Droit constitutionnel
Le droit d’être entendu, selon l’article 29 al. 2 Cst.
Le juge cantonal qui entend confirmer une décision de suppression de rente AI sur la base de l’article 17 LPGA, alors que ce point n’a jamais été débattu par les parties ni au stade de la décision administrative ni par devers lui, viole le droit d’être entendu de l’assuré.
Etat de fait
Par décision du 26 juillet 1999, l’office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’office AI) a mis A. au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 1998. La rente a été allouée en raison d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble somatoforme douloureux (cf. rapport du docteur B., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 28 octobre 1998). Elle a été confirmée à plusieurs reprises, sur révision, en 2000, 2005 et 2009.
Dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision, l’office AI a recueilli les avis des docteurs C., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne (rapport du 25 juin 2012) et D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 9 juillet 2012). Les docteurs E. et F., médecins au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), ont estimé que l’on s’était trouvé initialement en présence d’un trouble dépressif d’accompagnement du trouble somatoforme douloureux. L’office AI a retenu que la capacité de travail était entière d’un point de vue rhumatologique, moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles; de plus, il n’existait aucune limitation d’ordre psychiatrique. Se fondant en outre sur les Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), il a supprimé la rente par décision du 16 janvier 2013.
A. a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant au maintien de la rente entière.
Par jugement du 13 avril 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
A. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l’annulation. A titre principal, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu’elle puisse s’exprimer sur la question de la révision de la rente; subsidiairement, elle conclut à la réforme du jugement cantonal, en ce sens qu’il soit dit que l’office AI ne pouvait pas supprimer la rente. Elle sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’office intimé conclut implicitement au rejet du recours. L’office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Extrait des considérants
2. Le litige porte sur la suppression du droit de la recourante à une rente d’invalidité au 1er mars 2013.
3. En procédure cantonale, la recourante avait soutenu que l’office intimé n’était pas en droit de supprimer la rente, à défaut d’avoir prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante que cette prestation avait été allouée en juillet 1999 principalement en raison d’un trouble somatoforme douloureux, soit d’une maladie équivalente à un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires.
La juridiction cantonale a considéré que l’office AI avait alloué la rente, à l’époque, dans une large mesure en raison d’un état dépressif; elle a ajouté que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux avait également joué un rôle dans l’appréciation de l’incapacité de travail, les deux atteintes à la santé étant étroitement liées (consid. 4a du jugement attaqué). Examinant ensuite l’évolution de l’état de santé entre la date de la décision d’octroi initial de la rente (26 juillet 1999) et celle de sa suppression (16 janvier 2013), les premiers juges ont constaté, sur la base du rapport du docteur D. du 9 juillet 2012, que l’état dépressif avait fait place à une dysthymie n’entraînant aucune incapacité de travail, si bien qu’une révision ordinaire de la rente, en vertu de l’art. 17 LPGA, était justifiée. Dans ce contexte, les juges cantonaux ont admis que la recourante présentait encore le syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires qui avaient fondé, avec l’état dépressif, l’octroi initial de la rente. Rien ne s’opposait ainsi à l’application des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI pour examiner si le trouble somatoforme douloureux (ou la fibromyalgie, suivant les avis médicaux versés au dossier) justifiait encore le droit à la rente, au regard des critères jurisprudentiels. Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont admis que le constat d’une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle adaptée, par les docteurs C. et D., ne prêtait pas le flanc à la critique, de sorte que l’office AI avait supprimé la rente à juste titre (consid. 4c du jugement entrepris).
4. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes (art. 6 § 1 CEDH). Elle observe que la juridiction cantonale a fait porter son jugement sur la question de l’application de l’art. 17 LPGA, alors que ce point n’a jamais été débattu par les parties, ni au stade de la décision administrative ni devant le juge des assurances sociales. Elle soutient que si elle avait pu discuter d’une question devenue déterminante, elle aurait fait remarquer à la Cour des assurances sociales que le rapport du docteur D. du 9 juillet 2012 ne documentait en rien une amélioration notable de son état de santé psychique intervenue après le 26 juillet 1999, cet avis médical parlant au contraire d’une capacité de travail à 100% depuis le 1er janvier 1999. Afin de respecter le principe contradictoire, la recourante demande que la cause soit renvoyée aux premiers juges, afin que les parties puissent s’exprimer sur une question que le tribunal cantonal a jugé déterminante pour l’issue de la cause, mais qu’il ne leur a pas laissé discuter.
