Droit des étrangers
La notion de travailleur selon l’ALCP
Droit d’une ressortissante portugaise devenue invalide en Suisse, d’y demeurer: la notion de travailleur suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, mais il n’existe aucun motif de principe s’opposant à ce que les activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l’aide sociale dans un but de réinsertion, soient qualifiées de réelles et effectives.
Extrait des considérants
3. La recourante se prévaut du droit de demeurer en Suisse au sens de l’art. 4 al. 1 annexe I ALCP.
3.1. Selon l’art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l’art. 16 de l’accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: Règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, «tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord».
L’art. 2 § 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu’a le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n’est requise (art. 2 § 1 let. b 2e phrase du règlement 1251/70). L’art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d’emploi au sens de l’art. 2 § 1. (…)
4.2.1. La Cour de Justice [de l’Union européenne] estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un «travailleur» la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d’Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; arrêts 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d’occupation (par ex. travail sur appel), ni l’origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l’importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
4.4. Dans le présent cas, la recourante, engagée depuis le 15 février 2007 par un hôtel et au bénéfice d’une autorisation de courte durée, s’est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE le 7 février 2008 pour une durée de cinq ans. Après avoir résilié avec effet immédiat le contrat conclu avec l’Hôtel A. SA pour raisons médicales, la recourante a bénéficié, du 5 mai 2008 au 4 mai 2010, d’un délai-cadre d’indemnisation par l’assurance-chômage durant lequel elle a alterné des mois de chômage complet ou partiel avec de brèves activités rémunérées. A ce moment-là, il y a lieu de retenir, comme l’ont fait les juges précédents et contrairement à l’avis du Secrétariat d’Etat, que la recourante devait être considérée comme une travailleuse salariée au sens de l’art. 6 § 1 annexe I ALCP. En effet, l’intéressée a activement cherché un emploi durant cette période et a pu le faire de manière temporaire. Il reste donc à examiner si, compte tenu de l’évolution de la situation, l’intéressée a gardé son statut de travailleuse salariée ou si, au contraire, elle l’a perdu.
Le Tribunal cantonal a jugé que la recourante avait perdu le statut de travailleuse au motif qu’elle ne disposait plus de réelles possibilités d’être engagée sur le marché normal de l’emploi. De l’avis des juges précédents, il n’était pas illusoire de considérer que lorsqu’une personne épuise ses droits au regard de l’assurance-chômage, sans avoir trouvé un emploi stable, elle n’avait plus de véritables chances d’être engagée sur le marché du travail. Il est vrai que la recourante est arrivée au terme de son délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage le 4 mai 2010 sans avoir pu retrouver un emploi stable sur le marché du travail. Il ressort cependant des faits constatés par l’autorité précédente, qui lient le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que, de septembre 2010 à fin janvier 2011, la recourante a travaillé, pour le compte de l’Association C., au sein de la Laverie D. pour un salaire mensuel de 3 000 fr. Cette activité a été réalisée dans le cadre d’un programme d’insertion organisé par le service d’aide sociale de la ville de Martigny. La question se pose donc de savoir si cet emploi permet de conférer à la recourante le statut de travailleuse salariée au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, étant précisé que ce statut doit être reconnu au 31 janvier 2011, date à partir de laquelle l’Office AI a admis l’existence d’une incapacité de travailler de la recourante (cf. supra consid. A.c).
4.5. La problématique des emplois d’insertion en lien avec la notion de travailleur salarié a été examinée à plusieurs reprises par la Cour de justice de l’Union européenne. D’après la jurisprudence européenne, aucun motif de principe ne s’oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l’aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l’emploi soient qualifiées de réelles et effectives. La notion d’activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d’espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (cf. arrêt de la Cour de justice C-456/02 Michel Trojani
c. Centre public d’aide sociale de Bruxelles (CPAS) du 7 septembre 2004, § 17; arrêt de la Cour de justice C-1/97 Mehmet Birden c. Stadtgemeinde Bremen du 26 novembre 1998, par. 3; cf. Véronique Boillet, La notion de travailleur au sens de l’ALCP et la révocation des autorisations de séjour avec activité lucrative, in Dang/Petry [éd.], Actualité du droit des étrangers, 2014, vol. 1, p. 17). Le Tribunal fédéral a abordé cette problématique dans un arrêt du 10 avril 2014. Il a considéré que l’emploi d’insertion obtenu par l’intermédiaire de l’aide sociale et donnant lieu à rémunération ne conférait pas à la personne qui l’exerçait la qualité de travailleur salarié au sens de l’art. 6 § 1 annexe I ALCP, compte tenu notamment de sa brièveté, la recourante ayant quitté son emploi d’insertion après deux mois d’activité, et du fait qu’il suivait de longues périodes de chômage et d’inactivité (arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).
Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal a considéré que les deux postes occupés par la recourante grâce au programme d’aide sociale remplissaient une fonction sociale, destinée à permettre la rééducation ou la réinsertion sur le marché du travail, de sorte qu’ils ne pourraient constituer des activités réelles et effectives relevant du marché normal de l’emploi. Un tel raisonnement n’est pas conforme à la jurisprudence européenne précitée. Il n’existe en effet aucun motif de principe s’opposant à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l’aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l’emploi soient qualifiées de réelles et effectives. Il convient toutefois d’examiner si, dans le cas d’espèce, le travail effectué dans le cadre d’un programme d’insertion correspond à une activité réelle et effective. En l’occurrence, d’après les faits constatés par le Tribunal cantonal, la recourante travaillait à plein temps de septembre 2010 à fin janvier 2011 au sein de la Laverie D. Il ressort par ailleurs du dossier que l’intéressée percevait, pour cette activité, un salaire mensuel de 3 000 fr. (art. 105 al. 2 LTF). L’arrêt attaqué ne contient, en revanche, aucune indication sur la nature de l’activité exercée par la recourante au sein de cette structure. Il ne fournit, en particulier, aucun élément sur le contenu du projet de réinsertion sociale ou les modalités d’exécution des prestations. En l’absence de ces éléments, l’état de fait retenu par le Tribunal cantonal ne permet pas de déterminer si l’emploi occupé par la recourante de septembre 2010 à fin janvier 2011 apparaît réel et effectif au sens de la jurisprudence susmentionnée. Partant, la Cour de céans ne peut pas se prononcer sur le point de savoir si, au 31 janvier 2011, moment à partir duquel la recourante était en incapacité de travail attestée par l’Office AI, celle-ci bénéficiait du statut de travailleuse salariée au sens de l’ALCP. Faute de constatations de fait suffisantes, il convient donc de renvoyer la cause au Tribunal cantonal, afin qu’il complète le dossier et se prononce au sujet de la qualité de travailleuse de la recourante au 31 janvier 2011 et qu’il en tire les conséquences juridiques.
(Arrêt de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 21 avril 2016, 2C_761/2015)
La notion de travailleur selon l’ALCP (suite)
Le Tribunal cantonal du Valais reconnaît le statut de travailleuse salariée à une personne au bénéfice d’un contrat d’insertion sociale et professionnelle.
Extrait des considérants
2.5. (…) En l’occurrence, la recourante a occupé deux postes grâce à un programme d’aide sociale. Elle a d’abord exercé de septembre 2010 à janvier 2011, par le biais de l’Association C., une activité pour le compte de la Laverie D., ce à plein temps, de septembre 2010 à la fin janvier 2011, puis à mi-temps en février 2011. Ce placement est intervenu, selon les explications fournies le 9 juin 2016 par le Président de l’Association C., dans le cadre de l’aide sociale. Même si cette activité n’est, comme l’a relevé l’intéressé, pas considéré comme un travail sur le 1er marché, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’un vrai emploi, puisque la recourante, d’une part, était en effet au bénéfice d’un contrat d’insertion sociale et professionnelle (art. 11 LIAS), d’autre part, percevait un salaire mensuel net de 3000 fr. Partant, ce travail correspondait à une activité réelle et effective au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que la recourante avait conservé son statut de travailleuse salariée. Le même raisonnement doit être tenu pour le second poste qu’elle a occupé à temps partiel (50% selon le rapport de l’Office cantonal AI du Valais du 6 juillet 2011) d’avril à fin juin 2011 pour le compte du Centre régional E. à F. (…)
(Arrêt du 12 août 2016 AI 16 113 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais)
Procédure pénale
Interventions multiples comme motif de récusation
Si un juge, respectivement un greffier s’est exprimé sur un cas au moins déjà une fois dans un jugement au fond, il n’a pas le droit de le faire une seconde fois. Le déroulement de la procédure est clos, car l’intervention multiple est illicite et constitue un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.
