Droit pénal
L’enregistrement de la conversation téléphonique était licite
L’enregistrement d’une conversation téléphonique d’une personne en détention préventive se fonde sur une base légale suffisante, notamment l’article 235 al. 1 CP qui permet de restreindre les droits des détenus si le but de la détention l’exige. Les juges estiment que le principe de proportionnalité a été respecté et que l’enregistrement en cause se justifie pour éviter tout risque de collusion.
État de fait
Le prévenu fait l’objet d’une enquête pénale pour lésions corporelles, menaces, séquestration et enlèvement. Aux fins de l’enquête, il est détenu dans un établissement pénitentiaire. Au cours de sa détention, l’intéressé contacte un parent auquel il demande de dissimuler des armes. La conversation téléphonique est enregistrée. Les armes sont séquestrées. Le prévenu recourt contre l’ordonnance de séquestre et demande la destruction de l’enregistrement d’une conversation téléphonique avec un de ses parents en invoquant l’article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 al. 2 Cst. (garantie de la liberté personnelle).
Extrait des considérants
1.
[…]
1.2
En l’espèce, l’acte de recours est dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 12 juillet 2022. Toutefois, le recourant a précisé dans la lettre accompagnant son acte de recours que celui-ci portait non seulement contre cette ordonnance, mais aussi contre «une décision du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne». A cet égard, le bordereau des pièces produites contient le courrier du procureur du 12 juillet 2022, par lequel celui-ci a considéré que l’enregistrement litigieux était licite et exploitable. On peut donc supposer que le recours est également dirigé contre ce prononcé, ce que paraît confirmer la conclusion du recourant tendant à la destruction des données enregistrées. Cela étant, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K. est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que l’enregistrement de sa conversation avec ses parents du 6 juillet 2022 violerait les art. 8 CEDH et 13 Cst. A cet égard, il considère qu’en ordonnant cet enregistrement, le procureur aurait procédé sans autorisation à une mesure de surveillance secrète au sens de l’art. 269 CPP. En conséquence, les informations recueillies ne seraient pas exploitables, de sorte que l’ordonnance de séquestre devrait être annulée. Il estime en outre que les art. 235 CPP et 63 RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne constituent pas une base légale suffisante.
2.1.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d).
2.1.2
2.1.2.1 Selon l’art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L’art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l’exige (TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1).
2.1.2.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l’Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1).
Conformément aux exigences de l’art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l’incarcération et au fonctionnement de l’établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d’exécution de la détention avant jugement à l’art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l’objet d’une pesée d’intérêts dans le cadre de laquelle l’autorité doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l’établissement pénitentiaire, de la durée de l’incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1).
2.1.2.3 Dans le canton de Vaud, le RSDAJ est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l’extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L’usage du téléphone est réglementé à l’art. 63 RSDAJ, dont l’al. 1 dispose que, pour autant que l’autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d’un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s’effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé que le RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 3040.01.01), et donc a fortiori le RSDAJ, constituait une base légale suffisante pour restreindre, à certaines conditions, la liberté personnelle des détenus (ATF 145 I 318).
2.1.2.4 Le principe d’un contrôle de la correspondance en détention avant jugement (art. 235 al. 3 CPP) n’est pas remis en cause par la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui reconnaissent en effet que le but de la détention en cause, le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire (sécurité) et/ou l’organisation de la vie en communauté dans celui-ci peuvent justifier certaines restrictions - parfois allant au-delà d’un seul contrôle - dans les contacts avec l’extérieur ; ces limitations doivent cependant respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 I 318 consid. 2.5 et les références citées).
2.2 A l’instar de ce que la jurisprudence et la doctrine ont retenu en matière de contrôle de la correspondance de la personne détenue, qui n’est pas remis en cause par le recourant, il faut admettre que l’enregistrement et le contrôle des conversations téléphoniques, prévus par l’art. 63 al. 6 RSDAJ, sont des restrictions admissibles qui respectent le principe de la proportionnalité et qui se justifient par le but de la détention en cause (par exemple, éviter tout risque de collusion) et par le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire (ATF 145 I 318 consid. 2.5). En l’occurrence, on relèvera que ce contrôle a permis au procureur de constater que le prévenu, alors même qu’il est notamment poursuivi pour avoir menacé de mort sa compagne, n’a pas hésité à interférer dans l’enquête en tentant de faire disparaitre des armes et de la munition. Ainsi, il faut reconnaître que la disposition précitée constitue une base légale suffisante.