A titre subsidiaire, la recourante se prévaut d’une mauvaise application de l’art. 17 LPGA. Singulièrement, elle relève que le docteur D. n’a jamais parlé d’une amélioration de son état de santé psychique, mais que ce médecin a fait part de son désaccord avec ses confrères psychiatres.
5.1. Le grief principal de la recourante, la violation du principe de l’égalité des armes, équivaut, telle qu’elle l’invoque, à celui de la violation de son droit d’être entendue, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment et celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370). Le droit d’être entendu doit être reconnu et respecté lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références).
Dans le contexte d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, qui est possible en tout temps (dans les limites de l’art. 53 al. 3 LPGA), soit également au stade de la procédure judiciaire au terme de laquelle le tribunal peut confirmer par substitution de motif la suppression de la rente prononcée sur la base d’une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 125 V 368 consid. 2 p. 369; arrêt 9C_11/2008 du 29 avril 2008 consid. 2), la garantie du droit d’être entendu de l’assuré exige que celui-ci soit informé préalablement de la substitution de motif envisagée (ATF 125 V 368 consid. 4a et b p. 370; cf. aussi ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
5.2. La substitution de motifs effectuée par la juridiction cantonale, qui fonde le rejet du recours, soit la suppression de la rente d’invalidité, sur l’art. 17 LPGA, en sus de la lit. a, al. 1, des Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (6e révision, premier volet), est admissible, dès lors que la révision selon l’art. 17 LPGA et l’examen de la rente selon la disposition finale (de même que la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA) constituent différentes motivations juridiques portant sur l’objet du litige qui a trait à la modification du droit à la rente d’invalidité de la recourante. Toutefois, comme lorsqu’il s’agit d’une substitution de motifs effectuée en relation avec la révision (art. 17 LPGA) et la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), la juridiction cantonale qui entend y procéder en remplaçant ou en complétant sa motivation fondée sur la lit. a, al. 1, des Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (6e révision, premier volet) par celle relative à la révision du droit à la rente est tenue d’en avertir les parties, lorsque la contestation n’a pas été examinée sous cet angle en procédure administrative. Les faits fondant une révision au sens de l’art. 17 LPGA, et donc l’argumentation juridique y relative, ne sont en effet pas identiques à ceux à la base d’un nouvel examen du droit à la rente en vertu de la lit. a, al. 1, des Dispositions finales. Cette disposition permet de revoir la prétention de l’assuré sans vérifier l’existence d’un changement dans les circonstances personnelles de l’assuré, relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité, comme l’exige l’art. 17 LPGA (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).
Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle statue à nouveau en respectant le droit de la recourante d’être entendue. Le second grief de la recourante, tiré d’une application erronée de l’art. 17 LPGA et invoqué à titre subsidiaire, n’a donc pas à être examiné.
(Arrêt du 17 juillet 2015 9C_361/2015 de la IIe Cour de droit social du TF)
Procédure civile
De l’aide pour une personne désorientée
Si une personne manifestement désorientée se défend contre une décision, l’assemblée communale ne peut se contenter, en tant qu’instance de recours, d’accorder un délai pour compléter son dossier. Elle devrait au contraire lui porter secours.
Etat de fait
Un vieux monsieur est placé sous curatelle par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant et mis dans un EMS. Son fils saisit l’assemblée communale. Cette dernière n’entre pas en matière, après l’écoulement du délai accordé pour compléter sa requête et sans consulter le dossier.