Etat de fait
Le juge a prononcé contre X. une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Le 25 juin 2014, le Tribunal régional de Berne-Mittelland prolongea pour la seconde fois la mesure thérapeutique institutionnelle de trois ans, décision contre laquelle l’intéressé fit recours le 2 juillet 2014. La Chambre des recours pénale rejeta par la suite par deux fois le recours de l’intéressé et confirma la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour trois ans. X. recourt contre cette décision au TF. Ce dernier admet le recours, annule la décision de la Chambre des recours pénale et renvoie l’affaire pour nouvelle décision, après une procédure orale à laquelle participera l’expert-psychiatre. Par lettre du 19 juillet 2016, la présidente de la Chambre des recours pénale lui communique la composition ordinaire de cette autorité, qui doit statuer sur son cas (soit les juges cantonaux A, B, C et le greffier D). Le 21 juillet 2016, X. fait valoir un motif de récusation en alléguant que toutes ces personnes sont déjà intervenues dans la même procédure lors de la seconde décision.
Extrait des considérants
1.1. X wurde mit Urteil der 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern vom 11. März 2008 (…) zu einer Freiheitsstrafe von 35 Monaten und zu einer Busse von 500 Franken verurteilt. Zugleich wurde eine stationäre therapeutische Massnahme gemäss Art. 59 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 3110) angeordnet und der Vollzug der Freiheitsstrafe wurde zugunsten der Massnahme aufgeschoben.
1.2. Am 25. Juni 2014 verlängerte das Regionalgericht Bern-Mittelland zum zweiten Mal die stationäre therapeutische Massnahme um drei Jahre. Dagegen führte der Gesuchsteller am 2. Juli 2014 Beschwerde. Am 30. September 2014 wies die Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern die Beschwerde ab. Gegen diesen Entscheid reichte der Gesuchsteller am 21. Oktober 2014 Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht ein. Das Bundesgericht hiess mit Urteil vom 3. September 2015 die Beschwerde gut, hob den Entscheid der Beschwerdekammer auf und wies die Sache zur neuen Beurteilung zurück (68_1021/2014, publ.: BGE 141 IV 396). Hintergrund der Kassation war, dass die Beschwerdekammer die Beschwerdeergänzung des Gesuchstellers vom 14. Juli 2014 zu Unrecht nicht zu den Akten erkannt hatte.
1.3. Am 15. März 2016 wies die wieder mit der Sache befasste Beschwerdekammer in Strafsachen die Beschwerde des Gesuchstellers erneut ab und bestätigte die durch die erste Instanz angeordnete Verlängerung der stationären Massnahme um drei Jahre. Auch gegen diesen Entscheid erhob der Gesuchsteller Beschwerde beim Bundesgericht. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde gut, hob den Beschluss der Beschwerdekammer auf und wies die Sache zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung unter Beizug des psychiatrischen Gutachters und zur neuen Entscheidung zurück (6B_320/2016). Der Grund dieser Kassation war ebenfalls formeller Natur. Das Bundesgericht erachtete anders als die Beschwerdekammer die Durchführung einer mündlichen Verhandlung unter Beizug des Gutachters als geboten.
