égale et juste répartition de la succession (c. 4.2).
Or, il ne s’agit pas de n’importe quel tiers. Par le passé, le TF les a décrits comme étant les tiers potentiellement liés à l’héritier du point de vue du droit des successions, tel un donataire en rapport avec une éventuelle action en réduction ou un tiers possesseur de la succession43. Selon nous, il s’agit de tiers susceptibles d’avoir été en contact avec le défunt, et à l’égard desquels un héritier aurait la faculté de formuler des prétentions fondées sur le droit successoral44.
3. Prescription d’une créance de la succession contre un héritier45
La question dont le TF a eu – une fois encore – à traiter était de savoir si le délai de prescription de l’indemnité due par un héritier pour l’usage exclusif d’un bien de la succession avant le partage successoral court durant l’indivision. L’occasion était belle pour notre Haute Cour de confirmer sa jurisprudence antérieure46, ce qu’elle ne s’est pas privée de faire.
La créance de la succession contre un héritier résultant de l’usage exclusif d’un bien de la succession avant le partage est exigible immédiatement sans qu’il soit nécessaire d’attendre le partage successoral ou la liquidation de la communauté héréditaire. Dès lors, le délai de prescription court dès sa naissance (art. 130 al. 1 CO). De manière similaire à la prescription de la créance d’un héritier envers la succession47, la prescription de la créance précitée de la succession contre un héritier n’est pas suspendue pendant l’indivision. (c. 2.1).
4. Qualification d’une décision relative à la valeur d’imputation d’un bien immobilier48
Le TF a été saisi de la question de savoir comment devait être qualifiée la décision du juge du partage ne portant que sur la valeur d’imputation sur la part héréditaire d’un bien immobilier attribué, d’entente entre les héritiers, à l’un d’eux.
Constatant, d’une part, qu’elle ne mettait pas fin à la procédure, de sorte qu’elle n’était pas une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (c. 2.3), et considérant, d’autre part, qu’elle n’était pas une décision partielle (art. 91 LTF) – car elle ne mettait pas un terme à une prétention indépendante (let. a) ou excluant l’une des parties au procès (let. b) – (c. 2.4), le TF a retenu que la décision litigieuse devait être qualifiée de préjudicielle ou incidente au sens de l’art. 93 LTF (c. 2.5). y