Droit des assurances sociales
Egalité des armes, principe à ignorer dans le domaine de l'AI?
La question de savoir si, au regard du principe de l'égalité des armes garanti par la CEDH, les rapports des médecins traitants mettent en doute, même de façon minime, les rapports des médecins internes à l'assurance (ATF 135 V 465) est une question de fait, et non pas de droit.
Etat de faits
A. Le 18 octobre 2007, M. (née en 1967) a présenté une demande de prestations de l'assurance invalidité, en invoquant souffrir de dépression. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a pris des renseignements économiques auprès de X., au service duquel la prénommée avait travaillé comme employée principale d'administration jusqu'au 31 août 2005. Il a également recueilli différents rapports médicaux, dont ceux de la doctoresse B., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, que l'assurée avait consultée jusqu'en automne 2006, des docteurs E. et A. du Service de psychiatrie de liaison du Centre hospitalier Y. et de la doctoresse S.. Dans un rapport du 25 novembre 2008, le docteur K., psychiatre traitant depuis septembre 2008, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, un trouble panique avec agoraphobie et un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline; il a attesté d'une incapacité de travail de 50% dans l'activité exercée précédemment. L'office AI a encore soumis l'assurée à un examen auprès du docteur G., spécialiste FMH en psychiatrie auprès du Service médical Z. Faisant état d'une personnalité émotionnellement labile non décompensée (F60.31) et de troubles paniques (F41.0), diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ce médecin a conclu à une capacité entière de travail dans l'activité habituelle (rapport du 13 février 2009). Après que les docteurs K. (rapport du 12 mars 2009) et G. (rapport du 6 mai 2009, cosigné par la doctoresse V.) eurent fait part de leurs observations sur leurs conclusions respectives, l'office AI a, par décision du 9 juillet 2009, rejeté la demande de prestations de l'assurée. En bref, il a considéré qu'elle ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante au sens de la loi.
B. M. a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en produisant un avis de son médecin traitant (du 3 août 2009). Elle a été déboutée par jugement du 29 novembre 2010, les juges cantonaux constatant, sur la base des conclusions du médecin du Service Z., qu'elle ne présentait pas d'incapacité de travail médicalement avérée dans son activité habituelle ou dans toute autre activité, de sorte qu'elle ne subissait aucune perte de gain.
C. M. interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal vaudois afin qu'il décide s'il ordonne lui-même une expertise psychiatrique ou renvoie pour ce faire la cause à l'office AI.
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Extrait des considérants (...)
3. Invoquant une violation du droit à un procès équitable (principe de l'égalité des armes; art. 6 § 1 CEDH), la recourante reproche aux premiers juges d'avoir refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique externe à l'assurance invalidité. Face aux appréciations médicales contradictoires (rapport, «contre-rapport», «contre-contre-rapport» et «contre-contre-contre-rapport» des docteurs G. et K.), ils auraient été tenus, pour départager ces avis, d'ordonner une expertise et ne pouvaient se référer à une hiérarchie entre les rapports des médecins internes à l'assurance et ceux des médecins traitants.
4.
4.1 Selon la jurisprudence, il découle du principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, que l'assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l'assurance. Le fait, tiré de l'expérience de la vie, qu'en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l'unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a/cc p. 353 et les références) ne libère pas le juge de son devoir d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l'assuré à la procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance. Poser des exigences trop élevées à la possibilité pour l'assuré de soulever de tels doutes au moyen des rapports de ses médecins traitants porterait atteinte à l'égalité des armes, et donc à l'art. 6 § 1 CEDH. Dès lors, lorsque la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance est mise en doute par le biais d'un rapport concluant du médecin traitant, il ne suffit pas de se référer en bloc au mandat thérapeutique qui lie celui-ci à son patient pour écarter les doutes en question. De même, le juge ne peut se contenter de retenir de manière globale que le rapport du médecin traitant ne remplit pas, ou seulement partiellement, les exigences d'une expertise au sens de l'ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352, sans examiner concrètement sa valeur probante. Pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 p. 470 sv).
4.2 Même en application de ces règles, il est en principe admissible pour un tribunal de se fonder sur les preuves administrées correctement par l'assureur social et de renoncer à sa propre procédure probatoire (ATF 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469). On rappellera que le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela entraîne une violation du droit d'être entendu ou une violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).
4.3 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral ne peut, en principe, revoir le résultat de l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité de recours de première instance que sous l'angle restreint de l'arbitraire, soit qu'en cas d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF; cf. également MEYER in: Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 34a, 60 et note 170 ad art. 105). L'appréciation (anticipée) des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs évoqués par la juridiction cantonale pour écarter un moyen de preuve, mais également dans son résultat (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 sv.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).
5.