Extrait des considérants
1.2 Am 9. April 2015 ging beim Bezirksrat ein «Einspruch» des Sohnes Alfred X. ein. Er schrieb, er sei «nicht einverstanden» (BR-act. 1). Dem Brief legte er ein Exemplar des Beschlusses der KESB in Sachen seines Vaters bei, bei welchem er einzelne Teile mit Farbe hervorhebt und am Rand neben den Aufgaben der Beiständin schreibt «Warum nicht Sohn Alfred (Namen geändert) (...). Der Bezirksrat erliess eine Verfügung des Inhalts, für ein Rechtsmittel sei die Eingabe zu wenig substantiiert (BR-act. 2). Als Reaktion darauf schrieb Alfred X.: «Ich möchte gerne mit Ihnen Persönlich reden. Bitte machen Sie mit mir Terminvereinbarung machen. Ich will über mein Problem sprechen mit Ihnen. Hochachtungsvoll vielen Dank mit freundlichen Grüssen. Hr. Alfred X. A.X. Consulting International» (...). Der Bezirksrat befand, ein Gespräch wäre einzig im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens möglich, welches es aber mangels genügender Anträge resp. Begründung nicht gebe, und beschloss ohne Beizug von Akten Nichteintreten (...). Der Entscheid ging dem Beschwerdeführer am 26. Mai 2015 zu (...). Am 18. Juni 2015 ging beim Bezirksrat ein mit «Einspruch» überschriebener Brief des Beschwerdeführers ein, welchen der Bezirksrat der Kammer übermittelte (...). Es geht aus der sehr unbeholfen formulierten Eingabe hervor, dass [X.] nicht einverstanden ist damit, dass der Vater ins Pflegezentrum A. gebracht wurde, und dass die Beiständin (und nicht er) die Verantwortung für die finanziellen Angelegenheiten inne hat.
2.1 Das Verfahren des Bezirksrates war mangelhaft. Nach § 40 Abs. 3 EG- KESR gelten für ihn die spezifischen Vorschriften des kantonalen Rechts und subsidiär die Bestimmungen der schweizerischen Zivilprozessordnung. Daraus ergibt sich, wie im Umgang mit unbeholfenen Parteien zu verfahren ist: zunächst ist den Parteien Hilfe in Form der richterlichen Befragung zu bieten, im Grundsatz nach Art. 56 ZPO, verstärkt nach Art. 247 ZPO im vereinfachten Verfahren, umfassend im Sinne einer «Erforschungs-Pflicht» in Kinderbelangen (Art. 296 ZPO) und im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Art. 446 und Art. 314 Abs. 1 ZGB und § 65 EG-KESR). Ist eine Partei offenkundig nicht im Stande, ihre Sache zu führen, ist sie aufzufordern, eine Vertretung zu bestimmen, und leistet sie dem keine Folge, bezeichnet das Gericht die Vertretung. Das ist ein Ausfluss des allgemeinen Anspruchs auf Schutz vor Willkür und auf Behandlung nach Treu und Glauben (Art. 9 BV; BGE 131 I 1 E. 3).
Die Eingaben des Sohnes an den Bezirksrat waren augenscheinlich von einer unbeholfenen Partei verfasst. Es war offensichtlich, dass der Absender die in juristisch-technischer Sprache abgefasste Verfügung zur Verbesserung der ersten Eingabe nicht verstehen würde. Immerhin reagierte er darauf und ersuchte um einen Termin zur Besprechung «meines Problems». Der auffällige Briefkopf «X. Consulting International, Chefeinkauf u. Verkaufsberater & Marketingplan, Hr. Alfred X.» wies zusätzlich darauf hin, dass der Absender es nicht einfach hat, sich schriftlich sinnvoll auszudrücken. Es war also mit Sicherheit der Fall einer unbeholfenen Partei im Sinne von Art. 69 ZPO gegeben. Nun werden Behörden und Gerichte in der Praxis mit einer grossen Zahl von unbeholfenen bis querulatorischen Eingaben bedient, die zu einem grossen Teil unsinnige und chancenlose Standpunkte darlegen. Es hat sich daher eingebürgert, in analoger Anwendung von Art. 118 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 117 lit. b ZPO von der Bestellung einer Rechtsvertretung abzusehen, wenn die Sache aussichtslos erscheint. Die Aussichtslosigkeit ist aber – wie bei der unentgeltlichen Prozessführung – in Relation zur Schwere des in Frage stehenden Eingriffes zu sehen, und Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts sind in aller Regel für die Betroffenen einschneidend, sodass sich eine allzu strenge Praxis nicht rechtfertigt. Zudem können die Aussichten eines Rechtsmittels aufgrund einer einzigen (unbeholfenen!) Eingabe kaum je abgeschätzt werden, sodass der Beizug der Vorakten in aller Regel unumgänglich ist (...). Denkbar ist, dass ein unbeholfener Rechtsmittelkläger persönlich angehört wird – nicht in dem Sinne, dass das eine Beweiserhebung zu (ja gerade noch nicht formulierten) Behauptungen oder Einwendungen wäre, sondern als Alternative zur sofortigen Bestellung eines Rechtsvertreters.
