1. Son droit à la personnalité en cas de gestation pour autrui
CrEDH, arrêt Mennesson et autres c. France et Labassee c. France du 26 juin 2014 – Reconnaissance d’une filiation légalement établie à l’étranger (USA). En empêchant totalement l’établissement du lien de filiation entre les enfants nés d’une gestation pour autrui régulièrement réalisée à l’étranger et leur père biologique, la jurisprudence française va au-delà de ce que permet l’ample marge d’appréciation que la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît aux Etats dans leurs décisions relatives à la gestation pour autrui. Violation de l’article 8 s’agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée.
2. Sa résidence: qui décide quand?
2.1. En cas de déplacement licite
TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 – Application de la Convention de La Haye (CLaH) 96 à un Etat non partie. L’art. 85 al. 1 LDIP renvoie à la CLaH 96 pour déterminer les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes, le droit applicable, la reconnaissance et l’exécution de décisions ou de mesures étrangères. La convention régit en particulier l’attribution et le retrait de l’autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre d’un divorce ou de la modification d’un jugement de divorce concernant l’attribution des enfants. Si un Etat n’a pas ratifié cette convention, la CLaH 61 s’applique pour autant que cet Etat soit partie à la convention ou l’ait ratifiée. Dans le cas contraire, soit que l’Etat en question n’ait ni ratifié la CLaH 96 ni la CLaH 61, le renvoi de l’art. 85 LDIP impose l’application de la première convention citée compte tenu du renvoi général de l’art. 85 al.1 LDIP.
Principe de la perpetuatio fori. En principe, la compétence appartient aux autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH 96). Un changement de résidence modifie la compétence, à moins que le déplacement de l’enfant ou le non-retour de celui-ci soit illicite. Le principe de la perpetuatio fori, qui maintient la compétence des autorités saisies à l’ouverture de la litispendance, ne s’applique pas entre Etats contractants. Cela étant, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l’enfant est établie dans un Etat non contractant, la compétence de l’autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori). En l’occurrence, les enfants quittaient la Suisse avec leur mère pour s’établir à Singapour, Etat n’ayant ratifié aucune des deux conventions. L’ouverture de la procédure de divorce ayant précédé le déménagement, les tribunaux helvétiques conservent leur compétence, car Singapour n’est pas partie à la convention (c. 3.1.2).
TF 5A_313/2014; 5A_ 315/2014 du 9 octobre 2014 – Compétence internationale (litispendance; mesures provisionnelles dans le cadre de la modification d’un jugement de divorce). Dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence. Le transfert de la résidence dans un autre Etat contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l’instance est pendante en appel, c’est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu’en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection. Il suit de là que l’art. 13 CLaH 96 – qui prévoit que les autorités d’un Etat contractant qui sont compétentes selon les art. 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre Etat contractant alors compétentes en vertu des art. 5 à 10 et sont encore en cours d’examen – s’applique uniquement lorsque le transfert de résidence habituelle a lieu en cours d’instance. Il résulte en outre de ce qui précède qu’une mesure rendue par un tribunal étranger ayant statué alors que l’enfant avait déjà transféré sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant ne peut être reconnue (c. 7.3).
TF 5A_324/2013 du 9 octobre 2014 – Enfant de 14 ans en Suisse depuis 11 jours, immédiatement scolarisé. La résidence habituelle de l’enfant, représenté à la procédure, se trouvait à Genève sitôt l’enfant arrivé, eu égard à sa durée prévisible, car elle était destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts (c. 5.3).
2.2. En cas de déplacement illicite
CrEDH, arrêt Rouiller c. Suisse du 22 juillet 2014 – Cette affaire concerne le déplacement de deux enfants de la France vers la Suisse par leur mère, à qui la garde avait été confiée à la suite d’un divorce. La requérante soutenait que le retour de ses enfants en France ordonné par la justice suisse avait constitué une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Alors que ses enfants habitaient avec elle en Suisse depuis presque deux ans, elle prétendait que c’est à tort que les tribunaux suisses s’étaient fondés sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 pour ordonner leur retour en France. Elle ajoutait que l’opinion de ses enfants n’avait pas été suffisamment prise en compte.
La Cour a conclu à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne. Elle a en effet considéré, en accord avec le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral qui avaient jugé en appel, que le déplacement des enfants par leur mère vers la Suisse avait constitué un «déplacement illicite». Elle a en outre observé que la Convention de La Haye ne confère pas à l’enfant la liberté de choisir l’endroit où il veut vivre. Par conséquent, les motifs exprimés par l’un des enfants pour rester en Suisse ne suffisaient pas pour faire entrer en jeu une des exceptions au retour prévues par l’article 13 de la Convention de La Haye, sachant que ces exceptions doivent être d’interprétation stricte.