5.1 La juridiction cantonale a considéré que les critiques émises par le docteur K. à l'égard de l'appréciation de son confrère G. n'étaient pas fondées. Contrairement à ce que prétendait le psychiatre traitant, le médecin du Service Z. n'avait en effet pas été le seul à ne pas retenir le diagnostic d'un état dépressif majeur. De même que la doctoresse B., qui n'avait pas mis en évidence de symptomatologie dépressive franche, les docteurs E. et A. du Centre Y. n'avaient pas non plus posé le diagnostic d'état dépressif, alors que les rapports de la doctoresse S. auxquels se référait le docteur K. ne pouvaient être pris en compte, faute de valeur probante. Ensuite, le docteur G. n'avait pas manqué de prendre en considération l'ensemble des éléments anamnestiques pertinents dont il avait connaissance en examinant les rapports au dossier, les circonstances mentionnées par le psychiatre traitant n'y figurant soit pas du tout, soit n'y apparaissant pas avec la même acuité qu'il décrivait. Pour ces motifs et compte tenu également de la position de psychiatre traitant du docteur K., ainsi que de la valeur probante du rapport du Service Z., la juridiction cantonale a considéré qu'elle n'avait pas à s'écarter des conclusions du docteur G.
Il résulte de ces considérations que les premiers juges ont retenu que les critiques du docteur K. ne mettaient pas en doute la fiabilité et la pertinence des constatations du docteur G., médecin interne à l'assurance invalidité. Réfutant les critiques du docteur K. à l'égard de l'appréciation de son confrère, ils ont estimé qu'une nouvelle expertise médicale n'était pas nécessaire, puisque les conclusions du docteur G. étaient concluantes.
5.2 A l'appui de ses conclusions, la recourante se contente d'alléguer qu'en produisant deux contre-rapports «longs, complets et bien argumentés» de son psychiatre traitant, elle a mis en doute la validité et les conclusions de l'évaluation du docteur G.
Ce faisant, la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves à laquelle ont procédé les premiers juges - et qui les ont conduits à nier l'existence de doutes quant à la fiabilité et la pertinence de l'avis du docteur G. -, est manifestement insoutenable. En particulier, elle ne démontre pas, par une argumentation précise et qui se réfère concrètement au contenu des rapports médicaux qu'elle invoque, en quoi les évaluations médicales qu'elle a produites auraient dû conduire la juridiction cantonale, sous peine d'appréciation arbitraire, à douter de la fiabilité et de la pertinence de l'avis du psychiatre du Service Z. (et, partant, à ordonner une instruction complémentaire auprès d'un médecin externe à l'assurance). En affirmant simplement que les premiers juges ne pouvaient faire autre chose que d'ordonner une expertise externe au regard de rapports «aussi riches et contradictoires» que ceux de son dossier, la recourante se borne à substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente. On rappellera qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher les raisons éventuelles pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé, mais à la partie recourante d'établir en quoi l'appréciation opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte, incomplète ou arbitraire.
Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, les premiers juges n'ont pas écarté l'appréciation de son psychiatre traitant, au seul motif que son avis avait une valeur probante inférieure à celui du médecin interne à l'assurance. S'ils ont mis en évidence la provenance des rapports du docteur K., ils les ont toutefois pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale de leur valeur probante, en expliquant les raisons - dont la recourante ne soutient pas qu'elles seraient arbitraires - pour lesquelles ils ne considéraient pas pertinentes les critiques émises par le psychiatre (jugement entrepris, consid. 4a et 4b p. 21 ss).
5.3 En conséquence de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de recours une violation du principe tiré de l'égalité des armes. Faute de doutes sur la pertinence des constatations du médecin interne à l'assurance - l'absence de doutes constituant une constatation de fait, dont l'argumentation de la recourante n'établit pas le caractère manifestement inexact -, les premiers juges n'avaient pas à ordonner une expertise judiciaire (ou à enjoindre à l'intimé de mettre en œuvre une expertise auprès d'un médecin externe à l'assurance), les principes posés par le Tribunal fédéral dans l'ATF 137 V 210 en matière de respect d'une procédure administrative et de recours équitable ne conduisant pas, au demeurant, à un autre résultat.
Les conclusions de la recourante sont, partant, mal fondées.
Arrêt de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 9 novembre 2011, 9C_142/2011
Commentaire
L'arrêt cantonal que le Tribunal fédéral a confirmé par l'arrêt ci-dessus est disponible à la lecture publique, sur le site internet du Tribunal cantonal du canton de Vaud, via le moteur de recherche dans la jurisprudence de celui-ci (arrêt N° AI 400/09 du 29 novembre 2010). Et il suffit de lire cet arrêt cantonal pour s'apercevoir de ce que les doutes que les deux «contre-rapport» et «contre-contre-contre-rapport» du docteur K. introduisaient quant aux «rapport» et «contre-contre-rapport» du docteur G. étaient tout bonnement énormes.
