Droit civil
Clause des conditions générales de vente valable
L’art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), relative à l’utilisation de conditions commerciales abusives, s’applique seulement lorsque la répartition des risques du contrat est véritablement absurde. Ce n’est pas le cas d’une annulation de course, lorsque l’organisateur ne rembourse pas aux spectateurs le prix d’entrée.
Etat de fait
L’Association Weltcup Lenzerheide (défendeur) a pour but l’organisation et l’exécution de courses nationales et internationales de ski et de snowboard ainsi que d’un entraînement sur la piste de Coupe du monde et d’entraînement Silvano Beltrametti, dans le secteur du Weisshorn/Motta/Heimberg ou sur le reste du domaine skiable des Chemins de fer de montagne de la Lenzerheide SA. Pius H. (demandeur) a acheté en ligne, le 19 novembre 2012, un ticket d’entrée pour le départ des hommes et des femmes dans le cadre de la finale de la Coupe du monde de ski, dans le secteur Heimberg/Parpan du 13 mars 2013, et payé pour cela 95 fr. Le départ de la première course fut bien donné, mais une décision du jury l’interrompit après peu de coureurs en raison du brouillard. Le départ de la course des dames ne fut même pas donné. Le jour suivant, le brouillard empêcha de nouveau les courses d’avoir lieu. Le demandeur exigea par lettre du défendeur qu’il lui restitue le prix d’entrée, puisque les courses n’ont pu avoir lieu. Le défendeur s’y refusa en invoquant les conditions générales de vente. Le 20 mai 2014, l’office de médiation de Schübelbach (SZ) vit se dérouler la procédure de médiation. Le défendeur ne se présenta pas et ne se fit pas excuser, de sorte que l’autorisation de procéder fut délivrée. Dans sa requête du 19 août 2014, le demandeur réclame le paiement des 95 fr. au défendeur devant le Tribunal de district de March.
Extrait des considérants
2. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass beim Kauf des Eintrittstickets für die Abfahrtsrennen des Skiweltcupfinales Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zur Anwendung gelangten. Ziffer 11 dieser AGB lautet wie folgt: «Bei einer Absage, gänzlicher oder teilweiser Nichtdurchführung einer Rennveranstaltung, aus welchem Grund (Witterung, höhere Gewalt, etc.) und durch welche Ordnungsgewalt auch immer (Wettkampfjury, Behörde, etc.) am Renntag selber, erfolgt keine Rückerstattung des Kaufpreises. Das Rahmenprogramm findet statt.
Der Kläger macht geltend, diese Geschäftsbedingung verstosse gegen die in Art. 8 UWG verankerte Ungewöhnlichkeitsregel und sei deshalb missbräuchlich und nichtig. Der Eintrittspreis sei zurückzuerstatten. Der Beklagte bestreitet die Ungewöhnlichkeit der genannten Regelung u.a. auch mit Verweis auf Art. 119 OR und sieht sich berechtigt, die Rückerstattung zu verweigern.
2.2 In einem System der Vertragsfreiheit können die Parteien vertragliche Rechte und Pflichten grundsätzlich frei vereinbaren. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung nicht (nur) individuell, sondern (auch) in Form von AGB geschlossen wird. Ein erhebliches Missverhältnis vertraglicher Rechte und Pflichten zulasten einer Vertragspartei vermag deshalb — für sich allein — die Unzulässigkeit einer in AGB enthaltenen Abrede nicht zu begründen. Es muss vielmehr ein qualifizierendes Merkmal hinzukommen. Nach Massgabe von Art. 8 UWG unzulässig sind AGB deshalb nur, wenn das zum Nachteil des Konsumenten vorgesehene, erhebliche und ungerechtfertigte Missverhältnis vertraglicher Rechte und Pflichten zugleich ein Verstoss gegen Treu und Glauben darstellt. Der Verstoss gegen Treu und Glauben ist allerdings mehr als Massstab der AGB-Kontrolle denn als selbständiges Tatbestandsmerkmal zu verstehen. Die in Art. 8 UWG verwendete Formulierung «in Treu und Glauben verletzender Weise» bezieht sich denn auch auf alle nachfolgenden Tatbestandsmerkmale und qualifiziert damit, wie das erhebliche und ungerechtfertigte Missverhältnis von Rechten und Pflichten beschaffen sein muss (BSK-Thouvenin, UWG 8:101 ff. mit weiteren Hinweisen auch auf die Entstehungsgeschichte). Demnach verstösst der AGB-Verwender gegen Treu und Glauben, wenn er seine Gestaltungsmacht missbraucht, um in den AGB ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und Pflichten zu schaffen. Als gegen Treu und Glauben zu bewerten ist ein Missverhältnis der Interessen bei AGB aber nur, wenn das Interesse des Konsumenten an einer anderen Verteilung der Rechte und Pflichten gegenüber dem Interesse des AGB-Verwenders an der in den AGB vorgesehenen Verteilung in eindeutiger und erhebliche Weise überwiegt. Dass dürfte etwa dann zutreffen, wenn der AGB-Verwender dem Konsumenten wesentlich weitergehende Pflichten auferlegt, als zur Befriedigung seiner eigenen Interessen erforderlich ist, oder wenn die Risikoverteilung geradezu sinnwidrig ist (BSK-Thouvenin, UWG 8:111 mit Hinweisen).
Ziff. 11 der AGB des Beklagten regelt, dass bei einer Rennabsage am Austragungstag selber keine Rückerstattung des Eintrittspreises erfolgt. Der Beklagte führt aus, bei einer Rennabsage am Renntag würden bei ihm sämtliche Kosten anfallen, insbesondere auch diejenigen, welche nicht versicherbar seien. Bis zum bzw. am Renntag seien sämtliche Investitionen getätigt. Man habe keinerlei Ersparnis durch eine Absage des Rennens: Die Ausgaben für den Transport von Chur nach Parpan ins Zielgelände, die Infrastrukturmiete, das Rahmenprogramm und alle Unterkünfte und Reisespesen fielen trotzdem an. Es komme hinzu, dass bei schlechtem Wetter und Rennabsage von weniger Leuten weniger konsumiert werde und seine Umsatzbeteiligung bei Caterern und Gastrobetrieben deshalb sogar geringer ausfalle. Man habe nichts verdient. Es habe ein Minus von 12000 Franken resultiert, welches mit Mitglieder-/Gönnerbeiträgen und Spenden habe «quersubventioniert» werden müssen. Etliche Kosten wie Sachleistungen der Bergbahnen, Pistenpräparation, Tickets für die Offiziellen, Aufwendungen der Gemeinden für die Infrastrukturnutzung, Personal der Gemeinden, 488 freiwillige Helfer habe man gar nicht eingerechnet. Dem entgegnet der Kläger, er habe die Hauptleistung, nämlich das Verfolgen des Skirennens von einem Tribünenplatz aus, gar nicht erhalten. Von den anderen Leistungen habe er nicht profitiert, da die Infrastruktur allen Leuten zur Verfügung gestanden habe, er das Park-and-Ride als Besitzer eines Generalabonnements ebenso wie die vergünstigte Tageskarte als Nichtskifahrer nicht gebraucht habe. Er sei nicht auf die Lenzerheide gefahren, um Wurst und Bier zu konsumieren. Er sei nicht bereit, das Risiko des Veranstalters für Rennabsagen zu tragen.
Diesbezüglich ist für den vorliegenden Fall was folgt festzuhalten: Wie oben bereits ausgeführt, dient der Verstoss gegen Treu und Glauben bei Anwendung von Art. 8 UWG als Massstab der AGB-Kontrolle (BSK-Thouvenin, UWG 8:102). Richtig erscheint die Aussage des Klägers, dass der Beklagte mittels Ziff. 11 der AGB das bei Freiluftveranstaltungen generell gehäuft bestehende Risiko einer kurzfristigen Absage zu Gunsten des Veranstalters, also des Beklagten, geregelt hat. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht in den vertraglichen Rechten und Pflichten. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieses Ungleichgewicht im obgenannten Sinne als in Treu und Glauben verletzender Weise zu bewerten ist. Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn das Interesse des Klägers an einer anderen Verteilung gegenüber dem Interesse des Beklagten als AGB-Verwender in eindeutiger und erheblicher Weise überwiegt. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Wie der Beklagte einleuchtend ausführt, fallen für ihn bis zum Renntag praktisch sämtliche Kosten an, die vornehmlich die Infrastruktur betreffen, welche am Renntag bereit sein muss. Dieses Vorbringen blieb seitens des Klägers unbestritten. Dabei spielt es selbstverständlich keine Rolle, ob und, wenn ja, welche der angebotenen Leistungen der Kläger tatsächlich nutzt. Die Verpflichtung des Beklagten zur Rückerstattung der Eintrittsgelder bei kurzfristiger Rennabsage würde unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Eintrittsgelder nicht oder nur gegen sehr hohe Prämien versichert werden können, in letzter Konsequenz dazu führen, dass die Veranstaltung nicht mehr durchgeführt werden könnte. Dies gilt umso mehr, als der Beklagte für deren Durchführung unbestrittenermassen auf die Arbeit von fast 500 Freiwilligen angewiesen ist, deren Einsatz kostenlos ist und deshalb mit dem Eintrittspreis auch nicht vergütet werden muss. In diesem Sinne ist die gewählte Risikoverteilung weder sinnwidrig noch werden dem Kläger weitergehende Pflichten auferlegt als zur Befriedigung der Interessen des Beklagten als AGB-Verwender erforderlich sind. Das Ungleichgewicht verstösst deshalb nicht gegen Treu und Glauben.
