1. Testament
1.1 Révocation d’une révocation
Dans l’ATF 144 III 81, le Tribunal fédéral a été saisi de la question de savoir quelles étaient les conséquences de la destruction par le disposant, de son vivant, d’un testament révocatoire.
Pour y répondre, il a examiné, au travers du prisme de la clause révocatoire, la distinction entre éléments de fait et conséquences juridiques d’une disposition pour cause de mort. D’une part, les faits conditionnant l’existence et la validité d’une disposition pour cause de mort sont réalisés dès que le disposant a manifesté sa volonté de tester en l’une des formes prescrites par la loi (art. 498 ss CC). D’autre part, le testament ne déploie des conséquences juridiques qu’au décès du disposant, et non pas de son vivant. La portée de cette distinction prend tout son sens en l’espèce. En effet, par la révocation d’une disposition testamentaire – qui constitue elle aussi, pour autant qu’elle soit effectuée en l’une des formes prévues par la loi (art. 509 ss CC), une disposition pour cause de mort –, le disposant retire sa propre manifestation de volonté (fait) et empêche ainsi que le testament révoqué ne déploie des effets juridiques après son décès (conséquence juridique).
Or, estimant que les dispositions pour cause de mort ne produisent leurs effets qu’au décès du disposant, l’autorité inférieure avait considéré que, en raison de la destruction du testament du vivant du disposant, la clause révocatoire qu’il contenait n’a pas déployé d’effet. Le Tribunal fédéral a jugé que cette appréciation était contraire au droit fédéral dans la mesure où elle négligeait la distinction entre éléments de fait et conséquences juridiques des dispositions pour cause de mort. Par conséquent, et contrairement à ce qu’avait estimé l’autorité inférieure, il a considéré que ne pouvait pas être laissée sans réponse la question de savoir si, par l’établissement du document (testament?) révocatoire, le disposant a manifesté sa volonté de tester2 (c. 3.3).
En conséquence, le Tribunal fédéral a annulé le jugement de l’autorité inférieure et, en lui renvoyant l’affaire pour nouvelle décision, a prescrit une marche à suivre indiquant comment procéder pour juger si la destruction du testament révocatoire conduit à la validité du testament initial. Dans un premier temps, l’autorité inférieure devra se prononcer sur la question de savoir si le disposant a dûment exprimé sa volonté de tester lorsqu’il a établi le document (testament?) révocatoire. Dans l’affirmative, elle devra examiner quelle signification donner à la destruction du testament révocatoire et se demander quelles conséquences elle engendre (c. 3.4). En particulier, il lui appartiendra de déterminer si la destruction du testament révocatoire entraîne la validité du testament antérieur ou le règlement ab intestat de la succession3.
1.2 Validité du testament oral
Dans l’ATF 143 III 640, le Tribunal fédéral a dû se déterminer sur la validité d’un testament oral fait la veille de son décès par un disposant sous assistance respiratoire qui n’avait pu qu’acquiescer de la tête à la formulation orale de l’idée et de la proposition de contenu d’un testament par les deux témoins.
Le fait que l’un des témoins ait lu une proposition de testament au disposant physiquement incapable de tester lui-même, mais pleinement conscient, ne constitue pas un vice formel contraire à l’art. 506 CC, lorsque le disposant a conservé la possibilité et la capacité de s’opposer tant au processus d’élaboration du testament – parce qu’il jouissait de l’animus testandi – qu’à la proposition relative au contenu de ce dernier4. Ainsi, le testament oral peut tenir en une simple adhésion, en l’occurrence par hochements de tête, au projet de testament lu par l’un des témoins.
Les témoins doivent indiquer sur l’acte de retranscription ou sur le projet de testament approuvé par le disposant «le lieu, l’année, le mois et le jour» (art. 507 al. 1 CC). Pour le cas où les témoins omettraient de mentionner ces données spatiotemporelles, l’art. 520a CC s’applique par analogie.
2. Indignité
L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du TF 6B_1091/20175 du 15 août 2018 a pour contexte la succession de deux époux, tués par leur fils unique. L’une des questions litigieuses portait sur la validité d’un accord conclu entre le fils unique responsable de la mort de ses parents et les frères et sœurs6 – héritiers légaux – des défunts qui prévoyait l’octroi au fils unique de certains actifs successoraux en échange de sa renonciation à toute éventuelle qualité d’héritier. Les actifs attribués étaient donc une contrepartie de la reconnaissance expresse par le fils des défunts de son indignité.