TF 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 – Lorsque l’Etat requérant rend, postérieurement au déplacement illicite, une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d’admettre que le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné, car une telle décision équivaut en quelque sorte à un acquiescement postérieur au sens de l’art. 13 al. 1 lit. a CLaH80.
TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 – Selon l’art. 7 CLaH 96, la compétence visant à prendre des mesures de protection de l’enfant ou de ses biens revient aux autorités du pays de la dernière résidence de l’enfant avant un déplacement, ou un non-retour, illicite. Ces autorités conservent leur compétence, jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que, au moins, l’une des deux conditions suivantes est remplie: toute personne ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour, ou alors l’enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d’au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, et qu’aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, alors que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Dans ce cas, les autorités de l’Etat où l’enfant réside illégalement peuvent uniquement prendre des mesures urgentes et nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, en vertu de l’art. 11 CLaH 96. conformément des intérêts de l’enfant. Dans le cas d’espèce, les parents disposent d’une garde partagée en Suisse. La mère a donc violé le droit helvétique en retenant son enfant à l’étranger contre la volonté du père. Les autorités suisses sont ainsi compétentes pour se saisir du litige, aucune exception de l’art. 7 CLaH 96 ne s’appliquant (c. 4.2).
TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 – Art. 12 CLaH 80 enlèvement international d’enfants. Lorsque les parents ont convenu d’une date relative au retour de l’enfant, mais que l’un des parents manifeste, avant cette échéance déjà, la volonté de ne pas la respecter, se pose la question du dies a quo. Selon le Tribunal fédéral, le dies a quo est au plus tôt au jour du dépôt de la convention. A ce moment, la décision du parent s’extériorise et on peut ainsi éviter une longue procédure pour établir quand le parent a décidé de ne pas respecter la date convenue.
3. Sa garde en droit international
TF 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 – «Pour déterminer le ou les parents titulaires du droit de garde, qui comprend en particulier celui de décider du lieu de résidence de l’enfant (art. 5 lit. a CLaH 80), il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement. La décision sur la garde de l’enfant revenant au juge du fond de l’Etat requérant, le juge de l’Etat requis n’a pas à effectuer un quelconque pronostic à cet égard.»
TF 5A_577/2014 et 5A_578/2014 du 21 août 2014 – Le droit de garde au sens de l’art. 3 lit. a ClaH 80 doit être interprété comme une notion autonome, mais en tout cas au sens de l’art. 5 lit. a ClaH 80, comme le droit sur les soins de la personne de l’enfant et le droit de décider de son lieu de résidence. D’après un jugement étranger, la mère ne disposait pas seule du droit de décider elle-même du lieu de résidence de l’enfant. Par conséquent, le père était cotitulaire du droit de garde (c. 3.4 et 3.7).
Consentement au déplacement: d’après l’art. 13 ClaH 80, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui avait le soin de l’enfant avait consenti au déplacement. Le Tribunal fédéral et la doctrine demandent des exigences accrues par rapport au consentement, au sens de l’art. 13 al. 1 lit. a ClaH 80. En l’espèce, le père n’avait pas consenti au déplacement (c. 4, 4.4 et 4.5).
4. Son retour imposé?
CrEDH, arrêt X. contre Lettonie du 26 novembre 2013 (N° 27853/09) – Enlèvement international d’enfant: pas de retour dans le pays d’origine sans examen effectif des allégations de «risque grave» pour l’enfant. La CEDH et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants doivent faire l’objet d’une application combinée et harmonieuse, l’intérêt supérieur de l’enfant devant constituer la principale considération. En l’espèce, la Cour a considéré que les juges lettons n’avaient pas satisfait aux exigences procédurales de l’art. 8 de la Convention européenne, dès lors qu’ils avaient refusé de prendre en compte une allégation défendable de «risque grave» pour l’enfant en cas de retour en Australie, formulée par la mère de l’enfant.
TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 (in FamPra 1/2014 p. 211) – L’art. 5 LF-EEA (1) précise l’application de l’art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80, en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte, parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. En principe, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 lit. a et 12 al. 1 CLaH 80). Dans certains cas, le retour peut être considéré comme intolérable (art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80). Toutefois, si le placement de l’enfant, quel que soit son âge, auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt, il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 LF-EEA). Un placement auprès de tiers ne doit constituer qu’une ultima ratio (art. 5 lit. c LF-EEA). Dans cet arrêt, le très jeune âge de l’enfant (né en 2012) et le fait qu’il ait toujours été pris en charge par sa mère constituaient des critères déterminants conduisant à conclure qu’un retour de l’enfant le placerait dans une situation intolérable (2).
5. Sa qualité de partie au procès de ses parents dès 12 ans
TF 5A_169/2014 et 5A_170/2014 du 14 juillet 2014 – L’enfant mineur peut recourir en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision de modification d’un jugement de divorce portant sur l’attribution de l’autorité parentale, et le touchant donc directement s’il est capable de discernement, ce qui est en principe admis dès l’âge de 12 ans.
