Droit administratif
Les coûts d'une intervention policière doivent être assumés par l'Etat.
Les organisateurs d'une manifestation ne doivent pas assumer les coûts des interventions policières, car, dans le cas contraire, ils seraient empêchés de faire usage de leurs droits constitutionnels de liberté de réunion et de liberté d'expression. Le paragraphe 4, alinéa 4, de l'ordonnance lucernoise relative aux frais policiers doit être abrogé, car il ne possède pas de base légale, ne règle pas clairement le cercle des personnes susceptibles d'être assujetties au paiement et l'ampleur des montants dus ne connaît pas de limite.
Etat de fait
L'Association des juristes démocrates lucernois, les jeunes socialistes, le Parti socialiste et le Parti écologiste ainsi que l'Union syndicale suisse ont exigé, le 30 juillet 2012, devant le Tribunal administratif du canton de Lucerne, l'abrogation de la modification du 5 juin 2012 de l'ordonnance relative aux frais policiers (RSL 822). Les coûts des interventions policières lors de manifestations autorisées ne seraient, à leur avis, pas susceptibles d'être mis à la charge des organisateurs de ces rassemblements.
D'après le nouveau paragraphe de l'ordonnance, la police lucernoise aurait pu mettre à charge d'un organisateur de manifestations commerciales cent pour cent des coûts d'une intervention policière. S'agissant de manifestations à but idéal (telles que fêtes coutumières ou traditionnelles, événement culturel ou politique, sport de masse ou destiné aux handicapés), le Département de justice et sécurité aurait eu le droit de réduire la participation aux frais. Des arrangements spéciaux avec des organisateurs privés auraient en outre pu être autorisés par le département. Lorsque de la violence s'est produite à l'égard de personnes ou de choses, la totalité des coûts de l'engagement policier aurait pu, d'après cette disposition, être mise à la charge de l'organisateur (dans la règle, pour 40%) et des autres responsables.
Le tribunal a abrogé le paragraphe contesté.
Extrait des considérants
3. Wie schon dem Titel der mit Bezug auf die Teilrevision angefochtenen Verordnung zu entnehmen ist, betrifft sie Abgaben für (besondere) Leistungen der Luzerner Polizeikräfte. Näheres dazu findet sich in § 2 der Polizeikostenverordnung. Danach geht es um Gebühren als «Entgelt für die Inanspruchnahme der Polizei». Dem Gehalt nach Entsprechendes lässt sich der Sachüberschrift von § 4 der Polizeikostenverordnung entnehmen, wo - präzisierend - von Kostenersatz für Polizeieinsätze bei Veranstaltungen die Rede ist. Gebühren sind eine besondere Art von öffentlichen Abgaben. Deren Erhebung setzt grundsätzlich eine Grundlage im Gesetz im formellen Sinn voraus. Es ist deshalb zunächst zu prüfen, ob die in § 4 Abs. 4 der Polizeikostenverordnung verankerten Gebühren auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage abgestützt sind.
a) Das in Art. 127 Abs. 1 BV verankerte Legalitätsprinzip gilt sowohl im Steuer- als auch im Kausalabgaberecht (Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgaberechts, in: ZBl 2003, S. 505 ff, insbes. S. 514). Dies ergibt sich aus der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Legalitätsprinzip im Abgaberecht, die im Rahmen der Verfassungsrevision nachgeführt wurde (BGE 132 II 374). Das Legalitätsprinzip verwirklicht einerseits die Idee der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit und dient anderseits der demokratischen Legitimation staatlichen Handelns (...). Mit Blick auf Art. 127 Abs. 1 BV ist davon auszugehen, dass sämtliche Arten von Abgaben einer formell-gesetzlichen Grundlage bedürfen, welche die Abgabe zumindest in den Grundzügen umschreibt. (...)
b) Im vorliegenden Zusammenhang bilden Kausalabgaben Prüfungsgegenstand. Im Gegensatz zu Steuern sind Kausalabgaben Geldleistungen, welche Private kraft öffentlichen Rechts als Entgelt für bestimmte staatliche Leistungen oder besondere Vorteile zu bezahlen haben. Die Lehre unterscheidet drei Kategorien von Kausalabgaben: Die Gebühren, die Vorzugslasten und die Ersatzabgaben (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, Rz. 2624 ff.; Wyss, Kausalabgaben, S. 11). Der angefochtene § 4 Abs. 4 der Polizeikostenverordnung handelt von Gebühren für die Inanspruchnahme von Amtshandlungen durch Polizeikräfte. Polizeieinsätze im Rahmen von Veranstaltungen sind den Amtshandlungen zuzuordnen (...). Die dafür zu entrichtende Abgabe ist sodann der Kategorie «Verwaltungsgebühr» zuzurechnen. (...)
c) Obwohl das Legalitätsprinzip im öffentlichen Abgaberecht aufgrund von Art. 127 Abs. 1 BV besondere Bedeutung zukommt, ist deswegen nicht ausgeschlossen, dass das Gesetz die Kompetenz zur Festlegung einer Abgabe an eine nachgeordnete Behörde delegiert. Diesfalls hat das Gesetz aber mindestens die folgenden Aspekte hinreichend präzise zu umschreiben: 1. den Kreis der Abgabepflichtigen; 2. den Gegenstand der Abgabe, d.h. den gebührenpflichtigen Tatbestand; 3. die absolute Höhe der Abgabe, wenigstens aber die Bemessungsgrundlagen,
4. allfällige Ausnahmen von der Abgabepflicht, soweit solche bestehen (vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, Rz. 3 zu § 59, S. 550). (...)