1.4. Mit Schreiben vom 19. Juli 2016 gab die Präsidentin der Beschwerdekammer in Strafsachen, Oberrichterin A dem Gesuchsteller bekannt, dass die Verhandlung vor der Beschwerdekammer in der ordentlichen Besetzung stattfinden werde (Oberrichterin A, Oberrichter B, Oberrichter C und Gerichtsschreiber D). Dagegen erhob der Gesuchsteller am 21. Juli 2016 ein Ausstandsgesuch mit dem Antrag, es hätten sämtliche Oberrichterinnen und Oberrichter sowie Gerichtsschreiber, die im gleichen Beschwerdeverfahren bei der zweiten Entscheidung im Spruchkörper beteiligt gewesen seien, in den Ausstand zu treten. Soweit ersichtlich seien dies Oberrichterin A, Oberrichter C und Gerichtsschreiber D. Mit Verfügung vom 28. Juli 2016 teilte der Verfahrensleiter mit, dass das Ausstandsgesuch in der Kammerzusammensetzung Oberrichter E, Oberrichter F und Oberrichter G beurteilt werde. (…)
2. Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen (Art. 58 Abs. 1 StPO). Für den Entscheid über den Ausstand von Mitgliedern der Beschwerdeinstanz ist das Berufungsgericht zuständig (Art. 59 Abs. 1 Bst. c StPO). Die Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. Auf das frist- und formgerecht gestellte Ausstandsgesuch ist einzutreten. Das Ausstandsgesuch des Gesuchstellers richtet sich gegen Oberrichterin A, Oberrichter C und Gerichtsschreiber D. Diese Gerichtspersonen haben bereits an der Neubeurteilung gemäss Entscheid vom 15. März 2016 mitgewirkt und sind als ordentliche Besetzung für die neuerliche Neubeurteilung nach dem Urteil des Bundesgerichts vom 26. Mai 2016 vorgesehen. (…)
3. Der Gesuchsteller macht zusammengefasst geltend, werde die gleiche Sache erneut ein zweites Mal wegen eklatanten Verfahrensverstössen zurückgewiesen, dränge sich der Verdacht auf, dass es dem urteilenden Gericht bei der zweiten Behandlung des Falles wieder nicht gelungen sei, die Sache mit der nötigen unvoreingenommenen Sorgfalt zu behandeln. Bei der dritten Beurteilung sei daher eine Befangenheit im Sinne der Generalklausel von Art. 56 Bst. f StPO bzw. der Vorbefassung im Sinne von Art. 56 Bst. b StPO zu vermuten, sofern jemand am zweiten Verfahren vor Obergericht beteiligt gewesen sei. (…)
4.1. Die verfassungsmässige Garantie von Art. 30 Abs. 1 der Bundesverfassung gewährleistet jeder Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, unter anderem den Anspruch auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht. Eine Gerichtsperson gilt als befangen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in ihre Unparteilichkeit zu erwecken. Solche Umstände können entweder in einer bestimmten persönlichen Einstellung zum Verfahrensgegenstand, einem persönlichen Verhalten der betreffenden Person oder in gewissen äusseren Gegebenheiten liegen. Entscheidendes Kriterium ist, ob bei problematischen Konstellationen der Ausgang des Verfahrens bei objektiver Betrachtungsweise noch als offen erscheint (…). Gemäss Art. 56 lit. f StPO tritt eine in einer Strafbehörde tätige Person in den Ausstand, wenn sie aus anderen Gründen (als den in lit. a-e genannten), insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei Oder deren Rechtsbeistand befangen sein konnte. Die Mehrfachbefassung eines Richters in der gleichen Stellung mit der gleichen Sache stellt nicht automatisch einen Ausstandsgrund dar. Ein Richter kann nach der Kassation und Rückweisung seines Urteils grundsätzlich erneut tätig werden. Der Beurteilungsspielraum bei der Neubeurteilung ist regelmässig begrenzt und der Richter an die Auffassungen des oberinstanzlichen Gerichts gebunden. Anders sieht es aus bei Kassationen aus rein formellen Gründen. In dieser Konstellation soll der Richter, der sich bereits einmal in der gleichen Sache festgelegt hat, noch einmal urteilen, und zwar ohne dabei an Weisungen gebunden zu sein. Der Verfahrensausgang erscheint in diesen Konstellationen nicht mehr ohne Weiteres als offen. Der Richter hat sich seine Meinung gebildet und diese auch geäussert (…). Wenn also erwarten ist, der Richter habe sich in Bezug auf einzelne Fragen bereits in einem Ausmass festgelegt, dass das Verfahren nicht mehr als offen erscheint, kann eine Mehrfachbefassung im Sinne von Art. 56 lit. 1 StPO relevant werden (BOOG, a.a.O., N. 28 und 61 zu Art. 56 StPO mit weiteren Hinweisen; vgl. BGE 131 I 113 E. 3.4 S. 116 mit weiteren Hinweisen).
