Assurances sociales
Les séquelles d'un «coup du lapin» ne fondent en principe aucun droit à des prestations de l'assurance invalidité
Selon la jurisprudence, les troubles douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité. Les deux Cours réunies de droit social du Tribunal fédéral ont décidé que les principes développés dans ce contexte étaient applicables, par analogie, quand se posait la question du
caractère invalidant des séquelles d'un traumatisme de type «coup du lapin»
à la colonne cervicale en l'absence de déficits fonctionnels ou organiques objectivables.
Etat de fait
Après avoir été victime d'accidents de la route en octobre 1997 et en décembre 2000, S., un nettoyeur, souffre de séquelles d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale. En février 2002, il a demandé à pouvoir obtenir des prestations de l'assurance invalidité. L'Office AI de Lucerne les lui a refusées en juillet 2007, estimant que l'atteinte à la santé n'empêchait pas l'employé de travailler. Sur recours de l'employé, le Tribunal administratif du canton de Lucerne a ordonné à l'Office AI, en mai 2007, d'allouer une rente complète pour la période allant de décembre 2001 à mars 2005 et un quart de rente à partir d'avril 2005.
L'Office AI intente un recours en matière de droit public contre la décision de l'instance cantonale. Une séance des deux Chambres sociales réunies s'est tenue le 20 août 2010.
Extrait des considérants
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3.2.1 Im Zusammenhang mit Schmerzleiden erwog das Eidg. Versicherungsgericht in BGE 127 V 294 E. 4c und 5a S. 298 f., dass eine fachärztlich festgestellte psychische Krankheit nicht ohne weiteres gleichbedeutend mit dem Vorliegen einer Invalidität ist. In jedem Einzelfall muss eine Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit unabhängig von der Diagnose und grundsätzlich unbesehen der Ätiologie ausgewiesen und in ihrem Ausmass bestimmt sein. Entscheidend ist die nach einem weitgehend objektivierten Massstab zu erfolgende Beurteilung, ob und inwiefern der versicherten Person trotz Ihres Leidens die Verwertung ihrer Restarbeitsfähigkeit auf dem ihr nach ihren Fähigkeiten offen stehenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch sozial-praktisch zumutbar und für die Gesellschaft tragbar ist. Damit überhaupt von Invalidität gesprochen werden kann, sind von der soziokulturellen Belastungssituation zu unterscheidende und in diesem Sinne verselbstständigte psychische Störungen mit Auswirkungen auf die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit unabdingbar.
Bezüglich der unter die Kategorie der psychischen Leiden fallenden somatoformen Schmerzstörungen entschied das Eidg. Versicherungsgericht in BGE 130 V 352 E. 2.2.2 und 2.2.3 S. 353 ff., dass im Rahmen der sozialversicherungsrechtlichen Leistungsprüfung Schmerzangaben durch damit korrelierende, fachärztlich schlüssig feststellbare Befunde hinreichend erklärbar sein müssen, andernfalls sich eine rechtsgleiche Beurteilung der Rentenansprüche nicht gewährleisten lässt. Solche Leiden vermögen in der Regel keine lang dauernde, zu einer Invalidität im Sinne von Art. 4 Abs. 1 IVG führende Einschränkung der Arbeitsfähigkeit zu bewirken. Die - nur in Ausnahmefällen anzunehmende - Unzumutbarkeit einer willentlichen Leidensüberwindung und eines Wiedereinstiegs in den Arbeitsprozess setzt voraus: das Vorliegen einer mitwirkenden, psychisch ausgewiesenen Komorbidität von erheblicher Schwere, Intensität, Ausprägung und Dauer oder aber das Vorhandensein anderer qualifizierter, mit gewisser Intensität und Konstanz erfüllter Kriterien wie chronische körperliche Begleiterkrankungen und mehrjähriger Krankheitsverlauf bei unveränderter oder progredienter Symptomatik ohne längerfristige Remission, ein ausgewiesener sozialer Rückzug in allen Belangen des Lebens, ein verfestigter, therapeutisch nicht mehr angehbarer innerseelischer Verlauf einer an sich missglückten, psychisch aber entlastenden Konfliktbewältigung (primärer Krankheitsgewinn) oder schliesslich unbefriedigende Behandlungsergebnisse trotz konsequent durchgeführter Behandlungsbemühungen (auch mit unterschiedlichem therapeutischem Ansatz) und gescheiterte Rehabilitationsmassnahmen bei vorhandener Motivation und Eigenanstrengung der versicherten Person.
In BGE 130 V 396 E. 6 S. 399 ff. hielt das Gericht hinsichtlich psychogener Schmerzzustände und der damit verbundenen Beweisschwierigkeiten überdies fest, dass die Annahme eines invalidisierenden Gesundheitsschadens grundsätzlich eine fachärztliche, lege artis auf die Vorgaben eines anerkannten Klassifikationssystems abgestützte Diagnose voraussetzt. Mit BGE 132 V 65 E. 4 S. 70 ff. beschloss das Eidg. Versicherungsgericht, die im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien analog anzuwenden. In Bezug auf Chronic Fatigue Syndrome oder Neurasthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3; I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5), dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörung (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 149, I 9/07 E. 4) sowie dissoziative Bewegungsstörung (Urteil 9C_903/
2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) gelangte das Bundesgericht zum selben Schluss. In SVR 2008 IV Nr. 62 S. 203, 9C_830/2007 E. 4.2 schliesslich bestätigte das Bundesgericht die Rechtsprechung zum invalidisierenden Charakter anhaltender somatoformer Schmerzstörungen bei weitgehendem Fehlen eines somatischen Befundes und vergleichbaren pathogenetisch (ätiologisch) unklaren syndromalen Zuständen, nachdem es sich eingehend mit der daran geübten Kritik auseinandergesetzt hatte.