Nach dem Kostendeckungsprinzip dürfen für den betreffenden Verwaltungszweig die Gesamteingänge den Gesamtaufwand nicht oder nur geringfügig überschreiten (BGE 126 I 188 E. 3a/aa; Hungerbühler, a.a.O., S. 505 ff., 520 ff.). Dieses Prinzip schliesst eine gewisse Schematisierung oder Pauschalisierung bei der Abgabenbemessung nicht aus (BGE 126 I 188 E. 3a/aa). Sodann verlangt das Äquivalenzprinzip im Sinn einer Konkretisierung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes, dass die Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert der bezogenen Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen bewegen muss (BGE 132 II 55 E. 4.1; BG-Urteil 1P.645/2004 vom 1.6.2005, E. 3.4; Hungerbühler, a.a.O., S. 522 ff.).
d) Die Polizeikostenverordnung verweist im Ingress auf § 32 PolG, also auf jene Bestimmung im PolG, die dem Regierungsrat in Abs. 3 die Kompetenz einräumt, die Gebühren als Entgelte für besondere Polizeieinsätze auf der Stufe der Verordnung zu regeln (vgl. Botschaft B 90 zum Entwurf eines Gesetzes über die Kantonspolizei vom 20.6.1997, in: Verhandlungen des Grossen Rates 1997, S. 876 ff, insbes. S. 892). § 32 PolG wiederum steht unter dem VII. Zwischentitel «Gebühren» und spricht von «Gebühren gemäss den Bestimmungen des Gebührengesetzes vom 14. September 1993». Das Gebührengesetz (GebG) wiederum definiert die in der Luzerner Rechtsordnung verankerten unterschiedlichen Arten von Gebühren in den §§ 3 ff.
Im vorliegenden Prüfungsverfahren geht es den Parteien gerade um «Polizeieinsätze»; darauf ist die Polizeikostenverordnung zugeschnitten (dazu: § 1 Abs. 1 der Polizeikostenverordnung). Gegenstand der im vorliegenden Verfahren interessierenden Verwaltungsgebühr ist mithin das Entgelt für bestimmtes polizeiliches Handeln. Letzteres ist auf der Stufe des Gesetzes im formellen Sinne in den §§ 9 ff. des PolG geregelt (...).
Der Gegenstand der Gebühr kann nach dem Gesagten der Rechts-ordnung entnommen werden. So bezeichnet der Verordnungsgeber in § 4 Abs.4 der Polizeikostenverordnung ausdrücklich «Polizeieinsätze» als gebührenauslösend und zugleich als eine besondere Wirkungsweise der (rechtmässigen) polizeilichen Aufgabenerfüllung. Was darunter zu verstehen ist, ergibt sich aus §§ 5 ff. PolG. Gemäss diesen Bestimmungen hat die Polizei ihre Aufgaben unter Beachtung des Gesetzmässigkeitsprinzips und der Verhältnismässigkeit zu erfüllen (...).
4. Was die Umschreibung des Kreises der Abgabepflichtigen betrifft, ist auf § 32 Abs. 2 PolG hinzuweisen. Danach kann die Luzerner Polizei gegebenenfalls bei Grossveranstaltungen Gebühren von «Veranstalterinnen und Veranstaltern» erheben (lit. a). Sodann kann sie auch Gebühren von Verursacherinnen und Verursachern erheben, und zwar für ausserordentliche Aufwendungen, die bei einem Polizeieinsatz entstehen, namentlich wenn sie vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht werden (...).
Dieser auf der Stufe des Gesetzes im formellen Sinn abgesteckte Kreis der Abgabepflichtigen wird in § 4 Abs. 4 der Polizeikostenverordnung nicht in identischer Weise übernommen, sondern, wie zu zeigen sein wird, weiter gezogen als dies die erwähnte Rechtsgrundlage gemäss Polizeigesetz hergibt. Nach der Vorgabe von § 32 Abs. 2 lit. b PolG können ausserordentliche Aufwendungen nämlich einzig den «Verursachern» auferlegt werden. § 4 Abs. 4 der Polizeikostenverordnung nennt jedoch als Kreis möglicher Gebührenpflichtiger «Veranstalter» und «übrige Verursacher». Konstellationen, in denen Veranstalter nicht als Verursacher gelten können, blendet der Verordnungsgeber aus. (...)
5. Nach der Polizeikostenverordnung sollen die «Veranstalter» und «übrige Verursacher» je nach ihrem Störeranteil Gebühren entrichten. Mit dieser Formulierung in § 4 Abs. 4 der Polizeikostenverordnung kommt zum Ausdruck, dass sich der Verordnungsgeber hinsichtlich des Kreises der Abgabepflichtigen vom Störerprinzip hat leiten lassen. Indes spricht sich die Polizeikostenverordnung über dieses Prinzip nicht näher aus, bzw. regelt es nicht. Das JSD weist freilich darauf hin, dass das Störerprinzip im vorliegenden Zusammenhang - konkret im Kontext des Polizeirechts - als bekanntes Prinzip der Verwaltungsrechtswissenschaft vorausgesetzt ist.
Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, kommt der Verordnungsgeber dem vom Legalitätsprinzip verlangten Anspruch auf Rechtssicherheit nicht nach. Denn das in der Verwaltungsrechtswissenschaft differenziert diskutierte Störerprinzip verweist auf den Kreis der Abgabepflichtigen, ohne diesen mit Bezug auf den vorliegenden Sachzusammenhang ausreichend präzise einzugrenzen.
a) Aus dem Grundsatz, dass polizeiliche Massnahmen nicht weiter gehen dürfen, als es der polizeiliche Zweck erfordert (Verhältnismässigkeit) ergibt sich, dass die polizeiliche Massnahme sich nur gegen den Störer, nicht gegen den bloss mittelbaren Verursacher des polizeiwidrigen Zustandes richten dürfen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2488). Lehre und Praxis haben das «Störerprinzip» dem Grundsatz nach wiederholt bestätigt.. (...) der Begriff heute im Wesentlichen drei Ausprägungen kennt: Zu nennen ist als Erster der Verhaltensstörer. Er stört oder gefährdet durch sein eigenes Verhalten (oder durch das unter seiner Verantwortung erfolgte Verhalten Dritter) unmittelbar die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2490). (...)