Kommt hinzu, dass die gewählte Formulierung auch einem Vergleich mit der gesetzlichen Ordnung standhält. Die Parteien sind sich einig, dass vorliegend Art. 119 OR anwendbar ist, wobei keine der Parteien die Unmöglichkeit verschuldet hat (sog. höhere Gewalt). Gemäss Art. 119 Abs. 2 OR haftet der wegen unverschuldeter Unmöglichkeit freigewordene Schuldner für die bereits empfangene Gegenleistung aus ungerechtfertigter Bereicherung (Bereicherung wegen eines nachträglich weggefallenen Grundes). Auch wenn in der Lehre eine heftige Kontroverse besteht, ob es sich dabei um einen bereicherungsrechtlichen oder trotz des klaren Gesetzeswortlautes nicht doch um einen vertraglichen Anspruch handelt, so wird doch von mehreren Autoren die Meinung vertreten, dass dem Beklagten/Schuldner die Einrede von Art. 64 OR (sog. Entreicherungseinrede) zusteht, falls er sich der Gegenleistung entäussert hat (vgl. BSK-Wiegand, OR 119:18 und Koller, OR AT, Handkommentar des allgemeinen Schuldrechts, S. 822 f. je mit Hinweisen). Demgemäss kann die Rückerstattung insoweit nicht gefordert werden, als der Empfänger zur Zeit der Rückforderung nicht mehr bereichert ist. Letzteres ist vorliegend unbestrittenermassen der Fall. Die mit den Eintrittsgeldern finanzierten Kosten sind bis zur Absage am Renntag und erst recht bis zur ersten Rückforderung durch den Kläger 10 Tage später bereits angefallen.
Schliesslich ist auch festzuhalten, dass das Risiko der Absage einer Freiluftveranstaltung generell und eines besonders wetterempfindlichen Weltcup-Abfahrtsrennens im Besonderen sehr hoch ist. Dies war auch dem Kläger bekannt. Nicht umsonst bot der Veranstalter beim Ticketkauf eine entsprechende Versicherung an (vgl. AGB Ziff. 9), welche der Kläger jedoch nicht beanspruchte und deshalb das entsprechende Risiko bewusst in Kauf nahm. Dass der Beklagte auch die Interessen des Klägers in genügendem Falle berücksichtigte, zeigt die Regelung von Ziff. 10 der AGB bei einer frühzeitigen Rennabsage. Demnach erfolgt eine Rückerstattung des Ticketwertes bei einer Rennabsage bis 10 Tage vor der Veranstaltung. Insofern erfolgt eine Kompensation des Ungleichgewichts, was in die Gesamtbetrachtung miteinzubeziehen ist.
Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass die AGB des Beklagten nicht gegen Art. 8 UWG verstossen. Gestützt auf deren Ziff. 11 kann der Beklagte die Rückerstattung des Ticketpreises an den Kläger verweigern. Die Klage ist deshalb abzuweisen.
(Jugement ZEV 14 32 du tribunal de district de March du 19.2.2015)
Défraiement du défenseur d’office en procédure de conciliation
Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe et que son conseil est rémunéré équitablement par le canton, le caractère approprié du défraiement et la nécessité des heures de travail effectuées par un défenseur d’office pour une procédure de conciliation se détermine selon l’art. 122 I lit. a CPC relatif au règlement des frais. Au regard du but et du déroulement de la procédure de conciliation, le Tribunal cantonal bernois a déjà constaté à plusieurs reprises que cette procédure exigeait généralement, tout au plus, cinq à sept heures de travail.
Etat de fait
Un défenseur commis d’office réclame un défraiement pour son travail dans le cadre d’une procédure de conciliation.
Extrait des considérants
8.3.1 Der gebotene Zeitaufwand hängt auch von der Verfahrensart und vom Verfahrensstadium ab. Vorliegend geht es um die amtliche Entschädigung für ein Schlichtungsverfahren.
8.3.2 Im Schlichtungsverfahren versucht die Schlichtungsbehörde, die Parteien in einer formlosen Verhandlung zu versöhnen (Art. 201 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Schlichtungsverhandlung findet im Rahmen einer mündlichen Aussprache statt und die Schlichtungsbehörde hat die Parteien soweit möglich auch über die Rechtslage aufzuklären und zu entsprechendem Verhalten zu bewegen (Botschaft ZPO, BBl 2006 7330 zu Art. 198 E-ZPO).Das Schlichtungsverfahren wird durch das Schlichtungsgesuch eingeleitet; dieses kann schriftlich (Papierform oder elektronisch) oder mündlich bei der Schlichtungsbehörde zu Protokoll gegeben werden (Art. 202 Abs. 1 ZPO). Im Schlichtungsgesuch sind die Gegenpartei, das Rechtsbegehren und der Streitgegenstand zu bezeichnen (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Die Anforderungen an das Schlichtungsgesuch sind gering. Es muss aber alle notwendigen Elemente enthalten, damit der Streit überhaupt individualisiert werden kann, was auch eine genaue Bezeichnung der Parteien voraussetzt (Urteil des BGer 4A_385/2014 vom 29. September 2014 E. 4.1; Botschaft zur ZPO, BBl 2006 7331 zu Art. 199 – 204 E-ZPO). Das Schlichtungsgesuch bedarf keiner schriftlichen Begründung, das heisst weder einer umfassenden Darlegung des Sachverhalts noch einer rechtlichen Beurteilung. Jedoch ist es nicht verboten, eine eigentliche Rechtsschrift sowie Beilagen einzureichen (Infanger, in: Basler Kommentar, ZPO, 2. Aufl. 2013, N. 4 zu Art. 202 ZPO; Honegger, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N. 12 zu Art. 202 ZPO; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2013, § 20 Rz. 12; Sandoz, La conciliation, in: Procédure civile suisse, 2010, S. 69).
Die Parteien haben grundsätzlich persönlich zur Schlichtungsverhandlung zu erscheinen. Sie können sich von einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen (Art. 204 ZPO), doch hat sich die Begleitperson im Hintergrund zu halten, da sich primär die Parteien äus-sern sollen (Botschaft zur ZPO, BBl 2006 7331 zu Art. 199-204 ZPO; vgl. dazu auch den Entscheid des OGer/BE ZK 12 679 vom 29. April 2013 E. IV/5, publ. auf der Homepage des Obergerichts).
8.3.3 Mit Blick auf die Besonderheiten des Schlichtungsverfahrens wendet das Bundesgericht bereits bei der Beurteilung der Frage, ob die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsvertreters notwendig ist (vgl. Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO), einen strengen Massstab an (vgl. Urteil des BGer 5A_395/2012 vom 16. Juli 2012 E. 4.4.2 mit Hinweisen). Der Begriff der Notwendigkeit (gemäss Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO) bestimmt nicht nur den qualitativen Anspruch (die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsvertreters), sondern auch den quantitativen (nämlich den Umfang der Vergütung). Entschädigungspflichtig sind demnach jene Aufwendungen, die in einem kausalen Zusammenhang mit der Wahrung der Rechte notwendig, verhältnismässig und ausgewiesen sind (Urteil des BGer 6B_130/2007 vom 11. Oktober 2007 E. 3.2.5; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, Band I, 2012, N. 20 zu Art. 122 ZPO).
8.3.4 Aus all diesen Gründen und insbesondere mit Blick auf den Zweck und Ablauf des Schlichtungsverfahrens hat das Obergericht bereits mehrmals festgehalten, dass für das Schlichtungsverfahren in der Regel höchstens ein Aufwand von fünf bis sieben Stunden als geboten erscheint (Entscheide des OGer/BE ZK 12 329 vom 29. Juni 2012 E. III/4; ZK 14 1 vom 12. Februar 2014 E. III/8).
(Jugement ZK 14 510 de la 1re Chambre civile du Tribunal cantonal bernois du 27.1.2015)
Droit des assurances sociales
Droit de recevoir une rente à l’étranger
La question de savoir si l’AI peut réellement, au regard des exigences de l’article 70 du Règlement CEE 883/2004, refuser d’exporter sa rente extraordinaire et son allocation pour impotent n’est pas une question que le Tribunal administratif fédéral peut évacuer en une phrase et par juge unique.
Etat de fait
Le 10 septembre 2013, A. a saisi le Tribunal administratif fédéral d’un recours contre la décision rendue le 15 juillet 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger. En bref, celui-ci a supprimé le droit de l’assuré à une rente extraordinaire d’invalidité et à une allocation pour impotent à partir du 1er juillet 2013, motif pris de son départ pour l’Espagne en juin 2013.
Par arrêt du 1er septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral, statuant par un juge unique, a rejeté le recours.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. demande au Tribunal fédéral d’annuler le jugement du 1er septembre 2014 et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour «jugement à trois juges au moins». Subsidiairement, il requiert la réforme du jugement en ce sens que soit reconnu son droit de recevoir, en Espagne, la rente extraordinaire d’invalidité et l’allocation pour impotent. Il sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger s’est abstenu de répondre au recours, compte tenu de son objet. Le Tribunal administratif fédéral s’est déterminé le 18 février 2015, tandis que l’Office fédéral des assurances sociales y a renoncé.
Extrait des considérants
2. Se plaignant d’une violation de l’art. 85bis al. 3 LAVS, le recourant fait valoir que la juridiction fédérale de première instance était composée de façon irrégulière. Dès lors que son recours au Tribunal administratif fédéral n’était pas manifestement infondé, il ne pouvait pas être rejeté par un juge unique, mais devait être examiné par une Cour constituée de trois juges.
3.1. Selon l’art. 69 al. 1 lit. b LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l’art. 85bis al. 3 LAVS par analogie, auquel renvoie l’art. 69 al. 2 LAI, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l’échange d’écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d’entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision. Cette compétence particulière du juge unique est réservée à l’art. 23 al. 2 LTAF (RS 173.32), étant précisé que les Cours du Tribunal administratif fédéral statuent en règle générale à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF).
3.2. Un recours contre une décision de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger est considéré comme manifestement infondé lorsqu’il apparaît d’emblée, sur la base d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S’il existe des doutes, ne serait-ce que légers, quant à la constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l’interprétation et à l’application du droit conformes à la loi, par l’autorité qui a rendu la décision, l’autorité de recours doit se prononcer dans une composition à trois juges au moins (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 622/01 du 30 octobre 2002).