(...)
3.2.3 An ihrer Sitzung vom 20. August 2010 gemäss Art. 23 BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen die Rechtsfrage beantwortet, ob die Rechtsprechung zur anhaltenden somatoformen Schmerzstörung (BGE 130 V 352) sinngemäss anwendbar sei, wenn sich die Frage nach der invalidisierenden Wirkung (Art. 4 IVG in Verbindung mit Art. 8 ATSG) einer spezifischen und unfalladäquaten HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle stellt. Sie haben diese Rechtsfrage bejaht.
Aus Gründen der Rechtsgleichheit ist es in der Tat geboten, sämtliche pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage den gleichen sozialversicherungsrechtlichen Anforderungen zu unterstellen (Urteil I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5). Es rechtfertigt sich daher, die in BGE 130 V 352 im Zusammenhang mit somatoformer Schmerzstörung entwickelten Kriterien auch für die Beurteilung der invalidisierenden Wirkung einer spezifischen HWS-Verletzung ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle analog anzuwenden. Dem steht der allenfalls organische Charakter des Leidens nicht entgegen, hat doch die Rechtsprechung die zu vorwiegend psychisch begründeten Schmerzstörungen (ICD-10: F45.4) entwickelten Regeln u.a. bereits auf die als organisches Leiden betrachtete Fibromyalgie (ICD-10: M79.0) übertragen (E. 3.2.1). Invaliditätsrechtlich ist auch von Bedeutung, dass als "Schleudertrauma" oder "Chronic Whiplash Injury" bezeichnete Beeinträchtigungen im Sinne eines komplexen und chronischen Beschwerdebildes bisher in keinem anerkannten medizinischen Klassifikationssystem (vgl. BGE 130 V 396 E. 6.3 S. 403) als Diagnose figurieren.
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Arrêt 9C_510/2009 du 30.8.2010
Commentaire de l'arrêt par Philippe Nordmann, avocat à Lausanne
Jusqu'ici, la victime d'un traumatisme cervical (très souvent causé par une collision par l'arrière) avait droit, en cas d'invalidité, à une rente de l'AI et de l'assureur LAA.
L'invalidité était admise lorsque l'assuré(e) présentait le «tableau clinique caractéristique» de tels traumatismes, même sans lésions objectivables au niveau du cou. Ce «tableau» était celui de troubles de l'équilibre, de douleurs diffuses, éventuellement de troubles de la vision, de problèmes neuro-psychologiques (attention, concentration, mémoire, fatigabilité), voire de dépression, tout cela empêchant l'assurée(e) de travailler.
En quelque sorte, le «coup du lapin» bénéficiait d'un traitement judiciaire meilleur que d'autres troubles du même genre, également présents sans atteintes objectivables, comme:
- la fibromyalgie (il y a controverse à ce sujet, car cette maladie est reconnue comme justifiant un diagnostic rhumatologique)
- le trouble somatoforme douloureux, TSD, (douleurs généralisées sans bases objectivables)
- le syndrome de fatigue chronique ou neurasthénie, CFS.
Pour ces trois catégories, le TF n'admet l'invalidité que si un effort de volonté pour surmonter le mal n'est pas exigible. Quand cette condition est-elle remplie? Lorsqu'il existe une comorbidité psychique d'une gravité et intensité notables, de longue durée, sans rémission durable, un retrait social prononcé dans tous les domaines de la vie, une impossibilité de traitement psychiatrique (sans mauvaise volonté du patient) et l'impossibilité ou l'échec de mesures de réhabilitation. Tout cela doit résulter d'expertises médicales approfondies.
Le nouvel arrêt décide (Chambres sociales réunies, et après rejet d'une demande de récusation du Juge Meyer, qui plaidait depuis longtemps pour une jurisprudence plus sévère) que le «coup du lapin» ne se distinguera désormais plus des autres atteintes citées: il faudra aussi le critère - sévère - des efforts de volonté non exigibles.
Le TF confirme aussi que si l'absence de reprise du travail est due avant tout à des facteurs psycho-sociaux ou socio-culturels, cela n'entraîne pas une invalidité au sens des assurances sociales.
Dans le présent cas, les juges de 1ère instance ayant admis l'invalidité du seul fait qu'il y avait eu un «coup du lapin» avec le «tableau clinique caractéristique», leur jugement est annulé et ils sont invités à creuser la question de l'exigibilité de l'effort de volonté.
Notre commentaire:
1. La spécificité des séquelles du traumatisme cervical, pourtant constatée dans pratiquement tous les cas, est ici niée par une rapide assimilation aux autres affections, non traumatiques, uniquement au motif qu'il faudrait respecter l'égalité de droit entre les invalides et (c'est sous-jacent!) soulager les assureurs sociaux. Cela nous paraît insuffisant et erroné: l'égalité n'exige pas un traitement identique de situations différentes.