Von besonderem Interesse ist hingegen der Zweckveranlasser. Als Zweckveranlasser gilt, wer durch sein Tun oder Unterlassen bewirkt oder bewusst in Kauf nimmt, dass ein anderer die Polizeigüter stört oder gefährdet (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2497 ff.). Der Zweckveranlasser kann nicht bloss handelnd zum Störer werden, sondern unter Umständen selbst durch blosses Unterlassen von Handlungen, sofern ihn eine Rechtspflicht zum Handeln zwingt. Eine entsprechende Rechtspflicht kann sich aus der Rechtsordnung ergeben oder auf einer Verfügung beruhen. (...)
b) Bei alledem ist nicht zu übersehen, dass die Umschreibung des Zweckveranlassers als Störer im Schrifttum umstritten ist (so: Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz, 2502). Mit gewichtigen Gründen wird in der Lehre etwa gegen die Behand-lung des Zweckveranlassers als Störer eingewendet, mit dem Zweckveranlasser werde der Kreis von Verantwortlichen bzw. Störer zu weit gezogen, was zu Härten führe. Mohler schlägt mit Bezug auf den Zweckveranlasser eine Eingrenzung vor und lässt nur denjenigen als Zweckveranlasser gelten, für den - auf Grund eigenen Setzens von Gegebenheiten und Zuständen - eine durch andere bewirkte Gefahr oder Störung voraussehbar war und der die rechtliche und faktische Möglichkeit zu deren Vermeidung oder Beseitigung hat. Überdies verlangt er, dass der polizeiwidrige Zustand nicht in einem ordentlichen Bewilligungs- bzw. Entzugsverfahren durch die zuständige Behörde hätte vermieden oder behoben werden können (Mohler, Grund-züge des Polizeirechts in der Schweiz, Basel 2012, Rz. 719, S. 235).
Mit Blick auf das Bemühen der Lehre, dem Störerprinzip mit Bezug auf den Zweckveranlasser Grenzen zu setzen (...) muss der Gesetzgeber, will er sich des Störerprinzips bedienen, die Reichweite der Verantwortlichkeit selber bestimmen. Insbesondere erscheint es unabdingbar, dass der Gesetzgeber für die Gebührenpflicht eines Zweckver-anlassers klare Grenzen setzt. Die in der Lehre geführte Kontroverse über die Grenzen der Verantwortlichkeit als Zweckver-anlasser schliesst es aus, die Verwaltungsrechtswissenschaft allein als genügend sichere Grundlage der Rechtsanwendung heranzuziehen; vielmehr obliegt angesichts des heutigen Diskussionsstandes dem Gesetzgeber, für Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit zu sorgen. An dieser Stelle ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass gerade im Anwendungsbereich der Versammlungsfreiheit der Ausweitung des Störerbegriffs auf den Zweckveranlasser mit Kritik begegnet wird (...).
In Anbetracht dieser erheblichen und berechtigten Bedenken gegenüber einer uneingeschränkten Ausweitung des Kreises möglicher Störer ist es mit Blick auf den im Abgaberecht besonders streng gehandhabten Grundsatz der Gesetzmässigkeit unumgänglich, dass der Gesetzgeber den Störerbegriff im vorliegenden Kontext hinsichtlich einer praxistauglichen Lösung in sachgerechter Weise eingrenzt.
Die Bestimmung von § 4 Abs. 4 der Polizeikostenverordnung trägt diesem Anspruch nach klarer Abgrenzung mit Bezug auf den Kreis der Gebührenpflichtigen nicht in gebührendem Mass Rechnung.
6. Die Antragsteller machen weiter geltend, die Vorlage verletze grundrechtliche Garantien. Die Versammlungsfreiheit zähle zu den Grundrechten der freien Kommunikation, welche in den Art. 16 - 18 sowie 20 - 23 BV verankert seien. Die Änderung der Polizeikostenverordnung zeitige abschreckende Wirkungen. § 4 Abs. 4 der Polizeikostenverordnung führe zu einer schwerwiegenden Grundrechtsverletzung: Die schwer vorhersehbare und u.a. vom wertenden Behördenermessen abhängende Gebührenpflicht könne bei den Veranstaltern von Demonstrationen zu erheblichen Mehrkosten führen. Der daraus resultierende Abschreckungseffekt («chilling effect») sei geeignet, Versammlungen zu verhindern oder deren Durchführung einzuschränken.
a) Die Regelung von § 4 Abs. 4 die Polizeikostenverordnung geht allgemein von Veranstaltungen aus, die unter Umständen Verwaltungsgebühren zur Folge haben können. Dass damit auch politische Manifestationen, insbesondere Demonstrationen auf öffentlichen bzw. öffentlich zugänglichen Verkehrsträgern und Plätzen, gemeint sind, liegt auf der Hand. Fraglich ist, ob Organisatoren derartiger - an sich grundrechtlich geschützter - Veranstaltungen gegebenenfalls mit den in Rede stehenden Verwaltungsgebühren belastet werden dürfen.
aa) Fest steht, dass Polizeiorgane gestützt auf die in der Verfassung garantierte Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit (Art. 16 und 22 BV; Art. 11 EMRK) gehalten sind, Demonstrationen zu schützen (...). Dieser polizeiliche Dienst zählt denn auch zu den polizeilichen Aufgaben, die prinzipiell aus Steuergeldern zu finanzieren sind. Vor dem Hintergrund des erwähnten verfassungsmässigen Schutzes der Versammlungs- und Meinungsfreiheit hielt der Bundesrat auf eine Anfrage von Nationalrat Engelberger (NW) im Jahre 2003 fest, dass Veranstalter von Demonstrationen, welche ausserordentliche Sicherheitsdispositionen von Polizeiorganen anfordern, - wenn überhaupt - nur bedingt an den daraus entstehenden Kosten beteiligt werden dürfen. Sodann führte er aus, dass eine Kostenbeteiligung auf einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage abgestützt werden müsste. Dabei wären die grundrechtlichen Interessen an der Verwirklichung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit besonders zu beachten. Weiter hielt der Bundesrat in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage Engelberger fest, unter solchen Umständen könnten die Kosten eines Polizeischutzes von Demonstrationen den Veranstaltern von vornherein nur so weit auferlegt werden, als das Recht zu Demonstrieren dadurch nicht faktisch verhindert und die Veranstalter nicht von der Organisation einer Demonstration «abgeschreckt» würden (...). Diese wegleitenden Überlegungen sind auch vorliegend zu beachten.
bb) Die Antragsteller befürchten, dass § 4 Abs. 4 der Polizeikostenverordnung tendenziell zu einer verfassungswidrigen Hürde werden könnte oder gar zu einer Vereitelung der Grundrechtsausübung führen würde, weil Träger der Grundrechte der Versammlungs- und der Meinungsäusserungsfreiheit wegen einer drohenden Gebührenbelastung inskünftig eine derartige Manifestation nicht einmal mehr zu organisieren wagten. Eine solche Reaktion, die auf einer Einschüchterung bzw. einem Abschreckungseffekt beruhen könnte, ist entgegen der Bestreitungen der Vorinstanz nicht von vornherein von der Hand zu weisen. So mag sich in der Tat ein Abschreckungseffekt einstellen, wenn mit Blick auf die Rechtslage im Zuge der Ausübung des Grundrechts mit derart hohen Kosten gerechnet werden müsste, dass der Grundrechtsberechtigte - konkret die Veranstalterin bzw. der Veranstalter - aus Kostengründen auf die Grundrechtsausübung verzichten würde. Eine Beeinträchtigung der Grundrechtsausübung zufolge eines Einschüchterungseffekts bzw. einer Abschreckungswirkung liegt nach der Praxis effektiv bereits dann vor, wenn an die Grundrechtsausübung unverhältnismässig grosse negative Begleiterscheinungen geknüpft werden. Dies ist nämlich der Fall, wenn für die Ausübung eines ideellen Grundrechts mit hohen Polizeikosten gerechnet werden muss (Leutert, a.a.O., S. 119 f.). Diese Überlegungen sind auch im vorliegenden Fall bedeutsam. (...)
Wie an anderer Stelle bereits festgehalten, kann den angefochtenen Bestimmungen der Verordnung weder von vornherein die effektive Gebührenhöhe noch der Kreis der Abgabepflichtigen entnommen werden. Dass damit der verpönte Abschreckungseffekt verstärkt wird, ist nicht von der Hand zu weisen.
cc) Aufgrund dieser Erwägungen wird - nunmehr auch unter verfassungsrechtlichen Aspekten - deutlich, dass der Gesetzgeber gehalten ist, die Rechtsgrund-lage für die Erhebung der Gebühr so auszugestalten, dass die Gebührenhöhe von vornherein abgeleitet bzw. errechnet werden kann. Weiter ist mit Bezug auf den erwähnten Einschüchterungseffekt bzw. die Abschreckungswirkung zu fordern, dass der Gesetzgeber mit Bezug auf die Gebühr eine Höchstgrenze festsetzt. Weil die Polizeikostenverordnung keine Höchstgrenze enthält, erweist sich die Rüge der Antragsteller, wonach die streitbezogene Änderung der Polizeikostenverordnung auf eine Grundrechtsverletzung zielt, als berechtigt.
7. Zusammenfassend verletzt § 4 Abs. 4 der Polizeikostenverordnung das Gesetzmässigkeitsprinzip und vermag vor der verfassungsmässig garantierten Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit nicht zu bestehen. Deshalb ist die Bestimmung in Gutheissung des Normenprüfungsantrags aufzuheben.
(Jugement P 12 2 de la section d'examen des prononcés de jugement du Tribunal administratif lucernois du 7.5.2013)
Droit civil
Le devoir d'information s'achève avec le divorce
Des époux divorcés n'ont plus aucun devoir d'information l'un vis-à-vis de l'autre (s'agissant d'un changement de poste de monsieur), même pas au titre de l'exigence de se comporter loyalement. Il suffit que les prestations d'entretien qui ont été définies au divorce soient versées correctement.
Etat de fait
Le Tribunal de distrit d'Arlesheim a ordonné à un homme de répondre aux questions de sa femme divorcée relatives au changement de poste de travail qu'il projette et à ses possibles incidences sur les montants d'entretien dus pour son ex-femme et leurs deux enfants.
Au moment d'y répondre, cet homme remarqua qu'il n'existait aucune base légale pour un devoir d'information après divorce et qu'aucun devoir d'information n'avait non plus été prévu dans la convention de divorce. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi on ne lui avait donné aucune occasion de s'exprimer, se bornant à lui fixer un délai pour répondre aux questions. Il exigeait que son ex-femme soit condamnée à payer les frais de justice ainsi que des dépens appropriés, respectivement qu'une indemnité lui soit accordée par la caisse du tribunal.
Par décision du 12 novembre 2012, le Tribunal de district mit les frais de justice à charge de l'homme et obligea chaque partie à assumer ses frais d'avocat. La loi n'impose certes pas de devoir d'information entre époux divorcés et un tel devoir n'était pas explicitement prévu dans la convention de divorce. Cependant, dans ce cas, le licenciement de l'homme était annoncé et il existait un devoir de payer l'entretien dû par son employeur actuel. Comme le revenu de la femme n'était largement pas couvert par les versements, elle et ses enfants auraient reçu l'instruction, pour couvrir leur entretien, d'obtenir des paiements de pensions alimentaires réguliers, respectivement des avances sur pension alimentaire. Le devoir de se comporter loyalement au sein d'un contrat, suivant le principe de la bonne foi, justifierait en l'espèce des devoirs d'information extracontractuelle.
L'homme fit recours contre cette décision à la section civile du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne et exigea de mettre à charge de la partie adverse les frais de justice et ses dépens. La demande de renseignements de son ex-femme aurait, d'après lui, dû être écartée, puisqu'il lui avait communiqué conformément à la vérité ne pouvoir pour l'heure lui donner aucun renseignement, même s'il l'informerait dès qu'il en saurait plus. Il l'avait d'ailleurs tenue au courant de son nouvel engagement et de son futur revenu. Comme cette procédure n'avait juridiquement pas de fondement et était injustifiée, l'ex-femme doit en assumer les frais.
Extrait des considérants
2.1 Während der Dauer der Ehe kann jeder Ehegatte vom andern Auskunft über sein Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen, wobei dieser Anspruch gerichtlich durchsetzbar ist (Art. 170 Abs. 1 und 2 ZGB). Der eheliche Informationsanspruch gilt bei formellen Bestehen einer Ehe, auch während eines Trennungs- bzw. Scheidungsverfahrens (BGE 118 II 27 E. 3a; 117 II 218 E. 5a; Schwander, Basler Kommentar ZGB I, 2010, Art. 170 N 6; Fankhauser/Guillod, in: Büchler/Jakob, Kurzkommentar ZGB, 2012, Art. 170 N 2). Nach Auflösung der Ehe bestehen a contrario keine gesetzlichen Informationsrechte bzw. Informationspflichten der geschiedenen Eheleute. (...)
(...) Der Beschwerdeführer hat sich vorliegend gemäss Ziffer 5 und 6 der Scheidungskonvention vom 28. April 2010 zur Bezahlung von nachehelichem bzw. Kinderunterhalt verpflichtet. Ausdrückliche Informationspflichten wurden dabei nicht vereinbart. Es ist einer Scheidung inhärent, dass die rechtlichen Wirkungen der Ehe, auch die gegenseitigen Informationspflichten gemäss Art. 170 Abs. 1 ZGB, mit Rechtskraft der Scheidung enden. Die Verpflichtung zur Bezahlung von nachehelichem bzw. Kindesunterhalt wird durch die zeitlich und im Betrage korrekte Leistung des Unterhalts an die berechtigte Person erfüllt, wobei für ein darüber hinausgehendes, loyales Verhalten gar kein Raum besteht.
(...) Gemäss den obigen Ausführungen hätte die Vorinstanz auf das Gesuch der Beschwerdegegnerin mangels gesetzlicher Grundlage nicht eingetreten dürfen und die Kosten gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Beschwerdegegnerin auferlegen müssen.
2.2 (...) Die Beschwerde ist vollumfänglich gutzuheissen.
(Arrêt 410 12 349 de la division de droit civil du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 15 janvier 2013)
L'actualité des tribunaux fédéraux
Appel à un crime d'honneur
Commettre un crime d'honneur sur une femme ou sur une fille doit aussi être juridiquement considéré fondamentalement comme un meurtre, selon le TF. La Cour de droit pénal l'a exprimé plus clairement que ce n'était jusqu'alors le cas dans un récent jugement. Le cas concernait une femme turque qui avait convaincu le père et les frères de sa belle-fille de «laver l'honneur de cette dernière». Le Tribunal cantonal bernois avait condamné cette femme aujourd'hui âgée de 68 ans pour tentative d'incitation à commettre un crime d'honneur à sept ans de prison. En rejetant son recours, le TF constate qu'on ne peut s'empêcher de qualifier fondamentalement de meurtre le fait de tuer une femme ou une fille dans le but de laver son honneur. L'arrêt ajoute que l'instrument du crime d'honneur, outre ses conséquences fatales dans le cas d'espèce, exerce également une menace de mort paralysante et terrorise implicitement les femmes démunies soumises la plupart du temps à son empire.
(6B_621/2012 du 23.5.2013)
Daniel Vasella n'a pas été calomnié
Le militant Erwin Kessler, de l'Association contre les usines d'animaux, n'a pas calomnié l'entreprise Novartis et son ex-patron Daniel Vasella dans un texte faisant allusion au régime nazi. Kessler avait attaqué la position d'un professeur qui s'opposait, dans un de ses ouvrages, à l'usage de la violence pour défendre la cause des animaux. Pour Kessler, une résistance sans violence à l'égard du régime nazi aurait été aussi inefficace que le serait, aujourd'hui, une opposition sans violence à propos des essais faits sur les animaux. Le TF a annulé le verdict de la Cour suprême du canton de Zurich qui condamnait Kessler pour calomnie. D'après la Cour de droit pénal du TF, l'argumentation de Kessler par l'absurde ne compare nullement Vasella ou Novartis avec Hitler ou le régime nazi. Les deux instances sont en revanche d'accord pour dire que reprocher à Vasella et consorts des «crimes de masse à l'encontre de milliards d'animaux de laboratoire sans défense» n'était pas condamnable.
(6B_412/2012 du 25.4.2013)
Deux condamnations antérieures justifient le retrait d'armes
Le TF rappelle sa jurisprudence sévère, selon laquelle deux inscriptions au casier judiciaire suffisent pour saisir les armes de l'intéressé. Cette conséquence vaut aussi pour le cas où les délits commis concernent la circulation routière (en l'occurrence, deux cas de conduite sans permis) et où le condamné est un chasseur. Lors de deux condamnations antérieures, il n'y a plus lieu d'examiner si la saisie est justifiée et proportionnée dans le cas d'espèce ou si la personne visée manifeste un esprit enclin à la violence ou représentant un danger public. Celui qui veut posséder des armes doit être particulièrement fiable en raison du danger qu'elles présentent, relève le TF.
(2C_1271/2012 du 6.4.2013)
Une adolescente musulmane doit participer aux cours de natation
Les cours de natation scolaires doivent aussi être fréquentés par des jeunes filles musulmanes à l'âge de la puberté. Le TF estime que les autorités argoviennes ont eu raison de refuser toute dispense à une jeune fille de 14 ans issue d'une famille très croyante. Il renvoie à son arrêt de 2008, selon lequel l'enseignement obligatoire l'emporte fondamentalement sur l'observation de devoirs religieux. Il est tenu compte du fait qu'il s'agit cette fois non plus d'un jeune enfant, mais d'une jeune fille en organisant des cours séparés pour les deux sexes. En outre, il est possible de porter un maillot de bain islamique (burkini). Le fait qu'une jeune fille puisse être vue par des hommes étrangers ne peut également être évité dans d'autres lieux, comme sur le chemin de l'école ou à la salle de gym. On peut exiger sans autre de l'intéressée et de ses parents qu'ils s'écartent de leur idéal et acceptent les réalités sociales en usage ici.
(2C_1079/2012 du 11.4.2013)
La Confédération n'assume pas de responsabilité pour les tirs avec l'arme de service
La Confédération ne peut être tenue pour responsable du fait qu'un homme psychiquement perturbé ait tiré en 2007 sur un autre homme au Centre islamique de Crissier (VD) avec son arme de service et l'ait grièvement blessé. La victime avait intenté une action en responsabilité de l'Etat et réclamait 800 000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation. Elle soutenait que l'armée n'aurait jamais dû remettre une arme à l'intéressé au vu des troubles dont il souffrait. Le TAF relève que, ni lors du recrutement ni à l'école de recrues ou lors de cours de répétition, des indices de la maladie psychique de cet homme n'ont été constatés. L'armée n'a pas l'obligation de soumettre toute future recrue à une expertise psychiatrique détaillée.
(A-6735/2011 du 30.4.2013)
Le chauffard a pris le risque de tuer
Le TF a confirmé le jugement condamnant trois chauffards qui avaient causé un accident mortel en 2008 dans la commune soleuroise de Schönenwerd. Le responsable principal avait été condamné à six ans de prison pour meurtre par dol éventuel, alors que ses acolytes écopaient du sursis partiel pour homicide par négligence. Ces jeunes hommes s'étaient livrés à une course automobile. Le premier d'entre eux était entré en collision à plus de 100 kilomètres à l'heure avec une automobile en train de tourner. Dans cet accident, une passagère avait perdu la vie. Le TF lui reproche entre autres de ne pas avoir freiné bien qu'il ait aperçu l'autre véhicule sur la voie opposée 130 mètres avant la collision. Cela démontre clairement qu'il «a simplement risqué le coup». Sa conduite était manifeste au point d'envisager les suites mortelles possibles d'un accident.
(6B_463/2012 du 6.5.2013)
Un télésiège historique sera démonté
Patrimoine suisse n'a pas eu gain de cause devant le TAF dans son combat pour sauver le télésiège historique du Weissenstein, dans le canton de Soleure. L'Office fédéral des transports avait donné en 2012 l'autorisation de démanteler ce télésiège installé dans les années 1950 et la construction d'une télécabine à six places. Le TAF estime que l'installation ne peut continuer à être exploitée comme par le passé pour des motifs de sécurité. Un assainissement des exploitations n'aurait pas de sens, puisque ce sont justement les parties considérées comme dignes d'intérêt par Patrimoine suisse qui devraient disparaître. L'autorisation de construire une télécabine à six places doit être accordée, puisque cette dernière constitue le remplacement de l'installation existante et que ses avantages l'emportent sur un objet inscrit à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP).
(A-1112/2012 du 27.5.2013)
Une ambulance appelée trop tard
Le TF a confirmé la condamnation pour omission de prêter secours d'une femme qui avait appelé trop tard le médecin urgentiste après l'overdose dont avait été victime son collègue. Après avoir consommé diverses drogues, l'homme était devenu extrêmement agité et était tombé. La personne condamnée et un tiers l'avaient enroulé dans un duvet, entouré d'une ficelle et lui avaient posé un matelas futon sur le corps. Comme son état ne s'améliorait pas, ils lui avaient administré un médicament contre l'épilepsie vendu sur ordonnance. Le visage de l'homme était alors devenu bleu et il avait cessé de respirer. Les ambulanciers appelés à la rescousse durent constater que l'homme était décédé d'une défaillance du système cardiovasculaire. Le TF a considéré que la femme était au courant des dangers pour la vie créés par une surdose d'amphétamines et d'extasy. C'est pourquoi on pouvait attendre d'elle qu'elle appelle un médecin urgentiste plus tôt.
