Procédure pénale
Examiner les mesures de substitution à la détention provisoire
Le tribunal compétent doit ordonner des mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Etat de fait
En détention provisoire après avoir provoqué un incendie, X. a demandé sa mise en liberté assortie d'un placement dans une clinique psychiatrique. Cette solution a également été préconisée par un expert. Le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête, estimant qu'il existe un risque de fugue de l'hôpital psychiatrique et que seul un jugement au fond permettrait de mettre en place de manière contraignante la structure et l'encadrement indispensables. La Cour de justice a également refusé les aménagements proposés par le recourant - à savoir une assignation à résidence à la clinique, l'obligation de se soumettre à un traitement médical et le port d'un bracelet électronique -, estimant qu'ils ne pouvaient pas tenir lieu de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP. X. recourt alors au Tribunal fédéral.
Extrait des considérants
4. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait grief aux autorités précédentes d'avoir refusé d'ordonner des mesures de substitution à la détention.
4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4.2. En l'occurrence, le recourant avait proposé à titre de mesures de substitution une assignation à résidence à la clinique de Belle-Idée assortie d'une obligation de se soumettre à un traitement médical. Il précisait en outre qu'il ne s'opposait pas au port d'un bracelet électronique si nécessaire. La Cour de justice a rejeté ces propositions sur la base d'une argumentation qu'on peine à suivre. Elle relève que l'assignation à résidence avec une obligation de
traitement ne doit pas être confondue avec un placement institutionnel ordonné par le juge du fond en application de l'art. 374 CPP. La combinaison des mesures proposées par le recourant se rapprocherait d'une obligation de traitement en milieu fermé, qui ne serait possible qu'au titre de l'exécution anticipée prévue à l'art. 236 CPP. De plus, l'expert préconisait certes un placement en milieu institutionnel ouvert, mais en l'assortissant de l'exigence d'une mesure tutélaire, la médication du recourant nécessitant par ailleurs un encadrement strict. La Cour de justice conclut en exposant que la question de savoir si «la solution élaborée par l'expert ne revient pas, matériellement, à un placement institutionnel en milieu fermé» relève du juge du fond.
Ces considérations de l'arrêt attaqué n'emportent pas la conviction. Il est clair que l'art. 374 CPP relatif aux mesures à l'égard des prévenus irresponsables ne trouve pas application à ce stade de la procédure et que la situation doit s'examiner à l'aune de l'art. 237 CPP. Cela ne signifie pas pour autant qu'un placement en institution est exclu avant un jugement au fond. En effet, la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un tel placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention. En l'occurrence, l'expert psychiatre estime que le risque de commission de nouvelles infractions existe «surtout en cas d'interruption du traitement psychiatrique», un tel traitement étant «susceptible de diminuer le risque de récidive».
Il précise que le recourant doit être encadré par une structure institutionnelle et qu'une institution ouverte peut être envisagée dès lors qu'il est peu à craindre que l'intéressé tente de se dérober à cet encadrement.
L'expert préconise le placement dans un foyer ouvert, voire dans un hôpital psychiatrique tel que la Clinique de Belle-Idée, en attendant de trouver un foyer adapté. L'hôpital psychiatrique ne pourrait toutefois constituer qu'une mesure transitoire et non une solution à long terme. L'expert relève enfin
qu'une mesure tutélaire «semble nécessaire pour soutenir l'expertisé dans la gestion de ses affaires».
Il ressort donc de l'expertise psychiatrique que le recourant n'a pas sa place dans un établissement de détention provisoire et qu'il doit être transféré dans une institution plus adaptée à sa pathologie. Par conséquent, il y a lieu de mettre en œuvre sans tarder les mesures préconisées par l'expert. Dès lors que ce dernier relève que ces mesures sont aptes à réduire le risque de récidive et que le recourant est prêt à s'y soumettre, on ne voit pas ce qui s'opposerait à un placement en institution ouverte, assorti de l'obligation de suivre un traitement comme le recourant lui-même le requiert. En revanche, la mise en place d'une surveillance électronique n'apparaît pas nécessaire, l'expert ayant estimé qu'il est «peu à craindre que l'expertisé tente de se dérober» à l'encadrement offert par une institution ouverte. La Cour de justice ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que le placement exige encore la mise en œuvre préalable de la mesure tutélaire évoquée par l'expert. Il ressort en effet du rapport d'expertise que, si une mesure tutélaire «semble nécessaire», c'est uniquement pour «soutenir l'expertisé dans la gestion de ses affaires» et non pour réduire le risque de récidive en assurant notamment le suivi du traitement. Ce suivi est en effet déjà en partie garanti par le placement en institution.
En définitive, il y a lieu d'ordonner le placement du recourant en institution ouverte, précédé, le cas échéant, d'un placement à la Clinique de Belle-Idée ou dans une institution offrant des conditions similaires - assorti de l'obligation de poursuivre le traitement psychiatrique suivi actuellement. Ces
mesures étant aptes à atteindre le même but que la détention au regard du risque de réitération, elles peuvent être ordonnées à titre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP.
