Procédure pénale
Récusation d’un procureur en cas de dénonciation disciplinaire
Un procureur qui fait l’objet d’une dénonciation des parties plaignantes à son autorité de surveillance – en l’occurrence le Conseil d’Etat – pour ne pas avoir requis l’extradition de prévenus doit être récusé.
Etat de fait
Un brigandage a eu lieu le 18 septembre 2018 dans le canton de Vaud. Plusieurs prévenus ont été entendus en France, à la demande de la justice suisse. Le procureur vaudois en charge de la procédure a décidé de ne pas solliciter d’extradition. Les parties plaignantes ont dénoncé le magistrat au Conseil d’Etat vaudois et ont sollicité sa récusation. Elles ont saisi le Tribunal fédéral d’un recours contre le rejet de leur demande de récusation par la Cour cantonale vaudoise.
Extrait des considérants
3. Les recourants, qui se réfèrent à l’art. 59 CPP, reprochent à l’autorité précédente d’avoir nié l’existence d’un motif de récusation.
3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 c. 3.2 p. 74 et les références citées). La jurisprudence n’admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu’un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d’une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci et faire obstacle à l’avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d’une autre manière propre à établir qu’il n’est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. ATF 134 I 20 c. 4.3.2 p. 22; arrêt 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 c. 3.3). Enfin, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 c. 3.2 p. 74 s. et les arrêts cités).
3.2. En l’espèce, l’instance précédente, qui est parvenue à la conclusion que le recours cantonal devait être rejeté, a tout d’abord précisé qu’il ressortait du dossier que les deux personnes interpellées en France avaient été libérées à la suite d’une décision du Procureur français du 19 septembre 2018 de lever leur garde à vue et que le Procureur K. avait renoncé à déposer une demande d’extradition à ce stade, considérant, à l’instar du magistrat français, que les éléments à charge étaient alors insuffisants. La cour cantonale a ensuite considéré que l’analyse des rapports de la police genevoise du 18 septembre 2018 et de la police de sûreté des 19 et 21 septembre 2018 permettait de conclure que cette appréciation ne procédait pas d’un parti pris ou d’un laxisme délibéré assimilable à une favorisation, dès lors que les deux individus en question n’apparaissaient pas sur les images de vidéosurveillance de la bijouterie. Elle a néanmoins relevé, à l’instar du conseil des recourants, que les conclusions du rapport de police du 19 septembre 2018 ne disculpaient aucunement ces deux personnes, et que l’implication de ces dernières dans le brigandage, à tout le moins au titre de complicité, apparaissait envisageable au vu des auditions des prévenus. Ainsi, l’instance précédente a jugé que le Procureur K., au vu des éléments en sa possession, avait vraisemblablement commis une erreur d’appréciation, dans un contexte imposant toutefois des prises de décisions rapides, et que la prudence aurait sans doute commandé d’étendre la demande d’extradition aux deux autres personnes détenues en France; elle a toutefois considéré, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière, que cela était insuffisant pour conclure à une apparence de prévention à l’égard des recourants.