(6B_649/2012 du 25.4.2013)
PJ/S.Fr
Arrêts destinés à publication
Droit constitutionnel et administratif
La publicité des jugements (art. 30 Cst.) comprend aussi le droit de savoir quels sont les juges qui ont rendu une décision. Le Tribunal administratif fédéral doit livrer à un journaliste les noms des juges de l'ex-Commission de recours en matière d'asile qui avaient rendu une décision en 2005.
(1C_390/2012 du 26.3.2013)
Pour fixer la taxe de la consultation de documents officiels par un journaliste, il faut tenir compte des besoins spécifiques des médias. Malgré l'absence de réglementation en la matière, la taxe peut être réduite ou complètement supprimée. Pour des raisons d'égalité de traitement, il serait judicieux que le Conseil fédéral édicte une ordonnance concernant les médias.
(1C_64/2013 du 26.4.2013)
Une grave violation des règles de la circulation routière (art 90 al. 3 et 4 LCR) commise par un étranger (en l'occurrence un Allemand) justifie en règle générale le séquestre (art. 263 al. 1 lit d CPP) du véhicule dans le but d'assurer une éventuelle confiscation ultérieure définitive.
(1B_98/2013 du 25.4.2013)
Les investisseurs n'ont pas sur la Finma de prétention exécutable de droit public au remboursement de sommes d'argent qui ont été encaissées par un institut financier agissant sans autorisation. Dans le cadre de la procédure de surveillance de la Finma, l'investisseur n'est pas considéré comme une partie. Il n'a pas conséquent le droit de consulter le dossier.
(2C_119/2013 du 9.5.2013)
Il est conforme au principe d'équivalence d'imposer aux étudiants en médecine zurichois le paiement de la taxe d'immatriculation complète de 720 fr. pendant l'année de pratique. Dans la comparaison entre le montant des taxes et les prestations publiques, on peut en effet tenir compte de la dépense globale de l'Université de Zurich pour une place en études de médecine, à savoir environ 490 000 fr.
(2C_1132/2012 du 13.5.2013)
Droit civil
Le mot anglais «you» appartient au domaine public et ne peut bénéficier d'une protection en vertu du droit des marques (art. 2 de la loi sur la protection des marques).
(4A_619/2012 du 7.3.13)
Droit pénal
Le Ministère public et les parties doivent utiliser la voie de l'appel (art. 398 ss CPP) pour remettre en cause le montant de l'indemnisation du défenseur d'office, et la voie du recours (art. 393 ss CPP) pour contester le défenseur d'office lui-même.
(6B_611/2012 du 19.4.2013)
Une transaction avec la partie lésée ne s'oppose pas au fait d'ordonner une confiscation (art. 70 CP) ou une créance compensatrice (art. 71 CP). Lors de la fixation du montant de la confiscation, il faut toutefois déduire le montant que le condamné a payé dans le cadre de la transaction.
(6B_491/2012 du 18.4.2013)
Droit des assurances sociales
Dans une relation contractuelle basée sur le travail sur appel, qui a été conclue à contrecœur après la perte d'un poste fixe, la perte de gain à prendre en compte persiste pendant plusieurs années (quatre ans dans le cas particulier).
(8C_783/2012 du 25.4.2013)
En cas de jugement sur recours en relation avec des prestations complémentaires en faveur d'un enfant dont un parent est à l'AI, la compétence à raison du lieu est le tribunal du domicile de ce dernier.
(9C_77/2013 du 11.4.2013)
Le délai de cinq ans (art. 25 LPGA) pour la restitution de prestations de l'assurance maladie commence à courir à la réception de la facture par l'assuré.
(9C_50/2013 du 24.4.2013)
Le versement de rentes extraordinaires d'invalidité et d'allocations pour impotent uniquement aux personnes ayant leur domicile en Suisse (selon l'art. 42 AI et 42 LAVS) est compatible avec l'art. 8 CEDH (respect de la vie privée et familiale).
(9C_962/2012 du 15.4.2013)
S'agissant du droit à des prestations d'assurances sociales comme des rentes AI pour enfants ou des allocations de formation, un stage peut aussi être considéré comme une formation lorsque l'entreprise ne garantit pas une place d'apprentissage à celui qui l'accomplit.
(8C_90/2013 du 10.4.2013)
Comme ils n'ont pas de formation juridique, les juges de la famille encore en fonction transitoirement dans les tribunaux de district saint-gallois peuvent être moins bien rémunérés que les juges de district.
(8C_827/2012 du 22.4.2013)
Tant qu'une loi ne l'interdit pas expressément (par exemple l'art. 6 al. 2 LTF), une personne peut exercer comme avocat dans un tribunal où il officie par ailleurs comme juge suppléant. En pareille situation, il n'y a pas d'atteinte à la règle de l'égalité des armes entre les parties.
(8C_602/2012 du 12.4.2013)
pj/spr
Derniers arrêts de Strasbourg
Droit de rester en Suisse pour des bénéficiaires de l'aide sociale
La Cour a admis la requête d'un couple bosniaque contre la Suisse pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Après 21 ans passés en Suisse, le mari s'était annoncé définitivement partant en août 2004 auprès de la Police des étrangers. Il revint toutefois en décembre au bénéfice d'un visa touristique. Les autorités bernoises rejetèrent la requête de sa femme visant le regroupement familial. Le TF fit de même en dernière instance (arrêt 2C_826 du 6.3.2009), pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics: l'homme aurait commis à plusieurs reprises des infractions entre 1995 et 2002 et ferait preuve d'«une gestion financière désordonnée avec des risques d'endettement conséquents» (actes de défaut de biens de plus de 170 000 fr.). En outre, il existait un risque de dépendance permanente et considérable à l'aide sociale, car le couple avait reçu des prestations sociales de plus de 333 000 fr. L'intérêt public à maintenir ce couple à l'écart de la Suisse était important, selon le TF. En dépit de son long séjour en Suisse, son intérêt à y rester serait moindre, surtout qu'au vu de sa situation financière et des actes délictueux «il ne saurait être question d'une intégration particulièrement intensive et digne de protection».
