1. Interprétation des dispositions pour cause de mort
1.1. Legs vs charge
Le Tribunal fédéral (TF) a été saisi d’une question relative à l’interprétation de dispositions pour cause de mort contenues dans un testament1.
Le testament authentique réglait la succession d’un artiste dont les seuls héritiers légaux étaient ses deux enfants (les recourants). Le point 3.2 dudit testament prévoyait, notamment, différentes instructions («Weisungen») relatives à ses œuvres. Le défunt avait prévu de confier celles-ci à une personne de confiance (l’intimée) qui devait organiser des expositions et veiller à leur préservation. Il avait également indiqué que, en cas de vente directe de l’une de ses œuvres, l’intimée toucherait une commission («Provision») de 40% du prix de vente net et que, en cas de vente par l’intermédiaire d’une galerie, d’un musée ou de ses enfants, elle recevrait 30% du prix de vente net.
Un litige est survenu entre les recourants et l’intimée sur l’interprétation du point 3.2 du testament. La question de fond consistait à déterminer si les instructions prévues constituaient un legs au sens de l’art. 484 I CC ou alors grevaient la disposition d’une charge au sens de l’art. 482 I CC (c. 7).
Le TF a, à titre liminaire, rappelé les principes généraux en matière d’interprétation des dispositions pour cause de mort, tout en relevant que seules des dispositions équivoques peuvent faire l’objet d’une interprétation. A cette fin, le juge est autorisé à recourir à des éléments extrinsèques ou se baser sur l’expérience générale de la vie pour autant que ces éléments permettent d’apporter de la clarté aux dispositions. Il peut en outre appliquer le principe favor testamenti, afin de choisir l’interprétation qui permette de maintenir les dispositions pour cause de mort (c. 6).
Procédant à l’interprétation des dispositions du cas d’espèce, le TF a indiqué que tant la charge que le legs peuvent avoir pour objet une obligation de faire ou de ne pas faire. Toutefois, alors que la charge ne donne à son bénéficiaire qu’une prétention en exécution, seul le legs procure au légataire une véritable créance sur l’objet du legs. Afin que la créance puisse être exécutée, l’objet du legs doit être déterminé ou à tout le moins déterminable. Se basant sur la doctrine2, notre Haute Cour a relevé que si cette dernière condition faisait défaut, il conviendrait, en application du principe du favor testamenti, de retenir la charge (c. 7.1).
Le TF a alors procédé à une analyse minutieuse de chacune des dispositions litigieuses prises par le de cujus3.
Examinant la qualification de la première disposition relative à la vente directe, il a conclu que celle-ci devait être interprétée comme instituant une charge au sens de l’art. 482 I CC. Le tribunal a en effet appliqué les règles du contrat de mandat pour définir la relation entre les recourants et l’intimée. Cette dernière était ainsi chargée, en qualité de mandataire, d’administrer les œuvres du défunt après sa mort en échange d’une commission fixée dans le testament pour le cas où celle-ci procéderait à une vente directe. A mesure que le mandat pouvait être révoqué en tout temps par les parties (art. 404 I CO) mettant fin, cas échéant, aux prétentions de l’intimée, ces dernières ne pouvaient pas être considérées comme des prétentions déterminées ou déterminables pouvant faire l’objet d’un legs au sens de l’art. 484 I CC (c. 7.3).
Contrairement à la première hypothèse, le TF a interprété la disposition relative aux montants perçus en cas de vente par des tiers comme étant un legs. Il a en effet considéré que l’intimée avait, en cas de vente des œuvres du défunt, une véritable créance en paiement à hauteur du pourcentage fixé par le disposant en cas de vente de ses œuvres (c. 7.4)4.
1.2. Nature contractuelle d’une clause contenue dans un pacte successoral
Le TF a été amené à se prononcer sur l’interprétation d’un pacte successoral et, plus particulièrement, sur la clause au terme de laquelle les disposants souhaitaient5 que leurs quatre enfants soient traités de manière égale6.
Notre Haute Cour s’est référée à sa jurisprudence en rappelant que les règles d’interprétation applicables aux contrats pouvaient servir à l’interprétation des pactes successoraux. Elle a ainsi appliqué l’art. 18 I CO, afin de rechercher la réelle et commune intention des parties. Elle a ainsi procédé à l’examen des déclarations et du comportement de ces dernières à la lumière du principe de la confiance, soit selon le texte, le contexte ainsi que les circonstances dans lesquelles ces déclarations auraient pu et auraient dû être comprises (c. 2.1).
Le TF a ensuite ajouté que ces principes étaient également applicables en vue de déterminer si les parties avaient la volonté de s’engager contractuellement (c. 2.1 in fine). Reprenant les conclusions de l’autorité inférieure, le TF a qualifié la clause litigieuse comme l’expression d’un désir. Il a ensuite rappelé le principe selon lequel de simples souhaits ou désirs ne constituent pas des clauses conventionnelles, leur respect étant uniquement conditionné au bon vouloir de leur destinataire. Il a conclu qu’en l’occurrence, les disposants n’avaient pas eu l’intention d’attribuer une force contraignante à cette clause et qu’en conséquence celle-ci ne liait pas les parties (c. 2.2). Dès lors, l’art. 494 III CC n’était pas applicable au cas d’espèce7.
1.3. Caractère admissible de libéralités postérieures au pacte successoral
Le TF a eu l’occasion d’examiner la question de la réduction de libéralités susceptibles de léser des héritiers institués par pacte successoral8.
Dans cette affaire, un pacte successoral avait été conclu le 20 février 1986 entre le défunt, ses treize enfants et sa future épouse, en vertu duquel les fiancés renonçaient notamment et réciproquement à leur droit de succession légal au profit des enfants du défunt institués héritiers à parts égales. Par la suite, le défunt a fait une attribution par le biais d’un second pacte successoral ainsi que des donations en faveur de son épouse (le mariage ayant eu lieu entre-temps) portant le total des libéralités faites à son égard à hauteur d’environ 25% de l’actif net présomptif (c. 2.2.2).
Au décès du disposant, un litige est survenu entre ses treize enfants (les intimés) et la veuve (dont le fils – le recourant - l’a, à son décès, remplacée dans la procédure), relatif aux libéralités dont celle-ci a bénéficié de la part du disposant.
Le TF a ainsi été amené à examiner certaines libéralités9 à la lumière de l’art. 494 III CC, qui prévoit que les dispositions pour cause de mort inconciliable avec les engagements résultant du pacte successoral peuvent être attaquées.
Dans l’hypothèse où le pacte successoral ne contient aucune référence – explicite ou implicite – sur le sort des donations postérieures au pacte10, l’art. 494 III peut malgré tout s’appliquer si, par ces donations, le disposant avait l’intention manifeste de vider de leur substance les engagements résultant du pacte successoral11 ou de léser son cocontractant12 (c. 2.1).
Constatant que le premier pacte successoral du 20 février 1986 ne contenait aucune interdiction de faire des donations, le TF s’est alors attaché à examiner l’existence d’une intention de nuire du disposant (c. 2.2). Se référant à sa jurisprudence antérieure13, il a rappelé que l’intention de porter préjudice doit être «manifeste»14. Il a ensuite rappelé que l’intention de nuire est un critère subjectif; la volonté réelle du disposant peut être recherchée au moyen des déclarations des parties, du comportement d’une personne ou des circonstances extérieures. Dans ce cadre constituent des indices l’importance des donations et les circonstances temporelles de celles-ci ainsi que le caractère onéreux ou gratuit du pacte successoral (c. 2.2.1).
Dans le cas d’espèce, le TF a abouti à la conclusion que l’état de fait ne permettait pas de retenir une intention «manifeste» de nuire du disposant. Selon lui et contrairement aux conclusions de l’autorité cantonale basées sur l’ATF 128 III 314, une intention par dol éventuel ne suffit pas. Le TF a justifié sa conclusion par le fait que l’arrêt précité concernait une réduction intervenue à la suite de la lésion de réserves héréditaires alors que le cas d’espèce concernait des donations au sens de l’art. 494 III CC qui, en tant que telles, ne portaient pas atteinte aux réserves héréditaires.
2. Droit à l’information des héritiers: fondement successoral vs fondement contractuel
2.1. Fondement contractuel retenu
Le TF a été saisi d’une affaire ayant pour objet une succession internationale15. De son vivant, le défunt avait confié une somme d’argent à son frère, afin que celui-ci la gère et l’investisse dans des actions. A sa mort, son unique héritier (le recourant) a ouvert action en pétition d’hérédité et en reddition de compte à l’encontre du frère du défunt en vue d’obtenir la restitution de la somme d’argent reçue et la reddition de compte quant à la gestion de ce montant.
La question litigieuse portant sur la prescription de l’action, le TF a, à titre liminaire, examiné la nature des prétentions portées en justice, afin de déterminer, s’agissant d’une cause qui revêt des aspects internationaux, le droit applicable – suisse ou étranger – à l’action. Ainsi, le TF a constaté que l’action était double: elle tendait, d’une part, à la restitution d’une somme d’argent et, d’autre part, à l’obtention d’informations concernant les investissements réalisés (c. 3.3.1).
Pour arriver à la conclusion que le droit suisse était, en vertu du droit international privé suisse, applicable aux prétentions que le recourant faisait valoir, le TF a dû qualifier – de contractuelle ou de successorale – chacune de ces prétentions à la lumière de la lex fori, à savoir le droit interne suisse (c. 3.1). En premier lieu, le recourant ayant requis la restitution d’une somme que le défunt lui-même aurait pu requérir de son vivant sur la base du contrat – qualifié de mandat – passé entre lui et son frère, le TF a estimé qu’il n’avait pas tiré sa prétention du droit des successions. Le recourant a uniquement justifié sa légitimation matérielle par son statut d’héritier (à l’effet d’établir qu’il était titulaire d’un droit que possédait le défunt) afin d’intenter l’action personnelle fondée sur le droit contractuel. Il n’a donc pas entrepris d’action en pétition d’hérédité, dans la mesure où il ne s’est pas prévalu de sa vocation héréditaire et d’un droit préférable tiré du droit des successions (c. 3.3.3). S’agissant en second lieu de l’obtention d’informations, le TF a répété qu’une telle prétention pouvait avoir un fondement contractuel ou successoral (c. 3.3.4.1). En l’occurrence, dans la mesure où elle portait sur l’état de comptes dont le défunt n’était ni le titulaire ni l’ayant droit économique16, le TF a retenu qu’elle n’était pas de nature successorale, mais découlait du contrat de mandat conclu entre le défunt et son frère (c. 3.3.4).
Dans la présente cause, le recourant n’ayant fait valoir aucun droit préférentiel tiré de sa qualité d’héritier, il ne disposait d’aucun choix quant au fondement juridique – successoral ou contractuel – de son action
(c. 4.2.2). Etant donné que les deux prétentions du recourant étaient de nature contractuelle, l’action entreprise a été examinée par le TF sous l’angle du droit suisse, en vertu de l’art. 117 LDIP17. Ce même droit régissait également la prescription18, fixée à 10 ans19 (c. 6).
2.2. Fondement successoral retenu
Notre Haute Cour a été amenée à juger d’un autre cas dans lequel un héritier réclamait des renseignements20. L’affaire concernait une demande adressée par l’unique héritière, fille du défunt (la recourante) à un ami avocat de ce dernier – avec lequel le défunt et son épouse entretenaient des relations privées et professionnelles – en vue d’obtenir des informations relatives à la fortune de son défunt père, respectivement à celle de sa mère également décédée.
Le TF a eu l’occasion de rappeler sa jurisprudence21 selon laquelle le mandataire a envers les héritiers du mandant une obligation de renseigner dont l’étendue est similaire à celle qui existait – contractuellement22– à l’égard du défunt de son vivant (c. 5.1). Le TF a toutefois précisé que, de manière générale, lorsque le défunt était seulement ayant-droit économique – et non juridique – et donc titulaire indirect des actifs, le droit du mandat ne lui conférait aucun droit à l’information. En effet, il n’était pas partie à la relation contractuelle avec le mandataire (c. 5.1). A son décès, les héritiers intéressés à obtenir des informations peuvent se prévaloir d’un fondement successoral exclusivement et non contractuel (c. 5.1 et 6.1).
En l’espèce, la recourante n’a pas réussi à prouver l’existence d’une relation contractuelle entre le défunt et son avocat, dont il aurait découlé un droit à l’information contractuel (c. 5.2). Elle a donc tenté de se prévaloir d’un droit à l’information de nature successorale, consacré par le droit français, jugé applicable à la cause (c. 6.2). Procédant à l’examen du droit français, le TF a cependant considéré que la recourante ne jouissait d’aucun droit à l’information (c. 6.2).
Finalement, le TF s’est prononcé sur le montant des frais judiciaires et des dépens que la recourante a été condamnée à verser par les autorités inférieures (c. 7, not. 7.2). Il a retenu que la valeur litigieuse déterminante pour la fixation du montant des frais se calcule en tenant compte d’une fraction des actifs pour lesquels celui qui requiert des informations a un intérêt. Il s’est à cet effet inspiré de la jurisprudence relative à l’instauration d’un contrôle spécial en droit des sociétés23.
3. Représentant de la communauté héréditaire
Le TF a été amené à se prononcer à plusieurs reprises sur des affaires relatives à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire fondée sur l’art. 602 III CC.
Il a eu l’occasion de rappeler plusieurs éléments spécifiques de procédure, liés notamment à la recevabilité d’un recours formé dans ce domaine. Ainsi, il a répété qu’une décision en cette matière relève de la juridiction gracieuse24. Qu’il soit question d’un litige portant sur la désignation du représentant de la communauté héréditaire ou d’un litige en lien avec cette fonction, il s’agit d’une décision de mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF25. Par ailleurs, le TF a confirmé que, dans la mesure où ce genre d’affaires est en principe de nature pécuniaire, la valeur litigieuse doit atteindre au minimum
30 000 fr.26 pour que le recours en matière civile introduit contre une décision rendue en ce domaine soit recevable27. Il a relevé que la valeur litigieuse ne pouvait pas être assimilée à la valeur de la succession. Néanmoins, il a admis – dans le même arrêt – que la valeur litigieuse minimale était en l’espèce donnée, en tenant compte notamment du volume de la masse successorale et du nombre important de biens-fonds sur sol suisse et à l’étranger qu’elle comportait28. Ce raisonnement peut paraître contestable29. Dans un arrêt du 3 mars 2015, 5A_796/2014, le TF a examiné la légitimation passive s’agissant d’une procédure en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire. Il a rappelé que le représentant est nommé dans l’intérêt de l’hoirie dans son ensemble, et non au bénéfice d’un unique héritier (c. 5.2)30. Dès lors que cette institution sortit ses effets à l’égard de tous les membres de l’hoirie et qu’elle vise des biens qui font l’objet d’une propriété commune de l’ensemble des cohéritiers, la requête tendant à la désignation d’un tel représentant doit être intentée contre tous les cohéritiers (c. 5.2)31. La qualité pour défendre se décline donc en une consorité passive nécessaire32.