3.3. A lire les pièces du dossier énumérées dans la décision entreprise et en l’état de l’instruction, il faut reconnaître que le magistrat en cause a commis une erreur d’appréciation en ne maintenant pas en détention et en ne requérant pas immédiatement l’extradition des dénommés G. et H.. En effet, sur la base des auditions des prévenus et du rapport de police établi le 19 septembre 2018, les éléments suivants s’opposaient à une telle appréciation: il y avait plusieurs, apparemment sept, protagonistes impliqués dans le cambriolage; les dénommés E. et C. avaient séjourné dans un hôtel où l’on trouvait également la mention, à l’enregistrement, d’un certain «H.»; à la sortie de l’hôtel de F., ce dernier était accompagné de G. et de H.; les trois intéressés ont été interpellés par la police française alors qu’ils étaient visiblement en train de quitter les lieux, montant alors à bord d’un véhicule immatriculé aux Pays-Bas. Il semble ainsi qu’il existait à ce moment suffisamment d’indices à charge des dénommés G. et H.. Un tel procédé ne permet cependant pas, en principe, de susciter objectivement des doutes quant à l’impartialité du procureur en charge du dossier. On ne discerne d’ailleurs pas l’intérêt qu’aurait eu le magistrat à favoriser les deux prénommés. Dans la mesure où il y a eu mauvaise appréciation par le magistrat en cause au sujet de la possible implication de G. et de H. dans le brigandage, les recourants avaient des motifs fondés de dénoncer le cas au Conseil d’Etat. Certes, un procureur est en principe habitué à voir ses décisions remises en cause par les parties et il est présumé capable de prendre le recul nécessaire à cet égard. Le seul dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation pénale à son encontre ne suffit d’ailleurs pas pour provoquer un motif de récusation. Toutefois, dans le cas particulier, le magistrat en cause sera amené, devant le Conseil d’Etat, à justifier sa position, respectivement à défendre ses propres intérêts. Sans remettre en cause sa bonne foi, il pourrait, à cet égard, être tenté, pour répondre aux reproches qui lui sont faits dans la dénonciation déposée par les recourants, de minimiser les éléments qu’il avait à sa disposition lors de l’interpellation des prénommés pour justifier leur libération. A cet égard, le Procureur a indiqué, dans ses déterminations du 24 septembre 2018, qu’au moment de prendre sa décision le 19 septembre 2018, il n’avait pas de soupçons suffisants pour demander la détention extraditionnelle de G. et de H.. Dans ces circonstances particulières, les recourants peuvent légitimement redouter que le Procureur ne soit pas à même de poursuivre en toute objectivité l’instruction dont il est chargé à l’encontre des deux prénommés sans faire abstraction des griefs émis par les recourants dans le cadre de la procédure de dénonciation au Conseil d’Etat qu’ils ont initiée, et cela indépendamment de l’issue de celle-ci. Cette situation est, à tout le moins, de nature à faire naître un doute sur l’impartialité du Procureur dans cette affaire. Partant, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation du Procureur intimé et ce grief doit être admis. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres critiques formulées par les recourants à l’encontre de la décision.
Arrêt 1B_524/2018 du Tribunal fédéral du 1er mars 2019
Commentaire
Suffit-il à une partie de dénoncer disciplinairement un procureur pour en obtenir ensuite sa récusation? C’est la crainte que l’on peut avoir à la lecture de cet arrêt du 1er mars 2019. A notre sens, une éventuelle erreur d’appréciation sur la détention de prévenus n’aurait jamais dû conduire à l’admission d’une telle requête de récusation.
Premièrement, les parties plaignantes ont ainsi obtenu le droit de se prononcer sur la détention par la voie de la récusation, sur des questions auxquelles le CPP ne leur donne pas voix au chapitre. La partie plaignante ne dispose en effet d’aucun droit dans la procédure de mise en détention (cf. art. 220 ss CPP). Le TF a ainsi jugé que la partie plaignante n’est pas légitimée à recourir contre une décision relative à la libération de la détention provisoire d’un prévenu, y compris lorsque ce dernier représente un danger pour la vie d’autres personnes (ATF 139 IV 121, c. 4). Comment le Tribunal fédéral peut-il admettre la requête de récusation d’un procureur, qui fait le choix – peut-être discutable – de ne pas solliciter l’extradition et donc la détention d’un prévenu, déposée par une partie plaignante alors que celle-ci n’a pas son mot à dire sur cette question au vu des choix du législateur? C’est une faiblesse conceptuelle du raisonnement de cet arrêt.
Deuxièmement, le TF a, dans une jurisprudence constante, jugé que des erreurs d’appréciation n’étaient, fondamentalement, pas des motifs de récusation (ATF 143 IV 69 c. 3.2; ATF 141 IV 178 c. 3.2.3; ATF 138 IV 142 c. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (arrêt 1B_385/2016 du 10 janvier 2017, c. 3.1). L’arrêt du 1er mars 2019 est une brèche regrettable dans cette jurisprudence constante qu’il rappelle pourtant. Les décisions en matière de détention doivent se prendre en quelques minutes, avec un dossier souvent encore très peu fourni. Une mauvaise appréciation ne devrait donc pas ipso facto déboucher sur une récusation du magistrat.