4.3 Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de s'assurer de la mise en œuvre pratique des mesures de substitution susmentionnées, de sorte qu'il ne peut pas ordonner lui-même la libération provisoire du recourant. La conclusion prise dans ce sens doit donc être rejetée. La cause doit être renvoyée au tribunal compétent - en l'espèce le Tribunal des mesures de contrainte - pour qu'il prenne les dispositions utiles afin d'ordonner, dans les plus brefs délais, la mise en liberté provisoire du recourant, assortie des mesures de substitution précitées.
5. Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement et l'arrêt attaqué annulé. L'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 17 octobre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève doit également être annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'Etat de Genève versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al.
1 LTF). Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Arrêt de la I. Cour de droit public du TF du 7 décembre 2011, 1B_654/2011
Droit constitutionnel
Il est permis de manifester à Pâques
Une manifestation d'une dizaine de personnes prévue à Pâques n'est pas propre à restreindre sérieusement la liberté de croyance et de conscience: elle doit par conséquent être autorisée.
Etat de fait
La commune de Sirnach a refusé une demande d'autorisation de l'Association contre les fabriques d'animaux (VgT) en vue d'une manifestation prévue pour le dimanche de Pâques. Une décision confirmée par le département cantonal compétent, puis le Tribunal administratif. L'association VgT saisit le Tribunal fédéral.
Extrait des considérants
1. (...) Das Bundesgericht verzichtet ausnahmsweise auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses, wenn sich die aufgeworfenen Fragen unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen können, eine rechtzeitige Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre und die Beantwortung wegen deren grundsätzlicher Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt (BGE 137 I 23 E. 1.3.1 S. 25 mit Hinweisen). Diese Voraussetzungen sind hier gegeben. Der Beschwerdeführer hat ein Rechtsschutzinteresse an der Feststellung, dass die Kundgebung hätte bewilligt werden müssen.
Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
3.2 Das Verwaltungsgericht bezeichnet das für den Ostersonntag 2011 ausgesprochene Kundgebungsverbot als geringfügige temporäre Einschränkung der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit. § 5 Abs. 2 des Ruhetagsgesetzes sei eine Schutznorm für Personen, die an den darin genannten Feiertagen die Ruhe und Besinnlichkeit in den Vordergrund stellten. Entscheidend sei, ob eine Veranstaltung die Bürger, bzw. hier die Kirchgänger, in ihrer Ruhe und Besinnlichkeit störten. Dies wäre mit der bei allen drei Hauptzugängen zur Kirche geplanten, die Kirchenbesucher ansprechenden Kundgebung zu bejahen. Die meisten Kirchgänger dürften sich durch die Konfrontation mit Anschuldigungen gegen zwei ihrer Kirchenvorsteher vor und nach dem Kirchgang an Ostern belästigt und gestört fühlen. Das Interesse des Beschwerdeführers an der Abhaltung seiner Kundgebung sei zudem gegen das Interesse der Bevölkerung an Ruhe und Ausübung ihrer Religionsfreiheit (Glaubens- und Gewissensfreiheit nach Art. 15 BV) abzuwägen. Der Staat habe im Rahmen seiner Schutzpflichten für eine ungestörte Ausübung der Religionsfreiheit zu sorgen und müsse dafür unter Umständen auch aktiv werden (René Rhinow/Markus Schefer, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2. Aufl. 2009, N. 1173 ff. und 1484 ff.; BGE 125 I 369). Eine Abwägung der Interessen falle im vorliegenden Fall klar zugunsten der Religionsfreiheit und des öffentlichen lnteresses an einem ruhigen und besinnlichen Osterfest und gegen die Meinungs- und Versammlungsfreiheit des Beschwerdeführers aus.
Die Einschränkung der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit erweise sich im Übrigen auch als verhältnismässig. Die umstrittene Kundgebung solle sich gegen die angeblich tierquälerische Haltung von Kaninchen durch Mitglieder der Kirchenpflege richten. Eine solche Kundgebung sei nicht an ein bestimmtes Datum oder einen bestimmten Feiertag gebunden. Zudem könne auch in keiner Weise garantiert werden, dass die Kundgebung ruhig und ohne Störung der öffentlichen Ordnung verlaufe, da solche Arten von Demonstrationen schon mehrfach in Auseinandersetzungen mündeten und ein Einschreiten der Polizei notwendig machten (BGE 124 I 267 E. 3c S. 270). Gerade solche Vorkommnisse gelte es aber am Ostersonntag mit der Regelung von § 5 Abs. 2 des Ruhetagsgesetzes zu verhindern.
3.3 Dem Gesuch des Beschwerdeführers vom 28. Februar 2011 um Bewilligung der Kundgebung ist zu entnehmen, dass daran insgesamt 7 bis 9 Personen teilnehmen sollten. Es war vorgesehen, bei den drei Hauptzugängen zur Kirche auf dem Trottoir auf die angeblichen Missstände aufmerksam zu machen, wobei die Organisatoren ausdrücklich zusagten, den Verkehr nicht zu behindern und auf Lärm zu verzichten. An jedem der drei Zugänge zur Kirche hätten somit je zwei bis drei Vertreter des Vereins gegen Tierfabriken ruhig und ohne Verkehrsbehinderung gegen die Art der Kaninchenhaltung durch zwei Mitglieder des Kirchenvorstands demonstriert.