C’est ainsi à tort que le recourant soutient que l’enregistrement de la conversation téléphonique litigieux constitue une mesure de surveillance secrète au sens des art. 269 à 281 CPP. Au demeurant, le recourant ne conteste pas l’affirmation du Ministère public selon laquelle il savait qu’il pouvait être écouté et enregistré ; il ressort du reste de cette conversation téléphonique qu’il en est tout à fait conscient et que c’est à dessein qu’il parle à mots couverts d’armes à dissimuler.
Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement de l’entretien téléphonique du 6 juillet 2022 était licite et les propos recueillis par le procureur pouvaient être exploités pour ordonner le séquestre litigieux. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté.
[…]
Décision 2022/589 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2022.
Droit des assurances sociales
Une suspension disproportionnée
En cas de suspension des indemnités de chômage, l’autorité en charge de sanctionner l’assuré ne doit pas se limiter à l’échelle du SECO. Elle devra évaluer la durée de suspension en prenant en compte le comportement de l’assuré au regard des circonstances. Dans ce cas, les juges cantonaux ont estimé que la sanction de l’office régional de placement était disproportionnée.
État de fait
Nouvellement inscrit à l’office régional de placement, une personne à la recherche d’un emploi envoie ses preuves de recherche d’emploi avec un léger retard. Sommé d’envoyer ses preuves de recherche d’emploi, l’assuré explique avoir manqué à ses obligations en raison de son inexpérience et d’un faible niveau de français. Il agit par la suite de manière diligente et trouve rapidement un emploi. L’assuré est ensuite sanctionné pour faute légère de sept jours de suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il recourt contre cette décision au Tribunal cantonal et obtient gain de cause.
Extrait des considérants
[…]
2.
La décision initiale du 15 janvier 2019 de l’ORP ne concerne que le dépôt tardif des recherches d’emploi. La décision sur opposition du 9 septembre suivant invoque non seulement la tardiveté de la remise des recherches d’emploi mais également leur insuffisance en raison de l’absence de description des postes dans le formulaire de recherches d’emploi. Or, ce point a fait l’objet d’une procédure distincte, dès le 25 janvier 2019, soit postérieurement à la décision entreprise et pour les recherches du mois de décembre 2018. Dans cette mesure, l’intimé ne saurait s’en prévaloir dans la présente cause, dès lors que l’ORP n’a pas soulevé cet élément avant et surtout qu’il fait l’objet d’une autre procédure tel que cela ressort du dossier. En outre, les recherches d’emploi d’octobre 2018, qui ont été établies de la même manière, soit sans description des postes, et déposées également tardivement (vraisemblablement le 7 novembre, vu l’absence de timbre), ont été validées par le conseiller ORP (pièces 4 et 5). L’intimé ne pouvait ainsi pas, sans violer le principe de la bonne foi et le droit d’être entendu, retenir dans sa décision sur opposition l’insuffisance des recherches d’emploi pour le mois de novembre 2018.
3.
Le litige porte donc exclusivement sur la question de savoir si l’intimé était fondé à suspendre pendant sept jours le droit du recourant à l›indemnité de chômage, au motif que celui-ci a remis trop tard ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2018.
3.1. Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet égard, l’article 26 alinéa 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 alinéa 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’article 26 alinéa 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (arrêt 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2).
3.2. Aux termes de l’article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Cette durée est, selon l’article 45 alinéa 3 OACI, de 1 à 15 jours en cas de faute légère ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne ; 31 à 60 jours en cas de faute grave. Selon le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), une suspension de l’ordre de 5 à 9 jours peut être prononcée en cas de recherches d’emploi remises trop tard, pour autant que ce soit la première fois que cela se produise (Bulletin LACI IC, ch. D79, 1.E.1). Il s’agit d’un barème indicatif établi à l’intention des organes d’exécution, qui - à l’instar des autres directives de l’administration - n’a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux. Les autorités décisionnelles doivent en effet apprécier le comportement de l›assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l›intéressé au regard de ses devoirs généraux d›assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 ; 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 ; 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Le pouvoir d›examen de la Cour de céans n›est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l›excès ou l’abus du pouvoir d›appréciation) mais s›étend également à l›opportunité de la décision administrative («Angemessenheitskontrolle»). En ce qui concerne l›opportunité de la décision en cause, l›examen du Tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l›autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d›appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n›aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l›administration. Il doit s›appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. aussi, parmi d›autres, arrêts 8C_708/2019 précité consid. 4.2, 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d›être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c›est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu›un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n›existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l›administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l›assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées).