Troisièmement, le TF, dans une jurisprudence rappelée dans l’arrêt du 1er mars 2019, a jugé que le fait de faire l’objet d’une plainte pénale d’une partie ne rendait pas un magistrat récusable (cf. ATF 134 I 20, c. 4.3.2). Il n’est dès lors pas opportun de juger le contraire pour une procédure disciplinaire. Le risque est en effet grand de voir certaines parties mécontentes des choix procéduraux d’un procureur déposer une dénonciation disciplinaire pour solliciter ensuite sa récusation.
En définitive, il faut espérer que cet arrêt reste isolé et ne préfigure pas une nouvelle pratique en matière de récusation, ce d’autant plus qu’en l’espèce, 14 jours après l’arrêt sur récusation le Conseil d’Etat vaudois a classé sans suite la dénonciation des parties plaignantes contre le procureur (cf. quotidien 24 heures du 15 mars 2019).
Stéphane Grodecki, Premier procureur à Genève (Le présent commentaire n’exprime que l’avis de son auteur)
Protection de l’adulte
Conditions de la curatelle de représentation
Le seuil d’intervention pour ordonner des mesures de protection de l’adulte peut être abaissé si la personne concernée approuve expressément un tel soutien.
Etat de fait
L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a ordonné une curatelle de représentation à l’égard de A., avec gestion du revenu et de la fortune. A. a fait recours au Tribunal cantonal contre cette décision.
Extrait des considérants
3.4.1. Eine Beistandschaft ist anzuordnen, wenn eine volljährige Person wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde umschreibt die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person (Art. 391 Abs. 1 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). Die Aufgabenbereiche können die Personensorge, die Vermögenssorge oder den Rechtsverkehr betreffen (Art. 391 Abs. 2 ZGB). Tragende Prinzipien des Erwachsenenschutzrechts sind die Subsidiarität der behördlichen Massnahmen und deren Verhältnismässigkeit (Art. 389 ZGB). Eine behördliche Massnahme darf nur angeordnet werden, wenn den negativen Folgen eines Schwächezustands nicht anders begegnet werden kann. Ergibt sich ein genügender Schutz aus dem privaten Umfeld der betroffenen Person, besteht keine Notwendigkeit für ein behördliches Eingreifen und die behördliche Massnahme ist nicht gerechtfertigt. Genügt der durch das private Umfeld gewährte Schutz nicht und muss deshalb eine behördliche Massnahme angeordnet werden, ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Die verhängte Massnahme darf weder stärker noch schwächer in die Rechtsstellung des Betroffenen eingreifen, als für das Erreichen des notwendigen Schutzes erforderlich ist. Verhältnismässigkeit bedeutet, dass die verhängte Massnahme dazu geeignet sein muss, den verfolgten Zweck herbeizuführen und dafür auch erforderlich, d.h. notwendig ist. Konkret steht die Errichtung einer Beistandschaft kumulativ unter folgenden drei Voraussetzungen: Die betroffene Person muss unter einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder einem ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustand leiden. Auf Grund dieses Zustands muss sie ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen können und die Beistandschaft muss für die sich dadurch ergebenden Schwierigkeiten Abhilfe bieten (vgl. BGer-Urteil 5A_427/2017 vom 6.2.2018 E. 2.1 mit Hinweisen; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zürich 2012, S. 228 f.; Henkel, Basler Komm., 5. Aufl. 2014, Art. 390 ZGB N 2 ff.; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht – Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV [Hrsg. Rosch/Büchler/Jakob], 2. Aufl. 2015, Art. 388 ZGB N 2 ff.).
3.4.2. Voraussetzung für die Errichtung einer Beistandschaft ist – wie dargelegt – zunächst das Vorliegen eines Schwächezustands, also einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Unter geistiger Behinderung werden angeborene oder erworbene Intelligenzdefizite verschiedener Schweregrade verstanden. Der Begriff der psychischen Störung umfasst die anerkannten Krankheitsbilder der Psychiatrie (vgl. Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28.6.2006, in: BBl 2006 7043). Die weit gefasste Wendung des ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ermöglicht als Auffangtatbestand insbesondere den Schutz Betagter, bei denen gleichartige Defizite wie bei Menschen mit einer geistigen Behinderung oder einer psychischen Störung auftreten. Erfasst sind auch ausgeprägte Fälle von Unerfahrenheit, Abhängigkeit (Unfähigkeit dem eigenen Willen entsprechend zu handeln und Hilfe zu holen aufgrund von Angst und eingeschränkter Mobilität), Unwilligkeit (z.B. Ablehnung der unbedingt erforderlichen Reinigung der Wohnung samt Bekämpfung von Schädlingen sowie Desinfektion), Verschwendung oder Misswirtschaft sowie schwerste Erscheinungsformen körperlicher Beeinträchtigungen (z.B. schwere Lähmungen) oder multiple Behinderungen (z.B. Taubblindheit). Ein solcher Schwächezustand kann sich beispielsweise bei jungen Erwachsenen auch in mangelnder psychischer und sozialer Reife manifestieren und eine Beistandschaft zur Förderung und Begleitung der beruflichen Entwicklung angezeigt erscheinen lassen. Der Ursprung der Schwäche muss in der Person selbst liegen und nicht bloss auf äusseren Umständen (z.B. soziale Herkunft, Arbeitsschwierigkeiten, Einsamkeit, finanzielle Not) beruhen (vgl. Henkel, a.a.O., Art. 390 ZGB N 13; Meier, in: FamKomm. Erwachsenenschutz [Hrsg. Büchler/Häfeli/Leuba/Stettler], Bern 2013, Art. 390 ZGB N 16 f.; Häfeli, Grundriss zum Kindesund Erwachsenenschutzrecht, 2. Aufl. 2016, N 16.05 f.). Die Variante des ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ist restriktiv zu handhaben, das heisst, ein Schwächezustand kann nur dann Anlass zur Errichtung einer Beistandschaft sein, wenn er im Hinblick auf die Hilfsbedürftigkeit einer Person mit einer geistigen Behinderung oder einer psychischen Störung vergleichbar ist. Dies schliesst es beispielsweise aus, eine Person allein deshalb zu verbeiständen, weil sie in einer Art und Weise mit ihrem Geld umgeht, die nach landläufiger Auffassung unvernünftig ist (vgl. BGer-Urteile 5A_773/2013 vom 5.3.2014 E. 4.1, 5A_638/2015 vom 1.12.2015 E. 5.1).
3.4.3. Nach Lage der Akten liegt beim Beschwerdeführer kein medizinisch bedingter Schwächezustand vor. Zu klären ist, ob – so die Vorinstanz – der Tatbestand eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands erfüllt ist. Dafür spricht, dass der im jungen Erwachsenenalter stehende Beschwerdeführer – wie die Abklärungen der Vorinstanz ergeben haben – im Umgang mit administrativen, finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten unerfahren ist, ein starkes Vermeidungsverhalten zeigt und – trotz Überforderung – nicht offen ist für freiwillige Hilfsangebote. (...).
(...). Zwar kann die Eingriffsschwelle für die Anordnung behördlicher Massnahmen des Erwachsenenschutzes tiefer gehalten werden, wenn die betroffene Person entsprechende Unterstützung ausdrücklich befürwortet (vgl. Affolter-Fringeli, in: Fachhandbuch Kindesund Erwachsenenschutzrecht [Hrsg. Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck], Zürich 2016, N 8.153; ferner Henkel, a.a.O., Art. 390 ZGB N 6). Indes ist bei der Annahme eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands grundsätzlich Zurückhaltung geboten. Es geht darum, Personen zu schützen, die, ohne geistig behindert oder von psychischen Störungen betroffen zu sein, dennoch körperlich oder psychisch geschwächt sind (vgl. Meier, a.a.O., Art. 390 ZGB N 16). Der Schwächezustand muss dergestalt sein, dass die betroffene Person bei der Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts derart beeinträchtigt ist, dass eigenverantwortliche Entscheidungen nicht mehr möglich oder zumindest erschwert sind (vgl. Rosch, a.a.O., Art. 390 ZGB N 3; Häfeli, a.a.O., N 16.06). Dies ist im hier zu beurteilenden Fall nicht erstellt. (...).