3.4 Es ist nicht ersichtlich, inwiefern eine derartige Kundgebung geeignet sein könnte, die Religionsausübung der Kirchenbesucher und damit deren nach Art. 15 BV geschützte Glaubens- und Gewissensfreiheit ernsthaft zu beeinträchtigen. Mit der Kundgebung sollten insbesondere die Mitglieder der Kirchgemeinde erreicht werden, die erfahrungsgemäss an einem hohen kirchlichen Feiertag in erhöhter Zahl die Kirche besuchen. Der Schutz der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit verlangt, dass dem Publizitätsbedürfnis der Veranstalter in geeigneter Weise Rechnung getragen wird (Appellwirkung, E. 2 hiervor, vgl. BGE 132 I 256 E. 3 S. 259). Dieses Anliegen ist auch bei der Anwendung von § 5 Abs. 2 des Ruhetagsgesetzes gestützt auf Art. 36 BV im Rahmen einer Interessenabwägung zu berücksichtigen. Ein absolutes Verbot der nachgesuchten Kundgebung ist nicht notwendig, um den Zielsetzungen des Ruhetagsgesetzes nachzukommen. Dem Bedürfnis der Kirchenbesucher nach Ruhe und Besinnung am Ostersonntag kann mit verschiedenen Massnahmen entsprochen werden. So kann die Bewilligungsbehörde mittels Auflagen wie etwa der Verpflichtung zur Wahrung einer bestimmten Distanz zur Kirche oder der Beschränkung der Kundgebung auf zwei der drei Eingänge der Kirche dafür sorgen, dass die Kirchenbesucher auf dem Weg zur Kirche nicht übermässig behindert oder belästigt werden. Zudem kann den Veranstaltern untersagt werden, Lautsprecher einzusetzen oder auf andere Weise die Sonntagsruhe zu stören.
Der angefochtene Entscheid geht auf solche im Verhältnis zum umstrittenen Kundgebungsverbot mildere Massnahmen nicht ein, obwohl Art. 36 Abs. 3 BV eine solche Prüfung verlangt. Die pauschale Verweisung auf Störungen der öffentlichen Ordnung bei anderen Veranstaltungen des Gesuchstellers (BGE 124 I 267 E. 3c S. 270) vermag eine Prüfung der konkreten Umstände der nachgesuchten Kundgebung jedenfalls nicht zu ersetzen. Der Gesuchsteller hat im Übrigen bereits selber eine möglichst schonende Art der Kundgebung in Aussicht genommen, indem an jedem Kirchenzugang nur zwei bis drei Demonstranten anwesend sein sollten. Diese konnten bei Einhaltung einer gewissen Distanz zu den Kircheneingängen offensichtlich keine ernsthafte Bedrohung für den österlichen Frieden darstellen. Ein absolutes Verbot der Kundgebung erscheint somit nicht gerechtfertigt.
4. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben ist.
Arrêt de la I. Cour de droit public du 19 décembre 2011, C_322/2011
Droit des assurances sociales
Demande de prolongation du délai à motiver
Une demande de prolongation du délai en raison de l'absence de pièces doit être motivée expressément. Si l'avocat invoque simplement un manque de temps pour préparer le dossier, il peut se voir refuser sa requête pour des raisons formelles.
Etat de fait
L'Office AI du canton de Zurich a refusé d'accorder une rente d'assurance invalidité à M. L'avocat de M. a déposé un recours auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, qui l'a rejeté pour des raisons formelles. M. saisit le Tribunal fédéral, estimant que la Cour cantonale aurait dû accorder un délai à son avocat, afin qu'il puisse motiver son recours.
Extrait des considérants
1. Nach Art. 61 lit. b ATSG muss die Beschwerde eine gedrängte Darstellung des Sachverhalts, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. In BGE 134 V 162 E. 5.2 S. 168 hat das Bundesgericht in Präzisierung seiner Rechtsprechung entschieden, dass in der Regel auch bei anwaltlicher Vertretung eine Nachfrist zur Verbesserung im Sinne von Art. 61 lit. b Satz 2 ATSG anzusetzen ist, wenn aufgrund der Sachlage eine rechtsgenügliche Beschwerdebegründung praktisch nicht ohne Aktenkenntnis möglich ist, die rechtsunkundige Partei, welche selber die Akten nicht besitzt, in gutem Glauben erst kurz vor Ablauf der Beschwerdefrist einen Rechtsvertreter mandatiert, und diesem weder eine rechtzeitige Aktenbeschaffung noch eine sonstige hinreichende Beurteilung des Sachverhalts (z.B. aufgrund eines Instruktionsgesprächs mit dem Klienten) möglich ist. In solchen Fällen muss es als genügend betrachtet werden, wenn der Rechtsvertreter unverzüglich die Akten einholt und nach deren Eingang die innert Frist vorsorglich eingereichte Beschwerde mit einer Begründung ergänzt.