4.1. Considérant que le recours de l’assuré était manifestement infondé au sens de l’art. 85bis al. 3 LAVS, le juge unique de première instance a confirmé la suppression du versement de la rente extraordinaire d’invalidité et de l’allocation pour impotent à partir du 1er juillet 2013. Il a retenu que la rente extraordinaire d’invalidité continuait, «comme jusqu’au 30 avril 2012», à ne pouvoir être versée qu’à une personne résidant en Suisse, en vertu d’une inscription correspondante à l’Annexe X au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: Règlement 883/2004). De même, l’allocation pour impotent continuait, «après le 1er avril 2012», à être soustraite à l’exportation en raison d’une inscription correspondante au Protocole de l’Annexe II à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). De l’avis du juge unique, il n’y avait pas de raison d’admettre que ces deux exceptions fussent contraires à des principes généraux de droit comme le prétendait le représentant de l’assuré.
4.2. Comme le soutient à juste titre le recourant, et l’admet du reste la juridiction fédérale de première instance dans ses observations sur le recours, l’arrêt entrepris a été rendu en violation de l’art. 85bis al. 3 LAVS.
4.2.1. La situation de fait soumise au Tribunal administratif fédéral était claire: l’assuré titulaire d’une rente extraordinaire d’invalidité et d’une allocation pour impotent a quitté la Suisse pour s’installer en Espagne, en juin 2013.
4.2.2. Du point de vue juridique, il s’agissait d’examiner si les prestations de l’assurance-invalidité pouvaient continuer à être versées à l’assuré résidant désormais dans un Etat membre de l’Union européenne. Sous cet angle, le recours daté du 3 septembre 2013 n’apparaissait pas d’emblée, sur la base d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès.
Le recourant a en effet invoqué le principe de l’exportation des prestations de sécurité sociale selon l’art. 7 du Règlement 883/2004, ainsi que les exceptions y relatives prévues à l’art. 70 du règlement, concernant les «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif». Il a fait valoir que la Suisse, en faisant usage de la possibilité de soustraire à l’exportation les rentes extraordinaires en les considérant comme des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l’art. 70 du Règlement 883/2004, par une inscription à l’Annexe X au règlement, avait violé le droit. Selon le recourant, qui se référait à la doctrine et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la rente en cause ne correspondait pas au type de prestation défini par la norme de droit communautaire. De même, la Suisse ne pouvait-elle pas soustraire les allocations pour impotent à l’exportation en faisant mention de cette prestation au Protocole à l’Annexe II à l’ALCP, sans violer le principe d’exportation de l’art. 7 du Règlement 883/2004, ainsi que l’esprit et le but du droit de la libre circulation des personnes.
Le rejet de cette argumentation juridique supposait, pour le moins, un examen des dispositions de droit communautaire invoquées par le recourant, qui n’ont pas même été citées dans le jugement entrepris. Par ailleurs, dès lors que l’assuré s’est vu allouer les prestations en cause sous l’empire du Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui a été remplacé dès le 1er avril 2012 par le Règlement 883/2004, les règles de droit transitoire prévues par le nouveau règlement pouvaient éventuellement aussi être pertinentes. Une motivation sommaire du jugement entrepris était donc exclue, ce d’autant moins que l’exportation des rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité était admise sous l’empire du règlement en vigueur jusqu’au 31 mars 2012 (ATF 130 V 145), contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement entrepris (supra, consid. 4.1).
4.3. Il résulte de ce qui précède que l’autorité de recours de première instance n’était pas en droit de se prononcer dans une composition à un juge. Le jugement entrepris doit, par conséquent, être annulé, sans que les conclusions subsidiaires du recourant sur le fond doivent être examinées. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu’il statue à nouveau, dans une composition conforme à la loi.
(Arrêt du TF du 24.3.2015, 9C_723/2014)
Commentaire
Le Tribunal fédéral exclut qu’un tribunal d’assurance de première instance puisse, par motivation sommaire et juge unique, dire que la rente extraordinaire et l’allocation pour impotent de l’AVS/AI ne sont, tout simplement, pas exportables. Nous voilà rassurés.
Reste à savoir ce qui sera répondu à la question elle-même. L’affaire vient d’être renvoyée au Tribunal administratif fédéral (TAF). La prochaine étape sera le nouvel arrêt de celui-ci, dans une composition conforme à la loi, savoir à trois juge au moins, quoique la cause en nécessitera peut-être cinq (art. 21 al. 2 LTAF). Dans une composition conforme à la loi, le TAF jugera peut-être que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’AVS/AI sont exportables vers les pays de l’UE. Mais si le TAF jugeait que non, ce que son arrêt annulé du 1er septembre 2014 laisse augurer, il reste à espérer que l’argumentaire juridique du recourant sera entendu par le Tribunal fédéral, dans cette cause ou dans d’autres.
Arrêts destinés à publication
Droit administratif et constitutionnel
A un prévenu qui lui annonçait qu’il allait garder le silence sur conseil de son avocat, une procureure a répondu: «On discutera plus tard de la question de savoir si c’est opportun.» Avec cette remarque déplacée, estime le TF, la procureure a donné l’impression qu’elle tentait de pousser le recourant à faire d’autres déclarations, ce qui était en contradiction avec la stratégie du défenseur. Cette erreur manifeste de procédure, s’ajoutant à d’autres, donnent une impression de prévention: la procureure ainsi que le Ministère public responsable doivent donc se récuser.