3.4.4. Dem Beschwerdeführer stehen weiterhin die von der Vorinstanz aufgezeigten freiwilligen Hilfsangebote offen. Es steht ihm auch frei, bei der KESB Z selber um Errichtung einer Beistandschaft nachzusuchen, sollte er zum Schluss kommen, dass er entsprechende Unterstützung benötigt. Sollte es zu einem Lehrabbruch kommen, wäre die Situation allenfalls neu zu beurteilen.
Arrêt 3H 17 114 du Tribunal cantonal de Lucerne du 20.7.2018.
Droit des poursuites
Impôts exclus du minimum vital
Le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites ne prend pas en compte la dette d’impôts.
Etat de fait
L’office des poursuites a émis un procès-verbal de saisie à l’encontre de B. Il a pris en compte les impôts dans le calcul du minimum vital. Les créanciers ont fait recours contre ce calcul et ont obtenu gain de cause en première instance. B. conteste cette décision.
Extrait des considérants
2.a) Die Vorinstanz hielt im Wesentlichen fest, dass gemäss (konstanter) bundesgerichtlicher Rechtsprechung wie auch dem Grossteil der Lehre die laufenden oder aufgelaufenen Steuern im betreibungsrechtlichen Existenzminimum nicht zu berücksichtigen seien bzw. eine entsprechende Berücksichtigung gemäss Bundesgericht willkürlich sei. Der Kanton Solothurn, welcher bisher in seinen Richtlinien ebenfalls eine Berücksichtigung der Steuern als zulässig erachtete, habe zwischenzeitlich die Richtlinien entsprechend abgeändert.
Der Schuldner wendet dagegen ein, dass es nicht nachvollziehbar sei, weshalb das Gericht hier gegen das eigene Regelwerk verstosse. Der Entscheid sei einschneidend und ungerecht, da er die Steuern nicht mehr bezahlen könne und dadurch eine weitere Verschuldung entstehe.
b) Gemäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind weder die laufenden noch die rückständigen Steuern im Rahmen der Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums zu berücksichtigen. Gemäss Bundesgericht ist eine Berücksichtigung der laufenden Steuern, wie dies das kantonale Kreisschreiben (noch) vorsieht, mit der gesetzlichen Regelung von Art. 93 SchKG nicht vereinbar (BGer. 5A_479/2017 E.2.3; 5A_642/2016 E. 3.3; BGE 140 III 337 E. 4.4 je m.w.H.). Dementsprechend ist die Regelung im kantonalen Kreisschreiben aus heutiger Sicht bundesrechtswidrig. Bundesrecht geht überdies (entgegenstehendem) kantonalen Recht vor (vgl. Art. 49 Abs. 1 BV). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 93 SchKG ist somit zu befolgen, selbst wenn das kantonale Kreisschreiben (noch) eine andere Regelung vorsieht. An der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vermag auch der Einwand des Schuldners, wonach durch die Nichtberücksichtigung weitere Schulden entstehen würden, nichts zu ändern; insbesondere war dieser Einwand, welcher auch in der Lehre teilweise geäussert wurde, dem Bundesgericht bekannt (vgl. BGE 140 III 337 E. 4.4.1). Im Übrigen kann auf die einlässliche und zutreffende Begründung der Vorinstanz verwiesen werden. Schliesslich bleibt darauf hinzuweisen, dass das Kreisschreiben über die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) des Kantons St. Gallen derzeit überarbeitet und entsprechend angepasst werden wird.
Arrêt AB.2018.43 du Tribunal cantonal de Saint-Gall du 20 novembre 2018.