2.1 Es ist unbestritten, dass die am letzten Tag der Frist zur Anfechtung der Verfügung vom 2. Februar 2011 (Art. 60 Abs. 1 ATSG) erhobene Beschwerde vom 7. März 2011 den Anforderungen an die Begründung nach Art. 61 lit. b Satz 1 ATSG nicht genügte. Darin führte der Rechtsvertreter des Versicherten u.a. aus: «Ich wurde vom Beschwerdeführer erst am 01.03.2011 mandatiert. In den wenigen Tagen bis zum Ablauf der Beschwerdefrist am 07.03.2011 fehlte mir die Zeit, mich in die wesentlichen Akten einzuarbeiten. Ich ersuche Sie deshalb um Ansetzung einer Frist von 30 Tagen, um die vorliegende Beschwerde im Einzelnen zu begründen.» Die Vorinstanz hat diesem Begehren nicht stattgegeben, dies im Wesentlichen mit der Begründung, dem Rechtsvertreter des Versicherten seien die Akten im Zeitpunkt der Mandatierung am 1. März 2011 und bis zum Ablauf der Beschwerdefrist zur Verfügung gestanden. Es seien ihm somit vier volle Arbeitstage verblieben, was objektiv betrachtet für die Einarbeitung in die Akten sowie die Ausarbeitung und Begründung der Beschwerde ausgereicht habe. Er mache im Ergebnis Umstände geltend, die ausschliesslich in seiner Person lägen, wie etwa eine Überlastung mit Mandaten und daraus sich ergebende fehlende Zeit, was vom Schutzgedanken der Nachfrist von Art. 61 lit. b Satz 2 ATSG jedoch nicht umfasst sei.
2.2 Der Beschwerdeführer bestreitet die vorinstanzliche Interpretation, weil sie auf der unzutreffenden Annahme beruhe, seinem Rechtsvertreter hätten die Akten bereits im Zeitpunkt der Mandatierung, spätestens aber bei Einreichung der Beschwerdeanträge am 7. März 2011 vorgelegen. Sein Anwalt sei einzig im Besitz der Verfügung vom 2. Februar 2011 gewesen, weshalb er mit Schreiben vom 3. März 2011 bei der IV-Stelle die Akten angefordert habe.
2.3.1 Die vertrauenstheoretische Auslegung einer Rechtsschrift bestimmt sich gleich wie die Auslegung einer rechtsgeschäftlichen Willenserklärung nach Bundesrecht, wobei darauf abzustellen ist, wie die zur Diskussion Anlass gebenden Vorbringen nach Treu und Glauben verstanden werden mussten (Urteil 4C.180/2002 vom 26. August 2002 E. 1.3). 2.3.2 Die Vorinstanz durfte aus dem fraglichen Passus in der Eingabe vom 7. März 2011: «In den wenigen Tagen bis zum Ablauf der Beschwerdefrist (...) fehlte mir die Zeit, mich in die wesentlichen Akten einzuarbeiten», in guten Treuen schliessen, der Rechtsvertreter des Versicherten habe schon über die Akten verfügt. Dass dem zumindest in Bezug auf die medizinischen Akten seit 2008 nicht so war, wie die erst im letztinstanzlichen Verfahren eingereichten und daher an sich unzulässigen (Art. 99 Abs. 1 BGG) Dokumente zeigen, ändert nichts daran. Die - zu Unrecht beanstandete - vorinstanzliche Interpretation beruht auch nicht auf einem in Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes unvollständig festgestellten Sachverhalt (Art. 61 lit. c ATSG). Vielmehr wäre der Beschwerdeführer aufgrund seiner gesetzlichen Mitwirkungspflicht gehalten gewesen, das Schreiben an die IV-Stelle vom 3. März 2011, in welchem er um Edition der medizinischen Akten seit 2008 ersuchte, der Vorinstanz einzureichen und auch die Zustellung der Akten (in Kopie) am 16. März 2011 mitzuteilen, nachdem er bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts vom Gericht gehört hatte. Die vorinstanzlich abgelehnte Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung der Beschwerde vom 7. März 2011 verletzt daher Bundesrecht nicht.
Arrêt de la II. Cour de droit social du 8 août 2011, 9C_324/2011.
L'actualité des tribunaux fédéraux
Tribunal administratif fédéral
Pas d'accès aux corrections d'un article
Un journaliste de la Télévision alémanique SF n'a pas à connaître les corrections apportées avant parution par la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey à une interview qu'elle avait accordée à un journal sur l'affaire lybienne. Selon le Tribunal administratif fédéral, seul l'entretien autorisé a valeur de document officiel ayant atteint son stade définitif d'élaboration qui, selon la loi sur la transparence, doit être rendu public. Il n'y a pas de violation de la liberté de presse ou d'information. Dans l'interview parue en 2010, Micheline Calmy-Rey était interrogée sur les circonstances qui avaient amené à la libération des otages suisses en Lybie. Avant la parution, l'article avait été remis au DFAE qui, comme convenu, pouvait y apporter des corrections.