Par cet accord, conclu postérieurement à la mort des défunts, mais à un moment auquel il n’était pas encore certain que le fils unique des défunts fusse véritablement indigne, les parties ne visaient pas à contourner le régime de l’indignité prévu à l’art. 540 al. 1 ch. 1 CC: le fils des défunts – non membre de la communauté héréditaire – n’a pas obtenu la qualité d’héritier, celle-là même qu’il aurait eue à défaut d’indignité. En outre, les actifs précités ont été attribués au fils des défunts uniquement en vertu de l’accord, sans qu’ils soient réclamés par le fils directement après avoir commis les homicides dont a résulté son indignité. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fédéral a considéré que l’accord n’était pas illégal (c. 2.5.2).
3. Représentation de l’hoirie
La question centrale de l’ATF 144 III 277 est celle de savoir si un membre de la communauté héréditaire était légitimé à adresser seul – par l’intermédiaire de son conseil et en tant que représentant de l’hoirie – une réquisition de poursuite.
Il s’agissait d’exercer – au moyen d’une réquisition de poursuite – les droits de la communauté héréditaire issus de contrats de bail à loyer conclus entre le défunt (bailleur), d’une part, et l’un des membres de la communauté héréditaire ainsi qu’un tiers non membre de l’hoirie (locataires), d’autre part. Dès lors qu’il était question d’exercer des droits résultant d’actes juridiques conclus entre la communauté héréditaire et un héritier7, il ne se justifiait nullement de déroger au principe de l’unanimité. En conséquence, la poursuite devait en principe être exercée conjointement par les héritiers, puisque aucun représentant de la communauté héréditaire n’avait été désigné (c. 3.2.1 et 3.2.2).
Il y a toutefois exception au principe de l’indivision lorsque l’intérêt de la communauté héréditaire exige une action rapide. En cas d’urgence, chaque héritier est habilité à agir seul comme représentant de la communauté héréditaire; les actes accomplis engagent pleinement la communauté héréditaire sans être soumis à ratification (c. 3.3). L’urgence doit être admise lorsque le consentement de l’ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire paraît ne pas pouvoir être obtenue à temps (c. 3.3.1).
Dans le cas d’espèce, dès lors que le poursuivant a fait valoir que des créances de loyer de la succession étaient bientôt prescrites, et que la poursuivie – aussi membre de l’hoirie – a refusé de signer une déclaration de renonciation à la prescription, il y avait urgence à envoyer une réquisition de poursuite destinée à interrompre le délai de prescription. Le Tribunal fédéral a notamment admis que la désignation par l’autorité d’un représentant de la communauté héréditaire est un processus qui aurait très vraisemblablement duré plus d’un mois. Le Tribunal fédéral a donc considéré que le critère de l’urgence était réalisé au moment où la réquisition de poursuite a été introduite, de sorte que la poursuite a été valablement engagée (c. 3.3.3).
4. Exécution testamentaire
La question à laquelle le Tribunal fédéral devait répondre dans l’ATF 144 III 217 est de savoir si le légataire d’une quote-part du montant net de la fortune successorale pouvait introduire une action en responsabilité civile dirigée contre l’exécuteur testamentaire tendant à l’indemnisation du dommage qu’il aurait subi du fait que l’exécuteur testamentaire – en calculant ses honoraires en violation de ses obligations – aurait diminué la fortune nette de la succession et, partant, réduit la quote-part dévolue à titre de legs.
En vue d’apporter une réponse à la question juridique qui lui était soumise, le Tribunal fédéral a pris pour point de départ la reconnaissance du devoir de l’exécuteur testamentaire de délivrer les legs conformément à l’art. 518 al. 2 CC. Cette disposition crée un rapport d’obligation légal indépendant entre l’exécuteur testamentaire et le légataire. Dans ce contexte, le légataire est légitimé à agir en responsabilité contre l’exécuteur testamentaire dans la mesure où cette responsabilité concerne l’acquittement d’un legs en sa faveur. Autrement dit, la responsabilité de l’exécuteur testamentaire ne peut être engagée envers le légataire que si le comportement fautif de l’exécuteur testamentaire est directement lié à la délivrance du legs (c. 5.2.5).
Le Tribunal fédéral a souligné que l’art. 562 al. 1 CC – qui traite de l’acquisition du legs – prévoit que le legs engage, faute de débiteurs spécialement désignés, exclusivement les héritiers légaux ou institués8. Ainsi, si le devoir de délivrance diligente du legs de l’exécuteur testamentaire fondé sur l’art. 518 al. 2 CC n’est pas en cause, il n’existe aucune norme de protection spécifique permettant au légataire d’agir en responsabilité contre l’exécuteur testamentaire (c. 5.2.6).