4.1. En l’occurrence, les recherches d’emploi pour le mois de novembre 2018 ont été remises à l’ORP de Sierre en date du 7 décembre 2018. Au vu du texte clair de l’article 26 alinéa 2 OACI et de la jurisprudence topique précitée, l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage. Le recourant ne disposait du reste d’aucune excuse valable, au sens de l’article 26 alinéa 2, 2ème phrase OACI, permettant de justifier son manquement. Le délai pour déposer les recherches d’emploi est en effet mentionné sur le formulaire et s’il ne comprenait pas ce qui y était écrit, il lui appartenait de se renseigner, et ce même s’il ressort du formulaire d’inscription à l’ORP qu’il n’avait aucune connaissance du français à l’écrit (pièce 4). Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence précitée, il convient d’admettre l’existence d’un comportement fautif, justifiant le prononcé d’une mesure de suspension, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas.
4.2. Le litige porte essentiellement sur la durée de la suspension. Le recourant estime que la durée de sept jours prononcée par l’intimé doit être réduite à un ou deux jours au maximum.
4.2.1.
La durée de la suspension doit être analysée en tenant compte de la gravité de la faute mais également du principe de la proportionnalité. Il n’est pas contesté que, en remettant pour la première fois ses recherches d’emploi le 7 décembre 2018, soit 2 jours après le délai légal, le recourant a commis une faute individuelle devant être qualifiée de légère. A cet égard, l’échelle de suspension prévue dans le Bulletin LACIIC prévoit une fourchette de sept à neuf jours de suspension (ch. D79, barème 1.E.1).
4.2.2.
Il convient cependant d’examiner si l’autorité intimée aurait dû, en tenant compte du comportement général du recourant, s’écarter de ce barème pour retenir une sanction plus basse, comme le permet son pouvoir d’appréciation (Bulletin LACI IC, ch. D72 ; ATF 130 V 125). Comme relevé (supra considérant 3.2.), le barème (indicatif) du SECO ne dispense en effet pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives –du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). La jurisprudence a notamment réduit la durée de suspension de cinq à un jour d’un assuré qui avait remis, pour la première fois, avec un bref retard (un, respectivement cinq jours) ses recherches d’emploi, compte tenu de la qualité de celles-ci (arrêts 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2. Voir également l’arrêt 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 qui a confirmé une suspension d’un jour pour un retard d’un jour). Le recourant invoque encore un arrêt cantonal dans lequel la suspension d’un assuré ayant remis ses recherches d’emploi trois jours trop tard, a aussi été réduite de cinq à deux jours (décision du tribunal des assurances du canton de Saint-Gall AVI 2011/77 du 4 avril 2012).
4.2.3.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère au sens de l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI. Sous l’angle de la durée de la suspension, il convient cependant de constater que la présente cause est similaire aux arrêts 8C_64/2012, 8C_2/2012 et 8C_604/2018 précités, dans la mesure où le recourant a remis, avec un retard minime (2 jours) et pour la première fois pendant la période de contrôle, la preuve de ses recherches d’emploi. Par ailleurs, le recourant a remis spontanément la liste de ses recherches d’emploi le 7 décembre 2018. Il est très improbable que cet incident ait augmenté le risque de prolonger sa période de chômage, respectivement de causer à l’assurance-chômage un dommage supplémentaire, ou des conséquences dans la gestion de son dossier par l’ORP. Ce d’autant plus que le recourant a scrupuleusement observé cette obligation pour les mois suivants et a rapidement retrouvé un travail. Partant, compte tenu du comportement général du recourant avant et pendant la procédure, du retard très minime du dépôt des recherches litigieuses, du fait qu’il s’agissait de son premier manquement et qu’il s’est ensuite parfaitement conforté à ses obligations, des quantités et qualités suffisantes de ses recherches, le Tribunal estime que le présent cas justifie de s’écarter de l’échelle de suspension du SECO et de retenir une durée de suspension de deux jours. Dans la lignée des jurisprudences précitées en la matière, cette sanction est proportionnée à la faute très légère du recourant.
[…]
Arrêt S1 15 200 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 novembre 2021
Droit du travail
Prise en charge des vêtements de travail par l’employeur
L’employeur est tenu de prendre en charge les frais inhérents à l’achat de vêtements de travail. Tel sera toujours le cas pour les vêtements de protection. S’agissant des autres catégories de vêtements, les coûts sont également assumés par l’employeur, sauf stipulation contraire.