(A-1156/2011 du 22.12.2011)
Examiner de cas en cas l'alternative de fuite interne
Pour constater l'existence d'une alternative de fuite interne, qui exclut la reconnaissance de la qualité de réfugié à une personne persécutée, celle-ci doit pouvoir obtenir une protection dans son lieu de refuge interne (dans une autre partie du pays). Il convient donc de prendre en considération les conditions générales existant sur ce lieu ainsi que les circonstances propres à la personne concernée afin de déterminer, dans le cadre d'un examen individuel de la cause, sur la base en particulier des éléments concrets de vie qui prévalent sur place, si l'on peut exiger de sa part qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence. En revanche, une alternative de fuite interne, doit être niée si on ne peut attendre de la personne persécutée localement qu'elle s'établisse ailleurs sur le lieu de refuge interne parce que cela la mettrait concrètement en danger.
(D-4935/2007 du 21.12.2011)
SWITCH doit respecter l'égalité de traitement
La société de gestion des noms de domaine SWITCH ne peut pas privilégier sa filiale switchplus ag lors de la revente de noms de domaine («.ch» et «.li»). En vertu du principe de l'égalité de traitement entre les concurrents (directs), SWITCH ne peut interférer dans les relations entre partenaires grossistes avec un effet régularisateur ou distordant la concurrence. La société doit offrir aux partenaires commerciaux à des conditions identiques aussi bien des prestations en lien avec l'enregistrement et la gestion des noms de domaine que des prestations publicitaires. Mandatée par l'Etat pour gérer et délivrer les noms de domaine avec l'extension «.ch», SWITCH est liée aux droits fondamentaux et tenue de contribuer à leur réalisation.
(A-3073/2011 du 13.2.2012)
Impôt sur les «e-cigarettes»
L'impôt sur le tabac peut être prélevé sur les cigarettes électroniques. Celles-ci doivent être considérées comme des produits de substitution au sens de la loi sur l'imposition du tabac. Ceci en raison notamment de la manière dont elles sont utilisées par les consommateurs, de la satisfaction qu'elles leur procure. Et, d'un point de vue fiscal, peu importe qu'elles contiennent ou non de la nicotine ou qu'elles soient ou non nocives pour la santé. La contribution pour alimenter le fonds de prévention du tabagisme ne doit en revanche pas être prélevée sur les «e-cigarettes».
(A-3123/2011 du 17.1.2012)
Pas d'asile pour un policier ouïgour
Un ex-policier chinois d'origine ouïgoure ne recevra pas l'asile en Suisse. Il a affirmé avoir été policier dans la province du Xinjiang (nord-ouest de la Chine) durant plusieurs années au cours des années nonante et avoir été témoin de trafics d'organes prélevés sur des condamnés à mort. Le tribunal constate que le requérant d'asile a quitté son pays d'origine, la Chine, de manière légale et régulière, au moyen de son passeport, au vu et au su des autorités. En outre le récit présenté sur son vécu en Chine précédant son départ est confus, incohérent et divergent. En l'absence de vraisemblance des allégations sur des points essentiels, l'asile en Suisse lui est refusé.
(D-6330/2011 du 3.2.2012)
Tribunal fédéral
Pas une escroquerie, mais une mauvaise exécution de la vente
Le vendeur sur internet qui ne livre pas la marchandise dans les délais ou ne la livre pas du tout n'est pas forcément un escroc. Un vendeur douteux a écoulé des téléphones portables, des consoles de jeu et des meubles de jardin sur les sites en ligne ricardo.ch et eBay, mais il ne possédait pourtant pas ces objets. Il faisait patienter des clients en leur promettant de les livrer plus tard et en remboursait d'autres. Le TF demande à la justice saint-galloise de réexaminer son verdict d'escroquerie. Il rappelle que des mauvaises exécutions de prestations peuvent toujours survenir dans un contrat. Les condamner pénalement de manière systématique n'est pas approprié. Le droit des obligations donne aux acheteurs différents moyens pour réagir dans de tels cas. Il n'y a pas d'escroquerie si le vendeur en ligne ne se procure la marchandise qu'après l'avoir vendue aux enchères et la livre en retard. Il en va de même s'il rembourse dans les délais l'acompte versé par l'acquéreur.
(6B_663/2011 du 2.2..2012)
Les achats tests, des moyens d'investigation secrète
Le fait d'engager des mineurs pour des achats tests, dans le but de vérifier si les commerçants respectent l'interdiction de leur vendre de l'alcool, constitue une investigation secrète. Les commerçants en question ne peuvent être poursuivis pénalement si la Confédération ou les cantons n'ont pas expressément autorisé l'utilisation de ces preuves. Le TF renvoie à sa jurisprudence de 2008 (ATF 134 IV 266), selon laquelle le fait d'entrer en contact avec un suspect représente déjà une investigation secrète. Dans le cas des achats tests d'alcool, les conditions légales pour une investigation secrète ne sont pas remplies, notamment parce qu'il n'y a pas de soupçon concret à l'égard du commerçant avant le contrôle. Reste ouverte la question de savoir si les commerçants pris en faute peuvent être poursuivis sur une base administrative, par exemple par un retrait de patente.
(Notamment 6B_334/2011 du 10.1.2012)
L'entraînement de moto, une entreprise téméraire
La Suva a le droit de réduire de moitié ses prestations d'assurance pour une motocycliste qui s'était grièvement blessée lors d'une course d'entraînement sur un circuit en France. La femme était tombée dans un virage derrière un monticule, avant de se faire percuter par un autre concurrent. Selon la I. Cour de droit social du Tribunal fédéral, l'assurée s'est exposée à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener ce danger à des proportions raisonnables. On est donc en présence d'une entreprise téméraire, qui autorise la Suva à réduire ses prestations.
(8C_472/2011 du 27.1.2012)
P. J.
Arrêts destinés à publication
Droit public et droit administratif
Pour établir le dédommagement des propriétaires de maisons proches de l'aéroport de Zurich en raison du bruit excessif des avions, la méthode utilisée doit être favorable aux lésés. Le montant atteindra 17% de la valeur courante des biens immobiliers. Ceux-ci doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 1961 pour que leurs propriétaires puissent prétendre à cette indemnité.
(1C_100/2011 du 9.12.2011)
Dans certaines circonstances, les jeunes auteurs de délits pénaux doivent pouvoir être assistés d'un défenseur d'office déjà au stade de la procédure d'instruction (art. 24 et 25 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs).
(1B_504/2011 du 6.12.2011)
Lors de l'attribution de marchés publics, il est possible d'observer préalablement un vote populaire organisé parmi les électeurs. Il convient toutefois de ne lui accorder qu'un poids relativement restreint.
(2C_770/2011 du 25.1.2012)
La victime a le droit de consulter le dossier de procédure d'examen concernant la détention de l'auteur de l'infraction. Une décision portant sur la fixation de mesures alternatives à l'emprisonnement doit être d'office communiquée au lésé.
(1B_603/2011 du 3.2.2012)
Droit civil
Les motifs de congé ordinaire du bail à loyer par le bailleur peuvent être allégués par ce dernier seulement dans son mémoire adressé au juge de première instance. Le fait que le locataire n'ait pas requis l'autorisation du bailleur lors d'une sous-location suffit à lui seul à détruire le rapport de confiance entre les parties au point qu'un congé ordinaire n'apparaisse pas contraire à la bonne foi.
(4A_227/2011 du 10.1.2012)
Lors d'un recours en matière civile, la somme d'argent exigée en justice doit être chiffrée. Ce principe est aussi valable en matière d'adaptation des aliments versés aux enfants, bien que le juge soit tenu en la matière d'établir les faits d'office. La fixation du montant peut toutefois également résulter des motifs invoqués.
(5A_663/2011 du 8.12.2011)
La commune qui a consenti une avance d'aliments a le droit de participer de manière privilégiée à la saisie de la personne tenue de verser cet entretien au sens de l'art. 111 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
(5A_404/2011 du 26.1.2012)
Les tribunaux suisses sont compétents s'agissant de la procédure de l'avis aux débiteurs au sens de l'art. 291 CC, lorsque cette procédure est dirigée contre un débiteur d'aliments vivant en Suisse, mais sur la base d'une reconnaissance de devoir d'entretien vis-à-vis de l'enfant ordonnée en Allemagne.
(5A_221/2011 du 31.10.2011)
L'Office fédéral de la justice a la qualité pour agir en justice en matière de Registre du commerce, également dans les procédures cantonales.
(4A_425/2011 du 12.12.2011)
Le fait que l'un des époux séparés vive en concubinage ne conduit pas dans chaque cas à devoir adapter les montants dus pour l'entretien qui lui ont été attribués lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (résumé de la jurisprudence). Le fait que cet époux ait un nouvel enfant avec son nouveau compagnon ne conduit pas automatiquement à admettre l'existence d'un concubinage qualifié, qui justifierait une adaptation de cette somme.
(5A.662/2011 du 18.1.2012)
Droit pénal
En matière de trafic de stupéfiants, le cas grave en raison de la quantité de drogue transportée peut être atteint même lors d'une simple tentative (infraction qualifiée à la LFStup selon l'ancien art. 19 ch. 1 § 3 et 6 LFStup, pas de modification de la situation juridique).
(6B_509/2011 du 13.2.2012)
Le simple fait de remplir un bulletin de vote pour un tiers ne constitue pas encore une fraude électorale au sens de l'art. 282 CP (confirmation de l'acquittement de l'ex-conseiller national Ricardo Lumengo).
(6B_605/2011 du 30.1.2012)
Une concubine a le droit d'élever des prétentions civiles lors de la mort accidentelle de son partenaire, car elle fait partie de la «famille» à laquelle peut être allouée une indemnité équitable à titre de réparation morale au sens de l'art. 47 CO. Le terme utilisé dans la version française du texte de loi est en effet trop restrictif et il faut lui préférer celui de «proche» (Angehöriger) utilisé dans le texte allemand. Seule la personne vivant dans une relation de concubinage stable peut être considérée comme un proche au sens de cette disposition, ce qui nécessite une communauté durable de toit, de table et de lit.
(6B_368/2011 du 2.2.2012)
Droit des assurances sociales
Les considérants écrits d'un jugement ne doivent pas être conformes en tous points avec les réflexions faites lors de la délibération orale.
(8C_210/2011 du 15.2.2012)
Lors du calcul des revenus pour établir le droit à des prestations complémentaires, il faut se baser sur la valeur locative propre de la propriété occupée à titre principal sans déduction supplémentaire de droit fiscal cantonal.
(9C_501/2011 du 19.12.2012)
Il faut accorder à l'employeur public un plus long temps de réaction qu'à l'employeur privé avant de prononcer un licenciement immédiat (en droit civil, ce congé doit d'ordinaire intervenir après peu de jours ouvrables). Le premier doit en effet respecter des règles de procédure, accorder à la personne concernée le droit d'être entendue et clarifier de manière approfondie les faits à l'origine du licenciement.
(8C_294/2011 du 29.12.2011)
Le droit à une indemnité pour changement d'occupation au sens de l'art. 86 I de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles présuppose une perte de salaire d'au moins 10% (analogie avec les conditions du droit à une rente d'invalidité définies à l'art. 18 I de la loi fédérale sur l'assurance accidents).
(8C_615/2011 du 3.1.2012)
Une caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative peut compenser une dette de cotisation AVS de deux époux avec la créance de ceux-ci en paiement des allocations familiales échues.
(8C_161/2011 du 6.1.2012)
L'autorité tutélaire ne doit pas annoncer elle-même à l'AVS les bénéficiaires d'aide sociale au moyen d'un curateur ad hoc, afin de percevoir une rente de vieillesse anticipée. Il faut pour cela instituer une curatelle de représentation (art. 392 CC) selon la procédure prévue par la loi.
(9C_462/2011 du 9.1.2012)
Trois décisions sur le droit à une rente de survivant de la caisse de pension du concubin décédé :
• Il est possible de faire dépendre le fait de favoriser le partenaire survivant non marié de conditions plus restrictives (dans le règlement de la caisse) que celles qui figurent à l'art. 20a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
(9C_902/2010 du 14.9.2011)
• La condition du droit à la prestation en cas de ménage commun n'est pas remplie si un second logement existe à titre de «possibilité de battre en retraite».
(9C_73/2011 du 17.1.2012)
• La condition du soutien financier substantiel versé au concubin concerne l'aspect matériel et non moral de cette aide. Il faut établir les moyens des deux partenaires pour payer les frais communs d'entretien du ménage sur la base de leur revenu fiscal correspondant. On ne peut parler de soutien «substantiel» lorsque la prestation versée se situe clairement au-dessous de 20%.
(9C_676/2011 du 3.2.2012)
S'agissant du devoir de restituer des prestations complémentaires, on peut appliquer le délai pénal de prescription de 7 ans, lorsqu'en dépit de l'absence de procédure pénale on constate que la personne concernée s'est rendue punissable lors de la demande de prestations complémentaires (ici, «oubli» de déclarer la rente versée par une caisse de pension).
(9C_131/2011 du 19.12.2011)
P. J.
Derniers arrêts de Strasbourg
Limites à un traitement accéléré des demandes d'asile
La Cour reconnaît certes que les procédures rapides qui existent dans plusieurs Etats européens permettent de régler rapidement et de manière appropriée des demandes d'asile clairement infondées. Cependant, les procédures expéditives trouvent leurs limites dans le droit du requérant à un recours effectif (art. 13 CEDH combiné à l'art. 3 CEDH).
Ces exigences ont été insuffisamment observées dans le cas d'un requérant d'asile du Soudan, qui n'a été entendu que durant une demi-heure huit jours après l'enregistrement de sa demande, en dépit de la complexité du cas. Les autorités françaises lui ont refusé le soutien juridique et linguistique adéquat. Sa requête intervenant après la décision de renvoi, il disposait d'un délai de recours devant le Tribunal administratif de 48 heures, contre deux mois en procédure dite «normale».
D'après le jugement unanime de la 5e Chambre de la Cour, la protection juridique dont a bénéficié le recourant ne satisfait globalement pas aux exigences de la CEDH. S'il n'avait pas saisi la Cour de Strasbourg le 16 février 2009 et si le président de la Chambre saisie n'avait pas promulgué le même jour une mesure provisoire suspendant la décision, il aurait été déporté au Soudan sans plus ample examen de sa requête. Après avoir pu faire parvenir ultérieurement des documents qui étayaient ses déclarations initialement jugées trop vagues, les autorités françaises lui ont accordé l'asile en 2011.
(Arrêt de la 5e Chambre N° 9152/09 «I. M. contre France» du 2 février 2012)
Rapatriement d'Italie en Libye contraire à la convention
La Cour unanime a déclaré que la pratique italienne consistant à rapatrier en Libye des réfugiés arrêtés alors qu'ils se trouvaient en mer était contraire à la convention. La Grande Chambre a admis la requête de 24 réfugiés, qui avaient été arrêtés en mai 2009 avec quelque 200 personnes au sud de Lampedusa par les gardes de côtes italiens et renvoyés à Tripoli, sur la base de l'accord de réadmission du 4 février 2009 entre l'Italie et la Libye.