2. Les Cours civiles du TF continuent - de leur côté - à avoir une jurisprudence plus généreuse sur la causalité adéquate entre l'accident et les séquelles de traumatismes cervicaux. Le TF ne dit rien de cela, et passe sous silence que, dans la plupart des cas, les assureurs sociaux peuvent se retourner contre l'auteur du dommage.
3. Désormais, les personnes rendues invalides par un «coup du lapin» vont être davantage tributaires de l'aide sociale, puisqu'elles n'auront plus ni rente LAA, ni rente AI, ni rente de 2e pilier! C'est une humiliation et un transfert de charges... Cette jurisprudence serait plus acceptable si les personnes atteintes avaient tendance à profiter de la situation, mais c'est très rarement le cas, et les méthodes de réhabilitation, qu'elles essaient en général avec assiduité, ne permettent de loin pas de résoudre tous les problèmes. Notre expérience est que ces victimes font vraiment de très gros efforts pour reprendre une vie normale, et que seuls les cas où les séquelles perdurent aboutissent à des demandes de rentes.
4. Les experts médicaux ne seront pas toujours en mesure de dire, avec suffisamment de sûreté, si l'effort de volonté est ou non «exigible». D'ailleurs: est-ce vraiment leur rôle de dire ce qui est «exigible» et ce qui ne l'est pas? De plus, comme le montre précisément cet arrêt, l'instruction de toutes les affaires de traumatismes cervicaux en assurance sociale va être compliquée et non simplifiée par ce critère nouveau de l'effort exigible de volonté.
5. La jurisprudence en la matière refuse toujours de reconnaître des méthodes nouvelles de diagnostics permettant précisément d'objectiver les lésions de la nuque, spécialement des parties molles, expliquant bien souvent les troubles subis par les victimes. Mais il faut espérer que, bientôt, ces méthodes auront progressé suffisamment pour qu'elles ne puissent plus être refusées par les tribunaux, ce qui évitera aux victimes de continuer à passer pour des personnes de mauvaise volonté, voire des simulateurs.
6. Si les «traumatismes cervicaux d'accélération» n'étaient vraiment que des syndromes subjectifs invérifiables, on voit mal pourquoi l'industrie automobile, pourtant soucieuse de garder les meilleures marges possibles, investirait autant de millions dans la recherche et le développement de nouveaux appuie-têtes.
7. Lorsque le TF dit que ces blessures ne sont pas reconnues par les manuels internationaux de diagnostics, il commet une erreur: le classement ICD (International Classification of Diseases) cite sous ch. G 44.841 «chronic headache attributed to whiplash injury». De même, les vertiges sont fréquemment mentionnés et sources de véritables problèmes pour les personnes frappées, tout comme les séquelles neuro-psychologiques (déficiences des fonctions supérieures, comme attention, concentration, mémoire, fatigabilité, etc.).
8. La non-reconnaissance des droits des victimes risque d'entraîner chez elles, surtout si elles aboutissent finalement à l'aide sociale, de véritables dépressions, qui alors sont en elles-mêmes invalidantes. Qu'aura-t-on gagné (indépendamment des aspects humains)? D'autant que les personnes touchées sont en général celles qui étaient les plus actives professionnellement et qui, de ce fait avant tout, souffrent davantage que les autres de la persistance des séquelles, malgré une forte volonté de «s'en sortir»...
Assistance judiciaire en cas de désistement
Un recours qui nécessite une clarification complémentaire ne peut pas être considéré comme d'emblée voué à l'échec. Par conséquent, en cas de retrait d'un tel recours, le tribunal peut tout de même accorder l'assistance judiciaire.
Etat de fait
X. a fait recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre une décision en matière de rente émanant de l'Office AI du canton de Zurich. Il a aussitôt déposé une demande d'assistance judiciaire pour cette procédure de recours. Le greffier a fait part au représentant légal du risque de reformatio in pejus pour une partie de la rente attribuée. Raison pour laquelle X. a retiré son recours, ce dont le tribunal a pris acte. Mais il a, en même temps, refusé la demande d'assistance judiciaire et mis les frais de justice à la charge du recourant. Raison pour laquelle X. a fait recours au Tribunal fédéral.
Extrait des considérants
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8.1 Der angefochtene Entscheid vom 2. Dezember 2009 verneint den Anspruch des Beschwerdeführers auf unentgeltliche Verbeiständung nach Art. 61 lit. f ATSG (vgl. auch Art. 29 Abs. 3 BV) für das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht betreffend Leistungen der Invalidenversicherung wegen Aussichtslosigkeit des Prozesses.
Gemäss Art. 61 lit. f ATSG muss im Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht das Recht, sich verbeiständen zu lassen, gewährleistet sein. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, wird der Beschwerde führenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt (vgl. auch Art. 29 Abs. 3 BV). Nach der Praxis sind die Voraussetzungen für die Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung erfüllt, wenn der Prozess nicht aussichtslos erscheint sowie die Partei bedürftig und die anwaltliche Verbeiständung notwendig oder doch geboten ist (SVR 2009 UV Nr. 12 S. 49, 8C_530/2008 E. 3 mit Hinweisen).
8.2 Die Ablehnung des Gesuchs um unentgeltliche Verbeiständung wird im angefochtenen Entscheid selbst nicht näher begründet (vgl. zu den Begründungsanforderungen Art. 112 Abs. 1 BGG). Die Vorinstanz hat daher auch keine Feststellungen zur Aussichtslosigkeit des Beschwerdeverfahrens getroffen. Von einer Rückweisung an die Vorinstanz aus diesem Grund kann indessen abgesehen werden (Art. 112 Abs. 3 BGG), da die Akten dem Bundesgericht erlauben, diesbezüglich den massgeblichen Sachverhalt festzustellen (Art. 105 Abs. 2 BGG). In der Vernehmlassung hält die Referentin fest: «Sodann muss die Beschwerde in Anbetracht des Umstandes, dass in der Streitsache selber eine reformatio in peius resultiert hätte, was dem Rechtsvertreter am 3. August 2009 hinlänglich klar gemacht worden war (vgl. Aktennotiz vom 3. August 2009), weshalb dieser denn auch in der Folge die Beschwerde zurückzog, als aussichtslos bezeichnet werden.»
8.3 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 61 lit. f ATSG und von Art. 29 Abs. 3 BV und somit von Bundesrecht (Art. 95 lit. a BGG). Zur Begründung wird vorgebracht, das Sozialversicherungsgericht habe die Beschwerde nicht als aussichtslos beurteilt, sondern laut telefonischer Auskunft des Gerichtsschreibers vom 3. August 2009 sogar erwogen, die Sache an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit diese weitere Abklärungen vornehme, was seinem vorinstanzlich gestellten Hauptantrag entsprochen hätte und einem Obsiegen gleichgekommen wäre. Vor diesem Hintergrund widerspreche es dem Grundsatz von Treu und Glauben, die Beschwerde als aussichtslos zu qualifizieren. Da der Beschwerdeführer die meisten Hilfsarbeitertätigkeiten wegen der körperlichen und neuropsychologischen Einschränkungen selbst im Rahmen einer verbleibenden Restarbeitsfähigkeit von 50 Prozent nicht mehr voll ausüben könne, sei zudem von einem leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen von 25 Prozent - und nicht wie von der IV-Stelle angenommen von 15 Prozent - auszugehen. Zu berücksichtigen sei zudem der Umstand, dass teilzeitbeschäftigte Männer gegenüber vollzeitlich Angestellten eine zusätzliche Lohneinbusse zu gewärtigen haben.
9.
9.1 Eine allfällige reformatio in peius oder der Rückzug der Beschwerde wegen einer möglichen Schlechterstellung schliesst den Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nicht schlechthin aus (Urteil U 131/06 vom 19. Mai 2006 E. 3.1; vgl. auch SVR 1996 UV Nr. 40 S. 123, U 134/94 E. 3b sowie AHI 1994 S. 180, H 301/92 E. 4a). Anderseits kommt der Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung für das Verwaltungsverfahren keine entscheidende Bedeutung für die Frage der unentgeltlichen Verbeiständung für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren zu (Urteil U 131/06 vom 19. Mai 2006 E. 3.1).
9.2 Laut Telefonnotiz des Gerichtsschreibers vom 3. August 2009 wurde die Androhung der reformatio in peius bezüglich der von der IV-Stelle zugesprochenen befristeten ganzen Invalidenrente damit begründet, dass es gestützt auf die medizinischen Berichte fraglich sei, «ob die Zusprechung der ganzen Rente vom 1. April 2002 bis 30. September 2006 richtig sei. Diesbezüglich sei wohl eine reformatio anzudrohen oder allenfalls die Sache zurückzuweisen.» Ein Rechtsmittel, dessen Erledigung die Durchführung ergänzender Abklärungen notwendig macht, kann nicht zum vornherein als aussichtslos bezeichnet werden. Auch eine von der Verwaltung abweichende Würdigung der medizinischen Akten, welche im Entscheid zudem mit keinem Wort begründet wird, rechtfertigt die Annahme von Aussichtslosigkeit nicht, zumal sich die Beschwerde gar nicht gegen die Zusprechung der ganzen Rente richtete.
9.3 Bezüglich der bei einem Invaliditätsgrad von 56 Prozent zugesprochenen halben Invalidenrente mit Wirkung ab 1. Oktober 2006 wurde in der bereits erwähnten Aktennotiz vom 3. August 2009 festgehalten, die IV-Stelle sei mit der Annahme eines Valideneinkommens von Fr. 55 000.- überaus grosszügig gewesen. Bei näherer Betrachtung könne indessen kaum ein Valideneinkommen in dieser Höhe angenommen werden. Selbst wenn von den Zahlen der IV-Stelle ausgegangen werde, müsse anstelle des von dieser anerkannten 15prozentigen Abzugs vom Tabellenlohn ein solcher von 25 Prozent vorgenommen werden, damit ab 1. Oktober 2006 eine höhere Rente zugesprochen werden könne. Daraus ergibt sich, dass sich die Androhung der reformatio in peius nur auf die zugesprochene ganze und nicht auch auf die halbe Invalidenrente bezogen hatte. Zwar entfällt bei einem Beschwerderückzug, welcher im Ergebnis einer Abweisung gleich kommt, der Anspruch auf Parteientschädigung. Die Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege setzt das Unterliegen des Gesuchstellers im Hauptprozess voraus, was jedoch nicht bedeutet, dass die Beschwerdeführung unbegründet war (SVR 1996 UV Nr. 40 S. 123, U 134/94 E. 3b).
Der Beschwerdeführer hatte die Erhöhung des leidensbedingten Abzugs auf das rechtsprechungsgemäss auf 25 Prozent festgesetzte Maximum (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80) eingehend begründet. Dieses Begehren kann nicht als aussichtslos bezeichnet werden. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) ging in der Verfügung vom 12. Oktober 2004 ebenfalls von einem Abzug von 25 Prozent vom Tabellenlohn aus und erhöhte den Invaliditätsgrad gemäss Verfügung vom 31. Mai 2007 sogar auf 65 Prozent. Aus dem Bericht von Frau Dr. med. Krebs vom 7. Juli 2005 ergibt sich überdies, dass der Beschwerdeführer aufgrund der Kraftverminderung und reduzierten Belastbarkeit der Hände auch leichte Handarbeiten nur mit häufigen Pausen durchführen kann. Das Gutachten der Neurologischen Klinik und Poliklinik des Universitätsspitals Zürich vom 24. Juli 2006 kam zum Schluss, dass Störungen der exekutiven Funktionen mit psychomotorischer Verlangsamung und verminderter figuraler Flüssigkeit sowie mnestische Störungen mit vermindertem Lernen, Abrufen und Wiedererkennen figuraler Modalitäten und vermindertem Abruf und Wiedererkennen in der verbalen Modalität vorliegen würden. Zusätzlich wirkten sich die chronischen Schmerzen und die depressive Stimmungslage aggravierend im Sinne einer negativen Interaktion auf die neuropsychologische Symptomatik aus. Die Gutachter gehen von einer täglichen Arbeitstätigkeit von drei bis vier Stunden aus.
9.4 Indem die Vorinstanz unter diesen Umständen Aussichtslosigkeit der Beschwerde angenommen und deswegen die Voraussetzungen für die Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung verneint hat, hat sie Art. 61 lit. f ATSG und damit Bundesrecht verletzt. Dispositiv-Ziffer 2 und 3 des angefochtenen Entscheids sind daher auch aus diesem Grund aufzuheben. Die Sache geht daher an das kantonale Gericht zurück, damit es die übrigen Voraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung prüfe und hernach entscheide.
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Arrêt 8C_107/2010 du 2 août 2010
L'actualité des tribunaux fédéraux
Fini de chasser les pirates sur le Net
L'entreprise suisse Logistep n'a plus le droit de chasser sur internet les personnes offrant des contenus illégaux à télécharger d'œuvres protégées par des droits d'auteur. Le Tribunal fédéral a contredit le Tribunal administratif fédéral et donné sa bénédiction à une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. D'après la décision de la première Cour de droit public, le procédé de l'entreprise se heurte à la loi fédérale sur la protection des données (LPD).Les adresses IP des personnes offrant de tels contenus douteux représentent des données personnelles, qui sont récoltées dans les réseaux d'échange «Peer-to-Peer» et transmises aux titulaires des droits d'auteur. Le procédé de Logistep n'est justifié par aucun intérêt public prépondérant. En traitant de telles données, on porte atteinte à la sphère privée des utilisateurs du Net, qui doit être protégée par l'Etat. Le fait que ce soit l'unique possibilité des titulaires de droits de combattre la piraterie sur internet ne joue aucun rôle.
(Délibération publique du 8.9.2010 dans l'affaire 1C_285/2010 ; les considérants écrits sont attendus)
Le nom de Taiwan ne concerne pas les tribunaux civils
La justice civile genevoise n'est pas compétente pour se prononcer sur le changement de désignation de la République de Chine (Taiwan) dans le registre de l'«International Organisation for Standartization». La République de Chine (Taiwan) a exigé en se fondant sur son droit au nom et ses droits relatifs à la personnalité, que la description enregistrée actuellement - soit «Taiwan, province de Chine» soit modifiée en «République de Chine (Taiwan)». Selon l'opinion de la deuxième Cour de droit civil, cet acte poursuivait exclusivement la requête politique d'un Etat, visant à être reconnu sur le plan international comme un Etat indépendant et démocratique. Il ne s'agissait donc pas d'une affaire civile.
(Délibération publique du 9.9.2010 dans l'affaire 5A_329/2009; les considérants écrits sont attendus)
Payer une amende grâce à l'aide d'urgence
Le Tribunal fédéral s'en tient au principe selon lequel le montant minimal du jour-amende doit se monter à 10?francs, également pour les condamnés qui se trouvent dans les plus basses couches de revenus. La Cour de droit pénal a relevé pour cette raison les 90 jours-amendes à 4 francs instaurés par le Tribunal supérieur zurichois contre un requérant d'asile débouté pour le porter au standard minimal. Le seul revenu de cet homme consiste en bons Migros de plus de 60?francs par semaine, qu'il reçoit dans le cadre de l'aide d'urgence. Le Tribunal fédéral n'exclut pas qu'un paiement échelonné des jours-amendes puisse avoir lieu dans ce cas si l'on assure un long délai de versement de la somme due. Il serait libre de décider s'il entend payer cette sanction, «tout comme il lui appartenait de choisir de se comporter de manière à n'être pas puni», constate le Tribunal.
(6B_610/2009 du 13.7.2010)
Un congé immédiat donné avec raison
Une collaboratrice juridique qui travaillait auprès de l'Office de l'économie et du travail du canton de Zurich a eu raison de donner son congé immédiat à son employeur après l'«affaire de la jeune fille pour enfants». Le Tribunal fédéral a rejeté la plainte du canton, qui devra ainsi payer définitivement 12?mois de salaire à titre de dédommagement. L'employée avait découvert des irrégularités dans l'attribution de l'autorisation de travail de la jeune fille des enfants de celui qui était alors directeur du théâtre et avait été, dans ce contexte, plusieurs fois désavouée par ses supérieurs. Pour finir, ce dossier lui avait même été retiré. D'après la première Cour de droit social, on ne pouvait attendre de l'intéressée qu'elle continue à travailler dans ce contexte.
(8C_103/2010 du 19.8.2010)
Pas d'interdiction d'entrée en Suisse pour cause de prostitution illégale
Des femmes venues de Bulgarie et de Roumanie ne doivent pas être sanctionnées par une interdiction d'entrée en Suisse parce qu'elles se sont livrées, durant un bref laps de temps et illégalement, à la prostitution dans ce pays. Le Tribunal administratif fédéral a annulé une décision de l'Office fédéral des migrations qui allait dans ce sens. D'après les juges de Berne, les interdictions d'entrée en Suisse ne sont pas admissibles, sous l'empire de l'accord sur la libre circulation des personnes. Les exceptions au principe de la libre circulation ne peuvent, selon la Cour de justice des Communautés européennes, être appliquées que de manière très restrictive. La condition d'une telle exception est une mise en danger effective et sérieuse d'un intérêt fondamental de la société concernée. Ce n'est pas le cas de la prostitution. Cette activité n'est, pour autant qu'elle soit pratiquée par des citoyens suisses, ni punissable pénalement ni poursuivie de quelque façon que ce soit. Pour les ressortissants venus de Roumanie et de Bulgarie, l'autorisation d'exercer une activité lucrative est, selon le droit transitoire, encore une obligation et non simplement une formalité comme c'est le cas des autres ressortissants d'Etats soumis à la libre circulation. Une infraction ne suffit cependant pas, également dans ce cas et en règle générale, pour une interdiction d'entrée en Suisse.
(C-7549/2008 et C-7550/2008 du 23.8.2010)
Un chargé de cours objet de mesures disciplinaires injustifiées
La Haute Ecole zurichoise d'art (ZHdK) a sanctionné de manière injustifiée un chargé de cours, parce qu'il avait distribué des tracts critiques contre le transfert de site de l'école sur l'emplacement de Toni. L'intéressé avait reçu une réprimande à la suite de son action et un pensum de direction de 5% lui avait été retiré. D'après la décision de la première Cour des assurances sociales à Lucerne, l'employeur a, en sanctionnant le chargé de cours, porté atteinte à son droit d'exprimer librement son opinion. De son côté, l'intéressé n'a pas porté atteinte à son devoir de fidélité envers son employeur et envers le canton. Son comportement n'a pas nui à la confiance du public dans la direction de la Haute Ecole d'art et ne l'a ni diffamée, ni ne lui a reproché de comportements contraires à ses devoirs ou déloyaux.
(Arrêt du 31.08.2010 dans l'affaire 8C_1065/2009)
Rappaz
Le canton du Valais a interdit avec raison au cultivateur de chanvre Bernard Rappaz une interruption de sa détention. Interrompre l'exécution de la sanction pénale ne serait, d'après le Tribunal, possible que pour justes motifs, par exemple si une aide médicale nécessaire ne pourrait lui être apportée ni en prison, ni dans la division surveillée d'un hôpital. Si Rappaz persiste dans sa grève de la faim, il est loisible de le nourrir de force. Cette mesure peut, selon l'opinion de la Cour de droit
pénal, se fonder sur la clause générale de police, au cas où une disposition cantonale adéquate ferait défaut.
(Délibération publique du 26.08.2010 dans l'affaire 6B_599/2010; les considérants écrits sont attendus)
Refus de la naturalisation à cause des parents
La ville de Wetzikon ZH a refusé à une jeune Kosovare le droit à être naturalisée, parce que, en tant qu'apprentie et fille de parents dépendants de l'aide sociale, elle ne pouvait être indépendante financièrement. Selon la première Cour de droit public, ce résultat ne constitue pas une discrimination inadmissible, parce que la naturalisation refusée n'était pas disproportionnée. Il est en effet libre à cette jeune fille, qui finira bientôt son apprentissage et pourra prendre un emploi, de déposer une nouvelle demande avec succès à ce moment-là. C'est pourquoi la commune lui a conseillé aussi avec raison d'attendre encore deux ou trois ans. Les considérants écrits démontreront s'il y a lieu de nier expressément sur la base de cette argumentation une discrimination de la jeune Kosovare ou si cette question a finalement été laissée ouverte.
(Délibération publique du 25.08.2010 dans l'affaire 1D_5/2009; les considérants écrits sont attendus)
PJ
Arrêts destinés à publication
Droit public et droit administratif
Les personnes assises en 1re classe avec un billet de 2e classe ne doivent pas être sanctionnées aussi sévèrement que les resquilleurs qui montent dans le train sans billet. Le Tribunal fédéral réfute ainsi une pratique des CFF, qui infligeaient dans les deux cas une amende de 80 francs.
(2C_61/2010 du 26.8.2010)
Une décision concernant une concession d'énergie hydraulique ne présente pas un «caractère politique prépondérant» au sens de l'art. 86 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), qui autorise les cantons à instituer une autorité d'examen des décisions autre qu'un tribunal.
(1C_214/2010 du 27.8.2010)
Selon le droit et la pratique de quelques cantons (en l'occurrence les Grisons), l'impôt sur les successions peut déjà être prélevé auprès d'un bénéficiaire solvable (dont la part est plus élevée que la dette d'impôt) avant même sa répartition entre tous les héritiers. Dans ce cas, le bénéficiaire en question peut être prié d'emprunter la voie civile afin d'exiger des autres héritiers leur participation à l'impôt.
(2C_17/2010 du 29.7.2010)
En prévoyant une carrière de gravier dans le plan directeur cantonal, le Parlement zurichois n'a pas examiné les objections de la commune de Lindau. Le Tribunal fédéral a, par conséquent, partiellement annulé le plan directeur, estimant que le législatif cantonal n'a pas respecté les droits de la commune de Lindau de participer à la décision (art. 85 al. 3 de la Constitution du canton de Zurich).
(1C_11/2010 du 27.8.2010)
Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (conformément à l'art. 15a al. 4 de la Loi fédérale sur la circulation routière), indépendamment du fait que le premier retrait ait déjà été exécuté ou qu'il soit déjà entré en force.
(1C_57/2010 du 2.7.2010)
Droit civil
Si une assurance RC commande de surveiller un ménage par un détective privé, en raison d'un dommage contesté aux biens de cette famille, cet acte ne constitue pas une atteinte à la personnalité de la personne concernée, ni à celle de son épouse (au regard de l'art. 28 du Code civil). Car l'intérêt de la compagnie à empêcher des versements injustifiés d'indemnités, entraînant une hausse des primes pour tous les assurés, est prépondérant.
(5A_57/2010 du 2.7.2010)
Le droit à l'image ne permet pas de révoquer un contrat par lequel on a donné son accord à la diffusion de photos personnelles à caractère érotique et pornographique. Au regard de la morale d'aujourd'hui et compte tenu de la diffusion à large échelle d'images pornographiques sur internet, un acte juridique, conclu pour des pures raisons commerciales, ne peut plus être considéré comme contraire aux mœurs (art. 20 CO). Ainsi, les contrats en question doivent être exécutés.
(5A_827/2009 du 27.5.2010)
Le fait de n'avoir pas annoncé, à la conclusion d'un contrat d'assurance vie, une consommation occasionnelle de cannabis dix ans plus tôt ne constitue pas une réticence (art. 6 de la Loi sur le contrat d'assurance) donnant lieu à la résiliation du contrat. En effet, on ne peut pas admettre que les assurances refusent de contracter avec le tiers des jeunes, qui, selon les statistiques, ont occasionnellement fumé un joint par le passé.
(4A_163/2010 du 2.7.2010)
Droit pénal
Il est interdit de nourrir son bétail avec du chanvre qu'on a soi-même cultivé. Pour ce jugement, le TF s'est fondé sur l'art. 23b al. 3 lit. a de l'Ordonnance sur les aliments pour animaux (RS 916.307).
(6B_382/2010 du 16.7.2010)
Droit des assurances sociales
L'article 20 al. 3 du Règlement sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) prévoit que les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité. Cette disposition est conforme à la loi, estime le TF. Il a décidé, dans le cas d'espèce, qu'il ne faut pas tenir compte du pouvoir d'influence des membres au sein de la société.
(9C_627/2009 du 19.8.2010)
Les versements de rentes AI peuvent être compensés avec des créances en dommages intérêts des caisses de compensation AVS, aux conditions des articles 20 et 22 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
(8C_55/2010 du 6.8.2010)
Le Conseil fédéral était en droit, dans l'article 7 al. 1 de l'Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam), de prévoir que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. La délégation de compétence de l'article 4 al. 3 de la Loi sur les allocations familiales (LAFam) est suffisante. Il n'y a pas d'inégalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst. Et l'article 3 de la Convention sur les droits de l'enfant ne prévoit pas de droit directement invocable à des prestations.
(8C_133/2010 du 31.8.2010)
Pour obtenir des prestations de l'assurance accident, une personne qui s'est abîmé une dent en mangeant doit être en mesure de déterminer la cause de l'accident. Cette condition n'était pas remplie dans le cas d'espèce, car la femme qui s'est cassé une dent en mâchant du risotto, n'a pas pu identifier précisément le corps étranger à l'origine du problème.