Der Bezirksrat hat jeden Versuch vermissen lassen, dem unbeholfenen Beschwerdeführer die gesetzlich vorgesehene Hilfe zu bieten. Gegen seinen Nichteintretens-Entscheid wehrte sich der Beschwerdeführer rechtzeitig, und es war trotz der unbeholfenen Art der Eingabe nach Treu und Glauben klar, dass er die Einweisung seines Vaters ins Pflegeheim und die Einkommens- und Vermögensverwaltung durch die Beiständin beanstandete. In dieser Situation wäre in Frage gekommen, den angefochtenen Beschluss wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs ohne Weiterungen an den Bezirksrat zurückzuweisen, damit dieser ein gesetzeskonformes Verfahren durchführe. Da der Mangel im vorliegenden Verfahren geheilt werden kann, ist von einer Rückweisung abzusehen.
2.2 Zunächst wurden die vollständigen Akten von KESB und Bezirksrat beigezogen (act. 8 und 13). Von der Beiständin des Beschwerdeführers wurde die Situation telefonisch erfragt (act. 11). Der Beschwerdeführer wurde zu einem Gespräch mit dem obergerichtlichen Referenten eingeladen (act. 11a), welches am Vormittag des 10. Juli 2015 stattfand (Prot. S. 2 ff.). Am Nachmittag des gleichen Tages besuchten eine Delegation des Obergerichts und der Beschwerdeführer zusammen Emil X. im Pflegeheim A. (Prot. S. 5 f.).
(Jugement PQ150035-O/U du Tribunal cantonal zurichois du 29.7.2015)
Exécution forcée
Prestation en capital saisissable sans limites
Une prestation en capital déjà perçue est saisissable sans limites, dès lors que l’ayant droit fait savoir qu’il n’entend pas l’utiliser pour son entretien futur.
Etat de fait
Par demande du 19 mars 2015, le représentant du plaignant s’adressa à l’autorité de surveillance et fit recours contre la décision de saisie du 6 mars 2015. Il invoqua les conclusions suivantes: l’article 1 de la décision de saisie du 6 mars 2015 devait être supprimé, pour autant qu’il excédait le montant de 7899 fr. 50; le recours devait être muni de l’effet suspensif, conformément à l’art. 36 LP.
Extrait des considérants
2. Zur Begründung führt der Beschwerdeführer im Wesentlichen aus, das gepfändete Guthaben von CHF 33 641.50 auf dem A. Konto Nr. B. (Artikel 1 der Pfändungsverfügung) setze sich zusammen aus Honorar für Dienstleistungen im Betrag von 6021.50 Franken sowie Guthaben aus der beruflichen Vorsorge (Kapitalabfindung) im Betrag von 27620 Franken. Von der Kapitalabfindung der Vorsorgeeinrichtung könne nur jener Teil gepfändet werden, der während eines Jahres der hypothetischen monatlichen Rente abzüglich des durch das übrige Einkommen nicht gedeckten Notbedarfs entspreche. Die voraussichtliche Höhe der Altersleistung aus der beruflichen Vorsorge per 1. März 2014 betrage gesamthaft 27620 Franken resp. jährlich 1878 Franken. Am 6. August 2014 sei dem Beschwerdeführer das gesamte Guthaben in Form einer einmaligen Kapitalabfindung auf das Konto bei der A. Bank überwiesen worden. Von diesem Betrag hätte nach dem Gesagten lediglich ein Betrag von 1878 Franken gepfändet werden dürfen. Folglich sei Artikel 1 der Pfändungsverfügung aufzuheben, soweit den Betrag von 7899.50 Franken (6021.50 Franken + 1878 Franken) übersteigend.