État de fait
Travaillant sur un chantier, un employé réclame le remboursement des frais retenus sur son salaire pour ses vêtements de travail. Il adresse donc un commandement de payer à son employeur. Le recourant introduit ensuite une requête en conciliation devant le Tribunal des prud’hommes. Par suite de l’échec de la conciliation, il dépose une action en paiement devant le président des prud’hommes. Il est débouté. Le recours du travailleur est finalement partiellement admis par le Tribunal cantonal.
Extrait des considérants
2.
2.1. Le recourant est d’avis que c’est à tort que la première instance n’a pas reconnu l’obligation de l’employeur de prendre en charge les coûts des habits utilisés dans le cadre du travail. Il soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte. A cette fin, il avance que les photos (bordereau du demandeur du 6 mai 2021, pièce 12) laissent apparaître des habits professionnels de couleur jaune fluorescent avec des bandes réfléchissantes (mémoire de recours du 22 octobre 2021, p. 5), tandis que la première instance a retenu qu’il s’agissait de deux simples vestes avec le logo de l’entreprise et d’un pantalon de travail. L’intimée allègue en substance qu’il ne s’agit pas de vêtements de sécurité et qu’il ne lui appartenait pas de les prendre en charge. Elle ajoute qu’elle n’a jamais imposé mais uniquement suggéré à ses travailleurs de se procurer une tenue de travail auprès de son fournisseur qui opérait des prix attractifs.
2.2. Le fondement légal de l’obligation de la prise en charge des coûts de vêtements professionnels est une question divisée sur laquelle la doctrine est divisée. Selon le premier courant, cette obligation est fondée sur l’art. 327a CO (Rehbinder/Stöckli, in BK zum Arbeitsvertrag: Der Einzelarbeitsvertrag, Art. 319-330b OR, 2010, art. 327a CO n. 3 ; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2). L’alinéa 1 de l’art. 327a CO dispose que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail […]. Selon l’alinéa 2, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les vêtements professionnels tombent donc sous la catégorie de frais imposés par l’exécution du travail et sont sans exceptions pris en charge par l’employeur. Selon le deuxième courant de doctrine, la question de la prise en charge des coûts des vêtements professionnels est traitée par l’art. 327 CO (Probst, in Stämpfli Kommentar zum Arbeitsvertrag, 2021, Art. 327 OR, n. 3 ; Portmann in BSK zum Obligationenrecht I, 7e éd. 2019, art. 327 CO n. 8 ; Müller /Stengel, Berufskleidung im Arbeitsrecht – Vorschriften, Kostentragung, Depot, in PJA 2011, p. 228 ss ; Mahon, in Le contrat de travail – Code annoté, 2e éd. 2010, art. 327a CO, n. 1.2). En vertu de l’alinéa 1 de l’art. 327 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. L’alinéa 2 dispose que si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.
En l’espèce, la Cour examinera l’obligation de prise en charge sur la base de l’art. 327 CO, les vêtements ayant été fournis par l’employeur. C’est du reste la base légale retenue tant par le premier juge que par le recourant. Elle précise que, sur le vu de ce qui va suivre, la base légale finalement retenue n’a pas d’influence sur le sort de la cause.
Se pose désormais la question de savoir ce qu’il faut comprendre par habits professionnels. Ces derniers ne sont définis ni dans la loi, ni dans le message (cf. a contrario Message du 25 août 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations, FF 1967 II 348 s.) ; Müller/Stengel propose de manière concluante une définition en cascade (Müller/Stengel, p. 222 ss). D’abord, ils précisent la différence entre habits de travail et habits professionnels. Celle-ci est importante, dans la mesure où seuls les habits professionnels sont concernés par l’art. 327 CO et donc susceptibles d’être pris en charge par l’employeur (Müller/Stengel, p. 229 ss). Par habits de travail, il faut comprendre tout habit porté pendant l’exercice d’une activité professionnelle. L’habit de travail est ainsi un terme générique qui comprend notamment les habits professionnels. Par habits professionnels, il faut comprendre tout habit qui est porté typiquement pour l’exercice d’une certaine activité professionnelle. L’habit en question n’a pas à être destiné exclusivement à l’activité professionnelle concernée pour être qualifié d’habit professionnel. Les habits professionnels se divisent en trois sous-catégories. La première catégorie concerne les habits de protection. Cette catégorie comprend tout habit qui protège des effets négatifs ou de dangers dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle (Müller/Stengel, p. 223). Cette notion trouve des précisions dans le commentaire du SECO relatif à l’art. 27 OLT 3 (www.seco.admin.ch, rubrique Travail, Conditions de travail, loi sur le