(8C_1034/2009 du 28.7.2010)
Derniers arrêts de Strasbourg
Premier arrêt de la Cour au sujet des couples de même sexe
Après avoir rendu quelques arrêts sur l'exclusion du mariage des transsexuels, la Cour européenne des droits de l'homme a prononcé son premier jugement sur le mariage de couples homosexuels. Cette affaire a été tranchée à l'occasion de la requête d'un médecin viennois, Horst Schalk, et de son ami, qui voulaient se marier civilement en septembre 2002 et qui attaquèrent le refus qui leur fut opposé, en vain, auprès de la Cour constitutionnelle autrichienne. Bien que la Cour européenne des droits de l'homme ait rejeté leur requête, elle a, dans ses considérants, défriché le terrain sous plusieurs points de vue. Elle s'est notamment écartée de la position qui prévalait jusqu'alors en considérant que le droit au mariage, consacré par l'art. 12 CEDH, ne se limitait pas aux couples de sexes différents. D'après l'opinion de la majorité de la Cour - le juge suisse Giorgio Malinverni et le juge russe étaient d'un autre avis - les homosexuels peuvent fondamentalement se prévaloir de cette garantie découlant de la convention. Toutefois, la question de savoir si les Etats doivent autoriser le mariage entre couples de même sexe est laissée à ce que prévoit leur législation. La Cour est unanime à juger que la question du mariage est liée à des caractéristiques culturelles et de société, lesquelles peuvent être fort différentes selon les Etats parties. En cette matière, la Cour ne souhaite pas leur dicter quelle est la direction à suivre.
Au regard du respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 CEDH, la Cour a reconnu pour la première fois clairement qu'un partenariat homosexuel stable et vécu concrètement était protégé en tant que vie familiale. La Cour a nié, par quatre voix contre trois, que les homosexuels soient discriminés en matière de droit au respect de la vie familiale (art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH). La majorité de la Cour a relevé que le partenariat enregistré existait en Autriche depuis 2010. La question de savoir si le manque de reconnaissance juridique de cette forme de vie serait discriminatoire n'a donc pas besoin d'être tranchée. On pouvait tout au plus se demander si l'Autriche n'aurait pas dû introduire avant le partenariat enregistré. La majorité de la Cour a estimé que non, car, en dépit de progrès rapides durant ces dernières années, la plupart des pays d'Europe ne prévoient encore aucune reconnaissance juridique. La minorité de la Cour a, en revanche, reconnu une discrimination dans le fait que l'Autriche n'ait donné aucun motif expliquant pourquoi les homosexuels s'étaient vu refuser la reconnaissance juridique de leur partenariat stable jusqu'en 2009.
(Arrêt de la première Chambre n° 30141/04, Schalk & Kopf c. Autriche du 24.6.2010)
Un projet de divorce peut être un motif empêchant le renvoi vers l'Afghanistan
La Cour a admis unanimement la requête d'une requérante d'asile venue d'Afghanistan, qui s'élevait contre la décision de renvoi qui lui avait été communiquée en 2007 par les autorités suédoises. Le renvoi forcé se heurterait à l'art. 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains et dégradants), parce que la requérante d'asile s'est séparée de son mari un an après être entrée dans le pays et a tenté vainement en 2008 d'en divorcer. De manière analogue à ce qui se passe en matière de changement de confession (par exemple, s'agissant d'un adepte de l'Islam devenu chrétien), il convient, selon la Cour, d'établir de manière convaincante que cette séparation est fondée sur une intention sincère et réelle, et qu'elle n'est pas simplement la réaction à une décision négative en matière d'asile. Dans cette affaire, la femme a apporté une telle preuve, puisqu'elle n'a rencontré son époux qu'une seule fois depuis 2005.
Selon la Cour, il existe ainsi un motif fondé d'admettre qu'elle serait exposée en Afghanistan à des représailles contraires aux droits de l'homme de la part de son époux, de la famille de celui-ci, de sa propre famille ainsi que de la société de ce pays.
(Arrêt de la 3e Chambre n° 23505/09 «N. c. Suède» du 20.07.2010)
Infliger une sanction à des militants anti-OGM ne viole pas les droits de l'homme
La Cour a jugé manifestement infondée la requête de neuf opposants aux OGM (organismes génétiquement modifiés). En 2003, ils avaient mené une action symbolique en dévastant une culture de maïs génétiquement modifié et avaient été condamnés pour dommages à la propriété à une peine de trois mois de prison avec sursis et à une amende de 1000 euros chacun.
Les manifestants condamnés avaient invoqué, en vain, devant la Cour d'appel compétente de Versailles que leur action était justifiée par un état de nécessité. Devant la Cour de Strasbourg, ils invoquaient, entre autres, le droit à la vie (art. 2 CEDH) tout comme le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). La Cour a certes admis que les opposants aux OGM entendaient protéger l'intérêt public visant à garantir un environnement intact, tout comme à garantir la santé publique. La CEDH ne prévoit toutefois pas la possibilité d'une action populaire («actio popularis») dans le but de sauvegarder des intérêts publics.
(Décision sur la recevabilité de la 2e?Chambre n° 48629/08 «Hubert Caron et autres c. France» du 29.6.2010)