Dans le cas d’espèce, pour fonder son action en responsabilité, le légataire a uniquement fait valoir le caractère excessif de la prétention d’honoraires. Il n’a pas allégué que l’exécuteur testamentaire aurait fixé et perçu ses honoraires d’une manière contrevenant à ses devoirs relatifs à la délivrance du legs (c. 5.3.1). Selon le Tribunal fédéral, la réduction du legs était une conséquence de la prétendue illégitime diminution de la fortune successorale, elle-même causée par la fixation du montant des honoraires de l’exécuteur testamentaire. En d’autres termes, les intérêts du légataire n’étaient pas directement, mais indirectement touchés par la conduite prétendument préjudiciable de l’exécuteur testamentaire relative à la fixation du montant de ses honoraires. Il n’apparaissait donc pas que le comportement fautif de l’exécuteur testamentaire était directement lié à la délivrance du legs. Par conséquent, et en l’absence d’une norme de protection spécifique des légataires, le Tribunal fédéral a nié toute légitimité du légataire à agir en responsabilité contre l’exécuteur testamentaire et a considéré que son action était dépourvue de fondement juridique9 (c. 5.3.2).
5. Inventaire officiel
5.1. Qualité de l’héritier virtuel pour demander le bénéfice d’inventaire
Dans l’ATF 143 III 36910, le Tribunal fédéral a été saisi de la question de savoir si un héritier réservataire entièrement exclu de la succession par disposition pour cause de mort était légitimé à réclamer le bénéfice d’inventaire.
La qualité pour réclamer le bénéfice d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 1 CC est reconnue aux héritiers légaux ou institués qui viennent à la succession et qui acquièrent l’universalité de la succession. Un héritier réservataire qui a été entièrement exclu de la succession ne serait légitimé à demander le bénéfice d’inventaire qu’après avoir recouvré sa qualité d’héritier en vertu d’un jugement en sa faveur rendu ensuite d’une action en nullité ou en réduction (c. 2.1). Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que la réclamation du bénéfice d’inventaire par un héritier réservataire exclu supposait la reconnaissance préalable de sa qualité d’héritier par le biais d’une action en nullité ou en réduction (c. 3.1).
Le jugement du Tribunal fédéral doit être approuvé, dans la mesure où, tant que l’héritier réservataire exclu n’a pas recouvré sa qualité d’héritier, il n’acquiert pas les droits et obligations du défunt (art. 560 CC) et n’a donc aucun intérêt digne de protection de demander un bénéfice d’inventaire dès lors qu’il ne peut pas intervenir à la clôture du bénéfice d’inventaire. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé, à juste titre, que le bénéfice d’inventaire n’est pas essentiel pour que l’héritier réservataire exclu ait connaissance de la substance de la succession et, partant, puisse se déterminer sur l’opportunité d’intenter une action en réduction, respectivement d’attaquer la validité de dispositions testamentaires11 (c. 3.4).
5.2 Droit de consulter l’inventaire officiel et de se déterminer; cognition de l’autorité
Dans l’ATF 144 III 313, le Tribunal fédéral a été saisi de la question de savoir si le droit de consulter l’inventaire officiel et de se déterminer dans la procédure du bénéfice d’inventaire pouvait être exercé à plusieurs reprises.
Notre Haute Cour a estimé que, au regard de la fonction limitée de l’inventaire officiel – à savoir informer les héritiers sur les actifs et les passifs de la succession et leur donner la possibilité de limiter leur responsabilité pour les dettes de la succession –, il n’y avait pas lieu de déroger à la règle légale de l’art. 584 al. 1 CC et d’accorder aux héritiers plus d’une possibilité de consulter l’inventaire officiel et de se déterminer dans le cadre de la procédure du bénéfice d’inventaire. L’octroi aux héritiers d’un tel droit conduirait au prolongement de la durée de la procédure du bénéfice d’inventaire, ce qui serait en contradiction avec l’intérêt des créanciers à éviter que soit retardée la prise de décision des héritiers sur l’acceptation ou la répudiation de la succession. Néanmoins, la prise en compte de l’intérêt légitime à l’information des héritiers implique de leur signaler d’éventuelles modifications subséquentes (c. 2.4).
Selon notre Haute Cour, l’inventaire officiel n’a pas de caractère constitutif. L’autorité compétente pour l’établir ne jouit d’aucune cognition quant au bien-fondé des dettes du défunt inventoriées, de sorte qu’une contestation relative à l’existence et à la composition des actifs et des passifs de la succession ne s’analyse pas dans le cadre de l’établissement de l’inventaire officiel, mais dans celui de la procédure civile (c. 2.4). En conséquence, la question de savoir si une créance a été produite en temps utile ou si l’effet forclusif est intervenu ne saurait être tranchée dans le cadre de l’établissement de l’inventaire, mais dans celui de la procédure civile (c. 2.4 et 3.2).