7. Ab dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit sind die Renten und Kapitalleistungen der beruflichen Vorsorge (...) beschränkt pfändbar (Art. 93 SchKG). Die beiden Leistungsformen (Renten, Kapitalleistungen) sind grundsätzlich gleichwertig zu betrachten (...) (BGE 115 III 45 E. 1b). (...)
Art. 93 SchKG findet grundsätzlich auch dann Anwendung, wenn das Kapital von der Vorsorgeeinrichtung bereits an den Berechtigten ausbezahlt worden ist (BGE 115 III 45 E. 1b). Der Umstand allein, dass eine Kapitalleistung bereits an den Berechtigten aus- bezahlt wurde, führt somit nicht dazu, dass deren Vorsorgezweck automatisch in vollem Umfang dahinfällt. Solange der Berechtigte durch sein Verhalten nicht zum Ausdruck bringt, dass er die Kapitalabfindung anders als für seinen künftigen Unterhalt verwenden will, bleibt es auch nach erfolgter Auszahlung bei der bloss beschränkten Pfändbarkeit gemäss Art. 93 SchKG. Gibt der Berechtigte jedoch zu erkennen, dass er die ausbezahlte Kapitalabfindung nicht für seinen künftigen Unterhalt verwenden will – wie etwa durch Vermögensvermischung –, kommt Art. 93 nicht mehr zur Anwendung, weshalb die gesamte Kapitalabfindung unbeschränkt pfändbar wird (Franco Lorandi, Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule, AJP 1997, S. 1175; vgl. auch Vonder Mühll, a.a.O., N 13 zu Art. 93 SchKG). Das Bundesgericht hat diese Frage in BGE 115 III 48 E. 1c hingegen ausdrücklich offengelassen.
Gemäss Kontoauszug der A. Bank AG per 27. Januar 2015 handelt es sich beim gepfändeten Sparkonto Nr. B. um dasjenige, auf welches die Kapitalabfindung am 6. August 2014 (unmittelbar nach Kontoeröffnung) überwiesen wurde (...). Der Beschwerdeführer hat bereits am 22. August 2014 vom Sparkonto 9000 Franken (entspricht mehreren Jahresrenten) abgehoben bzw. auf ein anderes Konto übertragen und damit die Kapitalabfindung um diesen Betrag vermindert. Auch die Auszahlung vom 3. Oktober 2014 (7000 Franken) erfolgte zum Teil aus Vorsorgemitteln. Anschliessend wurde das Sparkonto aus anderen, pfändbaren Einnahmen wieder geäufnet. Auf diese Weise erfolgte eine Vermischung der Kapitalabfindung mit dem übrigen Vermögen. Der Beschwerdeführer hat durch das erwähnte Verhalten (Vermögensvermischung, Verminderung Vorsorgeguthaben durch Abhebung grösserer Beträge) zu erkennen gegeben, dass er das Guthaben zweckwidrig nicht für seinen künftigen Unterhalt zu verwenden gedenkt. Mithin hat er das Guthaben dem Vorsorgezweck entfremdet. Es rechtfertigt sich daher nicht, dem Beschwerdeführer den durch Art. 93 SchKG zu verwirklichenden Sozialschutz zuteil werden zu lassen, weshalb das gesamte Vorsorgeguthaben von 27620.40 Franken pfändbar ist. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.
(Décision ABS 15 119 de l’Autorité de surveillance en matière de poursuites et faillite du canton de Berne du 16.6.2015)
Droit constitutionnel et administratif
Il ressort de l’art. 200 al. 1 CPC, selon lequel l’Autorité de conciliation en matière de bail à loyer se compose d’un président et de représentants siégeant paritairement, que ces derniers doivent pouvoir être rattachés de manière claire du côté du locataire ou du bailleur. La seule appartenance à une association de bailleurs ou de locataires, sans proposition comme représentant paritaire, ne suffit pas.
(1C_634/2014 du 14.9.2015)
Droit civil
Le Tribunal fédéral confirme la décision d’adjudication originaire portant sur la construction de l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz (VD) en faveur de l’entreprise générale Steiner SA. Il admet le recours de Steiner SA et n’entre pas en matière sur le recours d’un soumissionnaire évincé. Les défauts affectant la procédure de passation du marché n’ont pas eu de répercussion sur la décision d’adjudication et ne justifiaient pas l’annulation complète de la procédure d’adjudication décidée par le Tribunal cantonal vaudois.