La question de savoir si, au regard du principe de l'égalité des armes, des doutes légers ressortaient de la comparaison entre les rapports du médecin traitant, le docteur K., et ceux du médecin interne à l'assurance, le docteur G., cette question consiste, pour le Tribunal fédéral, dans une question de fait. Au contraire de ce qui prévaut en matière d'assurance-accidents, le juge fédéral ne peut donc, en matière d'AI, examiner une telle question qu'en cas d'arbitraire. Si bien que, dans un cas où, comme en l'espèce, le juge cantonal nierait l'existence de doutes légers, l'assuré devrait, pour avoir gain de cause devant le Tribunal fédéral, démontrer que le juge cantonal a raisonné de façon arbitraire. Ainsi, dans le cadre du droit de l'AI, le recourant au Tribunal fédéral ne peut pas se contenter de dire que, comme les contre-rapports de son médecin-traitant instillent par rapport à ce que disent les rapports des médecins de l'AI des doutes énormes, c'est violer le principe de l'égalité des armes que de retenir ce que disent les rapports des médecins de l'AI et non pas ce que disent les contre-rapports du médecin de l'assuré. Au contraire, l'assuré recourant devra démontrer, «par une argumentation précise et qui se réfère concrètement au contenu des rapports médicaux qu'[il] invoque, en quoi les évaluations médicales qu'[il] a produites auraient dû conduire la juridiction cantonale, sous peine d'appréciation arbitraire, à douter de la fiabilité et de la pertinence de l'avis» du SMR (cf. considérant 5.2, 2e § de l'arrêt commenté). D'où, pour ce qui est du principe de l'égalité des armes, une protection qui est, dans le domaine de l'AI, moindre que celle garantie dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire. En effet, étant donné que le Tribunal fédéral examine, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, aussi bien les faits que le droit (art. 97 al. 2 LTF), l'assuré n'a pas, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, à faire, pour ce qui est des doutes instillés par les rapports de ses médecins traitants, la démonstration, toujours extrêmement difficile, de ce qui, dans l'appréciation faite par le juge cantonal, a été arbitraire.
Philippe Graf, avocat au barreau
Procédure pénale
Enquêter sur une mise en danger de la vie des années plus tard
En cas d'accusation de torture ou de traitement inhumain, il faut élucider les informations concernant le déroulement des événements et le comportement de la personne impliquée, en l'occurrence un policier. Même si les faits remontent à plusieurs années, la procédure d'enquête ne peut être simplement interrompue.
Etat de fait
Le 27 décembre 2010, X. a ouvert une action pénale auprès du Ministère public du canton de Lucerne contre un policier inconnu, pour mise en danger de la vie de son fils Y. Par une réponse écrite du 29 mars 2011, le Ministère public a communiqué à X. qu'il ne pouvait pas participer à la procédure en tant que plaignant et que l'enquête pénale s'était terminée par la décision du 24 janvier 2011. Après avoir échoué dans leurs recours auprès des instances inférieures, X. et Y. recourent au Tribunal fédéral.
Extrait des considérants
1.2.2 Weiter ist die Beschwerdeberechtigung des Beschwerdeführers zu prüfen. Aus der Anzeige vom 27. Dezember 2010 ergibt sich, dass Y. am frühen Morgen des 13. Januars 2001 in gesundheitlich schlechter Verfassung die Polizei um Hilfe gebeten habe und diese ihn mit Handschellen gefesselt auf den Polizeiposten Luzern verbracht habe anstatt einen Arzt zu rufen. Auf dem Polizeiposten sei ihm - unter Schmerzen, Benommenheit und Atemnot leidend - befohlen worden, mit auf dem Rücken gefesselten Händen eine steile Aussentreppe zur Gefängniszelle hinunter zu gehen. Dabei sei er, nachdem ihn ein Polizist leicht geschubst habe, gestürzt und mit dem Kopf am unteren Ende der Treppe aufgeprallt und bewusstlos liegen geblieben. Beim anschliessenden Spitalaufenthalt sei eine klaffende Kopfwunde genäht und eine Computertomographie des Kopfs durchgeführt worden. Auch während der ärztlichen Versorgung seien seine Hände auf dem Rücken gefesselt gewesen. Der behandelnde Arzt habe eine Hirnerschütterung mit Bewusstlosigkeit und aufgrund der kranialen Computertomographie eine innere Blutung, die sich spontan zurückbilden werde, festgestellt. Ausserdem soll der Arzt geäussert haben, der Patient habe grosses Glück gehabt, da er sich beim Sturz das Genick hätte brechen können. Weiter wird in der Strafanzeige erwähnt, dass Y. noch am selben Tag in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und längere Zeit mit starken Medikamenten behandelt worden sei. Neuropsychologische Tests und medizinische neurologische Untersuchungen seien unterblieben, obwohl eine seit dem Sturz andauernde Gesundheitsschädigung vorliege.