La Cour est parvenue à l'unanimité à un autre résultat (avec le concours de la juge suisse Helen Keller). Elle estime que les délits pénaux punis au total de 17 jours de prison ne pèsent pas particulièrement lourd dans la balance. Il s'agit de délits de circulation routière et de violation de domicile. Il est aussi important de relever que l'homme n'a pas récidivé depuis 2002. La question des délits pénaux était apparemment secondaire dans la décision des autorités helvétiques (ce qui différenciait ce cas du jugement de la Cour «Udeh C. Suisse» du 16.4.2013 concernant un trafiquant de drogue nigérian (lire plaidoyer 3/13, p. 58).
L'endettement et la dépendance à l'aide sociale mettent certes en danger le bien-être économique du pays et permettent en eux-mêmes de maintenir une personne à distance. Mais, si l'on considère l'ensemble des circonstances, l'intérêt du couple est plus important. A côté de la longue durée de séjour et de l'intégration sociale en Suisse, la possibilité d'être en contact avec deux enfants adultes vivant dans ce pays joue aussi un rôle, tout comme de nouveaux certificats médicaux faisant état de sérieux problèmes de santé du mari, lesquels ont été présentés après l'arrêt du TF. Certes, il ne semble pas exclu qu'un traitement eût pu intervenir en Bosnie-Herzégovine, mais un déracinement pourrait déclencher des complications médicales supplémentaires.
(Arrêt de la 2e Chambre N° 52166/09 «Hasanbasic c. Suisse» du 11.6.2013)
La Suisse doit se doter de règles légales claires pour l'assistance au suicide
Sur requête d'une femme née en 1931 et souhaitant mourir, mais ne souffrant pas d'une maladie mortelle à court terme, une majorité de la 2e Chambre de la Cour a jugé que les règles suisses encadrant le suicide assisté étaient insuffisantes. Cette femme avait tenté vainement de se procurer une ordonnance médicale pour le médicament Natrium-Pentobarbital (NAP). Le Tribunal fédéral avait rejeté sa demande dans son arrêt du 12.4.2010 (2C_9/2010). Il avait considéré que la femme ne remplissait pas les conditions fixées par les directives de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) sur la prise en charge des patientes et patients en fin de vie (2004).
Par quatre voix contre trois, la Cour a déploré le manque de directives juridiquement contraignantes et clairement formulées sur l'accès des personnes souhaitant mourir, mais ne souffrant pas d'une pathologie mortelle, au médicament NAP. C'est le rôle du législateur démocratiquement élu de poser de telles règles. Des règles formulées par une association professionnelle telle que l'ASSM ne suffisent pas. Le défaut de règles claires serait apte à dissuader des médecins de prêter leur concours. L'incertitude régnant en droit suisse sur cette question a causé à la femme souhaitant mourir une souffrance conséquente.
La Cour reconnaît certes la difficulté de trouver un consensus politique sur une question à ce point controversée, de nature éthique et moralement profonde. Pour quatre des sept juges, elle fait cependant partie des problèmes à régler par le processus démocratique et ne peut délier les autorités de leur devoir.
Les trois juges mis en minorité - Raimondi, Jociene et Karakas - se sont exprimés contre l'idée d'obliger un Etat à édicter des prescriptions supplémentaires dans un domaine qu'il a réglé de manière claire et compréhensible. Les risques inévitables d'abus justifient que le médicament ne soit délivré que sur ordonnance. Comme l'intéressée ne remplissait pas les exigences nécessaires pour en obtenir une, elle n'entrait clairement pas en considération pour la prescription de NAP. Les juges minoritaires relèvent encore que la plupart des Etats parties à la CEDH ne connaissent pas l'aide au suicide telle qu'elle existe en Suisse et que seuls quatre Etats autorisent la remise du médicament correspondant. Il s'ensuit qu'il faut accorder à ces Etats une importante marge d'appréciation dans ce domaine.
(Arrêt de la 2e Chambre N° 67810/10 «Gross c. Suisse» du 14.5.2013)
Pas de formalisme excessif au TF
Une femme née en 1949 en Italie et résidant à Bienne a reproché au Tribunal fédéral d'avoir fait preuve de formalisme excessif, parce qu'il n'était pas entré en matière sur son recours contre le refus de prestations de l'assurance invalidité (arrêt 8C_570/2009 du 21.7.2009). Ce recours d'une profane ne contenait aucune conclusion juridique suffisante et était ouvertement irrecevable. La fixation d'un délai supplémentaire pour compléter son recours n'était dans de tels cas pas prévue par la loi sur le Tribunal fédéral, et n'entrait donc pas en considération.
La Cour a nié la violation du droit au procès équitable (art. 6 CEDH). Elle a certes admis que la femme se trouvait dans une situation difficile, parce que son avocate lui avait fait part seulement trois jours avant l'écoulement du délai qu'elle ne déposerait aucun recours. Cette circonstance, qui n'avait pas été communiquée au TF, ne l'empêchait toutefois pas de déposer un recours elle-même. Le TF n'a pas agi de manière disproportionnée et le recours à la Cour est manifestement mal fondé. La 2e Chambre n'est toutefois pas parvenue à cette conclusion à l'unanimité, mais seulement à une décision prise à la majorité.
(Décision sur la recevabilité de la 2e Chambre N° 10296/10 «Mariani-Bellucci c. Suisse» du 9.4.2013)
F. Z./S. Fr