Die Ausstandsregeln von Art. 56 ff. StPO beziehen sich auch auf den Gerichtsschreiber, soweit dieser mit beratender Stimme am Verfahren teilnimmt (Boog, 31.30., N. 12 zu Art. 56 StPO).
4.2. Wie vorne unter Ziff. 1.2 f. beschrieben, wurde der Entscheid der Beschwerdekammer in Strafsachen vom 30. September 2014 aus formellen Gründen – wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs – aufgehoben und die Sache unter Berücksichtigung der zu Unrecht aus dem Recht gewiesenen Beschwerdeergänzung des Gesuchstellers vom 14. Juli 2014 zur neuen Entscheidung zurückgewiesen. Auch der nach der Neubeurteilung gefällte Entscheid der Beschwerdekammer vom 15. März 2016 (Kammerzusammensetzung: Oberrichterin A [Präsidentin], Oberrichter C, Oberrichterin H, Gerichtsschreiber D), wurde vom Bundesgericht wegen formellen Gründen aufgehoben und die Sache wurde zur Durchführung der vorn Bundesgericht als geboten erachteten mündlichen Verhandlung unter Beizug des psychiatrischen Gutachters und zur neuen Entscheidung zurückgewiesen. Damit liegt eine Konstellation vor, wie sie soeben unter Ziff. 4.1 umschrieben wurde. Die abgelehnte Oberrichterin A und Oberrichter C und der als beratende Stimme mitwirkende Gerichtsschreiber D haben bereits in derselben Sache ein materielles Urteil gegen den Gesuchsteller gefällt (Neubeurteilungsentscheid vom 15. März 2016). Mit Durchführung einer mündlichen Verhandlung unter Beizug des psychiatrischen Gutachters wird der Gesuchsteller mit Unterstützung seines amtlichen Verteidigers zwar Gelegenheit haben, erneut seinen Standpunkt darzulegen. Die abgelehnten Oberrichter und der Gerichtsschreiber haben sich aber bereits im Urteil vom 15. März 2016 eingehend zur Frage der Therapierbarkeit des Gesuchstellers und zur Verhältnismässigkeit der Verlängerung der stationären therapeutischen Massnahme geäussert. Sie haben sich so eine fundierte Meinung zu den konkret zu entscheidenden Rechtsfragen gebildet und diese Meinung auch im Entscheid geäussert. Oberrichterin A und Gerichtsschreiber D waren zudem bereits am Beschwerdeentscheid vom 30. September 2014 beteiligt, auf welchen im Entscheid vom 15. März 2016 Bezug genommen wird (…) und welcher sich ebenfalls materiell zur Sache (Verlängerung der stationären therapeutischen Massnahme) äussert. Angesichts dessen, dass sich die abgelehnten Oberrichter und der Gerichtsschreiber bereits einmal resp. Oberrichterin A und Gerichtsschreiber D zweimal in derselben Sache in einem Sachurteil festgelegt haben, erscheint der Verfahrensgang nicht mehr offen, wenn das Gericht erneut in gleicher Besetzung urteilt. Es liegt eine unzulässige Mehrfachbefassung und somit ein Ausstandsgrund nach Art. 56 f StPO vor. Es erscheint sachgerecht, dass die Besetzung der Beschwerdekammer für die Neubeurteilung BK 16 222 ohne Mitwirkung von Oberrichterin A, Oberrichter C und Gerichtsschreiber D neu bestimmt wird.
Das Ausstandsgesuch ist somit gutzuheissen. Die am Beschluss vom 15. März 2016 beteiligten Gerichtspersonen Oberrichterin A, Oberrichter C und Gerichtsschreiber D haben im Verfahren BK 16 222 in den Ausstand zu treten. Die Beschwerdekammer hat sich für das Verfahren BK 16 222 neu zusammenzusetzen.
(…) (Arrêt SK 16 284 du Tribunal cantonal bernois du 17.8.2016)