(1B_419/2014 du 27 4.2014)
Le système en cascade de la durée minimale du retrait de permis après une grave infraction à la loi sur la circulation routière est applicable quel que soit le genre de retrait de permis de conduire. Autrement dit, cela ne dépend pas de savoir si le premier retrait était préventif ou d’admonestation. La loi prévoit plusieurs durées minimales de retrait de permis: en cas de graves infractions (art. 16c al. 2 lit. a-e LCR), il est tenu compte d’éventuelles infractions graves ou moyennement graves commises antérieurement selon le principe du renforcement en cascade. Dans le cas d’espèce, un automobiliste s’était vu retirer son permis de manière préventive après avoir participé à une course-poursuite, puis il avait repris le volant.
(1C_492/2014 du 17.4.2014)
A Zurich, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête du Ministère public demandant à pouvoir accéder aux données du fournisseur d’accès étranger à internet. En dernière instance, le TF confirme ce rejet et souligne que le Ministère public doit passer par la voie de l’entraide pénale internationale. Il s’agissait en l’occurrence d’accéder à l’historique des adresses IP des utilisateurs du site d’un réseau social ayant diffusé des messages à caractère raciste.
(1B_344/2014 du 14.1.2015)
L’envoi d’un courriel est comparable à l’expédition d’une lettre vers une case postale. Le courriel arrive sur le serveur du provider du destinataire, sur son compte mail. Cela correspond à la délivrance de la lettre dans la case postale. Le destinataire ne prend connaissance du courriel que lorsqu’il ouvre son compte. Cela correspond à l’ouverture de la boîte postale. Le processus de transmission des données dure jusqu’à ce que le destinataire ouvre son compte mail. Pour saisir des courriels enregistrés jusqu’à ce moment-là sur le serveur du provider, il faut donc une mesure de surveillance. Il s’agit d’une surveillance en temps réel, car le message est intercepté secrètement sur le chemin vers son destinataire. Son contenu peut par conséquence être lu. Il en va autrement de la surveillance rétroactive, qui ne permet d’obtenir que des données secondaires, à savoir qui a contacté qui et à quel moment.
(1B_19/2014 du 28.5.2014)
Les ordres de tirer le grand héron et le harle bièvre sont des décisions au sens de l’art. 12 de la loi sur la protection de la nature et du paysage. Ils sont donc susceptibles de faire l’objet d’un recours des associations de protection de la nature et doivent, de ce fait, être rendus publics.
(2C_1176/2013 du 17.4.2015)
Droit civil
Selon l’art. 189 CPC, les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert arbitre. Mais en matière de bail d’habitation, il est exclu de confier à un arbitre privé des questions relatives à un conflit, en raison des strictes limitations du choix de l’organe de décision, qui est soit le †ribunal de première instance soit l’autorité de conciliation. En l’espèce, le Tribunal cantonal de Zurich a considéré à tort comme valable une expertise réalisée par une association de propriétaires.
(4A_92/2015 du 18.5.2015)
Droit pénal
Ni le CPP, ni la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, ni la LTF, ni une autre loi ne disent expressément qui est compétent pour réviser une ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération. Selon le TF, il n’y a pas d’élément attestant un silence qualifié du législateur, dont on peut déduire une lacune de la loi qu’il appartiendrait aux tribunaux de combler. Le TF a appliqué par analogie l’art. 119a LTF à la révision d’ordonnances pénales du MP de la Confédération, se déclarant lui-même compétent pour opérer la révision.
(6B_791/2014 du 7.5.2015)
Lors de la notification orale d’un jugement de première instance, le Tribunal pénal de Bâle-Ville a fixé les frais de justice à 5500 fr. et prévu, en cas de motivation écrite, une augmentation à 11 000 fr. Cela heurte, selon le TF, le principe d’équivalence ainsi que le principe de l’égalité de traitement. Les tribunaux disposent certes d’un grand pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des frais de justice, mais le cas ne présentait pas de difficultés particulières et ne devait pas nécessiter des dépenses au-dessus de la moyenne: doubler les frais en cas de motivation écrite est donc arbitraire.
(6B_307/2014 du 4.5.2015)
Décision du TF relative à l’art 699 CC, selon lequel chacun a libre accès aux forêts et aux pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. La fréquentation d’un chemin accessible ne doit, par conséquent, pas être interdit parce qu’il mène à un terrain et délimite une surface qui, pour des raisons écologiques, ne sert que partiellement de pâturage. Une interdiction d’accès émise par un juge n’est pas valable. Dans le cas d’espèce, un orpailleur a été amendé à tort dans l’Entlebuch pour avoir emprunté un chemin qui devait rester libre d’accès.
(6B_490/2014 du 27.4.2015)
La question est de savoir si la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être imputées sur une mesure au sens de l’art. 56 CP, concrètement sur une mesure thérapeutique stationnaire selon l’art. 59 CP. Si les mesures thérapeutiques de l’art. 59 CP sont basées sur la dangerosité de l’auteur, elles sont aussi ordonnées pour protéger la population. Aussi longtemps qu’un auteur est dangereux, tant la détention provisoire et pour des motifs de sûreté que le placement dans le cadre d’une mesure stationnaire représentent une privation de liberté visant, en fin de compte, à protéger la collectivité. Il se justifie donc d’imputer la durée de la détention avant jugement sur la mesure thérapeutique institutionnelle.