1.2.3 Nach Art. 10 Abs. 3 BV ist Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung verboten. Dieselbe Grundrechtsgarantie ist in Art. 3 EMRK enthalten. Die Rechtsprechung anerkennt gestützt auf Art. 10 Abs. 3 BV, Art. 7 UNO-Pakt II, Art. 3 und 13 EMRK sowie Art. 13 des Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984 (SR 0.105) einen Anspruch des von solcher Behandlung in Haft oder polizeilichem Gewahrsam Betroffenen auf wirksamen Rechtschutz (BGE 131 I 455 E. 1.2.5 S. 462 f.; Urteile des Bundesgerichts 1B_70/2011 vom 11. Mai 2011 E. 2.2.5, in: EuGRZ 2011 619; 6B_364/2011 vom 24. Oktober 2011 E. 2.2; 6B_274/2009 vom 16. Februar 2010 E. 3.1; 6B_110/2008 vom 27. November 2008 E. 3.1). Der Staat ist verpflichtet, alle Vorgänge in staatlichem Gewahrsam, bei denen der Verdacht einer grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung besteht, einer effektiven offiziellen Untersuchung zu unterziehen. Die Untersuchung muss ermöglichen, die Verantwortlichen festzustellen und gegebenenfalls zu bestrafen. In diesem Sinne haben die Behörden prompt zu reagieren und zügig zu handeln. Sie müssen alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um Beweise wie etwa Zeugenaussagen oder ärztliche Befunde sicherzustellen und dürfen sich nicht mit voreiligen oder mangelhaft begründeten Schlüssen begnügen (vgl. vorgenannte Urteile des Bundesgerichts sowie Christoph Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, 4. Auflage 2009, S. 155 f. mit zahlreichen Hinweisen).
1.2.4 Mit der Schilderung der Vorkommnisse vom 13. Januar 2001 in der Strafanzeige (E. 1.2.2 hiervor) wird eine Art. 10 Abs. 3 BV und Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung des Beschwerdeführers behauptet. Dieser verlangt eine strafgerichtliche Prüfung der Vorwürfe und die Bestrafung der Verantwortlichen, wozu er nach den Ausführungen in E. 1.2.3 berechtigt ist. Er beruft sich somit auf ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG. Da er am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat (Art. 81 Abs. 1 lit. a BGG), ist er zur Beschwerdeführung berechtigt.
1.4 Da auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde (...) einzutreten.
2. Die Vorinstanz hat die Gründe, die zur Einstellung des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft führten, inhaltlich nicht überprüft, obwohl der Beschwerdeführer sich unmissverständlich über eine unmenschliche Behandlung während des Polizeigewahrsams beschwert hatte. Auch in der Einstellungsverfügung wird nicht dargelegt, inwiefern eine Untersuchung vorgenommen wurde, welche den in E. 1.2.3 hiervor genannten Anforderungen genügt. Die Staatsanwaltschaft hat zunächst festgehalten, dass die Verjährungsfrist bei den Tatbeständen der Gefährdung des Lebens (Art. 129 StGB), der Aussetzung (Art. 127 StGB) und der schweren Körperverletzung (Art. 122 StGB) nach Art. 97 Abs. 1 lit. b StGB 15 Jahre beträgt und somit die Verjährung noch nicht eingetreten ist. Dies im Unterschied zur einfachen oder schweren fahrlässigen Körperverletzung (Art. 125 Abs. 1 und 2 StGB), die nach Art. 97 Abs. 1?lit.?c StGB nach sieben Jahren verjähren.
Weiter hat die Staatsanwaltschaft kurz die Tatbestände der Aussetzung und der Gefährdung des Lebens gewürdigt und ohne weitere Untersuchungen die Gefahr einer schweren Schädigung der körperlichen oder psychischen Gesund-heit ausgeschlossen. Zur Frage, ob eine (eventual-)vorsätzliche schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB), ein Amtsmissbrauch (Art. 312 StGB) oder ein anderes noch nicht verjährtes Delikt vorliegen könnte, äussert sich die Staatsanwaltschaft mit keinem Wort. Ausserdem hat sie entgegen der Rechtsprechung zu Art. 10 Abs. 3 BV und Art. 3 EMRK keine Untersuchung der zur Anzeige gebrachten Vorkommnisse und zur Feststellung der Verantwortlichen durchgeführt. Nur eine solche Untersuchung, die sich auf Zeugen-aussagen, ärztliche Befunde etc. stützt, wird eine Beurteilung der von den beteiligten Personen verursachten Gefährdungen ermöglichen. Erst wenn gesicherte Erkenntnisse über den Ablauf des Geschehens und das Verhalten der beteiligten Personen vorliegen, kann eine fundierte Beurteilung der strafrechtlichen Relevanz ihres Verhaltens erfolgen. Vor dem Hintergrund des Beschleunigungsgebots (Art. 5 Abs. 1 StPO) und der drohenden Verjährung sowie der Schwierigkeiten, die sich bei der Aufklärung länger zurückliegender Sachverhalte ergeben können, muss die Voruntersuchung nun beförderlich vorangetrieben werden. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse wird zu beurteilen sein, ob gegen die Beteiligten Anklage erhoben werden kann. Die vorliegenden Äusserungen der Staatsanwaltschaft und des Obergerichts lassen eine solche Beurteilung nicht zu.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtene
Entscheid aufzuheben ist (...) Die Staatsanwaltschaft ist anzuweisen, eine Strafuntersuchung durchzuführen, die möglichst lückenlos Aufschluss über die zur Anzeige gebrachten Vorkommnisse und die daran beteiligten Personen gibt und die strafrechtliche Relevanz des Verhaltens dieser Personen darlegt. Aufgrund einer solchen gründlichen Voruntersuchung wird sie über die Anklageerhebung zu entscheiden haben (vgl. BGE 137 IV 219 E. 7, 8 S. 226 ff.; 131 I 455 E. 2.2, 2.3 S. 466). (...) Die Untersuchung ist unverzüglich an die Hand zu nehmen und ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss zu bringen (Art. 5 Abs. 1 StPO). (...)