Le TF s’est également prononcé quant au statut légal, à la fonction et aux pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire. Dans un arrêt du 24 novembre 2014, 5A_813/2014, il a commencé par confirmer sa jurisprudence33 selon laquelle le représentant de la communauté héréditaire exerce – de manière similaire à l’exécuteur testamentaire et à l’administrateur de la succession – une fonction privée et non publique (c. 3). Notre Haute Cour en a déduit qu’en l’espèce, il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir accordé aux héritiers, préalablement à chacun de ses actes, le droit d’être entendu et, partant, la possibilité de consulter le dossier (c. 3). Dans ce même arrêt, le TF a précisé que, dans le cadre de sa mission, le représentant de la communauté héréditaire peut autoriser un acte d’un héritier pour la succession ou engager personnellement l’hoirie moyennant son consentement préalable ou sa ratification ultérieure (c. 3)34. Parallèlement, toute intervention d’un héritier dans les affaires de la succession pour lesquelles le représentant de la communauté héréditaire a été mandaté est – en l’absence d’autorisation de ce dernier – exclue (c. 3)35. En outre, dans le cadre limité du contrôle qu’il peut exercer36, le TF a observé que le représentant ne peut pas déléguer sa position, mais est autorisé à nommer des mandataires commerciaux ou des auxiliaires (c. 4). Dans l’affaire dont il avait à juger, le TF a considéré que l’administration de biens-fonds pouvait être déléguée à une société spécialisée, et ce même si la nomination du représentant était intervenue essentiellement dans ce but (c. 4). Dans un autre arrêt37, le TF a rappelé le rôle du représentant de la communauté héréditaire, à savoir veiller à ce que la succession soit administrée dans l’intérêt de tous les héritiers et, à cette fin, empêcher les initiatives individuelles de chacun des héritiers portant sur les affaires de la succession38.
En dernier lieu, le TF a eu à se prononcer sur le sort des frais occasionnés par la procédure relative à la désignation du représentant de la communauté héréditaire. Dans un arrêt du 28 mai 2014, 5A_241/2014, il a jugé que lesdits frais étaient – en raison de la fonction du représentant de la communauté héréditaire39 – des dettes de la succession, dont le paiement incombait à l’hoirie. Le TF a réservé deux situations dans lesquelles de tels frais ne doivent pas être mis à la charge de la communauté héréditaire, mais sont à répartir selon le principe de causalité: il s’agit du cas dans lequel un héritier requiert la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire dans un but dilatoire, et celui dans lequel un héritier refuse son concours de sorte que ses cohéritiers sont contraints de requérir la désignation d’un représentant (c. 2.2). En fin de compte, le TF a indiqué que le principe de la responsabilité solidaire de tous les héritiers à l’égard des dettes de la succession, ainsi que des frais liés à la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire, valait également à l’égard de l’héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire (c. 3). Ce dernier est d’ailleurs responsable – au même titre que les autres héritiers – des dettes de la succession qui n’ont pas été produites et inscrites à l’inventaire officiel (c. 3).
*Chargée d’enseignement à l’Université de Neuchâtel
**Titulaire du brevet d’avocat et assistant à l’Université de Neuchâtel.
1Arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2014, 5A_106/2014.
2HUBERT-FROIDEVAUX Anouchka, in: EIGENMANN Antoine/ROUILLER Nicolas, Commentaire du droit des successions 2012, ad art. 482, n. 20.
3Pour le TF, il convenait de qualifier de manière distincte l’expression de la volonté du défunt relative à la vente directe, d’une part, et celle relative à la vente par des tiers, d’autre part. En effet, dans le deuxième cas, le disposant avait prévu en faveur de l’intimée des montants différents et indépendants des services rendus par l’intimée (c. 7.2).
4Selon nous, les conclusions différenciées auxquelles le TF est parvenu, concernant, d’une part, les dispositions relatives à la vente directe et, d’autre part, la vente par des tiers, représentent toute la difficulté de distinguer la charge du legs lorsque ceux-ci ont un objet similaire. L’élément retenu dans le cas d’espèce porte ainsi sur les moyens de protection à disposition du légataire ou du bénéficiaire de la charge. Si l’avantage patrimonial est suffisamment déterminé ou déterminable pour procurer à son bénéficiaire une véritable créance ouvrant la porte, en cas d’inexécution fautive, à l’action en dommages-intérêts au sens de l’art. 562 III CC, alors cet avantage constitue un legs. La charge quant à elle ne procure aucune créance ,mais un simple droit à l’exécution qui appartient à tout intéressé.