6. Etendue de la compétence du tribunal du partage
L’ATF 143 III 42512 renseigne sur la procédure de partage suivie lors d’une liquidation successorale et sur les principes qui régissent le droit du partage successoral. En particulier, notre Haute Cour s’est prononcée sur la question de savoir si le tribunal du partage avait la compétence d’attribuer directement les lots aux héritiers, sans suivre les règles légales de partage, mais en se fondant sur son pouvoir d’appréciation.
Dans cette affaire, le tribunal du partage a réparti les biens successoraux entre les héritiers et, ce faisant, il a composé les lots et, faute d’accord entre les héritiers, les a attribués à ces derniers selon sa propre appréciation. Il s’est donc écarté de l’application de l’art. 611 al. 3 CC, selon lequel les lots doivent être attribués aux héritiers soit d’entente entre eux, soit par tirage au sort.
Le Tribunal fédéral a étudié avec soin la doctrine – partagée – relative à la compétence du tribunal du partage d’attribuer des biens ou des lots à certains héritiers selon son pouvoir d’appréciation (c. 5.6 à 5.8). Il est arrivé à la conclusion qu’il n’est pas de la compétence du tribunal du partage d’attribuer les biens successoraux aux héritiers comme bon lui semble (c. 5.9). Concrètement, le tribunal du partage – lié par les prescriptions légales – aurait dû se limiter à constituer des lots et à en proposer l’attribution aux héritiers en vue d’une répartition amiable; en cas de désaccord entre les héritiers quant à l’attribution des lots et à défaut de disposition testamentaire relative au partage, le tribunal du partage aurait dû procéder au tirage au sort prévu à l’art. 611 al. 3 CC13 et en intégrer le résultat dans le jugement de partage, au lieu d’attribuer les lots aux héritiers selon son appréciation (c. 5.10).
7. Droit international privé
L’ATF 143 III 51 concerne la succession d’un ressortissant égyptien de confession musulmane, qui possédait notamment des avoirs bancaires en Suisse. Un tribunal égyptien a constaté le décès du de cujus et, eu égard à l’absence de descendance et d’ascendance, la dévolution de sa succession légale à ses frères et sœurs par le biais d’une décision intitulée «acte d’hoirie»14. Ledit acte ne mentionnait pas que le défunt et son épouse étaient mariés – en vertu du droit égyptien et de la charia – et n’incluait pas celle-ci – de confession chrétienne – parmi les héritiers. Désireux de se prévaloir de leur qualité d’héritiers en vue d’obtenir les actifs que le de cujus détenait auprès d’établissements bancaires à Genève, quatre des cinq frères et sœurs du défunt ont demandé la reconnaissance en Suisse de l’acte d’hoirie égyptien.
Dans la mesure où la reconnaissance de l’acte d’hoirie établi par un tribunal égyptien doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (c. 3.3.2), la pierre angulaire de l’analyse du Tribunal fédéral portait sur l’application de l’art. 27 al. 1 LDIP qui consacre la réserve de l’ordre public matériel suisse.
L’acte d’hoirie égyptien constatait la dévolution de la succession légale du de cujus à ses frères et sœurs, à l’exclusion de son épouse. Cette exclusion trouvait sa justification dans le droit successoral égyptien qui prévoit que les héritiers non musulmans n’ont pas de vocation héréditaire dans la succession d’un de cujus musulman (c. 3.3.5). Selon le Tribunal fédéral, l’acte d’hoirie précité consacrait une discrimination successorale fondée sur les convictions religieuses, laquelle contrevient clairement à l’ordre public matériel suisse (c. 3.3.5)15.
Ensuite, le Tribunal fédéral s’est demandé si l’intervention de la réserve de l’ordre public suppose que l’affaire présente des liens suffisants avec l’Etat du juge requis, en l’occurrence la Suisse. A cet égard, le Tribunal fédéral a évoqué la controverse qui existe en doctrine sur la nécessité de constater de tels liens lorsqu’une discrimination fondée sur la religion16 est prohibée «en vertu de différents instruments internationaux consacrant des droits fondamentaux et de l’homme». Toutefois, le Tribunal fédéral a évité de prendre position à ce propos puisqu’il a estimé – ensuite d’une argumentation lapidaire – que les liens de la cause avec la Suisse étaient en l’espèce de toute manière suffisants, eu égard à la présence en Suisse d’actifs successoraux17 (c. 3.3.5).