Arrêt de la Ire Cour de droit public du 29.3.2012, 1B_10/2012
L'actualité des tribunaux fédéraux Tribunal fédéral
Liberté d'opinion d'anti-islamistes violée
Le Mouvement suisse contre l'islamisation (Mosci) s'est vu interdire à tort la tenue d'un stand en 2009 en ville de Fribourg, avant la votation sur l'interdiction des minarets. Les autorités avaient motivé ce refus par une crainte des débordements. Selon la Ire Cour de droit public, l'interdiction de tenir un stand a violé la liberté d'opinion et d'information. Les autorités n'ont pas suffisamment justifié en quoi la sécurité publique était compromise. Sur la base des informations disponibles, il n'est pas établi dans quelle mesure le stand aurait pu provoquer un trouble considérable de l'ordre public ou en quoi le risque de débordement était avéré. De plus, la ville de Fribourg aurait pu prendre des mesures moins incisives et demander des forces de police supplémentaires.
(1C_9/2012 du 7.5.2012)
Pas de dédommagement pour une recherche d'emploi infructueuse
Le canton de Zurich n'a pas à dédommager un ancien professeur assistant de l'ETH, qui n'a pas trouvé de travail à la suite d'une procédure pénale pour discrimination raciale intentée contre lui. Le professeur avait mis, sur son site internet, des liens vers des sites néonazis. La justice zurichoise avait toutefois libéré l'homme en question de l'accusation de discrimination raciale. A l'issue de son contrat de professeur assistant à l'ETH, en 2002, il avait cherché, en vain, un nouveau poste dans la recherche. Il?avait ainsi exigé des dommages-intérêts et la réparation du tort moral, ce qui lui a été refusé. Le TF confirme qu'il n'y a pas de relation entre la procédure pénale et les vaines recherches d'emploi à l'ETH ou dans une autre université qui se sont ensuivies.
(6B_897/2010 du 3.5.2012)
Un globe-trotteur conserve son domicile fiscal suisse
Le domicile fiscal en Suisse est maintenu aussi longtemps qu'il n'en est pas constitué un nouveau à l'étranger. La décision concerne un homme qui a quitté la Suisse pour naviguer sur les océans. Les autorités fiscales de Bâle-Campagne avaient calculé le revenu de l'épouse restée en Suisse en y ajoutant les revenus du globe-trotteur. A raison, puisque selon une séance de la IIe Cour de droit public, le mari a toujours son domicile fiscal en Suisse. En application du Code civil, une personne ne perd pas son domicile tant qu'elle ne s'en constitue pas un nouveau.
(Séance publique du 4.3.2012, 2C_614/2011, considérants écrits attendus)
Azem Syla doit s'en aller
Le député kosovar Azem Syla doit quitter définitivement la Suisse. Il a touché 426 000 fr. d'aide sociale et de prestations complémentaires à Soleure en tant qu'invalide, tout en menant une carrière politique dans son pays et en faisant son doctorat. Les autorités soleuroises ont révoqué son autorisation d'établissement en raison de ses nombreux séjours à l'étranger. Le TF juge le recours d'Azem Syla irrecevable. Il?considère que le député est aujourd'hui très bien intégré au Kosovo, où ses moyens d'existence sont assurés.
(2C_209/2012 du 20.4.2012)
Dommage subi par les parents d'une victime d'accident de la route
La responsabilité civile pour le dommage résultant du choc subi à la suite de la perte d'un proche dans un accident de la route n'est pas exclue. Dans le cas d'espèce, un couple est tombé en dépression et est devenu incapable de travailler après avoir perdu son fils de 17 ans dans ces circonstances. Le père et la mère reçoivent une rente AI. Selon le TF, les parents victimes d'un tel choc nerveux peuvent aussi être considérés comme des personnes «directement» touchées par l'accident, contrairement à ce que prétend l'assurance du fautif. Il n'y a pas de raison d'admettre une responsabilité civile en cas d'accident d'avion et pas en cas d'accident de la circulation routière.
(4A_364/2011 du 7.2.2012)
Credit Suisse ne répond pas des pertes de Lehman Brothers
Credit Suisse n'encourt pas de responsabilité vis-à-vis de Suissimage, concernant la perte de 2,9?millions de francs subie par la société de gestion de droits d'auteur après la débâcle de Lehman Brothers. Le TF confirme que la banque n'a pas violé son devoir d'information. Le risque de l'émetteur n'était pas un risque extraordinaire qui nécessitait d'informer les clients de manière particulière. En cas de conseil en placement, le client ne peut pas s'attendre, en l'absence d'un accord particulier, à ce que la banque surveille continuellement les dépôts de titres et qu'elle l'informe d'un danger. Il n'y a d'exception que dans les situations manifestement problématiques.