(6B_385/2014 du 23.4.2015)
Les mesures de protection au sens de l’art. 12 du droit pénal des mineurs (DPMin) doivent prendre en compte les besoins d’éducation et de protection de l’auteur du délit. Il faut en vérifier périodiquement les effets et leur efficacité en relation avec la personnalité et le développement du jeune, et au besoin les adapter ou les transformer. L’accord du mineur n’est requis que pour les mesures de protection relevant de la surveillance et de l’assistance personnelle, mais pas pour un placement. Les mesures de protection pour les jeunes peuvent déjà être ordonnées pendant l’instruction.
(6B_115/2015 du 22.4.2015)
Quand une peine privative de liberté de remplacement est ordonnée à un délinquant qui ne s’est pas acquitté de sa peine pécuniaire, il ne s’agit pas d’une peine privative de liberté au sens de l’art. 40 CP. On ne peut, après coup, ordonner et faire exécuter sur cette base une mesure thérapeutique stationnaire.
(6B_798/2014 du 20.5.2015)
L’actualité des tribunaux fédéraux
Un enfant ne peut avoir deux pères
Le partenaire enregistré du père génétique d’un enfant, né à l’étranger – dans le cas concret en Californie (USA) – d’une mère porteuse, ne peut se faire enregistrer comme parent dans les registres de l’état civil. Le fait de reconnaître l’enregistrement en tant que père effectué en Amérique heurte de manière fondamentale les jugements de valeur juridiques et éthiques prévalant en Suisse, et donc l’ordre public suisse.
(5A_748/2014 du 21.5.2015, les considérants écrits sont attendus)
«Crapule» ne heurte pas la dignité humaine
Il n’est pas contraire à la dignité humaine ni aux exigences de l’équité devant régir le procès qu’un juge, lors d’une délibération orale, traite un escroc professionnel de «crapule». La question de savoir si cette expression a été effectivement prononcée est contestée, mais elle ne joue aucun rôle: afin qu’un traitement soit considéré comme bafouant ou dégradant la dignité humaine, il doit, selon le Tribunal fédéral (TF), revêtir une certaine gravité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. «Si le plaignant a bel et bien été traité dans le cadre de la délibération orale en première instance de crapule, ce fait est survenu dans le cadre de son jugement pour de multiples infractions pénales, comme l’escroquerie, le faux dans les titres, etc. Dans ce contexte, l’expression l’a atteint en tant qu’auteur d’infractions pénales et non dans sa personne ou sa valeur morale en tant qu’être humain», motivent les juges fédéraux dans leur arrêt.
(6B_734/2014 du 5.5.2015)
Faute manifeste d’une cycliste
Si une cycliste franchit la ligne d’arrêt d’une route non prioritaire et entre en collision sur la route principale avec une voiture circulant correctement, il y a une faute manifeste de sa part. Il s’ensuit que le détenteur ne répond pas du dommage survenu, en dépit des risques inhérents à l’emploi de ce véhicule, et ne peut être tenu de payer des dommages-intérêts. Selon l’art. 26 I LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D’après le principe de la confiance qui en découle, chaque usager de la route qui se conforme aux règles de la circulation routière peut s’attendre à ce que les autres participants au trafic en fassent de même. Une attention particulière doit être prêtée aux enfants, aux infirmes et aux personnes âgées, aussi bien lorsqu’il existe des signes qu’ils ne vont pas se comporter correctement. Le fait que la cycliste n’ait pas été assise sur la selle, mais debout sur les pédales n’est pas un signe qu’elle pouvait commettre une faute. Le conducteur de la voiture pouvait, au contraire, légitimement penser qu’elle allait stopper et renoncer à poursuivre sa route.
(4A_663/2014 du 9.4.2015)
Le canton répond solidairement des dépens
Le canton de Lucerne a succombé conjointement avec une autre partie dans une affaire pénale devant le Tribunal fédéral. Dans le dispositif du jugement, le TF constate ce qui suit: «Les défendeurs doivent indemniser le demandeur pour la procédure devant le Tribunal fédéral à raison de 1500 fr. chacun et répondent solidairement du tout.» Ainsi le canton de Lucerne est susceptible de devenir le collecteur des dépens et supporte le risque de devoir payer l’entier de la somme, si la partie impliquée n’est pas solvable.
(6B_490/2014 du 27.4.2015)
Pousser quelqu’un dans le fleuve n’est pas de la contrainte
Celui qui saisit quelqu’un d’autre au cou avec ses deux mains, l’étouffe et lui dit en substance «je vais te tuer et te jeter dans le fleuve» et que, après, la personne étranglée tombe à reculons dans la Glatt, ne commet aucune contrainte. Selon le TF, on ne voit pas où se situe le comportement contraignant, respectivement «quel acte du plaignant allant au-delà du pur geste compulsif aurait obligé la défenderesse à supporter quelque chose». L’acte de l’auteur n’avait pas pour but de contraindre la femme à rester dans le fleuve et à devoir y nager. L’intéressé a plutôt perdu la maîtrise des événements après l’y avoir poussée.