(2C_876/2014 du 4.9.2015)
C’est à tort que la Finma a interdit à l’ancienne Banque Frey&Co AG de communiquer le contenu d’une décision la concernant sans son consentement préalable. Selon le TF, il n’existe pas de base légale suffisante pouvant justifier cette atteinte grave au droit à l’autodétermination en matière d’information et à la liberté d’expression. Toutefois, une disposition de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF), qui devrait entrer en vigueur en janvier 2016, fournira cette base légale.
(2C_1058/2014 du 28.8.2015)
Dans une PPE, des travaux de construction sont nécessaires au sens de l’art. 647 al. 2 ch. 1 et 647c CC lorsqu’ils doivent servir au maintien de la valeur et de l’utilité des parties communes. Il en va de même pour les travaux utiles de l’art. 647d CC. Les questions de la nécessité et de l’utilité doivent toujours s’examiner du point de vue de la communauté des copropriétaires. Si des travaux servent uniquement les intérêts d’un ou de quelques copropriétaires, ils doivent être considérés comme somptuaires pour la communauté. La pose de dalles par les propriétaires d’un appartement en attique pour agrandir une terrasse à l’ensemble du toit plat d’un immeuble, accessible exclusivement par leur appartement, ne présente aucun intérêt pour la communauté.
(5A_407/2015 du 27.8.2015)
Dans le cadre d’une procédure de divorce, les mesures provisionnelles n’ont pas la même autorité de chose jugée qu’un jugement rendu en procédure ordinaire. Elles peuvent être modifiées en cas de faits nouveaux et elles ne préjudicient pas le jugement au fond. Elles lient cependant les parties, et le retrait d’une requête de mesures de modification est assimilé à un rejet. Une nouvelle requête n’est dès lors valable que si son auteur fait valoir des faits nouveaux par rapport à la situation existante lors du retrait de sa première requête.
(5A_274/2015 du 25.8.2015)
La pharmacie à domicile de Zur Rose SA viole le droit fédéral sur les produits thérapeutiques en délivrant des médicaments non soumis à ordonnance des catégories C et D pour lesquels aucune prescription médicale n’a été établie. En cas de vente par correspondance de tels médicaments, la loi fédérale sur les produits thérapeutiques exige une prescription médicale préalable, qui nécessite de la part du médecin qu’il connaisse le patient et son état de santé. Un questionnaire de santé et la simple possibilité d’une prise de contact ne sont pas suffisantes.
(2C_853/2014 et 2C_934/2014 du 29.9.2015)
Un couple établi dans le canton d’Argovie ne peut faire inscrire comme étant les siens dans le Registre d’état civil suisse des enfants issus d’une gestation pour autrui qui n’ont aucun lien biologique avec eux. La reconnaissance du certificat de naissance californien où ils figurent en qualité de parents des jumeaux en question n’est pas compatible avec l’ordre public suisse dès lors qu’elle permettrait de contourner l’interdiction ancrée dans la Constitution suisse d’avoir recours à la gestation pour autrui.
(5A_443/2014 du 14.9.2015)
La lettre d de l’art. 168 al. 1 CPC, qui précise quels sont les moyens de preuve, vise uniquement l’expertise judiciaire. En droit privé, une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve, mais une simple allégation avancée par une partie.
(4A_178/2015 du 11.9.2015)
Lorsque l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a levé des mesures de protection de l’adulte, elle ne peut recourir au TF contre une décision contraire de l’autorité supérieure, car n’étant pas partie à la procédure, elle n’a pas pris part à l’instance précédente.
(5A_388/2015 du 7.9.2015)
Droit pénal
La condamnation par la Cour suprême du canton de Zurich de l’entrepreneur Rolf Erb à sept ans d’emprisonnement pour escroquerie par métier, faux dans les titres et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers – infractions commises à réitérées reprises – est conforme au droit fédéral. Tant le grief de violation du principe de célérité que celui de violation du principe d’accusation sont rejetés. La durée de la procédure d’environ 10 ans n’apparaît pas comme exagérément longue au vu de la complexité de l’affaire, et l’acte d’accusation décrit les faits reprochés de manière suffisamment concrète.