(4A_525/2011 du 3.2.2012)
Tribunal administratif fédéral
Pas de taxe de droits d'auteur pour les résidences secondaires
Les sociétés de gestion des droits d'auteur n'étaient pas en droit de prélever des taxes sur l'utilisation de la radio et de la TV dans les maisons de vacances en location, les hôtels et les chambres d'hôpitaux. Le barème actuel, en vigueur jusqu'en 2013, ne constitue pas une base suffisante pour ces taxes, qui apparaissent de manière séparée sur la facture de Billag. Il réglemente la rémunération des droits d'auteur du «divertissement de second plan» dans les lieux publics et non pas dans les chambres d'hôtel et d'hôpital ou les maisons et les appartements de vacances. Dans ces lieux, les appareils de radio et de télévision sont allumés par les utilisateurs de manière délibérée. La réception des émissions ne peut donc pas être considérée comme du «divertissement de second plan».
(B-3896/2011 du 14.5.2012)
Redevance de réception radio sur l'ordinateur
Le propriétaire d'un ordinateur avec une connexion à internet à large bande doit payer la redevance radio à Billag. Car un appareil multifonction de ce type offre une variété de chaînes et une qualité de réception comparables au radios traditionnelles. Pour l'obligation de payer la taxe, le fait de savoir si la personne concernée écoute réellement la radio sur son ordinateur ne joue aucun rôle. Le montant de 170 fr. par an de la taxe n'est pas critiquable, car, conformément à des décisions antérieures du Tribunal fédéral, il n'est pas prohibitif et ne dissuade pas les gens de s'informer.
(A-2811/2011 du 14.4.2012)
Tribunal pénal fédéral
Indemnité pour une voiture bradée
Le Ministère public de la Confédération doit verser 9500 fr. à la propriétaire d'une Mercedes, qu'il avait vendue au-dessous de son prix dans le cadre d'une procédure d'enquête sur la voiture séquestrée. On ne peut pas établir que, lors de la vente à un garagiste, le Ministère public ait agi en respectant le prix du marché effectif.
(BK.2011.16 du 17.4.2012)
Arrêts destinés à publication
Droit public et droit administratif
La décision portant sur la détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel (selon l'art. 232 CPP) doit au moins contenir une motivation sommaire.
(1B_145/2012 du 19.4.2012)
Dans la procédure conduite par l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) lors de plainte collective, les parties n'ont pas droit à se voir communiquer les mémoires des autres participants à la procédure et de pouvoir prendre position à ce sujet. Il existe toutefois un droit de réplique, dans la mesure où les nova allégués sont admissibles du point de vue de la procédure et susceptibles matériellement d'avoir une incidence sur la décision de l'AIEP.
(2C_943/2011 du 12.4.2012)
Le Ministère public ne doit pas prendre part aux délibérations du Tribunal des mesures de contrainte sur la prolongation d'une détention préventive, s'il souhaite pouvoir ensuite recourir contre sa décision. Si le prononcé du tribunal lui est communiqué par téléphone et qu'il dépose dans les trois heures suivant cette communication un recours brièvement motivé, cette manière d'agir n'est pas critiquable.
(1B_254/2012 du 24.5.2012)
L'UPC Cablecom S.àr.l. doit ouvrir son réseau câblé analogique et digital à la chaîne de télévision commerciale privée alémanique à destination des adolescents et des jeunes, Joiz TV. Cette chaîne contribue d'un point de vue culturel, mais aussi au regard de son contenu informatif, à remplir dans une certaine mesure le mandat de prestation prévu par la Constitution. L'obligation d'ouvrir le réseau est aussi une mesure proportionnée.
(2C_790/2011 du 22.3.2012)
Les enfants souffrant de handicap ont seulement droit à recevoir un enseignement suffisant et non un programme scolaire adapté sur mesure. Un garçon du canton de Schwyz souffrant de troubles de la perception devra continuer à suivre l'enseignement public (avec des mesures d'accompagnement), au lieu de pouvoir rejoindre l'école spécialisée de son choix.
(2C_971/2011 du 13.4.2012)
La règle contenue dans la loi scolaire tessinoise, selon laquelle l'enseignement scolaire obligatoire doit être forcément dispensé en langue italienne, est compatible avec la liberté de la langue (art. 18 et 70 Cst.). L'intérêt public à la défense de la langue italienne l'emporte sur l'intérêt de parents à envoyer leur enfant dans une école privée anglophone.
(2C_449/2011 du 26.4.2012)
La police de la ville de Zurich ne doit pas effacer les données concernant un homme figurant dans le système d'information POLIS, bien que la procédure contre lui ait été suspendue. L'intérêt de pouvoir encore tirer au clair une affaire jusqu'alors irrésolue sur la base de ces données l'emporte sur l'atteinte légère portée à la maîtrise des informations concernant cet homme.
(1C_439/2011 du 25.5.2012)
Droit civil
Dans le cadre d'une action en divorce, une audience de conciliation au sens de l'art. 291 CPC doit en principe toujours être organisée. La question de savoir si et dans quelles circonstances on peut y renoncer est laissée ouverte.
(5A_871/2011 du 12.4.2012)
Les personnes morales peuvent aussi revendiquer un droit à la réparation morale pour atteinte à la personnalité (confirmation de la jurisprudence).