(6B_976/2014 du 28.4.2015)
Rôle de la présence médiatique lors de la fixation de la peine
Si l’auteur d’une infraction pénale a subi un jugement préalable par les médias du fait de la publication d’une vidéo de surveillance sur internet, ce qui a permis à la presse écrite de publier des images du crime et de leurs auteurs, ce fait doit être pris en compte lors de la fixation de la peine. Selon le TF, sans le déroulement des faits visibles dans la vidéo de surveillance, il n’y aurait pas eu une couverture médiatique aussi intensive avant le jugement dans toute la Suisse, qui a eu pour suite que les parents d’un auteur ont dû envisager une aide psychologique. Cette décision concerne l’affaire de trois jeunes qui avaient brutalement agressé deux hommes à Kreuzlingen.
(6B_45/2014 du 24.4.2015)
Interdiction illimitée de détenir des animaux justifiée
Les autorités d’Appenzell Rhodes-Extérieures ont interdit à bon droit à un paysan de détenir des animaux sur son exploitation. A l’occasion de contrôles sur les conditions de détention des vaches, bœufs, veaux, chèvres, moutons, cochons, lapins et poules, de sérieux manquements ont été sans exception constatés. Plusieurs animaux n’avaient pas accès à l’eau potable, les poules étaient enfermées durant 16 heures dans une cage de transport étroite sans nourriture ni eau, des veaux présentant des signes de pneumonie étaient abandonnés à leur sort sans traitement vétérinaire et une vingtaine de ces animaux agonisaient dans la cour de la ferme. A cela s’ajoute que les bœufs, qui étaient attachés de manière trop courte, ne pouvaient sortir durant tous les mois d’hiver, alors qu’il n’est possible de ne les garder à l’intérieur que deux semaines. Une chèvre avait même une corde incarnée. D’autres animaux étaient si sales que leur peau s’enflammait. De tels manquements ne sont, contrairement à l’avis du paysan, nullement des violations bénignes; il faut au contraire en conclure qu’il est incapable de détenir des animaux.
(2C_958/2014 du 31.3.2015)
Le toit doré d’Olten doit disparaître
La Commission des constructions de la ville d’Olten avait donné une autorisation de construire pour l’agrandissement d’un grenier –avec deux lucarnes – dans une maison d’habitation sur les bords de l’Aar. La transformation eut lieu comme prévu, mais les éléments de couverture du grenier se firent à l’aide d’un matériau brillant comme de l’or, pour lequel aucune autorisation expresse n’avait été sollicitée. On partit de l’idée que le matériau se ternirait rapidement, ce qui n’arriva pas. Le TF a désormais décidé, tout comme avant lui la justice soleuroise, que c’est à bon droit qu’une autorisation subséquente a été refusée pour le revêtement doré, au regard de son effet dérangeant. La révocation du permis de construire les lucarnes est admissible car leurs dimensions violent gravement les règles cantonales de police des constructions. Dans la mesure où les recourants auraient été de bonne foi lors des transformations, ces derniers peuvent prétendre à des dommages-intérêts pour les frais résultant de la révocation de l’autorisation de construire.
(1C_740/2013 du 6.5.2015 les considérants écrits sont attendus)
Le TF ordonne la détention pour motifs de sûreté
L’exploitant d’un night-club uranais qui se voyait entre autres reprocher d’avoir tiré sur un homme devant son commerce, sans l’avoir toutefois rencontré, doit retourner en détention pour motifs de sûreté sur ordre du Tribunal fédéral. Au vu des circonstances et de l’importante peine encourue, les mesures de substitution prévues par le Tribunal cantonal uranais – interdiction de contacter les personnes parties à la procédure – ne sont pas suffisantes pour éviter le risque de collusion. L’exploitant de ce bar a, selon le TF, des liens avec le milieu criminel et avait de par le passé, de manière répétée, contraint des personnes à adopter un certain comportement à la suite de menaces.
(1B_65/2015 du 24.5.2015)
Pas de remboursement de l’impôt anticipé
L’Administration fédérale des contributions a agi correctement en refusant à deux banques danoises le remboursement de l’impôt anticipé. Cet impôt avait été perçu sur les dividendes d’actions suisses détenues depuis peu. Comme les banques n’en étaient pas le bénéficiaire effectif, elles ne peuvent profiter de la convention de double imposition entre le Danemark et la Suisse. En passant un contrat dit de SWAP, la banque X s’est engagée à transférer à son cocontractant un montant correspondant notamment au dividende. Dans le cas de la banque Y, il apparaît que des opérations en boucle ont été conclues par le biais de transactions combinant achats d’actions et contrats à terme, que la banque n’a, au surplus, pas financées elle-même. En particulier, la banque n’a détenu les actions qu’elle avait achetées qu’à très bref délai pour les revendre ensuite au vendeur d’origine. Le résultat de cet ensemble de constructions a permis de transférer à des tiers hors du Danemark ou de Suisse une grande partie des dividendes.
(2C_364/2012, 2C_377/2012 et 2C_895/2012 du 5.5.2015, les considérants écrits sont attendus)