(6B_462/2014 du 27.8.2015)
L’art. 10 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) régit la conversion d’amendes prononcées par les autorités administratives en peines privatives de liberté de substitution. L’art. 333 al. 3 CP n’est pas applicable. C’est donc selon l’art. 10 DPA qu’une amende de 3 600 fr. prononcée par l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour soustraction d’impôts doit être convertie.
(6B_600/2015 du 10.9.2015)
Droit des assurances sociales
La modification de jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux et aux troubles psychosomatiques comparables dans l’AI (arrêt 9C_492/2014) est aussi valable pour l’assurance-accidents obligatoire. Dès lors qu’il convient, pour des raisons d’égalité, de soumettre tous les syndromes dépourvus de pathogenèse ou d’étiologie claires à des exigences identiques au regard du droit des assurances sociales, la modification de jurisprudence concernant le droit à une rente d’invalidité doit également s’appliquer, par analogie, aux cas régis par la LAA.
(8C_10/2015 du 5.9.2015)
Décision de principe concernant l’aide sociale et la prise en compte des revenus du concubin. Selon les normes CSIAS, les personnes non mariées vivant dans une communauté de résidence et de vie de type familial ne sont en principe pas considérées comme formant une unité d’assistance. Lorsque les partenaires vivent dans un concubinage stable et qu’une seule des deux personnes est bénéficiaire de l’aide sociale, les revenus et la fortune du partenaire non soutenu doivent être pris en compte dans le calcul des besoins. Il n’est pas contraire au droit fédéral de prendre en compte, conformément aux normes CSIAS, un budget élargi.
(8C_232/2015 du 17.9.2015)
Droit constitutionnel et administratif
Il ressort de l’art. 200 al. 1 CPC, selon lequel l’Autorité de conciliation en matière de bail à loyer se compose d’un président et de représentants siégeant paritairement, que ces derniers doivent pouvoir être rattachés de manière claire du côté du locataire ou du bailleur. La seule appartenance à une association de bailleurs ou de locataires, sans proposition comme représentant paritaire, ne suffit pas.
(1C_634/2014 du 14.9.2015)
Droit civil
Le Tribunal fédéral confirme la décision d’adjudication originaire portant sur la construction de l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz (VD) en faveur de l’entreprise générale Steiner SA. Il admet le recours de Steiner SA et n’entre pas en matière sur le recours d’un soumissionnaire évincé. Les défauts affectant la procédure de passation du marché n’ont pas eu de répercussion sur la décision d’adjudication et ne justifiaient pas l’annulation complète de la procédure d’adjudication décidée par le Tribunal cantonal vaudois.
(2C_876/2014 du 4.9.2015)
C’est à tort que la Finma a interdit à l’ancienne Banque Frey&Co AG de communiquer le contenu d’une décision la concernant sans son consentement préalable. Selon le TF, il n’existe pas de base légale suffisante pouvant justifier cette atteinte grave au droit à l’autodétermination en matière d’information et à la liberté d’expression. Toutefois, une disposition de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF), qui devrait entrer en vigueur en janvier 2016, fournira cette base légale.
(2C_1058/2014 du 28.8.2015)
Dans une PPE, des travaux de construction sont nécessaires au sens de l’art. 647 al. 2 ch. 1 et 647c CC lorsqu’ils doivent servir au maintien de la valeur et de l’utilité des parties communes. Il en va de même pour les travaux utiles de l’art. 647d CC. Les questions de la nécessité et de l’utilité doivent toujours s’examiner du point de vue de la communauté des copropriétaires. Si des travaux servent uniquement les intérêts d’un ou de quelques copropriétaires, ils doivent être considérés comme somptuaires pour la communauté. La pose de dalles par les propriétaires d’un appartement en attique pour agrandir une terrasse à l’ensemble du toit plat d’un immeuble, accessible exclusivement par leur appartement, ne présente aucun intérêt pour la communauté.