(4A_741/2011 du 11.4.2012)
Les cantons sont autorisés à régler la représentation professionnelle des parties (par exemple, par des fiduciaires) également s'agissant de la procédure sommaire en justice (arts. 251 CPC et 27 LP). La jurisprudence en vigueur jusqu'alors donnait une telle compétence aux cantons seulement s'agissant de la représentation professionnelle dans les procédures devant les autorités chargées d'exécuter la saisie.
(5A_816/2011 du 23.4.2012)
Si une situation bloquée entre actionnaires conduit à ce qu'aucun organe de révision ne soit mis en œuvre, le juge ne doit pas immédiatement ordonner la dissolution de la société. Il faut remédier entre-temps à cette carence dans l'organisation de la société en requérant du juge qu'il nomme l'organe de révision faisant défaut (art. 731b I ch. 2 CO).
(4A_412/2011 du 4.5.2012)
Les banques doivent donner à leurs clients, sur la base de la LPD, des renseignements sur les données qui les concernent et qui sont traitées à l'interne (art. 8 LPD). Ces renseignements doivent également être communiqués lorsque la personne concernée veut entreprendre cet examen dans l'optique d'un éventuel procès en réparation du dommage qu'elle voudrait intenter à la banque. La LPD n'est en revanche plus applicable dès lors qu'un procès civil est déjà en cours.
(4A_688/2011 du 17.4.2012)
Un locataire commet un abus de droit lorsqu'il invoque seulement sept ans après qu'une hausse de loyer n'a pas été signée à la main par le bailleur en son temps, et devrait donc être formellement invalide.
(4A_462/2011 du 5.3.2012)
Droit pénal
Deux arrêts sur l'application du concours (art. 49 CP):
1. Ce qui est décisif est de savoir si le second acte a été commis avant que son auteur ait été condamné dans une première procédure. Si tel n'est pas le cas, il faut prononcer des peines indépendantes sans avoir égard à une jonction ultérieure de procédure.
2. Pour appliquer l'art. 49 CP, le tribunal doit prononcer pour chaque infraction des peines de même genre. Il ne suffit pas que les dispositions pénales qui s'y rapportent contiennent la menace de peines de même nature.
(6B_180/2011 du 5.4.2012 et 6B_684/2011 du 30.4.2012)
Droit des assurances sociales
Prestations de l'assurance accidents en cas d'acouphène: il n'existe aucune certitude médicale permettant de considérer l'acouphène comme une souffrance corporelle ou de l'attribuer de manière certaine à une cause organique. Cela n'exclut certes pas que l'acouphène puisse effectivement trouver son fondement dans une cause d'accident organique. Si cette cause n'est toutefois pas prouvée dans un cas d'espèce, il faut mener un examen particulier portant sur le rapport de cause à effet.
(8C_498/2011 du 29.5.2012)
La personne remariée qui, en dépit de l'avoir annoncé aux autorités compétentes, continue à percevoir une rente de veuf, agit de mauvaise foi et ne peut prétendre à une remise du remboursement. Lorsqu'une rente persiste à être versée, il faudrait demander si l'annonce du nouveau mariage a été enregistrée et si la poursuite du paiement est légitime.
(9C_951/2011 du 26.4.2012)
La société en nom collectif du groupe de hard rock Gotthard ne reçoit aucune rémunération de courte durée pour le temps qui a suivi le décès par accident du chanteur Steve Lee, qui serait destinée à ses employés sous occupés. La mort du membre d'un groupe de rock fait partie des pertes de travail à ne pas prendre en considération, selon l'art. 33 I LACI, car elle appartient aux circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer.
(8C_741/2011 du 1.5.2012)
Derniers arrêts de Strasbourg
Punir l'inceste respecte la CEDH
La Cour a rejeté à l'unanimité le recours contre une condamnation à une peine de 14 mois de prison pour inceste contre un jeune homme qui avait eu avec sa sœur de sept ans plus jeune quatre enfants - dont deux sont handicapés. L'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) était admissible, d'autant plus que le Tribunal constitutionnel allemand s'était livré à une soigneuse pesée des arguments en faveur et contre la sanction pénale appliquée à des relations sexuelles entre frère et sœur de sang. La marge d'appréciation des Etats en la matière est importante s'agissant de cette question, car un consensus sur le sujet fait défaut en Europe. Une majorité d'Etats parties à la CEDH (24, parmi lesquels la Suisse) prévoit encore une sanction pénale de ce comportement.
(Arrêt de la 5e Chambre N° 43547/08 «Stübing contre Allemagne» du 12.4.2012)
La Suisse peut reconduire à la frontière des requérants d'asile tunisiens
L'Office fédéral des migrations a refusé en 2004 d'accorder à un requérant d'asile tunisien la qualité de réfugié et ordonné qu'il soit expulsé. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'office le 27 mai 2009 dans l'arrêt E-3750/2006, car il n'avait pas rendu plausibles les persécutions qui l'attendraient en Tunisie. Ses relations familiales et les connaissances qu'il avait au sein du mouvement d'opposition Ennahda n'auraient pas conduit à ce qu'il soit recherché de manière à pouvoir solliciter l'asile au moment de son départ. En dépit de la répression accrue durant ces dernières années contre l'opposition politique et en particulier islamique, il n'y avait pas de raison de craindre des poursuites futures.