En conséquence, le Tribunal fédéral a considéré que l’acte d’hoirie égyptien était incompatible avec l’ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP) et a refusé sa reconnaissance. y
*et doctorant en droit.
1Raphaël Allimann, Plaidoyer 2016 VI pp. 26 ss.
2En l’absence de la volonté de tester, il n’y a pas de testament, et donc la question de sa destruction et celle de la révocation du testament antérieur est sans pertinence. En revanche, si le testament révocatoire est valable, parce que le disposant a manifesté sa volonté de tester conformément à l’une des formes prescrites par la loi, il convient d’examiner quelle signification et quelles implications revêt sa destruction par le disposant de son vivant.
3Le droit suisse ne contient aucune disposition réglant les conséquences de la révocation d’un testament révocatoire.
4Quand bien même le titre marginal de l’art. 506 CC est intitulé «Forme orale», le texte légal n’exige pas une déclaration verbale, mais seulement une «déclaration» (al. 2). Cette dernière peut être faite dans n’importe quelle forme.
5Destiné à la publication.
6Ceux-ci cherchaient à éviter la remise en cause par le fils unique des défunts de son indignité, qui aurait donné lieu à un litige potentiellement long et coûteux.
7L’héritier qui a conclu le bail à loyer avec le défunt participe au contrat comme membre de la communauté héréditaire, d’une part, et à titre individuel, d’autre part.
8L’action pourrait également être dirigée contre l’exécuteur testamentaire en tant que partie à la place de celui qui est, quant au fond, sujet actif ou passif du droit contesté, pour autant cependant que l’administration de la succession lui soit confiée et que la succession ne soit pas partagée.
9Cette conclusion n’emporte pas notre pleine conviction. En présence d’un legs dont le montant est fixé en quote-part de la fortune successorale nette, nous sommes d’avis que la fixation et la perception illégitimes des honoraires de l’exécuteur testamentaire représente une violation à la fois du devoir de diligence dans le règlement des dettes successorales et de celui dans l’acquittement du ou des legs. Le règlement diligent de la dette d’honoraires de l’exécuteur testamentaire s’inscrit dans le rapport d’obligation légal indépendant entre le légataire par quote-part – qui subit un dommage direct en cas de manquement – et l’exécuteur testamentaire. La responsabilité de l’exécuteur testamentaire envers un légataire par quote-part doit donc être engagée en cas de manquement dans la fixation et la perception de ses honoraires (dans le même sens: Olivier Riske, La responsabilité de l’exécuteur testamentaire – Commentaire de l’arrêt du TF 5A_363/2017 du 22 février 2018 (publication ATF prévue), REAS 2018 pp. 275 ss, p. 280).
10Traduit in: JdT 2017 II 465.
11La privation de la possibilité de réclamer le bénéfice d’inventaire ne tend en effet pas à supprimer le droit à l’information de nature successorale de l’héritier réservataire exclu. Un tel droit lui est reconnu. A ce propos, voir: ATF 138 III 354 c. 5, JdT 2013 II 351; Stéphane Spahr, Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016,
N 27 ad art. 610 CC; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, p. 418, note 5.
12Traduit in: JdT 2018 II 155.
13Même si la procédure du tirage au sort est souvent impraticable et paraît désuète, l’avant-projet et le rapport explicatif relatifs à une modification du code civil (droit des successions) du 4 mars 2016 ne proposent aucune modification de l’art. 611 al. 3 CC.
14La question de savoir si ledit acte d’hoirie équivaut à un certificat d’héritier a été laissée ouverte par le TF (cf. c. 2.3).
15Le TF – conformément à sa pratique prudente – ne se prononce pas sur l’admissibilité selon l’ordre public suisse des règles accordant à l’héritier de sexe masculin une part double de celle de l’héritière de sexe féminin, à savoir des règles prévoyant une inégalité de traitement entre les héritiers de sexe masculin et de sexe féminin. Toutefois, il nous paraîtrait très surprenant que, s’agissant de la détermination des parts légales de succession des héritiers, une discrimination fondée sur le sexe soit traitée différemment de celle fondée sur la religion (du même avis: Paul-Henri Steinauer, La présence en Suisse d’actifs successoraux est suffisante pour pouvoir invoquer l’ordre public suisse selon l’art. 27 al. 1 LDIP – ATF 143 III 51, Successio 2017 pp. 234 ss, p. 235).
16Il en va de même en cas de discrimination fondée sur le sexe ou sur la race.
17La réalisation de l’exigence des liens suffisants en pareille hypothèse est pourtant contestée par une partie de la doctrine.