5«Es ist unser beider Wunsch (…).»
6Arrêt du TF du 17 septembre 2014 5A_452/2014.
7En effet, selon le TF, cette disposition suppose de véritables engagements contractuels (et non de simples désirs), condition qui faisait défaut dans le cas d’espèce (c. 2.5).
8ATF 140 III 193.
9Celles mises en cause dans les mémoires des intimés.
10Le Tribunal fédéral s’est référé à l’ATF 70 II 255, c. 2, JdT 1945 I 258, selon lequel les donations ne sont en principe pas inconciliables avec le pacte successoral à moins que ce dernier ne prévoie – explicitement ou implicitement – le contraire.
11Ce qui, selon le Tribunal fédéral, représente un abus de droit au sens de l’art. 2 II CC.
12Arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2001, 5C.71/2001.
13Idem, c. 3b.
14Par analogie avec l’art. 527 ch. 4.
15Arrêt du Tribunal fédéral du 2 avril 2014, 5A_947/2013.
16Il s’agissait d’un compte bancaire détenu par le frère du défunt.
17Application du droit de l’Etat dans lequel le mandataire a sa résidence habituelle.
18Art. 148 I LDIP.
19Art. 127 CO.
20Arrêt du TF du 15 juillet 2014, 5A_695/2013.
21ATF 136 III 461 et ATF 133 III 664.
22En vertu de l’art. 400 I CO.
23ATF 123 III 261, c. 4a.
24Arrêt du TF du 3 mars 2015, 5A_796/2014, c. 2.
25Arrêt du TF du 24 novembre 2014, 5A_518/2014, c. 1.
26Art. 74 I lit. b LTF.
27Arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2014, 5A_518/2014, c. 1.
28Idem.
29Le TF venait tout juste de rappeler que la valeur litigieuse d’un litige concernant un représentant de la communauté héréditaire n’était pas liée à la valeur de la succession. Or, dans le même considérant, il a calculé la valeur litigieuse de l’affaire litigieuse en se fondant presque exclusivement sur l’importance des éléments patrimoniaux présents dans la masse successorale.
30Voir à ce propos également l’arrêt du TF du 28 mai 2014, 5A_241/2014, c. 2.1.
31Dans l’affaire dont notre Haute Cour avait à juger, le recourant avait fait appel de la décision de nomination d’un représentant de la communauté héréditaire. Il a formé appel contre le représentant et la requérante de ladite nomination exclusivement, sans désigner sa fratrie en tant qu’intimés, de sorte qu’il n’a pas satisfait à son obligation de mettre en cause tous ses cohéritiers (c. 5.3). Le rejet de son recours a donc été confirmé par le TF.
32Voir à ce propos également ATF 136 III 123, c. 4.4.1; ATF 100 II 440, c. 1.
33Voir à ce propos également ATF 90 II 376, c. 2; ATF 101 II 47, c. 2; ATF 130 III 97, c. 2.3 et 3.1; TF, arrêt du 26 avril 2004, 5P.107/2004, c. 2.3.
34Voir à ce propos également l’arrêt du TF du 28 mai 2014, 5A_241/2014, c. 2.1.
35Voir à ce propos également TF, arrêt du 26 juillet 2013, 5A_416/2013, c. 3.1; TF, arrêt du 28 mai 2014, 5A_241/2014, c. 2.1.
36L’activité du représentant de l’hoirie ne peut être contrôlée par une autorité – qui ne doit en aucun cas se mettre dans la position de celui-ci et examiner comment elle s’occuperait elle-même des affaires de la succession – que si le représentant a ignoré des dispositions légales ou constitutionnelles et, en particulier, dans le cas où il a abusé de son pouvoir d’appréciation de manière à violer l’interdiction de l’arbitraire (c. 4).
37Arrêt du TF du 28 mai 2014, 5A_241/2014, résumé ci-après.
38Idem, c. 2.1.
39Examinée ci-dessus.