TF 5A_313/2014; 315/2014 du 9 octobre 2014 – Il faut considérer que l’enfant, qui est âgé de 14 ans et capable de discernement, a pris, par l’intermédiaire de son avocate, des conclusions propres allant au-delà de sa simple représentation en procédure par sa curatrice. Il a ainsi la qualité de partie (c. 8).
6. Sa coupure du parent non gardien
TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 – Le droit aux relations personnelles constitue un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci et garantir au mieux ses besoins. L’intérêt des parents est ainsi relégué à l’arrière-plan, bien que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s’impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l’enfant évolue, disposant d’un large pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC.
TF 5A_262/2013 du 26 septembre 2013, ATF 139 III 516 (in FamPra 1/2014 p.204) – «Lorsqu’une procédure est déjà pendante devant lui, le juge chargé de régler les relations des parents avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’Autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Il peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection qui ont déjà été prises. Aux termes de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC, l’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
»La compétence réservée à l’Autorité de protection de l’enfant par cette disposition ne peut donner lieu qu’à des décisions à caractère provisoire, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou du divorce pouvant modifier celles-ci au cours de la procédure déjà pendante devant lui. Ces décisions sont dès lors, de par leur nature, assimilables à des mesures superprovisionnelles, contre lesquelles tout recours au Tribunal fédéral est exclu, faute d’épuisement des voies de recours cantonales. Les «clauses péril» rendues par le suppléant du directeur du SPMi en vertu de l’art. 12 al. 7 de la loi genevoise sur l’Office de l’enfance et de la jeunesse (LOJeun) doivent être qualifiées de décisions d’urgence au sens de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC. Ces clauses péril, qui ont été ratifiées par le Tribunal tutélaire dans cet arrêt en date du 11 décembre 2012 et dont la Chambre de surveillance a confirmé le bien-fondé, n’ont suspendu que provisoirement le droit de visite du recourant. Elles pouvaient être revues et modifiées par le juge du divorce. Par conséquent, la décision émanant de la Chambre de surveillance ne constitue pas une décision prise en dernière instance au sens de l’art. 75 al. 1 LTF, de sorte que le présent recours est irrecevable.»
TF 5A_518/2013 du 27 mai 2014 – L’obligation du parent détenteur de l’autorité parentale d’informer l’autre parent au sujet de leur enfant (art. 275a al. 1 CC) n’est pas impérative. Elle cesse lorsque l’autre parent ne se préoccupe pas du bien-être de l’enfant et quand les circonstances ne permettent pas de l’exiger du parent ayant l’autorité parentale, notamment lorsqu’un conflit virulent et permanent divise les parents. Dans ce cas, le parent dépourvu de l’autorité parentale conserve le droit de s’informer directement auprès des tiers (art. 275a al. 2 CC).
TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 – L’art. 274 al. 2 CC permet à l’autorité de retirer ou de refuser le droit aux relations personnelles, à condition que le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts, en vertu du principe de proportionnalité… Il existe un danger pour l’enfant si les contacts avec le parent non gardien, même s’ils sont limités, nuisent à son développement physique, moral ou psychique.
7. Son audition au- dessous de 6 ans
TF 5A_821/2013 du 16 juin 2014 – Art. 298 al. 1 CPC. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant à partir de l’âge de 6 ans est possible. Selon les circonstances, même un enfant proche de 6 ans peut être entendu personnellement, s’il s’agit du frère ou de la sœur d’un enfant qui a déjà dépassé 6 ans. En l’espèce, les deux enfants ont 8 ans et 5 ans et demi ans. L’audition des enfants a été demandée devant les première et deuxième instances. En statuant sur l’attribution de l’autorité parentale, le tribunal aurait dû ordonner l’audition des enfants, car aucun juste motif ne s’y opposait dans le cas concret (c. 3 et 4).
8. Sa stabilité imposant le statu quo procédural
TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 – Pour statuer en matière d’effet suspensif sur l’attribution de la garde des enfants, le juge d’appel dit prendre en compte l’organisation effective de la famille. Lorsque la décision de première instance maintient l’enfant chez le parent de référence, l’instance d’appel rejette en principe la requête d’effet suspensif tendant à modifier la garde. A l’inverse, la requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde – alors que le premier juge a décidé de la modifier – doit être généralement admise. L’autorité cantonale qui s’écarte de ces principes, sans motifs convaincants, verse dans l’arbitraire.
TF 5A_576/2013 du 18 septembre 2013 (3) – «Lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence «Bezugsperson»), l’instance d’appel doit rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 c. 4.3.2).»