Le requérant d'asile débouté se plaignait à Strasbourg du risque d'un traitement inhumain au regard des droits de l'homme au cas où il serait renvoyé (art. 3 CEDH). De surcroît il demandait à la Cour de prononcer des mesures provisoires d'après l'art. 39 de son règlement (renonciation provisoire à l'expulsion en attente de la décision de la Cour), que le président de la Chambre avait accordées. A ce moment-là (fin 2009), selon la Cour, il n'était pas totalement exclu, en dépit des doutes sur les affirmations du recourant et des développements convaincants avancés par la justice helvétique, que les autorités tunisiennes ait appris son inscription brève auprès de Ennahda. Ce qui est décisif est pourtant la situation actuelle après les bouleversements politiques qui se sont produits en Tunisie. Ils ont conduit en mars 2011 à la légalisation d'Ennahda et, en octobre, à sa victoire aux élections (ce mouvement est devenu avec 41% des sièges clairement le parti le plus puissant). D'après le jugement unanime de la Cour, il manque désormais des motifs sérieux de craindre un traitement contraire aux droits de l'homme en cas de renvoi.
(Décision sur la recevabilité de la 2e Chambre N° 30352/09 «K.A. contre Suisse» du 17.4.2012)
Lucerne: information suffisante au sujet de l'incarcération pour violation de la LFStup
Le jour après son arrestation en août 2005, un citoyen irakien a été informé par le juge d'instruction (Office du juge d'instruction de Lucerne) des motifs de sa privation de liberté. Le juge d'instruction renvoyait globalement à des «crimes et des délits sanctionnés par la loi sur les stupéfiants et des infractions à la loi sur la circulation routière». Des détails plus concrets manquaient. D'après le détenu, on ne lui communiqua jamais s'il s'agissait de la consommation ou de la vente de drogue. Le Tribunal fédéral jugea dans son arrêt 1P.695/2000 du 25 novembre 2005 que l'information sur les motifs de l'incarcération était suffisante. Une personne soupçonnée de manière pressante de trafic de drogue (il s'agissait de la vente de plus de 20 kg de cocaïne) ne devait pas se voir communiquer dès le premier interrogatoire quels témoins l'avaient aperçu, quand et où, en train de vendre des stupéfiants. Formuler des reproches détaillés dépend de la phase de l'enquête, de la complexité de l'affaire et de la volonté de témoigner de la personne soupçonnée. Dans sa décision unanime, la Cour partage les considérants émis par le TF et nie une atteinte à l'art. 5 II CEDH. Il ne s'agissait pas de charges spécialement complexes et la personne soupçonnée n'avait pas réclamé de précisions, en dépit d'une demande du juge d'instruction. Que la première audition par le juge d'instruction se soit déroulée en l'absence du défenseur était dans ce cas, selon l'avis de la Cour, conforme à la convention. L'interrogatoire n'a pas joué de rôle central pour la suite de la procédure pénale, puisque le prévenu n'a rien dit à propos des reproches qu'on lui a faits. Cela mis à part, l'avocat était informé de la mise en détention et pouvait l'attaquer en justice.
(Décision sur la recevabilité de la?5e Chambre N° 24895/06 «Marzohl contre Suisse» du 6.3.2012)
La Cour accepte que la décision de la détention soit prise par le juge d'instruction fédéral
Dieter Behring a été arrêté dans les formes le 25 novembre 2004 par le Ministère public fédéral. L'Office des juges d'instruction fédéraux a confirmé la détention le 28 novembre en raison du risque de fuite et de collusion. Behring recourut au Tribunal fédéral en invoquant le fait que les juges d'instruction fédéraux ne satisfaisaient pas aux exigences relatives aux droits de l'homme (art. 5 III CEDH et 31 III Cst.) s'agissant de l'indépendance des juges amenés à prononcer la détention. Ils forgeraient dans leur rapport final la base de l'accusation et seraient partie à la procédure. Le Tribunal fédéral a rejeté cette objection dans son arrêt 1S.4/2005 du 3 février 2005 (ATF 131 I 66).
Dans le recours que Behring a par la suite intenté à Strasbourg, il n'eut pas plus de succès. La Cour a jugé à l'unanimité que son recours était manifestement infondé. Le rapport final de l'Office des juges d'instruction fédéraux n'a pas eu pour conséquence la mise en accusation de Behring et sa traduction en justice. C'est la différence essentielle entre cette affaire et l'arrêt 26899/95 «H.B. contre Suisse» du 5.4.2001 (lire plaidoyer 3/2001 «mise en détention illicite dans le canton de Soleure»). Cela mis à part, aucune intervention ultérieure du juge d'instruction qui avait ordonné la détention n'était à craindre dans cette procédure - toujours pendante -, car l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure pénale en janvier 2011 a aussi sonné le glas de l'Office des juges d'instruction.
(Décision sur la recevabilité de la?5e Chambre N° 12245/05 «Behring contre Suisse» du 6.3.2012)