(5A_407/2015 du 27.8.2015)
Dans le cadre d’une procédure de divorce, les mesures provisionnelles n’ont pas la même autorité de chose jugée qu’un jugement rendu en procédure ordinaire. Elles peuvent être modifiées en cas de faits nouveaux et elles ne préjudicient pas le jugement au fond. Elles lient cependant les parties, et le retrait d’une requête de mesures de modification est assimilé à un rejet. Une nouvelle requête n’est dès lors valable que si son auteur fait valoir des faits nouveaux par rapport à la situation existante lors du retrait de sa première requête.
(5A_274/2015 du 25.8.2015)
La pharmacie à domicile de Zur Rose SA viole le droit fédéral sur les produits thérapeutiques en délivrant des médicaments non soumis à ordonnance des catégories C et D pour lesquels aucune prescription médicale n’a été établie. En cas de vente par correspondance de tels médicaments, la loi fédérale sur les produits thérapeutiques exige une prescription médicale préalable, qui nécessite de la part du médecin qu’il connaisse le patient et son état de santé. Un questionnaire de santé et la simple possibilité d’une prise de contact ne sont pas suffisantes.
(2C_853/2014 et 2C_934/2014 du 29.9.2015)
Un couple établi dans le canton d’Argovie ne peut faire inscrire comme étant les siens dans le Registre d’état civil suisse des enfants issus d’une gestation pour autrui qui n’ont aucun lien biologique avec eux. La reconnaissance du certificat de naissance californien où ils figurent en qualité de parents des jumeaux en question n’est pas compatible avec l’ordre public suisse dès lors qu’elle permettrait de contourner l’interdiction ancrée dans la Constitution suisse d’avoir recours à la gestation pour autrui.
(5A_443/2014 du 14.9.2015)
La lettre d de l’art. 168 al. 1 CPC, qui précise quels sont les moyens de preuve, vise uniquement l’expertise judiciaire. En droit privé, une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve, mais une simple allégation avancée par une partie.
(4A_178/2015 du 11.9.2015)
Lorsque l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a levé des mesures de protection de l’adulte, elle ne peut recourir au TF contre une décision contraire de l’autorité supérieure, car n’étant pas partie à la procédure, elle n’a pas pris part à l’instance précédente.
(5A_388/2015 du 7.9.2015)
Droit pénal
La condamnation par la Cour suprême du canton de Zurich de l’entrepreneur Rolf Erb à sept ans d’emprisonnement pour escroquerie par métier, faux dans les titres et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers – infractions commises à réitérées reprises – est conforme au droit fédéral. Tant le grief de violation du principe de célérité que celui de violation du principe d’accusation sont rejetés. La durée de la procédure d’environ 10 ans n’apparaît pas comme exagérément longue au vu de la complexité de l’affaire, et l’acte d’accusation décrit les faits reprochés de manière suffisamment concrète.
(6B_462/2014 du 27.8.2015)
L’art. 10 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) régit la conversion d’amendes prononcées par les autorités administratives en peines privatives de liberté de substitution. L’art. 333 al. 3 CP n’est pas applicable. C’est donc selon l’art. 10 DPA qu’une amende de 3 600 fr. prononcée par l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour soustraction d’impôts doit être convertie.
(6B_600/2015 du 10.9.2015)
Droit des assurances sociales
La modification de jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux et aux troubles psychosomatiques comparables dans l’AI (arrêt 9C_492/2014) est aussi valable pour l’assurance-accidents obligatoire. Dès lors qu’il convient, pour des raisons d’égalité, de soumettre tous les syndromes dépourvus de pathogenèse ou d’étiologie claires à des exigences identiques au regard du droit des assurances sociales, la modification de jurisprudence concernant le droit à une rente d’invalidité doit également s’appliquer, par analogie, aux cas régis par la LAA.
(8C_10/2015 du 5.9.2015)
Décision de principe concernant l’aide sociale et la prise en compte des revenus du concubin. Selon les normes CSIAS, les personnes non mariées vivant dans une communauté de résidence et de vie de type familial ne sont en principe pas considérées comme formant une unité d’assistance. Lorsque les partenaires vivent dans un concubinage stable et qu’une seule des deux personnes est bénéficiaire de l’aide sociale, les revenus et la fortune du partenaire non soutenu doivent être pris en compte dans le calcul des besoins. Il n’est pas contraire au droit fédéral de prendre en compte, conformément aux normes CSIAS, un budget élargi.
(8C_232/2015 du 17.9.2015)