La Cour rejette d'abord l'objection de l'Italie consistant à dire que les requérants ne se trouvaient pas sous la juridiction de ce pays. Un Etat ne peut se débarrasser de ses obligations en matière de droits de l'homme en combattant l'immigration irrégulière déjà en mer plutôt que sur la terre ferme.
La Cour souligne ensuite la valeur absolue du principe de non refoulement (interdiction du rapatriement forcé lorsqu'il existe un risque réel d'être exposé à des mauvais traitements, art. 3 CEDH). Les personnes renvoyées couraient un danger tant en Libye que dans le cas d'une remise ultérieure à leurs pays d'origine peu sûrs (la Somalie ou l'Erythrée). Les Etats signataires de la convention doivent prendre en compte ce risque même alors qu'aucune véritable demande d'asile n'a été déposée.
Ce procédé, dont l'Italie est coutumière ne violait pas seulement l'art. 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains). L'interdiction des expulsions collectives d'étrangers découlant de l'art. 4, par. 4 du 4e Protocole additionnel a été également violée. La Cour a dû pour la première fois trancher la question de savoir si cette garantie rarement invoquée protégeait les intéressés également des expulsions effectuées hors du territoire de l'Etat (c'est-à-dire dans les eaux internationales), ce qu'elle a unanimement admis.
Les personnes arrêtées n'ont pas été informées du rapatriement projeté, ni eu accès à une procédure juridique, à un conseil juridique ou à des traducteurs, ce qui viole également l'art. 13 CEDH (droit à un recours effectif). En réparation de cette injustice, l'Italie a été condamnée à verser aux recourants un dédommagement de 15 000 euros.
(Arrêt de Grande Chambre N° 27765/09 «Hirsi Jamaa et alii contre Italie» du 23 février 2012)
Importance de lutter contre les déclarations homophobes
Le droit pénal suédois connaît, au contraire du droit suisse, une interdiction de discriminer les homosexuels. La justice suédoise a prononcé des amendes avec sursis de 200 à 2000 euros à la suite de la distribution, près d'une école du pays, d'une centaine de tracts homophobes. La Cour a déclaré unanimement que cette limitation de la liberté d'opinion était justifiée. Certes, un débat portant sur le manque d'objectivité de la soi-disant propagande homosexuelle résultant de l'enseignement scolaire suédois était en soi légitime. Les limites de l'admissible ont été cependant franchies lors du choix des termes utilisés. Les expressions basées sur des préjugés très graves sont à classer dans la catégorie des incitations à la haine. Des appels à la haine inacceptables ne découlent pas seulement d'incitations à commettre des actes de violence ou des actions criminelles, mais également du fait de dénigrer de manière discriminante certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle. La Cour est d'avis que la discrimination en raison de l'homosexualité n'est pas moins grave que la discrimination basée sur la race, la provenance ou la couleur de la peau. La majorité des juges de la 5e Chambre a jugé nécessaire de sanctionner ce comportement du fait de l'impossibilité, pour les élèves de l'école secondaire touchés, d'éviter ces informations discriminatoires et d'en refuser la réception.
Aucun des sept juges de la Cour n'a nié la légitimité du jugement pénal suédois. Ils n'ont cependant pas été d'accord sur les motifs du jugement. Pas moins de trois opinions divergentes ont soutenu une autre argumentation que celle de la majorité de la Chambre.
(Arrêt de la 5e Chambre N° 1813/07 «Vejdeland et alii contre Suède» du 9 février 2012)
Publication de photos de la princesse Caroline
Le 24 juin 2004, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt de principe
N° 59320/00, avait mis le holà à la publication, par la presse à sensation allemande, de photos tirées de la vie quotidienne de la princesse Caroline de Monaco, au nom du devoir de l'Etat de protéger aussi la vie privée des personnes célèbres (art. 8 CEDH). Près de huit ans plus tard, la Grande Chambre de la Cour a concrétisé les principes fixés dans cette première décision.
La justice civile allemande avait certes interdit la publication de différentes photos après le premier jugement de Strasbourg, mais autorisé la reproduction d'une prise de vue publiée en février 2002 dans la revue «Frau im Spiegel». Elle montrait Caroline et son mari lors d'une promenade durant des vacances de ski à Saint-Moritz et était accompagnée d'un article sur le mauvais état de santé de Rainier, père de la princesse. Indépendamment des fonctions officielles assumées au nom de la principauté de Monaco, Caroline n'est, selon la Cour, pas une personne privée comme les autres, mais un personnage public. Le fait que les tribunaux allemands aient classé la maladie du prince Rainier comme un événement de l'histoire contemporaine ne semble pas inapproprié à la Cour. La pesée des intérêts effectuée par la justice allemande ne constituait pas une atteinte au droit de Caroline au respect de sa vie privée.
(Arrêt de Grande Chambre N° 40660/08 «De Hanovre contre Allemagne» (N° 2) du 7 février 2012)
F. Z./S.Fr