9. Son entretien…
9.1. ... et celui de sa fratrie qui prime celui du deuxième conjoint
TF 5A_902/2012 et 5D_192/2012 du 23 octobre 2013 – Une part importante de la doctrine reconnaît aujourd’hui une priorité des besoins des enfants mineurs par rapport à ceux d’autres titulaires d’un droit à l’entretien. Le minimum vital du débirentier est protégé (ATF 137 III 59), mais, s’il est remarié, on tient alors compte de ses dépenses à la lumière des normes d’insaisissabilité, de la moitié du montant de base et de tout ou partie du loyer, à l’exclusion des postes concernant les enfants et le conjoint actuel. Une fois le minimum vital satisfait, le surplus éventuel est partagé entre tous les enfants.
9.2. Entretien qui doit être vérifié
TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 – Lorsque le juge doit fixer la contribution d’entretien due aux enfants, il ne peut se limiter aux seules allégations des parents, qui sont eux-mêmes parties à la procédure en divorce. La maxime inquisitoire lui fait obligation d’examiner d’office tous les faits pouvant influencer sa décision.
10. Sa naissance souhaitée qui ne supprime pas forcément le devoir d’entretien de l’ex-mari de sa mère vivant en concubinage
TF 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 (in FamPra 1/2014 p. 183) – Lorsque l’époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d’examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d’entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d’entretien après divorce (art. 129 CC) – l’entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 c. 2.3.1 p. 99 ss et les références). S’il n’y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce qu’on appelle une (simple) «communauté de toit et de table», qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la durée du concubinage, mais l’avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 c. 2.3.2 p. 100). Enfin, dans l’hypothèse où l’époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui existe entre époux, comme l’exige l’art. 159 al. 3 CC, il n’est pas arbitraire de considérer que la contribution d’entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 c. 2.3.3 p. 101 ss.). Si la responsabilité d’un enfant commun peut, selon les circonstances, avoir pour effet de resserrer les liens entre les parents, avant tout en cas de parentalité souhaitée, elle n’entraîne pas nécessairement une plus grande solidarité entre les parents (ATF 138 III 97 c. 3.4.3 p. 104 ss; arrêt 4C.447/1987 du 19 janvier 1988 c. 5). De même, le fait que la mère fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l’existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (ATF 138 III 97 c. 3.4.3 p. 105).
11. Son existence qui oblige ses parents à épuiser leur capacité maximale de travail
TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 – La modification de la contribution d’entretien due à l’enfant fixée dans un jugement de divorce requiert que la situation du débirentier subisse une modification durable et importante en raison de faits nouveaux. La capacité contributive du débirentier limite son obligation d’entretien, dans la mesure où son minimum vital doit être préservé. Cela étant, en matière de contributions envers des enfants mineurs, les exigences sont plus étendues. En effet, les parents doivent épuiser leur capacité maximale de travail. En outre, ils ne peuvent pas modifier leurs conditions de vie si cela doit diminuer leur capacité contributive de manière qu’ils soient dans l’incapacité d’assumer les besoins de l’enfant. Dans cette hypothèse, le juge doit leur imputer un revenu hypothétique.
12. Son intérêt à rester dans le même logement, critère décisif d’attribution
TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 – Attribution du logement conjugal en mesures protectrices de l’union conjugale. En cas de désaccord entre les époux, le juge attribue le domicile conjugal en procédant à une pesée des intérêts. Il analyse en premier lieu le critère de l’utilité en considérant d’abord l’intérêt de l’enfant à demeurer dans le même logement, puis l’intérêt professionnel ou personnel d’un époux à pouvoir rester dans un logement spécialement aménagé pour ses besoins de santé. Cet examen suppose que les conjoints partagent encore le même logement, sauf si l’un d’entre eux ne l’a quitté en raison de tensions importantes au sein du couple
13. Le coût de ses relations personnelles
TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 – Frais relatifs à l’exercice du droit de visite. Les frais engendrés par l’exercice du droit de visite sont, en principe, à charge du parent titulaire de ce droit. Par conséquent, ces frais n’entrent pas dans le calcul de son minimum vital, excepté si sa capacité financière s’avère particulièrement faible.
14. Les directives anticipées qui le concernent
TF 5A_198/2013 du 14 novembre 2013 – Les parents ne peuvent pas régler de manière anticipée, la question de l’autorité parentale dans l’hypothèse d’une éventuelle séparation. Si un litige survient entre eux, les autorités compétentes pourront opter pour une solution différente et ne sera pas liée par la convention conclue entre les parents sur ce point.
(1) Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007.
(2) Lire l’excellent commentaire d’Andreas BUCHER, in SZIER/RSDIE 3/2014 p. 486.
(3) Dans le même sens: TF 5A_556/2013 du 7 octobre 2013. Statu quo + CLaH 80: effet suspensif d’un appel portant sur l’attribution du droit de garde de l’enfant.