travail et ordonnances, commentaires relatifs à la loi sur le travail et ses ordonnances, commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail [consulté le 15 mars 2022], selon lequel «Les équipements dédiés à la protection de la santé en général doivent protéger contre toutes sortes de facteurs de risque : la chaleur ou le froid gênants, l’humidité, le vent ou les courants d’air, les poussières, les allergènes, la suie, les substances irritantes liquides ou gazeuses». Dans la deuxième catégorie tombent les uniformes de travail. Ceux-ci ont une fonction de «corporate Identity» et servent à offrir un caractère distinctif aux travailleurs pour donner de la visibilité à l’employeur (Müller/Stengel, p. 224). On notera qu’un habit peut revêtir autant une fonction d’uniformité qu’une fonction de protection (Müller/Stengel, p. 224). La troisième catégorie concerne tout habit qui ne correspond pas à la première et la deuxième catégorie mais qui reste néanmoins un habit porté typiquement pour l’exercice d’une certaine activité professionnelle (Müller/Stengel, p. 224), qu’on nommera ici habits professionnels divers. Pour entrer dans cette catégorie d’habit, encore faut-il que les habits en question soient nécessaires, soit qu’il ne soit pas raisonnable pour le travailleur d’exercer son activité professionnelle dans des habits normaux, par exemple en cas d’usure particulièrement rapide de vêtements, d’humidité ou encore d’activité salissante (cf. Probst, n. 8 ; Portmann, art. 327 CO n. 3 ; Mahon, art. 327a CO, n. 1.2 ; Rehbinder/Stöckli, art. 327a CO n. 3 ; Caruzzo, n. 2).
L’art. 327 CO pose une présomption de prise en charge par l’employeur des coûts des habits professionnels. Cette présomption tombe si un accord contraire explicite ou un usage prévoit une prise en charge des coûts par l’employé (Mahon, n. 1.2). Un accord contraire peut ressortir notamment d’une convention collective de travail ou d’un contrat-type (cf. Müller/Stengel, p. 225 ss.). Cette logique s’applique autant à la deuxième (uniforme) qu’à la troisième catégorie (habits professionnels divers). La prise en charge des coûts d’habits de protection est réglée quant à elle par l’art. 6 loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (Loi sur le travail, Ltr; RS 822.11), qui s’applique comme lex specialis aux dispositions du Code des obligations en vertu de l’art. 342 let. b CO et impose une obligation de prise en charge des coûts des vêtements de protection par l’employeur. Dès lors, des stipulations ou usages contraires au sens de l’art. 327 CO ne sauraient instaurer d’exceptions à cette règle (Müller/Stengel, p. 229).
2.3. En l’espèce, les habits en question protègent notamment de l’usure, du vent, du froid et de la poussière (cf. DO, p. 34), fait non contesté par l’intimée (DO, p. 39 ss a contrario ). Le haut est composé d’un gilet jaune fluorescent avec des bandes grises réfléchissantes ainsi que d’une veste de couleur foncée, et le pantalon est partiellement jaune fluorescent avec de bandes grises réfléchissantes. De plus, le nom de l’entreprise employeuse figure en grand sur le dos de la veste. Il est évident que de tels vêtements sont nécessaires pour travailler sur un chantier et qu’il ne viendrait à l’idée de personne d’aller travailler sur un chantier avec des habits ordinaires de ville ou de loisirs, que ce soit pour des raisons de sécurité, d’usure, de sérieux ou de simple protection contre les salissures. De plus, de tels habits sont destinés à l’activité sur le chantier ou professionnelle et ne peuvent pas être portés le reste du temps, que ce soit pour les loisirs ou pour d’autres activités de la vie courante. Finalement, le logo de l’entreprise figure de manière bien visible au dos de la veste de telle sorte que le caractère d’uniforme du vêtement est également donné. Il s’agit donc d’habits professionnels dont la prise en charge découle des règles prévues par l’art. 327 CO, à savoir par l’employeur, sauf existence d’un accord ou d’un usage contraire, lequel n’a pas été établi. En effet, comme l’a retenu le premier juge, la convention collective nationale du secteur de la construction ne règle pas cette question et il n’a pas été établi qu’un règlement de la défenderesse obligeant le recourant ou qu’un accord particulier entre cette dernière et le recourant a porté sur la question du financement des habits. L’existence d’un accord spécifique dérogeant à la règle de l’art. 327 CO n’a pas été prouvée non plus. Il s’ensuit l’admission du recours sur cette question sans qu’il ne soit encore nécessaire d’examiner si les habits en question sont des équipements individuels de protection au sens de l’art. 27 OLT 3, lesquels seraient nécessairement pris en charge par l’employeur.
Arrêt 102 2021 188 de la 2e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg